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CHAPITRE DEUXIÈME

Les Terres

Nous venons d'examiner, dans le précédent chapitre, quelles personnes peuvent être assujetties aux impôts achour et hockor. Mais ces deux impôts sont établis sur la terre. Il nous faut donc chercher maintenant quelles sont les terres à raison desquelles seront perçus l’achour et le hockor.

Pour répondre à cette question, nous allons, dans deux paragraphes, envisager successivement la terre au point de vue de ses caractères juridiques, puis au point de vue de ses qualités physiques.

$ 1”. — Les terres distinguées par leurs caractères juridiques

On sait qu’en Algérie les terres sont loin d’être soumises à un statut unique. La co-existence des règles du droit français et de celles du droit musulman a pour conséquence de diviser les terres en plusieurs catégories. Et d’abord, suivant qu’elles ont fait ou non l’objet de la délivrance de titres français, elles se divisent en terres francisées et terres non francisées. Les terres francisées, soumises en tout, au point de vue juridique, au statut français, quel que soit désormais leur propriétaire, comprennent les divisions qu'admet le droit français. Les terres non francisées continuent à comprendre les divisions du droit musulman en terres melk, terres arch et terres azels.

L’achour est un impôt à caractère tout à fait général à

l'égard des populations indigènes : il est payé par elles à raison de leurs cultures, sans qu’il y ait à se préoccuper de. savoir si la terre est ou n’est pas francisée, si elle est melk, arch ou azel. On sait que l’achour est perçu même sur les terres soumises au hockor et concurremment avec lui. La francisation d'une terre müsulmane la fait passer sous le statut français au point de vue juridique, mais non au point de vue fiscal en ce qui concerne l’achour : cette terre francisée continue à le payer, et si elle passe successivement entre les mains d'Européens et d’indigènes, elle sera soumise à un régime fiscal variable suivant que son propriétaire sera européen ou indigène. Ici apparaît le caractère personnel de cet impôt basé sur la terre.

Le hockor, au contraire, a le caractère d’un impôt spécial et à domaine d'application particulièrement restreint. On sait qu’en effet il n’est dû que par les terres arch et azels et seulement dans le département de Constantine.

A ne s’en rapporter qu'aux textes, le hockor serait uniquement dû par les terres azels : l'ordonnance du 17 janvier 1845, qui consacre son existence, contient dans son tableau A la définition suivante : « Hockor (loyer des terres azels) » (). Mais il est hors de doute que cette ordonnance n’a pas voulu indiquer limitativement quelles seraient les terres soumises au hockor ; elle a voulu énumérer les impôts arabes maintenus par la France et dont son article premier fixait le régime légal : dans l'esprit de l'ordonnance le hockor devait être conservé tel qu'il avait toujours existé, portant à la fois sur les terres arch et azels.

Bien plus et dans la pratique le hockor n’est guère perçu que sur les seules terres arch. On sait que les terres azels étaient des domaines constitués par les beys, surtout à Constantine, et dont les tenanciers payaient au beylik l’impôt hockor. Lors de la conquête, beaucoup de ces tenanciers transformèrent leurs droits de simples fermiers ou métayers en une pleine propriété.

(1) EsrouBLon et LEFÉBURE, Code de l'Algérie annoté, p. 70.

Ces usurpations, comme celles qui eurent lieu sur les autres biens beylicaux, ne purent être constatées, par suite de l’absence ou de la disparition des archives turques et parce que l’autorité française avait expulsé les fonctionnaires turcs sans assurer la transmission des services. Il est donc certain qu’une partie des biens beylicaux ne passa pas dans le domaine de l’État français, successeur du beylik, et fut considérée comme propriété melk. Néanmoins, à la suite d’une série d’arrêtés et d'ordonnances (1), le domaine de l'État se reconstitua et les anciens biens beylicaux, notamment les terres azels de la province de Constantine, furent réunis à ce domaine.

