II. Le pouvoir législatif. Le suffrage universel
C'est le pouvoir législatif qui nous arrêtera le premier. Il est le point de départ logique et moral de tous les autres ; mais il doit toujours s'appuyer sur une loi avouée résultant de la nature des choses et de la raison. Il s'identifie ainsi au droit dans une société d'êtres raisonnables. « L'individu, car toute question morale se ramène à l'individu, dès qu'il a conçu une relation de droit et de devoir entre lui-même et ses pareils, pris ensemble ou séparément, dès qu'il a senti la possibilité de s'entendre avec eux à l’effet de consentir sots n'importe quelle forme une autorité publique limitant telles de leurs actions possibles, et respectant, ratifiant telles de leurs puissances naturelles et légitimes, dès ce
moment, il s'est connu, il s'est posé comme souverain (1) ». Ainsi
(x) Critique philosophique, 72, 1, 226. Les positivistes qui n'ont pas admis le contrat social n'ont pas voulu non plus de la souveraineté du peuple ; d’après Comte, la masse du peuple devra toujours accepter de confiance les vérités découvertes par les savants dans l’ordre politique et dont l'intelligence lui est inaccessible. La souveraineté du peuple est nécessairement un terme vide de sens pour qui nie la liberté d'examen (et l’idée du droit commun immorale et anarchique). Pour Comte l’'humanité est le seul être réel. Pour Renouvier la souveraineté a pour origine —
l'essence même du contrat social, qui est le principe d'autonomie, pose la souveraineté des contractants qui ne peuvent obéir qu'à une autorité acceptée ; elle en est le complément logique ; la société n'étant formée que des individus assemblés, c'est de leurs délibérations que sortent les lois. La souveraineté ne saurait se déléguer une fois pour toutes sans contradiction (1) ; aussi nul ne peut y renoncer sans perdre son autonomie. « La souveraineté du peuple résultant des droits naturels immanents chez tout homme, doit être nécessairement le principe de toute constitution librement consentie. Elle est, comme la liberté individuelle, comme la volonté personnelle, essentiellement permanente, imprescriptible, inaliénable (2) ». En certaines pages même, Renouvier fait du peuple le véritable héritier du droit divin des rois, et ül répète plusieurs fois que la souveraineté du peuple ne doit de compte qu'à Dieu Mais elle diffère cependant du droit divin des rois dont la seule règle était le bon plaisir, car elle est elle-même
limitée par la justice. Elle ne peut engendrer le despotisme, car le
et pour but — le droit individuel ; elle n’est pas conçue à la manière de Rousseau, comme l’attribut de la volonté générale une et indivisible, du peuple. C'est là une théorie dangereuse qui mène à l’absolutisme et ne se prête à rien de pratique : elle ne peut par exemple admettre la division des pouvoirs, le dualisme parlementaire ou la décentralisation. Cf. Rousseau, Contrat social (L. II, ch. r à xxx).
(1) On voit combien cette doctrine diffère de celle des plébiscitaires ou de la vieille école libérale de Benj. Constant. Celui-ci voulait que le peuple se dessaisit immédiatement de son droit de souveraineté, maïs il ajoutait que les délégués ne pourraient faire de lois obligatoires qu'à la condition de respecter certains droits de l'individu, indépendants de toute autorité politique. Pour Renouvier, ces droits. naturels, leur consécration sont le but de l'Etat ; pour Benj. Constant, ils ne sont que la limite de son action. En outre, il ne considère comme droits naturels que de purs droits moraux.
(2) Gouvernement direct p. 361. Renouvier ajoute : « La République étant le seul mode de gouvernement qui permette le libre exercice de la souveraineté du peuple, la République est le seul gouvernement légitime, » Et dans la proclamation qui termine le livre, il déclarait la République libre, égalitaire et fraternelle définitivement constiuée.
peuple souverain a des devoirs à remplir et des droits à respecter, et les citoyens n’ont pas le droit, eux, de se conduire en souverains (1). La déclaration des droits de l'homme qui accompagne celle de souveraineté du peuple (2) lui trace son programme et ses limites d'action; réciproquement la déclaration de souveraineté proclame que les lois dont le but doit être le respect des droits de l’homme, ne peuvent être établies que par le peuple.
