III. Ses droits derivès de la propriete
La propriété étant reconnue légitime et pour ainsi dire nécessaire dans la société réelle, il faut déterminer les droits qu'elle confère à ceux qui en jouissent. Renouvier les a toujours admis (1), sauf à leur apporter les restrictions et les limitations dont ils sont susceptibles, comme toutes les libertés, et que la justice exige.
La notion de propriété renferme sans conteste le droit de disposer en faveur d'autrui ; mais on voit moins bien comment une personne peut légitimement disposer de ce qu’elle possède, au moment où, n'existant plus, elle ne possède plus. On peut feindre qu'il y ait là une disposition conditionnelle, mais le droit de tester ressemblera beaucoup à un abus fondé sur une fiction. Ce n'est pas l'avis de Renouvier qui pense au contraire que le droit de tester est une extension légitime de la propriété. De même qu'on s'engage souvent pour l'avenir sans savoir si à ce moment la volonté d'autrui ou la sienne propre sera la même, ou si on existera, de même on est libre de disposer pour une époque où on sait qu'on n'existera pas en offrant toujours le même gage, celui de ses possessions actuelles. Les testaments sont de véritables contrats portant sur l'avenir : il doivent être libres comme tous les contrats de même nature. Reste donc à savoir s'il faut reconnaitre de semblables contrats. Or quand l'homme teste, sa volonté est actuelle et porte sur un objet actuel, et le respect lui
est dü, bien que ses effets portent sur l'avenir. Au moment où il
(1) Cf. Manuel, p. 55 et chapitres spéciaux.
est fait, le testament serait valable, et il deviendrait nul, au moment où il s'ouvre pour la raison que la volonté qui l’a créé est morte ? Ce n’est là qu'un sophisme (1). Tester est un droit qui découle logiquement de la propriété, ou alors il faudrait ne la considérer que comme un simple usufruit, ce qui serait la nier. Le droit de tester est de plus un droit naturel et le meilleur garant du maintien de la famille (2). À la mort du propriétaire, la propriété représente une accumulation faite, un gage des obligations contractées et un moyen de remplir les devoirs formels du défunt auxquels la société a le droit de suppléer s’il les a négligés ou involontairement écartés. Le droit de tester, reconnu par la loi, peut être limité par un impôt destiné à empècher les grandes inégalités économiques. Le devoir familial oblige les parents à s'efforcer de donner aux enfants personnes morales qu'ils ont créées, les moyens de développer leur vie et leur liberté, et de parvenir à l’accomplissement de leurs fins morales. Les parents sont tenus de fournir le minimum de biens et d'éducation qui assure l'indépendance à celui qui veut et sait s’en servir ; ils y sont tenus dans toute la limite de leur pouvoir matériel, mais sans toutefois aller jusqu'à se dépouiller. Ainsi le droit des enfants qui borne le droit des textes est borné lui-même ; il le faut, sinon les parents ne seraient que de simples usufruitiers et ici encore la propriété serait niée. Le conjoint lui aussi possède un droit qui vient limiter celui du testateur. Hors de ces cas la liberté de tester est entièrement libre ; le Manuel refusait tout droit d'héritage aux collatéraux, mais la Science de la Morale le leur accorde (3).
L'acte testamentaire est considéré par Renouvier comme un
(1) V. une intéressante discussion du droit de tester, dans STOURM, Systèmes généraux d'impôts, chapitre des impôts de succession.
(2) Cf. Manuel, p. 185.
(3) Dans les derniers ouvrages, le droit des collatéraux se trouve formellement nié.
fait normal lié à la nature de la propriété ; c'est même un devoir pour le propriétaire de faire usage de toute la puissance qu'il a reçue pour le bien, et s’il y manque la loi sociale se substitue à lui. Renouvier n’a jamais vu dans l'abolition de lhéritage le moyen de résoudre la question sociale ; mais bien qu’il écarte cette théorie saint-simonienne, il reconnaît tous les abus auxquels donne lieu l’hérédité, mais il pense que cet abus disparaitrait avec tous ceux qu’engendre la propriété, le jour où l’on appliquerait les moyens qu'il propose et que nous étudierons. En attendant, il se
prononce pour l'impôt successoral progressif.
