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IV. Le pouvoir judiciaire. Le droit pénal

Avant d'examiner les critiques adressées par Renouvier à l’organisation judiciaire moderne, et les réformes qu'il propose — critiques et réformes qui changent à peine dans ses divers ouvrages — il faut approfondir avec lui la nature du pouvoir judiciaire dans sa matière et dans sa forme. « Un droit mutuel de jugement

des hommes les uns sur les autres est inhérent à une société

(1) De même M. Faguet (op. cit.), parle de « Fédérations de volontés » qui sont fort semblables aux associations de justes tant réclamées par Renouvier, dans tous ses ouvrages, depuis Science de la Morale.

quelconque à cause de la raison commune à tous, de la faillibilité propre de chacun et de la nécessité de s’examiner ensemble ainsi qu'isolément sur le choix des fins convenables et sur la fidélité à les poursuivre par les moyens qu'autorise la loi dont on convient (1). » Dans le pur état de paix, le jugement serait continuel et systématique ; dans l’état de guerre, les jugements sont accidentels, moins réciproques ; il s'accompagnent de contrainte et tendent à obtenir les actes jugés nécessaires aux fins communes quand l'individu ne les accomplit pas spontanément, ou à réprimer les actes des uns, qui mettent en jeu le droit de défense des autres.

Le droit de juger est donc fondé sur le droit de défense ; il doit être limité par lui ; l’acte enjoint ou interdit par jugement doit être uniquement de nature à intéresser la défense d’une personne ou de toutes ensemble ; un jugement qui voudrait contraindre aux actes conformes au bien universellement parlant, sortirait des limites du droit empirique et serait attentatoire à la conscience. Le pouvoir de juger est limité encore par l'existence de la loi, c'est-à-dire par un contrat social avoué ou tacite qui soit la garantie de chacun contre tous ; il doit se borner à appliquer cette loi, sans l'examiner ni la suppléer. La loi règle la forme des jugements, la nomination et les pouvoirs des juges.

La matière des jugements est politique, civile ou pénale; ils assurent donc soit l’accomplissement des obligations réciproques, contractées par les membres de la société, soit la rectification des engagements ou des faits particuliers qui violeraient quelques-uns des droits fondamentaux des intéressés ou de la société ; la société conserve tout ce qu'elle peut des volontés des parties, mais elle leur impose un devoir supérieur et invoque le respect du droit

dont elle a la garde.

(x) Science de la Morale, IT, 251.

Dans la société réelle, bien que ces principes soient connus et reconnus, ils ne sont jamais entièrement respectés. L'organisation de la justice, de ses tribunaux, de sa procédure, de ses lois et de ses peines appelle des réformes et des critiques ; Renouvier trouve des critiques fort justes, et demande des réformes utiles dont quelques-unes ont été réalisées et dont beaucoup d’autres ne le sont pas encore. Dans le Manuel et dans le Gouvernement direct, il réclame l'assistance judiciaire (1), la réforme de la procédure et la suppression des frais qu’elle entraine, la simplification des codes et la création du jury civil Le pouvoir judiciaire, tel qu’il existe, n'est pas conforme à l'esprit démocratique. Le peuple qui fait la loi, devrait juger luimême d’après elle. Le jury — et l'élection des juges — nécessaires pour que l'égalité des droits soit garantie, sont à perfectionner ou à établir ; le jury n'existe que tronqué et subordonné à la magistrature qui n'émane pas du peuple mais lui est imposée, qui ne représente pas la conscience sociale mais ne fait qu'inspirer la crainte d’une force externe. Il faudrait étendre le jury aux affaires civiles. Dans toute cause, il y a des questions de fait pour lesquelles il est compétent ; les questions de droit seraient réservées à des juges professionnels.

Ces juges devraient être recrutés non par autorité du pouvoir exécutif, mais par l'élection ; c'est le seul moyen d'en faire les pairs des justiciables, et d'empêcher qu'ils ne forment une caste et même un pouvoir à part dans la société toujours opposée aux tendances démocratiques ; la réforme serait utile surtout dans les procès politiques. L'avancement des juges a besoin aussi d'être réglé soigneusement pour que toute faveur en soit exclus. Dans le Gouvernement direct, Renouvier propose une organisation des tribunaux qui rappelle en bien des points les projets présentés par

(1) On ne commença à l'organiser que le 22 janvier 1851. La réforme de Ja procédure, récemment étudiée encore par M. Henry Bréal n’est que

timidement commencée. Les codes se compliquent ; quant au jury civil, l'idée en est abandonnée — en France du moins.