Matériellement, le pouvoir sera peut-être exercé par quelquesuns, mais tous doivent participer à l'établissement de la raison commune. Cependant l'histoire montre que la souveraineté a le plus souvent été abandonnée par ses titulaires, et il faut rechercher comment et jusqu'à quel point il peut exister pour une personne un droit de faire la loi aux autres ou un devoir de subir la loi qu’elles lui font. On allègue souvent, pour justifier ce fait constant, l'incapacité du plus grand nombre, et on veut que les plus savants, les plus vertueux deviennent en quelque sorte les tuteurs de la masse. Y a-t-il vraiment un droit de la vertu? Tout d’abord la vertu ne saurait gouverner que loyalement, cependant il lui faudra bien parfois recourir à la ruse ou à la force pour faire accepter ses décisions, sujettes en outre à erreur. Qui peut se prévaloir de la vertu ? Quel critère a-t-on pour reconnaître la vertu ou l’indignité d'autrui? cette indignité est souvent supposée par des préjugés qu'exploitent les dirigeants et les prétendus indignes sont en fait les esclaves de ceux qui font la loi. L’histoire le confirme, « les peuples barbares sont les plus gouvernés de tous, et ceux qui se gouvernent le moins sont les plus éclairés ».
Le plus souvent l'autorité est abusive ; la foule se révolte parfois,
(1) Manuel, ch. 111. Le législateur lui-même est soumis aux lois qu'il fait. La vieille maxime : Rex a legibus solutus est, n’a plus cours.
(2) M. FaGuer a prétendu que ces deux déclarations ne pouvaient coexister et que logiquement elles s'excluaient ; il ne semble pas qu’il ait raison ; les deux questions sont distinctes, mais liées rationnellement, les droits de l'homme sont en même temps ceux du citoyen.
autre principe. Cet ouvrage se présentait cependant comme un mais elle ne sait que se donner de nouveaux maîtres (1) parce qu’elle manque d’une éducation civique suffisante.
Les faits étant ainsi et le droit législatif étant en principe égal chez tous, la morale politique exigerait que l'essentiel des lois fut embrassé avec unanimité par des volontés suffisamment constantes. Mais s’il se trouve que ceux qui ont le droit législatif sont incapables, tandis que ceux qui exercent le pouvoir sont dénués de bonne volonté, la situation est difficile ; la place du droit rationnel est occupée par un ensemble de traditions, coutumes, règles positives plus ou moins respectées. Si dans ce cas le peuple revendique ses droits rationnels — et qu'il le fasse sans violence — en tenant compte des réalités existantes et des jugements de possibilité pour atteindre le droit, on voit qu'il existe un moyen de lever la contradiction entre l'incapacité législative et le droit pur des incapables. La pratique le suggère et la raison l'avoue: c'est le principe de la représentation élective. L’observation enseigne qu’on est toujours capable de discerner l’homme apte à juger et à décider des choses dont on est soi-même incapable de connaître. L’aristocratie naturelle — qui a sa part légitime dans la Répubiique — favorise ce choix. Le principe de la représentation élective est praticable; seul il peut satisfaire à l’autonomie imparfaite de l’homme, telle que la modifie le milieu social ; il met d'accord l'histoire ou la politique.
Cette conception n’a pas toujours été admise par Renouvier, et le livre du Gouvernement direct est consacré tout entier (comme son titre le fait entendre), à démontrer que l'idée de délégation du pouvoir législatif est inacceptable et à organiser l'Etat sur un
(x) Ou bien ces maîtres s'imposent d'eux-mêmes comme en 1848 ; les élections se font alors à la hâte, le peuple ne peut s'adresser qu'aux gens en vue ; il se laisse tromper par quelques membres des classes dirigeantes qui feignent de prendre son parti pour être élus et qui, ensuite,
prennent hypocritement et soi-disant en son nom des mesures contre lui. (Cf. Manuel, Préface).
projet pratique, et beaucoup de ses parties justifient cette prétention, mais l'observation des faits y était faussée par l'enthousiasme révolutionnaire, et quand Renouvier l’écrivait, ni lui, ni son pays n'avaient l'expérience politique qu'ils devaient acquérir quelques années plus tard, en 1852 et en 1872. Avant d'examiner comment Renouvier conçoit l'organisation du suffrage pour la représentation élective, examinons d’abord sa conception du gouvernement direct par le peuple.