La propriété entraîne encore le droit de louer et de prêter, d'acquérir parconséquent un loyer, un intérêt ou un profit. Renouvier rapproche du contrat de louage le contrat de salaire. Ils ont ceci de commun qu’ils consistent en un certain usage de la propriété comme instrument de travail concédé à celui qui ne l’a pas, et ce, sous de certaines conditions. Le travailleur loue son travail comme une sorte de propriété ; il y a eu, en quelque sorte, double contrat. Pour que les droits naturels des deux parties y soient respectés, conformément à la loi morale, il faut que les conventions soient libres, et que nul motif étranger à la justice et à la raison — le besoin, par exemple — ne pousse l’un des contractants à subir des stipulations non conformes à l'ordre rationnel des sociétés humaines. Faut-il condamner le régime du prêt, du loyer et du salaire comme conduisant à établir la propriété sur une personne ? Historiquement, le fait est bien proche de cela ; mais est-il vrai que ce régime ne puisse être, de par sa nature, appliqué en conformité de la loi morale ? On n'exagère pas en assimilant la condition du salarié à celle du serf, mais on exagère en rendant solidaire la clause fondamentale des contrats de salaire, des abus qui la caractérisent en pratique, et on se trompe en
voulant détruire la propriété sous prétexte de la corriger.
L'application du travail à une matière donnée, laisse, tous
NPORIT PTS
frais d'exploitation et de subsistance personnelle payés et toutes déperditions couvertes, un excèdant, qui, sous le régime de la propriété est attaché ‘à la personne et constitue son épargne. On ne peut nier l'existence ou la légitimité d’une telle propriété — ni prétendre qu'elle est hypothéquée au profit de la société en raison de tout ce que l'individu doit au travail social qui l’a précédé et qui l'entoure, car l'individu, étant membre de la société, peut prétendre à une part du capital social. Cette épargne est l’absolue propriété du travailleur, lorsqu'il a d’autre part satisfait à toutes ses obligations envers la société. L’épargne peut se produire, même si l’organisation sociale est entendue de telle sorte qu’elle fasse disparaître le dénuement et qu’elle mette la fonction de capitaliser à la portée de tous. L'usage de l'épargne est libre, mais il ne doit pas être une simple consommation improductive, sinon la société reculerait et le devoir d'augmenter sans cesse la somme de bien-être général serait violé. Chaque personne est donc tenue d'employer son revenu net en partie à la consommation reproductive. Il ne reste donc au propriétaire qu'à louer l'excédent de ses revenus quand il s'élève au point où il ne peut les utiliser lui-même, et ce point est vite atteint.
On ne peut exiger qu'il donne ou prête gratuitement son excédent, car sa propriété deviendrait purement nominale, et de’plus il se verrait privé de cet excédent si, avant la fin du prêt, il venait à en avoir besoin. Le prêt à intérêt est légitime ; mais sans le supprimer, on peut prendre des mesures pour rendre cet intérêt aussi faible qu'on voudra. » Alors l'oisiveté sera difficile au riche (1) » — ajoutait le Manuel, au grand scandale de la Chambre — ce qui lui permettra d'accomplir son devoir de production corrélatif à son droit de propriété. Renouvier pense qu’il n’y a pas lieu que la loi fixe un maximum au taux de l'intérêt, ce qui
(x) Manuel, p. 170.
serait violer la liberté de l'industrie (1) : il proposera d’autres moyens pour diminuer le loyer des capitaux ; il jugeait ridicules les lois restrictives de l'intérêt de l'argent, parce qu'en convertissant son numéraire en un capital quelconque on y échappe ; pour être logique il faudrait arrêter l'intérêt de tous les capitaux, c'est-à-dire de tous les produits, c’est-à-dire encore le jeu même de la valeur. Renouvier compare cette chimère socialiste, à celle du mouvement perpétuel, en mécanique.
Le propriétaire du capital prêté aura donc droit à une partie du revenu de ce capital ; d'autre part l'emprunteur qui le met en œuvre y aura droit aussi. Est-il possible de concevoir une loi de partage qui soit juste pour es deux parties ? Un partage égal, comme d’ailleurs toute proportion fixe, n'aurait rien d'une loi, car le rapport de la propriété ou de la main-d'œuvre à la quantité des fruits est très variable. Mieux vaut attribuer tout le produit à une part et constituer l’autre à l’aide d'une valeur compensatoire qu’il s’agit de déterminer. Cette partie compensatoire sera loyer ou salaire selon que le propriétaire abandonne ou se réserve le produit du capital prêté. Il ne faut pas que l'un des contractants subisse une situaion irrationnelle. Le revenu net que le propriéaire entend se réserver es constitué par l'excédent du produit sur les frais généraux et le paiement des salaires ; il ne saurait être nul que si la propriété était improductive, ou le salaire démesuré ; en somme la condition morale est remplie à l'égard du propriétaire. Le revenu net de la propriété est censé dépasser tous les frais qui contribuent à sa mise en valeur (y compris l'entretien du travailleur), et c'est à une part de ce revenu net que le travailleur a droit.
