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maraichère et celle des arbres fruitiers étaient peu développées. La vigne n’existait pas.
Au début de la conquête, il semble qu’on ait trouvé peu logique de n’imposer que le blé et l'orge et de laisser exemptes de toute taxe des cultures rémunératrices. D'ailleurs, on pouvait invoquer le principe sur lequel est basé l’achour pour dire que le même prélèvement devait être effectué sur toutes les récoltes quelles qu’elles fussent. Aussi, y a-t-il eu au début de la conquête de nombreuses variations dans la manière de procéder : les fruits ont été imposés concurremment avec les céréales et pendant quelque temps la paille, le miel même ont été compris dans la matière imposable (1).
Cette pratique a peu duré et, depuis, à Alger et à Oran, les tarifs de conversion de l’achour en argent ne parlaient que du blé et de l’orge. A Constantine, outre le blé et l’orge, on avait fini par imposer d’autres cultures : avoine, maïs, fèves, lin, bechna, etc., en les classant comme «charrues de printemps » (1). Il parut rationnel de frapper de l’impôt tous les produits de la terre à Alger et à Oran : en effet, le rendement de l’avoine et des cultures sarclées que nous avons citées, imposées à Constantine et exemptes à Alger et à Oran, est égal au rendement du blé à l’hectare; et, d'autre part, d’autres cultures, jardins, tabacs, vignes, orangeries, olivettes et vergers, qui étaient exemptes partout, ont un rendement plus rémunérateur.
On voulut donc assujettir ces cultures à l’achour dans les départements d'Alger et d'Oran, et l’on crut pouvoir réaliser cette réforme par un simple arrêté du Gouverneur général en date du 26 septembre 1886, qui décidait que désormais toutes les cultures seraient soumises à l’achour, au même titre et dans les mêmes conditions que le blé et l'orge, c’est-à-dire en raison dela superficie cultivée et de la qualité de la récolte et suivant les tarifs de conversion en argent appliqués chaque année aux céréales.
(1) Rev. Alg. 1886. 3. 217, en note, Rapport du Secrétaire général de gouvernement précédant l’arrêté du Gouverneur général du 20 septembre 1886.
Eric
Cet arrêté était illégal 1), car aux termes de l’article 4 du Sénatus-Consulte du 12 avril 1863 les impôts arabes ne peuvent être établis, modifiés ou supprimés que par décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique ; mais il n’en a pas moins été appliqué de 1886 jusqu’à 1894, époque à laquelle un décret est venu trancher la question d’une façon régulière : le décret du 30 décembre 1894 2) est plus général que l’arrêté de 1886, il s’applique aux trois départements et décide que toutes les cultures indigènes seront soumises à l’impôt achour dans les territoires de l’Algérie où cet impôt est perçu. Toutefois, les plantations d’arbres fruitiers, les vignes, les jardins potagers et autres cultures sarclées d’une étendue moindre &e un hectare en sont exempts (art. 2). Les plantations d’arbres fruitiers, vignes, jardins potagers et autres cultures de un hectare et au-dessus sont imposés au même titre et dans les mêmes conditions que le blé et l'orge, c’est-à-dire en raison, d’une part, de la superficie cultivée, de la qualité et de la quantité de la récolte et, d'autre part, suivant les tarifs de conversion en argent arrêtés chaque année (art. 3).
Ce décret a donc pour conséquence d'introduire dans le département de Constantine le système de l’achour d'Alger et d'Oran en ce qui concerne les cultures qu’il vise.
Le hockor est resté en dehors de cette réglementation et continue à porter sur le blé et l'orge et, par suite de la pratique administrative, sur les cultures sarclées taxées sous le nom de de charrues de printemps.
(1) É. LarcHER, Législation algérienne, t. 1, p. 331. (2) Esr. et LErÉB., Code annoté, p. 1016.