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Les questions que nous venons d’examiner à propos de l’achour se posent également à propos du hockor. Il ne s’agit évidemment pas du hockor qui porte sur les terres arch dans les régions où la propriété n’a pas été constituée : c’est le détenteur de la terre qui paie l’impôt hockor. Mais nous avons exposé, en lecritiquant, le système de l’Administration qui soumetau hockorles anciennes terres arch francisées et les anciennes terres azels faisant l’objet d’un droit de pleine propriété : ces terres peuvent être données en location et il faut admettre alors pour le hockor comme pour l’achour, que c’est celui qui récolte qui paie l’impôt. Notamment le propriétaire indigène qui a loué sa terre à un Européen sera exempt du hockor comme de l’achour.
Une de ces terres que l’Administration considère comme toujours assujetties au hockor, appartient à un Européen ; il la loue à un indigène ; ce dernier devra-t-il payer le hockor ?
A l’époque où l’Administration, appliquant l’avis du Conseil de Gouvernement du 5 mars 1849, remis en vigueur par l'arrêté du Gouverneur général du 22 mars 1872, exigeait l’achour des indigènes locataires des colons européens, elle considérait que cette décision du Conseil de Gouvernement s’appliquaitauhockor comme à l’achour (!). Et, en effet, le Conseil de Gouvernement a employé l’expression d'impôt arabe qui comprend le hockor comme l’achout. En 1904, aux Délégations Financières, M. Maiza Mohammed ben Touami constatait à la délégation indigène que les répartiteurs, agissant conformément aux instructions du Gouvernement Général, imposent, pour le hockor et l’achour, non seulement les indigènes occupant des terrains arch, mais encore les tenanciers de terres achetées par les Européens en vertu des lois du 28 avril 1887 et du 16 février 1897; et, sur la proposition de M. Maiza Mohammed, la délégation indigène émettait le vœu qu’il fût mis fin à cette situation (2). Et, en effet,
(1) Notice sur les Impôts arabes, 1899, p. 31.
(2) Délégations Financières Algériennes, Procès-verbaux des délibérations, 1904. Délégation arabe, p. 44.
Le
l’indigène locataire d’une terre appartenant à un Européen et autrefois soumise au hockor, avait à supporter des charges fort lourdes : il devait, suivant le système de l'Administration, payer le loyer dû au propriétaire européen, ensuite l’achour et enfin le hockor. La conséquence était de grever l’exploitation de l'indigène de frais importants et, par contre-coup, de diminuer la valeur locative de la terre de l’Européen.
La jurisprudence du Conseil d’État, en déclarant illégal l’arrêté du Gouverneur Général du 22 mars 1872, exempte du paiement de l’achour le locataire d’une terre appartenant à un Européen. Mais résulte-t-il de cette application de la décision ministérielle du 25 août 1858, que le locataire d’une terre appartenant à un Européen doive être exempt du hockor comme il l’est de l’achour ? L’Administration ne le pense pas. En effet, en réponse au vœu émis par la délégation indigène en 1904 et tendant à la suppression du hockor dans ce cas, vœu qui avait été renouvelé en 1905 et en 1906, l'Administration a répondu en 1907, c’est-à-dire trois ans après l'arrêt du Conseil d'État du 21 décembre 1904 relatif à l’arrêté de 1872, que « l'imposition à l’hockor des anciennes » terres arch, achetées par des Européens en vertu des lois du » 28 avril 1887 et du 16 février 1897, et louées à des indigènes, » est conforme aux dispositions de l’article 4 du Sénatus- » Consulte du 22 avril 1863 et à la jurisprudence du Conseil » d'État » (1) et que, par suite, la modification proposée ne pourrait être opérée que par décret rendu dans la forme prévue par la loi instituant le budget spécial. C’est qu’en effet, la décision ministérielle du 25 août 1858 ne parlait que de l’impôt achouret il n’est pas contraire aux termes, sinon à l’esprit de ce texte, d’assujettir au hockor les indigènes locataires de terres appartenant aux Européens.
Pour ce qui est des anciennes terres arch appartenant à des indigènes et louées à des indigènes, elles resteront soumises à lachour et au hockor : le locataire paiera donc à la fois son loyer, l’achour et le hockor.
(1) Délégations Financières Algériennes, Procès-verbaux des délibérations, 1907. Délégation arabe, p. 17.
L’Administration s'appuie subsidiairement, pour maintenir sur les rôles du hockor les locataires de terres arch appartenant à des Européens, sur ce qu’en les exemptant on traiterait différemment les indigènes au regard de l’impôt suivant qu'ils cultivent des terres acquises sous l’empire des lois de 1887 et de 1897, par des Européens ou par des indigènes. En réalité, le système de l’Administration aboutit à la coexistence desituations très inégales. En effet, même en laissant de côté les Européens et en ne s’occupant pas des différences qui existent entre les départements d'Alger et d'Oran et celui de Constantine, on trouve, dans ce dernier département, des indigènes cultivateurs exempts de tout impôt foncier (ceux qui cultivent des terres européennes d’origine melk) ; d’autres assujettis à l’achour seul (ceux qui cultivent des terres indigènes d’origine melk) ; d’autres au hockor seul (ceux qui cultivent des terres européennes d’origine arch ou azel); d’autres à l’achour et au hockor à la fois (ceux qui cultivent des terres indigènes qui sont ou ont été arch ou azels).
Nous avons combattu dans lechapitre précédent la théorie de l'Administration qui assujettit au hockor les anciennes terres azels qui font l’objet d'un droit de propriété pleine et entière et les anciennes terres arch qui ont fait l’objet de la délivrance de titres français de propriété. Pour nous, ces terres ne sont plus ni azels, ni arch et échappent à l'impôt spécial aux terres azels et arch : leur propriétaire ne doit pas le hockor, et celui qui les cultive comme fermier ou khammès ne le doit pas davantage, qu'il soit européen ou indigène. Cette solution a d’ailleurs l'avantage de réduire à deux, au regard de l’impôt, les catégories des indigènes détenteurs de terres de propriété privée : ceux qui ne paient aucun impôt foncier (indigènes cultivant la terre d’un Européen) et ceux qui paient l’achour (ceux qui cultivent une terre appartenant à un indigène).