CHAPITRE TROISIÈME
Rapport entre l'individu et la terre
Nous avons vu dans le chapitre premier quelles sont les personnes susceptibles de payer les impôts achour et hockor. Nous venons d’examiner à propos de quelles terres ces personnes payeront nos deux impôts. Il nous faut rechercher maintenant quel rapport doit exister entre ces personnes et ces terres pour qu'il y ait lieu à l’application des impôts achour et hockor.
Dans la législation musulmane, l’achour où dîme était un prélèvement effectué en nature sur les fruits de la terre et était égal au dixième des produits annuels du sol. Dès lors, il était naturel que ce fût celui qui recueillait ces produits du sol, propriétaire ou fermier, qui supportât ce prélèvement.
Avec la domination turque, l’achour perdit ce caractère de prélèvement sur la récolte et devint un impôt fixe calculé d’après l’étendue des terres. Sous la domination française, il cessa d’être payé en nature et aujourd'hui l’achour du département de Constantine, impôt fixe payé en argent, ne ressemble plus du tout à une dîme.
Cependant il a conservé sur un point son caractère primitif de prélèvement effectué sur la récolte ; à Constantine, comme à Alger et à Oran, c’est celui qui a le droit de recueillir les produits du sol qui paye l’achour.
Quant au hockor, perçu en supplément de l’achour sur les terres azels et arch du département de Constantine, il suit les mêmes règles que cet impôt.
Par suite, le fisc n’a pas à rechercher, comme il doit le faire pour l'impôt foncier en France, quel est le propriétaire du terrain imposé. L’individu qu'il doit atteindre c’est l’indigène qui a labouré ou fait Jabourer et qui a profité de la récolte. Il en résulte une grande simplification de la tâche des répartiteurs, importante surtout à cause de l’état de la propriété indigène : on peut découvrir aisément celui qui a labouré et enlevé la récolte ; il est extrêmement difficile au contraire dans l’état obseur et confus de la propriété indigène, de savoir exactement quel est le véritable propriétaire du sol et quelle est l'étendue de ses droits.
Dès lors, il suffit d'appliquer aux diverses situations ce principe que c’est celui qui profite de la récolte qui doit payer les impôts achour et hockor. Le propriétaire indigène qui exploite sa terre lui-même ou par des individus à son service paiera l’achour. Si la terre a fait l’objet d’un bail à loyer, consenti par le propriétaire indigène à un autre indigène, c’est ce dernier qui paiera l’achour. Le Conseil d’État a eu l’occasion d’appliquer ce principe dans un arrêt du 2 décembre 1899 Ü). En cas de bail à colonat partiaire, le métayer et le propriétaire paieront l’un et l’autre l’achour dans la proportion où ils se partagent la récolte. La part contributive du khammès, métayer au cinquième, sera égale au cinquième de l'impôt (2),
Supposons qu’un propriétaire indigène loue sa terre à un Européen: celui-ci bien que recueillant la récolte ne paie pas l’achour : les Européens ne peuvent être soumis aux impôts arabes. Mais à défaut de locataire, doit-on assujettir à l’achour le propriétaire indigène comme s’il n'avait pas loué sa terre ? L’Administralion avait cru pouvoir le faire; mais, par arrêt en date du 18 juillet 1884 (3), le Conseil d'État a décidé qu’un Arabe qui a loué ses terres à un Européen qui les cultive est fondé à demander décharge de l’impôt arabe. Cette solution
(1) LEBON, Rec. des Arrêts du Cons. d'État, 1899, p. 738.
(2) Avis du Conseil de gouvernement du 5 mars 1849: EsTOuBLoN et LEFÉBURE, p. 120.
(3) LeBon, Rec. des Arrêts du Conseil d'État, 1884, p. 600.
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n’est qu'une application du principe que seul l'exploitant peut être astreint à payer l’achour.
