‹ Les illustrations canadiennes [microforme]Chapitre 48 sur 65 · JUGE · texte numérisé non relu

JUGE

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“ dère pas si la personne est grande ou petite “ pour lui faire bon droit, si elle est pauvre ou “riche ; il regarde à l'équité et à rendre à “ chacun ce qui lui appartient, ne voyant goutte “ pour faire acception de personne. ÂNVon est per- “ sonarum acceplor Deus. Ainsi le vrai juge doit ‘être aveugle à toute condition. ” À l'impartialité et à l'intégrité, M. de Maisonneuve joignait encore des qualités surprenantes chez un homme qui avait passé sa vie dans le métier des armes : la sagesse et l'expérience.

Nous allons citer d’abord une des ordonnances rendues par M.de Maisonneuve. comme juge particulier de l’île de Montréal ; elle est du 18 janvier 1658.

À cette époque, les mœurs des colons étaient pures et on ne voyait pas parmi eux les vices grossiers qui déshonorent le chrétien, dégradent l’homme et le rendent un mauvais soldat.

C'est à maintenir ces qualités et à réprimer ces vices, s'ils venaient à se montrer, que M. de Maisonneuve employa toute sa fermeté. Pour détruire en leur source la passion du jeu et de la boisson, d’où naissent tous les vices et qui aurait infailliblement amené la ruine de la colonie, il rendit l'ordonnance dont nous venons de parler ; elle portait :

Nous défendons : 1o. À toute sorte de per- “ sonne de quelque condition ou qualité qu’elle “ soit, habitant dans ce lieu ou autre, d'y vendre “ ou débiter, en gros ou en détail, sous quelqu?

‘“ prétexte que ce soit, sans un ordre de nous ‘exprès et écrit, aucune boisson enivrante, sous “ peine d'amende arbitraire à laquelle on sera “ contraint par corps, — 20. De plus nous inter- “ disons tous jeux de hasard.— 830. Nous cassons ‘et annulons toute promesse, par écrit ou ver- ‘ bale, faite ou à faire, tant pour ce sujet que ‘“ pour toute autre sorte de jeu, avec défense “aux créanciers de faire aucune poursuite en “ justice pour le recouvrement de ces sortes de “ dettes, sous peine de vingt livres d'amende ‘et confiscation des sommes ainsi réclamées. — “ 40. Quant à ceux qui seront convaincus d’avoir “ fait des excès de vin, d’eau-de-vie, ou autres ‘“ boissons enivrantes, ou d’avoir juré et blas- “ phémé le saint nom de Dieu, ils seront châtiés, ‘ soit par amende arbitraire, soit par punition “ corporelle, selon l'exigence des cas. ”

Par suite de cette ordonnance nous voyons qu'un individu s'étant enivré et ayant blasphémé le saint nom de Dieu, le 17 février 1668, fut condamné par M. de Maisonneuve à vingt livres d'amende envers l’église paroissiale. La même amende fut infligée à celui dans la maison duquel le blasphème avait été proféré, “ et cela d’après la déclaration du Roi, qui obligeait les témoins de ces scandales à les dénoncer dans les vingt-quatre heures aux juges. ”

M. de Maisonneuve apportait la plus grande prudence dans les jugements au sujet d’affaires litigieuses entre les particuliers. S'il y avait

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doute dans son esprit, il engageait les parties à se désister de leurs poursuites et, par ses avis conciliants, le plus souvent il les mettait d'’accord.

Il punissait très sévèrement l’injure en parole ou la calomnie ; le coupable devait faire à la personne injuriée une réparation devant témoins, et payer une amende au profit de l’église paroissiale. Quant à celui qui à l’injure avait ajouté des coups, il était puni de deux amendes : l’une en faveur de la personne qu’il avait frappée, l'autre au profit de l’église.

Les délits qui étaient punis avec la plus grande sévérité, étaient ceux contre les bonnes mœurs. Outre de fortes amendes, M. de Maisonneuve condamnait les coupables au bannissement perpétuel, ‘ de peur qu'ils ne devinssent contagieux en restant dans la colonie. ” Un soldat, ayant été convaincu d’avoir tenu de mauvais propos à des femmes honnêtes, fut condamné au bannissement, et, M. de Maisonneuve dit dans le jugement : “ Pour réparation du # scandale qu'il a donné à toute l’habitation de ‘# Montréal, nous l’avons cassé de notre garni- ‘“ son, et condamné à deux cents livres d'amende, “ applicables à des filles pauvres, pour les aider “à se marier à Villemarie, et, afin d'éviter la “ continuation du scandale, nous l’avons banni “ pour toujours de toute l'étendue de notre sœou- “ vernement. ”

Ces jugements, que nous pourrions faire suivre

de beaucoup d’autres, prouvent suffisamment les éminentes qualités de M. de Maisonneuve comme juge,

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