Lorsque Renouvier écrit le Gouvernement direct en 1851, il constate d'abors que l'expérience de la République, faite depuis trois ans par la France, est sinistre. Tout le mal vient de ce que le peuple a dù déléguer ses pouvoirs à des gens qui, par la nature des choses, sont devenus des usurpateurs. La Constitution de 1848 déclarait bien inaliénable et imprescriptible la souveraineté du peuple, mais tout aussitôt elle la divisait en trois pouvoirs dont elle proclamait que la séparation est la première conditon d'un gouvernement libre. En réalité, en constituant trois pouvoirs, le peuple se donne trois maîtres; si ces pouvoirs s'entendent il ne sera plus souverain ; de peuple libre il deviendra masse inerte et passive. S'ils ne s'entendent pas, alors on fera appel au peuple qui recouvrera la souveraineté juste pour la durée des élections. Comme J.-J. Rousseau (1), Renouvier montre la duperie des Constitutions soi-disant républicaines qui aboutit simplement, par le suffrage universel, à ce que le peuple se donne lui-même ses maitres qui sont, par la force des choses, les possédants et qui établissent sur lui toute une classe de parasites et d'oisifs. Puis il développe une série de principes touchant la nature des lois. Les lois sociales, pour être bonnes, doivent être favorables au développement de la nature humaine, c'est dire qu'elles doivent respecter les lois de ce développement. A un certain point de vue, elles sont donc des lois naturelles. L'homme d'aujourd'hui étant raisonnable n'a plus à recevoir sa
(1) Cf. Rousseau, Contrat social. (L. III, ch. 1 à vi).
loi d'un prophète quelconque ;
; la société n’est plus à créer de toutes pièces ; pour être son propre législateur il suffit que l'homme se rende compte de ses besoins et possède la notion du juste (1). Les hommes ont des droit naturels que toute société doit respecter et que les lois positives doivent consacrer; si l'homme se donnait librement sa loi positive, elle aurait toujours ce caractère ; mais, en réalité, c'est toujours le petit nombre qui a fait les lois, et les a faites dans son intérêt exclusif et pour l'oppression des masses. En appelant tous les hommes à faire la loi, il n'y a pas à craindre qu’il y ait autant de lois que d’individus, car les lois sont des décisions prises sur des faits généraux imposés par la situation de l’homme en société. Il faut non pas que tous les citoyens participent à la confection des lois, mais que tous concourent librement et directement à leur vote. Les lois sont donc les règles que les citoyens d’une nation s'imposent librement les uns aux autres pour assuret la sécurité de leurs rapports politiques et sociaux.
Le peuple doit donc conserver sa souveraineté. Faut-il et doiton repousser toute délégation ? La délégation de souveraineté est une contradiction, le peuple étant souverain par nature et la souveraineté naturellement absolue. Quant à l'exercice de la souveraineté, le peuple ne doit pas s’en dessaisir d'une façon générale, sinon il se rend esclave ; ici la délégation est admissible, mais elle ne doit s'appliquer qu'à des fonctions très spéciales, très limitées et bien définies. « Le peuple doit être l’auteur de sa loi ; ce principe renferme toute la démocratie. » Dès qu'il charge des gens de faire des lois à sa place, ces gens-là, n’agissent plus que pour
(1) « Dans une société majeure, la législation n’est pas une science, ou bien c’est cette science du bien et du mal qui se révèle constamment au cœur de tout homme et se combine dans son esprit avec son intérêt personnel, avec ses besoins et ses désirs. » Gouvernement direct, p. 311. C'est comme dans le Manuel, la morale du cœur qui prévaut ici, et la
simplicité de cette conception permet de confier au peuple même le soin de légiférer.