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les différents comités de Constitution à l’Assemblée nationale de 1789-90. Sans entrer dans tous les détails qu’il règle, énonçons quelques traits distinctifs de son plan d'organisation. Un tribunal de trois juges par commune nommés par l'assemblée communale et non hiérarchisés ; plus de juridiction d'exception ni même de juridictions échelonnées, car Renouvier condamne le principe de l'appel: si l'appel est nécessaire, pourquoi n'est-il que facultatif? si les tribunaux de première instance jugent aussi bien que ceux d'appel, pourquoi leur préférer la justice de ces derniers? et s'ils jugent plus mal, pouquoi les conserver? Quand la justice sera rendue par le peuple, l'appel deviendra inutile. Pour les affaires criminelles, ie projet du Gouvernement direct prévoyait un jury d'accusation chargé de l'instruction et un tribunal criminel régional qui n’était pas nécessairement celui du lieu du délit. La Cour de cassation était conservée et ses membres nommés par les Assemblées primaires.

Les auxiliaires de la justice disparaissaient dans la réforme Le ministère public, d’abord, organe de la vindicte et non de la justice sociale est supprimé ; les avocats, que son existence rendait nécessaires, disparaissent avec lui, et la justice ne peut qu'y gagner ; les notaires, « exploiteurs patentés » à qu l’on paie lourdement le droit à l'existence sociale seront remplacés par des fonctionnaires, rédacteurs des contrats ; ces contrats seront libres de frais, et le Journal officiel leur donnera l'authenticité et la publicité. Les avoués, huissiers et autres auxiliaires qui vivent de l'exploitation des justiciables et se font grassement payer un travail inutile seront remplacés par le journal et par les juges eux-mêmes (1).

(x) Le projet s'occupait aussi de réorganiser la police, cet accessoire de la justice. Renouvier condamnait la pratique policière « qui cherche à prévenir les crimes par l'arbitraire », qui ne sert qu'à avilir le vice même, oppose le mal au mal et ne peut produire le bien. Le mépris qu’elle inspire prouve son ignominie. Aux vices des mœurs la police ne fait qu'en

ajouter un autre : l'hypocrisie ; la police doit êre supprimée : elle vit de secret tandis que la République vit de publicité et c’en est là le seul régime

Toutes ces réformes, intéressantes en elles-mêmes, et fort désirables ne semblent cependant pas actuellement réalisables ; la réorganisation judiciaire, la plus délicate peut-être de toutes les œuvres sociales et à laquelle échouent tant de projets pourtant bien inspirés, ne pourrait que suivre une réforme du droit politique et économique. L'essentiel est d'introduire dans les relations sociales plus de justice qu’elles n’en révèlent aujourd'hui ; ce sera le seul moyen de rendre les procès moins abondants et par là, l'organisation judiciaire plus simple.

En droit pénal, tout d'abord, Renouvier repousse le système préventif comme étant exactement l'opposé de la notion morale de jugement. La prévention est, en effet, un jugement anticipé, plus ou moins probable, qui intervient en vue d'actes futurs; or elle ne peut avoir place qu'entre la probabilité de faits accomplis et leur preuve, elle doit être très courte et ne rien entrainer d'irréparable contre le prévenu. La prévention parfaite supposerait une intelligence infaillible, qui après avoir prévu les actes serait assez forte pour les empêcher ; au contraire de la loi qui prescrit pour des cas généraux, la prévention devrait viser les cas particuliers : ce serait une sorte de loi vivante, de providence sociale chargée d’étouffer avant l'acte les intentions où sentiments

dangereux. À l'ordinaire la prévention est moins rigoureuse ;

préventif. Quant à la police politique, « cette infamie des infamies », il faut l’abolir. C’est là le vœu de tous les opposants, mais quand, arrivés au pouvoir ils pourraient le réaliser, ils n’ont garde de le faire, trouvant dans la police, un moyen trop facile de gouvernement. Renouvier voulait borner l'œuvre de la police à une simple surveillance des délinquants : il ne lui confiait que la répression des contraventions et prenait des mesures pour que son fonctionnement, son recrutement fussent purgés de tout arbitraire et, autant que possible, moralisés. Les idées qu'il exprime, en termes impitoyables sur la police, ne devaient pas changer au cours du deuxième Empire, dont les mœurs policières n'auraient pu, au contraire, que les lui confirmer. Le plus mauvais des régimes préventifs existait alors, notamment en matière de presse (journaux et brochures).