Sur ces terres azels, l'État français, successeur du beylik, a conservé sans aucun doute le droit de percevoir le hockor. Mais en fait l'Administration ne réclame pas des tenanciers des terres azels faisant partie du domaine de l’État le paiement du hockor et se borne à les imposer à l’achour. M. Mangin, directeur des Contributions directes, constatait en effet, à Ja Commission d’étude de l'impôt arabe de 1892 (2), que « tous » ceux qui cultivent dans les azels, c'est-à-dire dans les pro- » priétés de l’État ou dans les territoires de colonisation n’ont » jamais été assujettis au hockor ». Et M. Mhamed bou Aziz ben Gana disait, dans un rapport aux Délégations Financières () : « Aujourd’hui, il n’existe d’azel que dans les terrains » domaniaux. Les propriétés sont considérées comme melks et » comme telles assujetties à l’achour ».

Il semble donc que, les terres azels n’existant que dans le domaine de l’État et celui-ci s'abstenant de percevoir sur elles le hockor, cet impôt ne soit plus perçu en Algérie à titre de loyer des terres azels mais seulement à titre de loyer des terres arch. Il n’en est pas ainsi d’après l'Administration : elle estime en effet que doivent être soumises au hockor les anciennes terres d’apanage qui payaient autrefois cet impôt et qui sont

(1) E. Larcer, Législation algérienne, t. 11, n° 927, p. 465.

(2) Procès-verbaux des délibérations, p. 54.

(3) Délégations Financières algériennes. Procès-verbaux des délihérations, 1899. Délégation indigène, p. 725 et suivantes.

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devenues la propriété privée d’indigènes. M. Mangin s’exprimait ainsi, à ce sujet, dans son rapport à la Commission d'étude de l'impôt arabe de 1892 (1) : « Ces terres payaient le » hockor et quand le, Sénatus-Consulte est venu en faire des » melks, il a entendu expressément ne rien modifier dans » leurs rapports avec l'impôt. Il convertissait un droit de » jouissance en titre définitif, mais il leur laissait les servi- » tudes ou redevances dont elles étaient grevées » (2. Aïnsi upe terre qui à fait autrefois partie des terres azels, mais qui, à la suite des opérations du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863, a été classée dans la catégorie des biens melk, doit être assujettie au hockor.

Le Conseil d’État a sanctionné cette théorie de l’Administration en en étendant la portée ; par arrêt en date du 19 novembre 1900 (3), il a décidé que l'impôt hockor établi sur les terres azels reste dû même lorsque ces terres ont fait l’objet de la délivrance de titres français dûment transcrits, conformément aux dispositions des lois du 26 juillet 1873 et du 28 avril 1887. Et M. le Commissaire de gouvernement Pichat (4) affirmait que si une terre azel est vendue ou donnée par l’État en pleine propriété à des indigènes etsi la vente ou la donation est constatée dans la forme prévue parla loi du 26 juillet 1873, le hockor n’en reste pas moins dû par l'acquéreur. Pour justifier cette solution qu’il reconnaît contraire à la logique, mais qu’il prétend commandée par les textes, le commissaire de gouvernement invoque l’article 4 du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863 qui décide que les rentes, redevances et prestations dues à l’État par les détenteurs des territoires des tribus continueront à être perçues comme par le passé : cela veut dire que la transformation du titre des détenteurs ne modifiera pas les obligations de ces derniers.

(1) Procès-verbaux des délibérations, p. 42 et suivantes.

(2) De même : Notice sur les impôts arabes, publication du Gouvernement général de l'Algérie, 1899, p. 30.

(3) Beneloucif Khoudir ben Ahmed, 19 novembre 1900 : LEBoN, Recueil des arrêts du Conseil d'État, 1900, p. 632 ; Revue Algérienne, 1903. 2. 164:

(4) Note sous l’arrêt précité : LEBON, 1900, p. 632.

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Ainsi, d’après l'Administration, s’il est établi qu’une terre a fait partie à une époque plus ou moins éloignée des terres azels appartenant au beylik, cette terre devra être assujettie au hockor, alors qu’elle appartient en pleine propriété à un indigène, soit qu'elle ait été classée à la suite des opérations du Sénatus-Consulte de 1863 dans la catégorie des terres melk, soit qu’elle ait fait l’objet d’une vente ou d’une donation consentie par l’État.

