CHAPITRE QUATRIÈME
Système de taxation
Un indigène est astreint aux impôts achour et hockor. D’après quelle base va être calculée sa part contributive pour chacun de ces deux impôts ?
A cet égard apparait la différence essentielle qui sépare l’achour du département de Constantine de celui des départements d'Alger et d'Oran, différence qui résulte de leurs origines historiques. L’achour de Constantine a été conservé tel que nous l’avons trouvé lors de l’occupation du beylik, avec les caractères qu’il avait dans toute la Régence sous la domination turque. Quant à celui des départements d'Alger et d'Oran, c’est l’achour conforme à la loi musulmane pure, rétabli dans l'Ouest de l’Algérie par Abd-el-Kader. Le hockor particulier au département de Constantine y suit les mêmes règles que l’achour.
Le système de taxation de l’achour et du hockor dans le département de Constantine diffère à deux points de vue du système adopté à Alger et à Oran : en ce qui concerne le choix de la charrue, instrument aratoire, comme unité imposable et la fixité de la taxation de cette unité quelle que soit Ja qualité de la récolte. |
$ 1. — La charrue instrument aratoire.
Dans les départements d’Alger et d'Oran, l'unité imposable est la charrue : mais ce mot indique alors l'étendue que peut cultiver une paire de bœufs pendant la saison des labours ;
cette étendue est en moyenne de dix hectares. Dans le département de Constantine, on ne prend pas directement en considération la superficie cultivée pour l’établissement de l’achour et du hockor: c’est la charrue, instrument aratoire, qui est taxée. Le cultivateur paie à raison du nombre des charrues dont il s’est servi pour labourer, sans que les répartiteurs aient à rechercher quelle étendue de terrain il a réellement ensemencée.
Aucun texte ne porte expressément qu'il faille entendre par charrue, dans le département de Constantine, la charrue instrument aratoire. La règle que nous venons de formuler, comme beaucoup d’autres relatives aux impôts arabes, est purement coutumière et résulte de la pratique suivie par l'Administration. Que telle soit la pratique suivie à Constantine, les déclarations mêmes de l'Administration le prouvent : cela résulte notamment de la Notice sur les impôts arabes publiée en 1899 par les soins du Gouvernement Général : « Comme pour l’achour, la base de l’hockor est la charrue, » considérée comme instrument aratoire » (1). Cela résulte également de la réponse faite par l'Administration à un vœu des Délégations Financières en 19072), à propos de la substitution des charrues françaises aux charrues indigènes, question dont nous nous occuperons plus loin.
Cependant, dans un arrêt en date du 5 février 1908 &), le Conseil d’État a rejeté la demande en décharge formée par un indigène du département de Constantine ; ce dernier alléguait que c'était avec la même charrue qu’il avait labouré sa propriété : le Conseil d’État a maintenu son imposition en conslatant qu'il avait cultivé des terres dont la superficie correspondait au nombre de charrues à raison desquelles il avait été imposé. Une imposition serait donc régulière alors qu’elle correspondrait à la superficie des terres et non au nombre de charrues,
(1) Notice sur les impôts arabes, 1899, p. 30. (2) Délégations Financières Algériennes, 1907, t.1, Délégation indigène, p. 17. (3) Kafñi Saïdi, 5 février 1908 (Rev. Alg., 1908, p. 106).