eux et contre lui ; des représentants sont toujours des maîtres. Mais comme une loi ne saurait être préparée que par une intelligence centralisée, le peuple élira des députés qui prépareront la loi est c'est lui qui la votera dans ses assemblées primaires. Partout où l’action collective n’est pas matériellement inapplicable, c'est au peuple d'agir. La préparation des lois et leur exécution exigent seule l'action de quelques individus ; le peuple les nommera, ne leur conférera que des pouvoirs bien définis et décentralisera leur action autant que possible afin de ne pas reconstituer un être abstrait qui dominerait le peuple réel. « Unité de pouvoir et séparation des fonctions », voilà le principe.
Il y aura donc une assemblée nationale élue au suffrage universel ; les membres, au nombre de 1 pour 40.000 habitants seront élus pour un an, mais indéfiniment rééligibles selon une procédure électorale pour laquelle Renouvier entre dans de minutieux détails. Les attributions législatives de l’Assemblée se bornent à la préparation des lois que le peuple ensuite votera dans ses sections.
Le travail législatif du peuple sera succinct, car Renouvier juge inutile, et même scandaleux, de fabriquer sans cesse des lois nouvelles ; il blâme la légomame des assemblées qui au lieu de débrouiller le réseau confus des lois, ne savent que le compliquer davantage et ne sont que des manufactures de lois. « Une constitution et des lois organiques d'où on tirera un code très général suffiront, pensait-il, en attendant que les hommes soient assez raisonnables pour se passer tout à fait de lois. » L'assemblée fera seule les actes exécutifs, décrets ou règlements d'administration publique (1), conformes aux lois du peuple, mais au préalable la Constitution aura nettement distingué ces actes des lois proprement dites. Renouvier va même jusqu'à dire, que les détails d’application étant impossibles à réglementer d'avance, il y aurait avantage à laisser les hommes se déterminer selon leur propre
(1) Le Conseil d'Etat est supprimé dans le projet de gouvernement direct ; il ne pourrait être, en effet, que le rival de la Chambre.
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conscience plutôt que d’après une lettre morte souvent incompréhensible et pourtant impressionnante.
C’est là un idéal presque purement libertaire ; la belle confiance que des hommes généreux avaient à l'égard du peuple, en 1851, linspirait à Renouvier. Quelques pays aujourd’hui réalisent bien, à vrai dire, le vote direct de la loi, par la pratique du referendum, mais ce sont de petits pays où l'éducation civique et aussi l'instruction sont plus développées qu'en France ; de plus les questions dont on peut ainsi demander la décision au peuple, doivent être extrêmement simples et bien nettes et il serait fort difficile, avec le vote direct, de mener à bien des œuvres législatives d'ensemble un peu compliquées. Aussi, quelques années plus tard, dans la Science de la Morale et dans la Critique philosophique, Renouvier abandonnaïit-il l’idée d'appliquer les conceptions du Gouvernement direct, et prenant plus nettement conscience de l’état de guerre, il admettait des accommodements avec le principe absolu de la souveraineté indélégable.
11 admet la délégation des pouvoirs ; mais comment doit-elle se faire et quel est le meilleur mode d'organisation du suffrage ? Et d’abord « le suffrage universel, sans aucune sorte de restrictions est le seul intelligible dans une société qui ne connaît point de parias (1) ». C’est là une opinion sur laquelle Renouvier n’a jamais varié. En principe même il admettait les femmes à participer au suffrage ; et ce n’avait pas été là une des moindres causes du scandale provoqué à la Chambre, en 1848, par le Manuel. Il veut que les droits naturels de la femme soient respectés, mais en pratique, il croit que les femmes ont besoin d’une éducation qui les éclaire sur leurs droits et en fasse des esprits indépendants avant qu'on puisse songer à leur donner des droits politiques. Il n'y a donc, pour exclure les femmes du vote, aucun principe rationnel, mais seulement des faits de guerre devenus nécessitants
(x) Gouvernement direct, 54.