Mais ce principe comporte une exception remarquable : il résulte en effet de la jurisprudence du Conseil d’État que les indigènes cultivant à un titre quelconque une terre appartenant à un Européen, soit comme khammès, soit comme locataires, ne doivent pas être assujettis au paiement de l’impôt achour.
La question s’est posée dès que les impôts arabes ont été perçus à nouveau d’une façon régulière en Algérie et dès que des Européens sont devenus propriétaires de terres. On pouvait se demander si une terre devenue propriété d’un Européen n’échappait pas désormais au régime fiscal particulier aux terres indigènes et si son locataire arabe n’était pas exempt de l’achour. Le Conseil de Gouvernement fut consulté et à la date du 5 mars 1849 (1), il déclara être d’avis « que le propriétaire européen qui loue ses terres à un fermier arabe ne saurait l’exempter de l'impôt arabe ». Et cet avis semble assez conforme à la nature de l’achour, impôt personnel aux indigènes et perçu non sur le propriétaire du sol mais sur celui qui le cultive.
L’Administration algérienne se conforma à cet avis jusqu’à l’année 1858. A la date du 25 août 1858, le prince Jérôme Napoléon décida que désormais l’achour ne serait plus perçu sur les Arabes cultivant à un titre quelconque une terre européenne soit comme khammès soit comme locataires. Dans une lettre au Gouverneur général de l'Algérie en date du 2 septembre 1858 2, le prince indiquait les motifs de cette décision : QI] faut, disait-il, favoriser la main-d'œuvre indigène et l’association entre colons et indigènes ». La mesure devait donc profiter à la fois aux colons et aux indigènes.
Cette espérance ne se réalisa pas et l’expérience montra,
(1) Esr. et LeréB., Code de l'Algérie annoté, p. 120. (2) Bul. Offic. de l'Algérie et des Colonies, 1858, p. 107.
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paraît-il, les inconvénients de cette exemption. La décision du 25 août 1858 constituait en effet, une prime à l’exploitation par les indigènes. « La majeure partie des terres attribuées aux grands concessionnaires et à des Compagnies financières, est, au grand détriment des locataires européens, des intérêts du trésor et des progrès de la colonisation, tombée aux mains des populations arabes » (1).
L'Administration algérienne voulut alors mettre fin à ce régime d’exemption pour les locataires de terres européennes. Elle crut pouvoir réaliser cette réforme par un simple arrêté du Gouverneur général de l’Algérie, en date du 22 mars 1872 (2), qui remet en vigueur l’avis du Conseil de Gouvernement du 5 mars 1849. Cet arrêtéétait illégal, car aux termes de l’art. 4 du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863 les impôts arabes ne peuvent être établis, modifiés ou supprimés que par décrets rendus en . la forme des règlements d'administration publique, c'est-à-dire le Conseil d’État entendu. Mais l'Administration n’en continua pas moins à appliquer l’arrêté du 22 mars 1872 et, c’est seulement par un arrêt en date du 21 décembre 1904 () que le Conseil d’État déclarait illégal cet arrêté et décidait qu'un indigène cultivant les terres d’un colon européen avait été à tort imposé à l’achour. Même solution relativement à un khammès dans un arrêt en date du 9 janvier 1905 (4).
Ainsi la décision ministérielle du 25 août 1858 est encore en vigueur : les indigènes locataires ou khammès d’un Européen sont exempts de l’impôt achour.
Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État que les terres appartenant à des indigènes et louées à des Européens ne paient pas l’achour et qu’il en est de même des terres appartenant à des Européens et louées à des indigènes.
(1) Rapport au Gouverneur Général précédant l'arrêté du 22 mars 1872 (Bull. Office. du Gouvernement général de l'Algérie, 1872, p. 134).
(2) Esr. et LErÉB., Code de l'Algérie annoté, p. 387 (où cet arrêté est porté par erreur comme étant du 27 déc. 1871).
(3) Boudraf Ben Dehiba Ould Mohamed : LEBoN, 1904, p.846; Rec. Alo. 1905, 2. 73.
(4) Abdelkader ben Mohammed : LeBon, 1905, p. 22.