on la justifie en disant qu’il vaut mieux prévenir que réprimer, mais on pousse toujours trop loin ce principe, et pour s'opposer à un seul acte mauvais, on vise mille personne et on finit par supprimer l’usage des plus utiles libertés. La forme la plus méprisable de la prévention est ja police qui constitue «un outrage à la loi morale »..., la forme la plus corruptrice de la raison d'Etat, justifiant des moyens honteux pour des fins souvent inavouables... ; la guerre interne dans une société s'y déploie dans toute sa bassesse et dans son horreur » (1). Les principes de liberté exigent qu'on laisse les mœurs se gouverner par les mœurs.

Le droit pénal comporte l'examen de la notion de peine en générale et celui des principales pénalités : mort et prison. Dans ses premières œuvres, Renouvier donne à la peine un double but : punition et amélioration du coupable (2) ; dans la Science de la Morale, il ne fonde le droit de punir de la société que sur le droit de défense et il exclut de la peine toute idée expiatoire ou moralisante. La peine peut se définir : le mal imposé, par contrainte ou besoin à un homme par d’autres personnes à raison d’un acte injuste qui lui est imputé. À strictement parler toute restriction légale aux actes de l'individu serait une peine, mais en réalité ïl n'y a punition que lorsqu'il s’agit, après un acte injuste, non seulement de redresser l'agent, mais de réprimer l'acte et d'exiger des réparations. Le droit de défense entraîne celui de priver, pendant un certain temps l'agent coupable de sa liberté, et la réparation comporte des pertes, privations et afflictions quelconques pour le condamné.

On fait souvent entrer dans l’idée de peine, la quantité de mal qu’on ajoute, de propos délibéré, à celle qu'on estimerait nécessaire à la répression et à la réparation, en se fondant pour cela sur le double désir de faire expier la faute au coupable et d'intimi-

(x) Science de la Morale cl xc.

(2) 1'anuel, p. 291 -qq.

der les autres ; dans l’état de guerre il est vrai que souvent la peine sert d'exemple et que la crainte est un mobile d'action, où plutôt d'abstention. Mais vouloir ériger ce fait en théorie est chose monstrueuse ; la peine ne doit pas être appliquée au-delà du nécessaire sinon la personne cesse d’être traitée comme une fin et devient l'instrument du prétendu bien des autres ; prétendu, car c'est démoraliser le monde que de pratiquer sciemment l'injustice sous prétexte de faire des justes.

La doctrine de l’expiation ne vaut pas mieux : elle veut que le coupable, indépendamment de son renoncement au mal et à ses fruits, subisse en outre un mal particulier estimé compensatoire de celui dont il est coupable. Mais la peine répressive et réparative épuise à elle seule le contenu de l’idée d’expiation, sinon où faudrait-il s'arrêter dans Île supplément de peine expiatoire ? La seule expiation est celle que le coupable subit par le fait de la réparation qui l’oblige à condamner en lui le vice et le mal et qui vraiment prépare un bien futur (1). Enfin l’idée de peine, toujours liée, dans la conscience publique à la réprobation du criminel subsiste. Tout autre mode d’'expiation, externe, n’est que barbarie. La morale interdit de rendre le mal pour le mal et le droit de défense ne le comporte pas, mais on peut prolonger la durée de la peine tant que la liberté d'un condamné est jugée: incompatible avec la liberté d'autrui. En résumé, toute notion de peine se tire des idées de répression, de réparation et de défense.