Cette solution nous paraît inadmissible. En tant qu’il porte sur les terres azels, l’impôt hockor est un loyer, ainsi que le définit l'ordonnance de 1845. Si la terre a été classée dans les terres melk ou si elle a fait l’objet d’une cession en pleine propriété consentie par l’État, elle n’est plus possédée par un fermier, mais par un véritable propriétaire : il n’est plus dû aucun loyer à l’État qui a perdu tous ses droits sur la terre. Pour admettre une solution différente, il faudrait y être contraint * par un texte précis. Or, ni les termes de l’article 4 du Sénatus- Consulte, ni l’esprit de cette disposition ne nous paraissent commander la solution adoptée par l’Administration. L'article 4 déclare que les impôts payés par les indigènes continueront à être perçus comme par le passé: par suite l’impôt kockor continuera à être perçu sur les terres azels et sur les terres arch ; mais la terre azel, c’est une terre ayant appartenu au beylik et recueillie par l’État français, qui fait partie du domaine privé de l’État. Du jour où elle sort du domaine de l'État, elle cesse d’être terre azel et n’est plus assujettie au hockor. L’article 4 du Sénatus-Consulte concorde donc parfaitement avec la solution commandée par la logique.

Pour nous, il n’existe d’azels que dans le domaine de l’État, et celui-ci s’abstenant de percevoir le hockor sur les tenanciers de ces azels, l'impôt hockor ne doit porter que sur Îles terres arch.

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Quoiqu'il en soit, l'impôt hockor nous apparaît aujourd’hui comme étant surtout une imposition spéciale aux terres arch.

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A partir du jour où l’on commença à percevoir des contributions régulières sur les indigènes de la province de Constantine, l'Administration considéra le hockor comme constituant le loyer des terres arch, payé à l'État en reconnaissance des droits de domaine éminent qui lui appartenaient. Le hockor avait un caractère presqu'identique aux yeux de l’Adminisiration lorsqu'il portait sur des terres azels ou des terres arch, le caractère de fermage payé à l’État.

Puis intervint le Sénatus-Consulte de 1863. Son article premier déclarait les tribus propriétaires des territoires dont elles avaient la jouissance traditionnelle. L'État abandonnait donc les droits qui lui appartenaient sur les terres arch, sabega et maghzen. On en aurait pu conclure à la suppression du hockor en tant qu'il porte sur les terres arch puisque le droit de percevoir cette redevance spéciale faisait partie des prérogatives de l'État sur les terres arch de la province de Constantine, puisque le hockor était recognitif des droits de domaine éminent dont l'État faisait abandon. Mais l’article 4 du Sénatus-Consulte a maintenu les impôts de toute nature perçus sur les indigènes, y compris le hockor qui a continué à porter comme par le passé sur les terres azels et arch.

Seulement il en est résulté que le hockor n’a pas la même pature juridique suivant qu'il est perçu sur les terres arch ou sur les terres azels du domaine de l’État. Pour ces dernières, il représente le loyer payé à l’État propriétaire par ceux qui cultivent ces terres et qui sont dans la situation de fermiers. Pour ce qui est des terres arch, l’État a abandonné les droits de domaine éminent qu'il avait sur elles; c’est à la tribu qu'appartient la propriété du sol arch: le hockor n'est plus alors un loyer, c'est une imposilion spéciale expressément maintenue par l’article # du Sénatus-Consulte sur une certaine catégorie de terres, les terres collectives de culture de la province de Constantine.

Le but du Sénatus-Consulte de 1863 était la constitution de la propriété individuelle ; on sait qu’en fait la propriété ne fut constituée que dans un seul douar. Les travaux d'enquête

générale effectués en vertu de la loi de 1873 aboutirent à la délivrance de titres de propriété individuelle, dans un grand nombre de tribus. Aujourd’hui, la loi du 16 février 1897 a supprimé les grandes procédures d'ensemble, et la procédure de purge et d'enquête partielle prévue par cette loi est en principe le seul moyen de faire passer un immeuble arch sous le régime de la propriété privée (1).