dans la pratique actuelle ; l'éloignement où de tout temps la femme a été tenue des affaires publiques est maintenant la cause de son inaptitude à s’en occupér ; mais la femme a trop d'importance dans la vie de l'humanité et de l’homme pour qu'on ne doive pas s’efforcer de lui attribuer une part d'activité civile (2). L'examen des systèmes électoraux — le suffrage étant supposé universel — nous mène à distinguer le vote direct et indirect, et à en rechercher la légitimité respective. Or, chose curieuse pour un démocrate aussi convaincu qu'il l'était, Renouvier va repousser le suffrage direct et lui préférer l’indirect. « Le suffrage universel direct, déclare-t-il, est une pure fiction, un leurre, une chimère, quand il s'applique aux élections d’un grand peuple. » Ce mode de suffrage se fonde, chez ceux qui le préconisent sur l'importance qu’il y a d'avoir l'expression pure de la volonté générale. Or cette volonté n'est qu'une simple abstraction, et de plus elle est en contradiction avec le principe des majorités. Le suffrage direct expose l'électeur à subir l'effet des promesses ou des menaces du candidat ; il le fait se décider selon ses intérêts, plus que selon ses idées et il offre ainsi de fortes chances à un parti qui est au pouvoir ,de triompher continuellement, et cela plutôt grâce aux mauvaises passions qu'aux bonnes. En fait, pour les élections, les partis s'organisent tant bien que mal ; des comités se forment qui dictent leur choix aux électeurs ; le suffrage devient donc indirect, en fait, mais il l’est sans méthode et sans garanties. Si les mœurs électorales pouvaient se perfectionner, si les comités pouvaient devenir permanents et acquérir de l'autorité morale, alors seulement et à cause du prestige républicain qui s'attache au suffrage direct, Renouvier consentirait à ce qu'il fût conservé : mais en attendant c'est l'intrigue et la corruption qui mènent ce suffrage et n'en font qu'un suffrage indirect faussé; et tant que (2) Quant aux droits civils de la femme, Renouvier jugeait incom-
préhensible qu'ils fussent encore inférieurs à ceux de l’homme ; il n'y a de sociétés qu'entre égaux.
IAI SOCIOLOGIE POLITIQUE
l'éducation morale et politique du peuple ne sera pas faite, le suffrage, franchement indirect vaut mieux.
1 y a aussi la question des circonscriptions électorales ; làdessus, les partis se laissent guider par des considérations utilitaires et cherchent à faire prévaloir le mode de scrutin qu'ils jugent le plus favorable à leur triomphe. Renouvier va combattre le scrutin de liste non par des arguments empiriques, mais par des raisons tirées de la conformité plus ou moins grande du mode de scrutin aux principes de la démocratie. D'abord, il montre que les calculs des partis peuvent être faux et tournés contre eux ; en outre il est injuste de vouloir exclure les minorités des assemblées. Le système uninominal satisfait à la condition d’une bonne représentation qui veut que l’élu soit bien connu des électeurs ; il multiplie les circonscriptions, c’est-à-dire les foyers d'activité politique, il décentralise, ce qui est une œuvre républicaine (1); il a chance de faire choisir des hommes compétents et non les personnalités bruyantes que le scrutin de liste met en vue. Le scrutin de liste éloigne l'élu de l'électeur ; par lui, le suffrage est
moins éclairé, la vie politique déserte les centres ; l'électeur ne peut que ratiñier un choix fait au chef-lieu de la circonscription (département ou région), ce qui diminue son pouvoir, ou se faire représenter à ce chef-lieu, ce qui est une complication gênante et rend le scrutin de liste inefficace. Le suffrage devient ainsi un fait de masse où la liberté individuelle n'appartient plus qu'à quelques meneurs. On reproche au scrutin uninominal de faire prévaloir la politique des intérêts locaux, de rendre le député l’obligé de ses commettants et d'en faire un pourvoyeur de faveurs et d'emplois. En réalité ces abus se retrouveraient avec le scrutin de liste, mais ils ne profiteraient qu'à un plus petit nombre de bénéficiaires. Bref, le scrutin de liste n’est préconisé que par des hommes poli-
(x) Ces trois termes : République liberté, décentralisation, doivent être unis dans toute société démocratique, déclare Renouvier. (Critique philo-
sophique, 73, n° 43).