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instruments aratoires, employées. Le Conseil d’État considère sans doute que l’achour est calculé d’après le produit présumé récolté sur la superficie moyenne que peut labourer une charrue pendant une campagne agricole ; qu'un procédé pratique de calculer l’étendue des terres que cultive un indigène est de compter les charrues qu’il emploie ; que c’est là le système suivi par l'Administration, mais que rien n'empêche celle-ci de rechercher directement quelle est l'étendue des terres effectivement cultivées par un indigène et de lui appliquer la taxe en prenant pour base la superficie que peut labourer une charrue. Il nous semble pourtant que l’ordonnance du 17 janvier 1845, art. 14, le Sénatus-Consulte du 22 avril 1863, art. 4, et la loi du 19 décembre 1900, art. 10, en exigeant des formes spéciales pour modifier le régime des impôts arabes, ont par là même donné force obligatoire non seulement aux règles de perception résultant de textes, mais aussi à celles qui résultent simplement de la pratique suivie par l'Administration : cette dernière est obligée de percevoir les impôts arabes comme par le passé tant que leur mode de perception n’a pas été modifié dans les formes légales ; et par suite un contribuable a le droit d'obtenir la décharge d’une imposition qui n’a pas été fixée d’après les errements traditionnellement suivis. La loi du 19 décembre 1900, qui régit actuellement la matière, est particulièrement nette à cet égard : son article 10 indique comment seront effectuées les modifications de l’assiette des impôts, de leurs tarifs ou de leur mode de perceplion.
L'achour de Constantine n’est pas toujours établi sur la charrue, instrument aratoire; il est des cas où l’on tient compte de l'étendue des labours, et cela pourrait justifier en partie la jurisprudence du Conseil d’État. En effet, tout fellah ne possédant que la contenance d’un quart ou d’une demicharrue et ne cultivant absolument que des terres n’est imposé que pour un quart ou une demi-charrue suivant ie cas. Il en est de même pour le fellah non propriétaire qui ne loue que la contenance d’un quart ou d’une demi-charrue. Au-dessus
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d’une demi-charrue, on compte toujours la charrue entière (1). Ces modérations permettent d’éviter les injustices qu'aurait causées l’application d’une même taxe à tous les fellah cultivant avec une seule charrue.
La charrue prise pour base de l’achour et du hockor, c’est la charrue attelée d’une paire de bœufs, de chevaux ou de mulets. Il est fait une réduction de taxe aux indigènes qui labourent avec deux ânes du pays, ou bien avec un seul bœuf, cheval ou mulet.
Ce système de taxer la charrue instrument aratoire, sans se préoccuper de l’étendue des terres cultivées, paraît bien rudimentaire, mais il n’est pas sans présenter certains avantages. Ceux-ci avaient paru si importants que la première Sous-Commission de la Commission de 1892 avait adopté un projet d’unification de l’achour dans les trois provinces, auxquelles on aurait étendu le système de l’achour fixe et basé sur la charrue instrument de labourage (2), et le projet de décret sur la réforme des impôts arabes de 1894 prenait comme base de l’achour la charrue instrument aratoire (article 20). C’est qu’en effet, le recensement des charrues est une opération des plus simples, pouvant se faire avec une grande exactitude et ne soulevant aucune contestation. L'évaluation de l’étendue des terres cultivées est, au contraire, des plus délicates.
Le maintien de la charrue intrument aratoire comme base de Pachour et du hockor a une répercussion intéressante sur le produit des impôts arabes dans le département de Constantine et, par suite, sur le budget de ce département. Dans ces dernières années, des indigènes, de plus en plus nombreux, ont adopté la charrue française. Or, à Constantine, l’indigène paie toujours la même imposition, qu’il laboure avec une charrue française ou avec une charrue arabe. Il paraît que la charrue française fait deux fois le travail d’une charrue arabe, et, par suite, il arrive qu'un indigène qui labourait autrefois avec deux
(1) Commission d'étude de l'impôt arabe de 1892. Procès-verbal des délibérations, p. 40 et 41.
(2) Procès-verbaux des délibérations, p. 47.
charrues arabes, en terrain melk par exemple, et qui payait 90 francs d’impôt en principal, n’emploie plus aujourd’hui qu’une charrue française et ne paie plus que 25 francs d'impôt, d’où une perte de 25 francs supportée par moitié par le budget spécial et par celui du département de Constantine. M. Christofle évaluait, en 1904, aux Délégations financières (1), à 200.000francs la perte subie par l’État et le département ; il ajoutait que le tarif unique frappe surtout les malheureux qui n’ont pas les ressources suffisantes pour se procurer une charrue française, ni les animaux nécessaires pour la faire marcher.