S1 la peine est acceptée comme bonne par le coupable, elle tend à l'améliorer ; de plus, il est certain que le plus souvent, la douleur élève les âmes à la bonté ; il faut donc se demander si la justice pose l'amélioration du coupable comme une fin de la

(1) « L'idé morale de la punition n’est autre chose que l'affirmation de cette vérité : que le mal moral engendre le mal et se guérit en prenant conscience de sa nature en son origine et dans ses effets. »(Personnalisme, p. 212.) La peine, mal créée volontairement, a pour effet d'instruire l'homme de la nature du mal.

peine. En elles-mêmes les peines ne contiennent rien de moralisant, et la fin moralisante se confond avec les fins de répression et de réparation et s'épuise en elles. Si, en général, la société a mission de travailler au relèvement moral des délinquants, juridiquement, elle n'a pas à s’en occuper. Le redressement des actes seul et non celui des sentiments ressortit à la jutice pénale. De plus vouloir moraliser les personnes par contrainte est immoral ; cette doctrine confond les idées de morale et de force, de devoir et de défense, de fait et de guerre ; elle tend à traiter la personne comme un moyen. Enfin elle est irréalisable parce qu'il n’y a aucune peine qui ne soit contraignante, c’est-à-dire qui ne détruise l'autonomie et ne se substitue à la bonne volonté de celui qui la subit. Aucun argument ne peut en justifier l'emploi « en tant que moralisant pour celui qui les subit, si ce n’est qu'on admette et un droit de faire naître le mal en vue du bien comme fin, et le pouvoir effectif de faire naître la bonne volonté dans l’homme en même temps qu'on paralyse l’action de la bonne volonté (1) ».

Cette réfutation s'applique également à la doctrine qui fait de tout criminel un insensé, un malade à soigner et non un coupable à punir. Dans cette théorie il n'existe pas de responsabilité proprement dite des agents puisque l'agent cesse d’être tenu pour moral dès qu’il n’est plus impeccable. Elle remplace le droit de défense par des mesures de prudence que les bien portants prennent contre les malades, mis ainsi hors la loi commune du respect et jugés non par des égaux, mais sans garanties par des médecins investis du droit de les guérir malgré eux. Toute la direction sociale est conçue ici comme «passant aux mains des hommes qui se disent raisonnables pour aviser à la conduite de ceux prévenus de déraison ». La psychologie expérimentale sur laquelle se fonde cette doctrine est une science encore en formation ; elle ne nous dit pas jusqu'à quel point les actes d'un fou sont inno-

(x) Science de la Morale, II, 280.

cents. Renouvier admet la responsabilité en règle générale, et l'irresponsabilité éventuelle ; sa théorie pénale est aussi humanitaire que celle des aliénistes et de plus elle maintient toujours Îa notion du respect de la personne ; enfin même elle pense que le fait de témoigner aux coupables une opinion sérieuse de leur personne, de supposer la responsabilité chez eux peut les rendre à la conscience d'eux-mêmes et au sentiment de leur responsabilité.

La limitation et la détermination des peines résultent donc uniquement de la loi morale et du droit de défense. Réprimer c'est arrêter le mal dans son progrès, non dans son principe ; le seul moyen répressif, c'est la prison. La loi du talion qui prétend y ajouter est contraire non seulement à l'humanité, mais à la défense sociale ; en outre elle s'illusionne en voulant balancer le mal commis, par le mal rendu, car ces deux maux ne sont pas nécessairement substituables. Le droit de réparation (1) satisfait l’idée du talion, et il doit choisir pour cela les moyens les moins éloignés de la fin idéale de la société.

Le sentiment grossier du talion a inspiré la peine de mort (2). I ne suffit pas pour la combattre d'invoquer les arguments sentimentaux, m même le respect de la loi morale, prace qu’on le sent trop en désaccord avec l’état de guerre empirique. Il faut étudier la question scientifiquement, par l'observation des faits et les enseignements de la psychologie qui permettent d'apprécier l'action des motifs, lois et peines sur la mentalité et la volonté des individus. Le principal argument des partisans de la peine de mort est l'intimidation. Il est faible : la crainte de la mort n’est pas un des mobiles d'action les plus énergiques, la mort étant inévitable, et les criminels s'accoutumant à la considérer comme une sorte de risque professionnel. Le sentiment de la peur est très

variable ; il est relatif à la gravité de la peine, mais le criminel ne

(1) Les criminalistes allemands l'appellent le droit restitutif.