tiques de métier ; si on en pousse à bout la logique, on arrive à faire du pays entier une seule circonscription électorale ; la liste ne contiendrait plus que des noms mis en vue par la mode ou par une célébrité quelconque, même de mauvais aloi ; la nation serait représentée non dans ce qui l’unit, mais dans ce qui la divise, par les chefs les plus intransigeants de toutes les opinions (x).
Ainsi le système de la délégation a pour objet le choix des meilleurs et des plus aptes en vue d’exercer le pouvoir législatif. Le scrutin uninominal par le suffrage à deux degrés est considéré par Renouvier comme l'instrument le plus capable d'assurer ce choix, car il repousse aussi le vote plural comme antidémocratique, et le système plébiscitaire qui ne fait qu'exagérer les défauts du scrutin de liste. Le suffrage indirect dans des circonscriptions restreintes permettra aux électeurs et aux élus de se connaître, au peuple de s'organiser et de bien choisir ses représentants du premier degré.
I1 y a de quoi s'étonner que Renouvier ait donné la préférence au suffrage indirect ; n'est-ce pas ôter à la plus grande partie du peuple cette souveraineté dont il fait un droit naturel ? Pratiquement, ou bien les électeurs du premier degré se dégoûteraient d'une action aussi restreinte et déserteraient le scrutin, ou bien ils imposeraient aux électeurs du deuxième degré le candidat de leur choix. Et à leur tour, quelles facilités n'auraient pas ces électeurs pour forcer le député d'accepter un mandat impératif. Et justement Renouvier s'est élevé avec force contre le mandat impératif dont il impute le danger au scrutin de liste. Il condamne le mandat impératif au nom des principes de la révolution ; rigoureusement appliqué il empêcherait toute entente à l'assemblée et conduirait à une scission absolue entre les diverses parties du pays. Le vote étant secret, qui le donnera, qui jugera de son bon accomplissement? Ce ne seront pas assurément les comités élec-
(1) V. Science de la Morale, ch. Lxxx1x, et Critique philosophique, So, Il, 3271 et 88, Il -247.
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SOCIOLOGIE POËITIQUE 143
toraux, irresponsables et formés sans règles, et dans le cas contraire, ce serait permettre à quelques intrigants d’usurper le droit de tous. Mais le mandat impératif est surtout condamnable parce qu'il est contraire au régime des assemblées ;-il est la négation du principe des transactions entre opinions et intérêts opposés, il empêcherait tout accord entre les volontés du peuple après délibération et mür examen des droits et des possibilités. Il faut conserver le mandat hypothétique, mais remédier à ses vices par le choix consciencieux du candidat et ne considérer les programmes que comme des déclarations de principes, et non comme des engagements formels.
Ces critiques sont fort justes, mais c'est le suffrage à deux degrés qui se prêtera le mieux aux dangers qu’elles combattent ; il est évident, en effet, que le collège électoral du deuxième degré sera tout désigné pour imposer et vérifier un mandat impératif. La souvraineté étant un droit général, Renouvier ne pouvait logiquement la retirer à une partie du peuple ; pour le faire légitimement, il aurait fallu qu’il acceptât, comme les positivistes la théorie de la société organisme; il en aurait déduit comme eux, celle de l’électorat-fonction, et serait peut-être arrivé comme eux, à réserver aux habitants de Paris seuls le droit d'élire à certains mandats (1).