L'ouvrier doit donc trouver dans son salaire quelque chose de
plus que ce qui lui est strictement nécessaire pour vivre ; s’il en
(2) Ce n'est que le 12 janvier 1886 qu'une loi vint rendre libre le taux de l'intérêt commercial,
est autrement, la condition morale du contrat n’est pas remplie « parce que le travailleur n’est pas mis dans la situation que la nature permet et que dès lors la raison exige, de retirer de l'emploi de ses forces un fruit excédent ses besoins stricts et immédiats, et qu'il est retenu vis-à-vis d'autrui dans un état de dépendance contraire à la morale » (1). Quand, au contraire, ce droit est réservé, alors le travailleur peut poursuivre des fins éloignées, épargner et accéder à la propriété, garantie d’indépendance. Il semble alors qu’on devrait simplement faire le partage égal du produit net entre le travail et le capital. Cela pourrait être, si le contrat de travail ou de louage était une vraie association où les frais généraux (1) seraient supportés en commun, et le reste partagé. Mais, dans le régime des loyers et des salaires, on veut que le salarié puisse compter sur son salaire, le propriétaire sur son loyer, tout en demeurant irresponsables ; la répartition est impossible alors sans aléa et c’est ce qui rend ce régime i inférieur à celui de l’association, sans cependant qu’il soit compl(tement injuste.
Les difficultés qu’il présente viennent de la solidarité humaine et des applications du droit de défense ; les coutumes qui caractérisent ce régime résultent de la lutte des intérêts. « Le propriétaire élève ses prétentions sans y connaître d’autres bornes que la possibilité de les faire accepter ; le travailleur, souvent réduit à louer son travail au minimum de prix ou pour sa simple subsistance remplit mal ses engagements et recourt à la fraude (3). » Le devoir est ici, très limité par le droit de défense ; l'individu ou le groupe national qui ne voudraient voir que le devoir seraien dupés, ou resteraient sans travail, ou seraient mis en état d'infériorité par les autres. Aucune réforme brusque
(1) Science de la Morale, Il, 98.
(2) Ils comprennent l'entretien du travailleur, mais non celui du propriétaire.
(3) Science de la Morale, IT, zor.
et totale n’est possible ici pour la personne ou la nation isolée. Les vices du travail, les injustices de la propriété s’entrainent solidairement, à cause du droit de défense. Ce grand fait érigé en système sous le nom de régime de liberté, Renouvier le déclare préférable encore à un système fondé sur l’autorité. Un tel système ne peut être conçu que comme résultant soit d’une autorité contraignante, persuasive, soit d'institutions une fois données, soit encore d’une autorité contraignante. Ce dernier seul est à craindre ; seul il peut donner lieu à une tentative de réalisation. Mais il faut le rejeter : parce que cette autorité pourrait n'être pas juste, et en tout cas ne serait pas infaillible. Dira-t-on qu’elle pourrait être librement consentie, mais alors si la iberté est capable de produire une autorité juste, c'est qu’elle est juste elle-même et qu’elle est digne d'agir seule. L'autorité, impuissante à prévoir toutes les difficultés de l'expérience dans les relations de la propriété et du travail, ne saurait être qu'oppressive. À l'autorité, il faut préférer la liberté car elle s’est toujours montrée, malgré ses abus, comme la plus grande productrice de richesses, comme remédiant le mieux aux vices de la coutume en élevant le plus la condition de tous. Elle seule peut changer la solidarité et le droit de défense en suscitant « des sphères particulières de relations où la défense soit moins nécessaire ». Ce sont les associations, en qui Renouvier voit le véritable instrument de la rénovation sociale. Mais cette confiance, faite à la liberté, ne va pas chez lui jusqu'à vouloir en justifier les abus ; nous avons vu comment il reproche aux économistes classiques de vouloir, à toute force, légitimer l'état de guerre, sans tenir compte de la justice, et de ne pas avouer l'opposition des préceptes de la raison pratique et des aphorismes de l'expérience. Entre le fait et le droit, il y a la même antinomie que celle aperçue entre la nature et les effets du droit de propriété.
Il a fallu réunir les contrats de louage et de travail, dans cette étude de droit économique pur, parce qu'ils ont même nature et
mêmes principes ; mais lorsqu'il s'agira d'examiner les moyens de rendre ces contrats plus conformes à la justice, dans l’ordre des faits, il faudra les disjoindre parce qu'ils réclament chacun des combinaisons appropriées aux effets qu'ils produisent. Avant d'aborder l'étude des solutions que Renouvier apporte aux divers points de la question sociale, il faut encore éclaircir quelques principes touchant le travail.