(2) V. Critique philosophique, 77, t. IL, plusieurs articles.

voit en général que les chances qu’il a d'échapper au châtiment et néglige les chances contraires ; relatif encore à la probabilité de réalisation de la peine, or le crime et la peine sont séparés par une foule de formalités, de procédures et leur liaison est peu rigoureuse ; la peine de mort, considérée par les jurés comme exceptionnelle, à, moins que toute autre, ce caractère de conséquence inévitable d'un crime. Elle est incertaine et de plus toujours éloignée; or la proximité du péril accroît le sentiment de la peur. Ce sentiment varie non seulement avec les modalités de la peine, mais avec les individus. Or les sentiments qui poussent au crime, haine, vengeance ou fanatisme, font surmonte rla crainte ou même ils l’annihilent. Les mobiles intéressés, il est vrai, plus que les impulsions passionnelles permettraient la réflexion au criminel; mais justement, s’il se détermine dans le sens où is l’attirent, c'est que l'intimidation n'agit pas sur lui. D'autres criminels, endurcis par l'habitude, insouciants par nature, tuent pour tuer, et n’ont peur de rien : la certitude d’un bien tout proche à atteindre par le meurtre est plus décisive pour eux que la prévision

d'un grand mal lointain.

Les faits s'ajoutent à cette psychologie du délinquant pour conseiller l'abandon de la peine de mort. De plus en plus on renonce à la publicité des exécutions, c'est-à-dire à l’intimidation, avec raison d'ailleurs, car ce spectacle, démoralisant, ne fait qu'exciter l'idée des représailles chez le malfaiteurs, ou la manie vaniteuse de vouloir être, à leur tour, exécutés. Enfin la peine de mort viole le respect de la vie qu’elle prétend ensigner ; la législation n’a pas à rivaliser de cruauté avec le criminel. L'intimidation, seul argument en faveur du maintien de cette peine, s'obtient mieux à l’aide d’une justice pénale distribuée régulièrement et

uniformément.

Cependant, s’il paraît impossible de supprimer entièrement cette

peine dans les codes, Renouvier consent qu'on la laisse subsister

pour les « crimes exceptionnellement graves » ; mais il ne définit pas ces crimes et reconnait d’ailleurs qu’un critère en cette matière est difficile à trouver ; mais il propose que l’appréciation d’exceptionnelle gravité soit laissée au jury dont on la solliciterait par une question spéciale (1) ; cela donnerait ainsi à la peine un caractère certain et impressionnant. |

La peine de prison est bien conforme au droit social de défense; la loi qui peut ne pas reconnaître la société des condamnés, a le droit de prononcer la réclusion solitaire ; le criminel ne peut imposer sa société à autrui, ni faire valoir un droit à une société quelconque, même de criminels ; le coupable léger, lui, peut répugner à la cohabitation avec des êtres corrompus. La réclusion engendre en tout cas moins de turpitudes que les sociétés de prisonniets.

La réhabilitation doit toujours pouvoir être obtenue, si la condamnation a été injuste ; l’infaillibilité pratique du juge n'étant pas nécessaire à l’ordre social, mais, au contraire, la plus belle idée qu’on puisse se faire d'un juge étant celle d'un homme qui se reconnaît peccable et est toujours prêt à s'examiner lui-même pour réformer ses fautes ou ses erreurs.La réhabilitation après la peine doit, elle aussi, être possible, parce que le coupable a pu s’amender ; dès que l’amendement est constant, la réhabiltation et même la cessation de la peine s'imposent ; mais la certitude est inabordable, ici ; de plus les tribunaux ne peuvent se prononcer que sur des faits matériels, matériellement constatables, et n'ont pas qualité pour décider de la moralité d'un homme. La réhabilitation judiciaire est donc très limitée. Hors des cas où elle peut s'exercer, la vraie réhabilitation doit être demandée aux mœurs qu'il faut, tout

d'abord, souhaiter plus indulgentes.

(1) Comme on le fait aujourd'hui pour les circonstances atténuantes. Cf. toute cette théorie de la peine de mort avec celle beaucoup plus dure et moins logique de Kanr, Doctrine du droit (Barni, 192 sqq).

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Toute cette philosophie du droit pénal, très étudiée chez Renouvier, s'inspire de ses principes de morale appliquée et tient compte autant du droit de défense que de la justice pure. La notion de peine y est très nettement caractérisée et se prête avec facilité aux applications pratiques de la législation criminelle.

Le problème du droit politique, examiné sous ses trois formes traditionnelles : législative, exécutive et judiciaire, il reste encore à étudier les relations que les Etats peuvent avoir entre eux, et les droits que l'individu peut avoir contre une société injuste, avant de conclure à la détermination des moyens les plus efficaces — et les plus justes — de conduire les sociétés de fait vers leur idéal

‘de paix.

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