Dans les élections, comme dans le travail législatif, c’est la majorité qui fera la loi. Dans le Manuel, le principe est proclamé comme énonçant un fait nécessaire. À défaut de l’unanimité, c'est la majorité qui fait la loi ; toutefois la majorité doit se fonder sur la justice, autant et même plus que sur le nombre, et le peuple a toujours le droit de s’insurger contre des décisions qui violeraient ses droits. (Manuel, Déclaration 23 à 30). Il faut cependant
(x) V. Lirrré, Conservation, révolution et positivisme, p. 209, pour qui le suffrage universel n’est pas, selon le préjugé métaphysique, un principe permanent, une base de l’ordre social, mais un simple moyen de circonstance voué à la décomposition.
rechercher quel peut être le fondement moral du droit de Ia majorité et du devoir des minorités de se soumettre. La majorité, comme telle, pur fait numérique, ne peut être un critière de l'opinion raisonnable et ne possède aucun droit de s'imposer. La loi des majorités découle du contrat social ; le devoir des minorités n'existerait pas dans l'état de paix où la justice ne serait jamais discutée ; la majorité est un fait de guerre ; elle semble identifier le nombre et la vérité, ce qui conduirait la vérité à varier, l'erreur à paraître logiquement bien fondée. La raison exigerait l'unanimité (1) comme seule garantie probable de la manifestation du juste, et c’est elle qu'on espère, par hypothèse, quand on accepte la majorité, toujours conçue comme provisoire. La majorité n'est qu'une convention empirique, une sorte de droit des gens (2) à l’intérieur, issu de l'impossibilité pratique de la paix complète ; elle fonde la paix et la société possibles et se prête à la manifestation de l'unanimité ; de plus elle crée des devoirs pratiques qui sont le respect de la loi et du citoyen. Ces devoirs, comme les droits qui leur répondent, ont un fondement conventionnel et leur valeur dépend toujours d'un contrat supposé. Le droit de législation ne fait pas disparaitre les devoirs de respect de la personne; une législation qui voudrait y porter atteinte s'annulerait ab initio ; elle ne doit s'exercer que sur la matière laissée libre par les obligations communes et réciproques des hommes. La société ne doit pas intervenir dans la sphère individuelle, et l'homme ne peut valablement renoncer à ses droits ; une décision de ce genre, même unanime, serait nulle ; la majorité ne réglant que les intérêts collectifs des citoyens ne sera nullement oppressive.
Historiquement, les majorités sont loin d'avoir ainsi respecté le droit personnel ; chaque parti s'efforce de gagner la majorité
(1) Cf. J.-J. Rousseau, Contrat social. (L. IV, ch. r et 11).
(2) Cf. CLéMENcEAU, Le grand Pan (Un ennemi du peuple) où le fait de guerre est reconnu comme fondement du droit des majorités.
pour gouverner en vue de ses propres intérêts et cette théorie des majorités, bien que théorie d'état de guerre est encore un idéal comparé aux faits. Les relations politiques réelles forment un écart avec cette convention, qui elle-même en fait déjà un, avec la morale pure. Il faut cependant accepter les majorités telles qu'elles sont et soumettre la légalité à la casuistique. Les majorités ne sont pas infaillibles, mais leur action est indispensable au mouvement de l'humanité : le progrès n'étant que le passage d’une erreur à une autre, moindre, c’est la minorité qui le suscite, et la majorité qui l’accomplit.
Le vice de tout système de délégation dans une société très divisée est que des hommes intransigeants peuvent être envoyés aux assemblées législatives et que nulle fusion des opinions n'est entièerement possible ; aussi Renouvier ne recherche-t-il pas le moyen d'assurer la représentation des minorités. Une opinion forte trouvera toujours moyen de se faire jour dans l'esprit d’un mandataire, même non élu par ses partisans ; quant aux opinions faibles, elles ne peuvent prétendre jouer un rôle politique, elles ne feraient qu'augmenter la confusion des assemblées ; qu’elles travaillent d'abord à se rendre fortes. Un système de représentation des minorités bien appliqué ne produirait qu'une assemblée anarchique, incapable de rien décider, et livrée aux entreprises d'un tyran ; c'est qu'au lieu de représenter les hommes dans ce qui les unit, elle les représenterait dans ce qui les divise. L'essentiel est de choisir des représentants compétents et animés de l'esprit de justice. Le scrutin uninominal y pourvoit mieux que tout autre.