Par suite de l’application de ces lois, la propriété individuelle a été constituée dans une grande partie des territoires arch : les terres y ont fait l’objet de la délivrance de titres de propriété privée. La délivrance de ces titres opère la francisation des terres qui en ont été l’objet, les soumet à tous points de vue à la loi française.

Et la question suivante se pose alors : une terre arch du département de Constantine, assujettie au paiement du hockor, fait l’objet de la délivrance d’un titre de propriété privée ; elle est francisée. Doit-elle continuer à être soumise au hockor ?

À cette question, l’Administration algérienne répond affirmativement. M. Mangin, Directeur des Contributions directes, déclarait, dans son rapport à la Commission d'étude de l'impôt arabe de 1892 (2), que le droit d'exonération des territoires où l’on a procédé à la délivrance des titres est nié formellement, comme pour les terres d’apanage (azels), par l’article 4 du Sénatus-Consulte de 1863 : en décidant que l'impôt hockor serait perçu comme par le passé, alors qu’il avait pour but la constitution de la propriété privée, le Sénatus-Consulte a voulu indiquer que la transformation du droit de jouissance du détenteur de terre arch en droit de propriété privée n'aurait pas pour effet de supprimer la redevance due par la terre. Et par arrêt en date du 28 janvier 1907 @), le Conseil d’État décidait qu’une terre ayant fait partie des terres arch reste passible de l'impôt hockor en raison de son origine propre, alors

(1) É. Lancer, Législation algérienne, t. 11, n°° 923 et 924.

(2) Procès-verbaux des délibérations, p. 42 et 43.

(3) Fellali Saïd, 28 janvier 1907 : LEBON, Recueil des arrêts du Conseil d'Etat, 1907, p. 89 ; Rev. Alg., 1907. 2. 77.

qu’elle a fait l’objet d’arrêtés de séquestre (dont certains, ceux qui opèrent un transfert de propriété, ont pour eftet de franciser la terre) Ü).

Ainsi, une ancienne terre arch francisée continuera à être soumise au hockor entre les mains de son propriétaire indigène. Que ce dernier vende sa terre à un Européen, celui-ci ne sera évidemment pas assujetti au hockor; mais si la terre retourne entre les mains d’un indigène, l'Administration la considèrera comme étant de nouveau passible du hockor. M. Laborié signalait en 1899, aux Délégations Financières P), qu’en exécution d’une circulaire de M. le Directeur des Contributions diverses de Constantine, en date du 18 novembre 1898, les indigènes de cette province sont astreints au paiement de l’impôt hockor pour les terres acquises par eux des Européens lorsqu'il est établi que ces terres étaient soumises, avant leur acquisition par un Européen, à cet impôt. En 1907, en réponse à un vœu déjà émis par les Délégations en 1904 et renouvelé en 1905 et 1906, l'Administration déclarait que l’imposition au hockor des anciennes terres arch achetées par des Européens en vertu des lois du 28 avril 1887 et du 16 février 1897 et louées à des indigènes est conforme aux dispositions de l’article 4 du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863 et à la jurisprudence du Conseil d’État. Nous étudierons plus loin la question de l'imposition à l’achour et au hockor des terres appartenant à des Européens et Iouées à des indigènes ; mais cette réponse de l'Administration montre bien qu’elle considère la francisation comme ne modifiant en rien le régime fiscal de la terre arch.

En somme, l'Administration estime qu’en déclarant que le hockor serait perçu comme par le passé, le Sénatus-Consulte a eu pour effet de soumettre pour toujours à cet impôt les terres qui seraient classées dans la catégorie des terres collectives de culture à la suite des opérations de répartition du territoire de

(1) Voir la note de M. É. Larcer sous l'arrêt précité (Rec. Alg. 1907. 2.77). (2) Délégations Financières algériennes. Procès-verbaux des délibérations, 1899. Non colons, p. 641.

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