SAUT AR
il parle dans l’article 4 des territoires des tribus, on pourrait être tenté de croire que ces territoires ne sont autres que les terres dont vient de s'occuper le Sénatus-Consulte ; qu’en un mot, l’article 4 ne s’applique qu'aux terres arch.
Mais les conséquences qui résulteraient d’une pareille interprétation sont inadmissibles. L'article 4 du Sénatus- Consulte à pour but de régler une question de régime législatif ; il décide que dorénavant le régime des redevances qu’il vise ne pourra être modifié que par décrets impériaux rendus en la forme de règlements d'administration publique. Si donc l’article 4 n'avait eu en vue que les terres arch, seules les redevances dues par les détenteurs des terres arch auraient été soumises sans aucun doute au régime des décrets ; car que décider pour l’achour et pour le zekkat qui sont payés à la fois par les détenteurs de terres arch et par les détenteurs de terres melk ? En tout cas, la capitation ou lezma de Kabylie et les lezma du Sud auraient échappé sûrement au régime des décrets en forme de règlements d'administration publique et seraient restées sous celui des arrêtés ministériels (1). Or il est incontestable et incontesté que le nouveau régime législatif s’appliquait à la lezma de Kabylie et aux lezma du Sud comme aux autres impôts arabes et c’est même à propos de la lezma de Kabylie que le Conseil d’État a rendu son arrêt de principe du 25 mai 1894, relatif au régime législatif des impôts arabes (2).
L'expression détenteurs des territoires des tribus n’équivaut donc pas à détenteurs des terres arch, dont le Sénatus-Consulte a déclaré les tribus propriétaires. Il n’est même pas exact de dire qu'elle équivaut à détenteurs de terres ayant appartenu à des indigènes, car parmi les redevances que vise l’article 4%, c’est-à-dire parmi les impôts arabes, certaines sont complètement indépendantes de l’idée de la détention de la terre : le zekkat est dû par le propriétaire de troupeaux, qu’il soit ou non
(1) Ordonnance du 17 janvier 1845, article premier.
(2) Si Mohammed Amokrane N’Saïd, 25 mai 1894 : LEBON, Recueil des arrêts du Conseil d'Etat, 1894, p. 352; Rev. Alg., 1894. 2. 465.
propriétaire de terres (4) ; la lezma de Grande Kabylie est un impôt de capitation basé sur la richesse du contribuable, quelle que soit sa source, etc.
En réalité, l’article 4 du Sénatus-Consulte a été fort mal rédigé, parce que l’on ne s’est occupé que de son objet principal qui était de changer le régime législatif des impôts payés par les indigènes et que l’on n’a pas pesé suffisamment les termes employés pour désigner ces impôts. Le sens réel de cette expression passablement obscure : ( rentes, redevances et prestations dues à l’État par les détenteurs des territoires des tribus » doit être recherché dans les travaux préparatoires du Sénatus- Consulte. Dans l’exposé des motifs présenté au Sénat par le général Allard, le 9 mars 1863 @), il était dit : « L'article 4 a » voulu comprendre sous les désignations de rentes, rede- » vances et prestations dues à l’État, les impôts de toute nature » qui sont perçus sur les indigènes ». Et dans le rapport présenté au nom de la Commission du Sénat le 8 avril 1863, M. de Casabianca disait : « Ces désignations générales compren- » nent les impôts de toute nature perçus actuellement sur les » indigènes » (à).
En décidant que l’achour est dù par tous les détenteurs des territoires des tribus et, par suite, même par un propriétaire marocain, le Conseil d’État argumente judaïquement des termes de l’article 4 du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863, sans se préoccuper de l’esprit de cette disposition.
L'article 4 du Sénatus-Consulte a pour nous un double objet : d’une part il maintient tous les impôts dus par les indigènes (et cela à propos de l’un deux, le hockor, que l’on aurait pu croire supprimé par l’attribution aux tribus de la propriété des terres arch) ; d'autre part, il règle la manière dont pourront désormais être établis ou modifiés les impôts arabes. Mais il
(4) Le Conseil d'État admettrait-il qu’un Marocain soit imposé à l'impôt du zekkat alors qu’il ne possède que des troupeaux et pas de terre ? Il n’est pas alors détenteur de territoires des tribus.
(2) EsrougLon et LErÉBuRE. Code de l'Algérie annoté, p. 272. (8) EsTouBLON et LEFÉBURE( bidem.
estresté complètement en dehors des prévisions de cet article de dire quels sont les individus soumis à l’impôt arabe : les auteurs du Sénatus-Consulte ont entendu maintenir sur ce point l’état antérieur en déclarant que les impôts qu'il vise continueraient à être perçus comme par le passé.
Dès lors, il. faut chercher quel était le régime qui existait avant le Sénatus-Consulte, en ce qui concerne les individus astreints à l'impôt arabe. Nous ne trouvons, avant le Sénatus- Consulte, qu’un seul texte qui fasse mention d’une façon sérieuse des impôts arabes, c’est l'ordonnance du 17 janvier 1845. Elle parle des «impôts dus par les populations arabes ». A la vérité, l’article 1% de cette ordonnance, où se trouve cette expression, n'avait pas pour but de dire qui paierait ces impôts, mais bien de régler la question du régime légal de ces impôts, comme devait le faire plus tard l’article 4 du Sénatus-Consulte, etl’on peut dire qu'aucune disposition législative n’a jamais indiqué quelles seraient les personnes assujetties aux impôts arabes : cela n’a rien de bien surprenant si l'on songe que la plupart des règles de fond qui régissent les impôts arabes résultent uniquement des traditions que nous ont léguées les Turcs ou Abd-el-Kader, ou de la pratique suivie par l'Administration. Néanmoins, cette expression d'impôts dus par les populations arabes, de même que la rubrique de « Contributions arabes », sous laquelle ces impôts étaient portés aux tableaux des revenus par nous tirés de la Régence, montrent bien quelles idées ont présidé à la conservation par nous de ces impôts et c’est surtout à ces idées quil faut s’en référer. Nous avons voulu faire revivre les redevances que les populations des tribus payaient aux Turcs et à Abd-el-Kader, de manière à faire reconnaître notre autorité d’une façon matérielle. Cela seul fait de ce régime fiscal un régime d’exception, maintenu seulement sur une certaine catégorie des habitants de l’Algérie. Ce n’est plus le régime de droit commun applicable à tout individu en l'absence d'une disposition expresse l’en exemptant. Ne sont au contraire astreints aux impôts arabes que les personnes rentrant dans la catégorie des populations arabes sur lesquelles on à entendu
les maintenir et toute personne dont la situation est douteuse doit en être déclarée exempte.
À notre avis, parmi les habitants de l'Algérie, une seule catégorie, celle des indigènes musulmans non admis à la qualité de citoyens français, doit être assujettie aux impôts arabes.