On sait que les impôts arabes forment l’élément le plus important des recettes départementales en Algérie. Aussi, le Conseil Général de Constantine s’est ému de cette situation et a provoqué des recherches pour déterminer l’importance des pertes subies. D’après les chiffres reproduits par M. Vérola, dans le Rapport général du budget de 19082), les indigènes employaient à cette époque dans le département de Constantine près de 6.000 charrues françaises, remplaçant au moins 12.000 charrues arabes ; M. Vérola donne le chiffre de 25.000 francs pour la perte éprouvée ; sans doute faut-il lire 250.000 francs.
Il y a là une question grave pour l’équilibre budgétaire du département de Constantine, et une réforme de l'impôt arabe pourrait chercher à remédier à cet inconvénient. Mais il ne faudrait pas arrêter la diffusion de la charrue française et l’on doit tenir compte de ce que le système de Constantine constitue une prime à l’amélioration des moyens de culture employés par les indigènes.
$ 2. — Fixité de la taxation Dans les départements d'Alger et d'Oran, l’achour est établi
sur la charrue mesure de superficie d’après la qualité de la
(1) Procès-verbaux des délibérations, 1904, Non colons, p. 132. (2) Délégations Financières algériennes, Procès-verbaux des délibérations, 1908, t. 1, p. 67.
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récolte. Dans le département de Constantine, l’achour porte sur la charrue instrument aratoire et la taxation est fixe quelle que soit la qualité de la récolte. Il en est de même pour le hockor.
Jusqu'à la loi du 19 décembre 1900, instituant le budget spécial, le Gouverneur Général, après avis du Conseil de Préfecture et le Conseil de Gouvernement entendu, fixait par un arrêté annuel le tarif des impôts achour et hockor. Mais, en fait, l’arrêté annuel se bornait à renvoyer aux «titres actuellement existants » et le tarif ne changeait pas d’une année à l’autre. |
L'article 10 de la loi du 19 décembre 1900, après avoir réservé les droits de douane, s’exprime ainsi : ( ..... les » créations ou suppressions d'impôts, les modifications de leur » assiette, de leurs tarifs ou de leur mode de perception sont » délibérées par l’assemblée plénière des Délégations Finan- » cières, sur la proposition de l’une des Délégations ou du » Gouverneur Général et sur le rapport de la Commission des » finances. Le Conseil Supérieur ne peut qu'adopter ou rejeter » les décisions prises par les Délégations Financières. En cas » d'adoption, la décision n’est exécutoire qu'après avoir été » homologuée par un décret rendu en Conseil d’État ». Le Gouverneur conserverait-il le droit qu’il avait avant la loi de 1900 de fixer par des arrêtés annuels les tarifs de l'impôt arabe ? L’Administration avait cru pouvoir répondre affirmativement, et des arrêtés analogues à ceux pris avant 1900 et maintenant d’ailleurs les tarifs antérieurs ont été promulgués en 1901, 1902, 1903. Mais le 13 mai 1905, le Gouverneur Général écrivait aux Préfets des trois départements qu’il résultait de la loi du 19 décembre 1900, article 10, que les Délégations Financières et le Conseil Supérieur ont seuls le droit de modifier les tarifs d'impôts intéressant le budget de l'Algérie. « Il s’ensuit, disait-il, » que les tarifs en vigueur doivent être considérés comme » demeurant applicables de plein droit tant qu’ils ne sont pas » changés par les Assemblées algériennes » (1).
Esr. et Ler., Code de l'Algérie annoté. Suppl. 1905, p. 59.
Le tarif est de 25 francs par charrue pour l’achour ; ce chiffre représente, en principe, le dixième du produit net récolté sur la superficie moyenne que peut labourer une charrue pendant une année agricole (1). Quant au hockor, il est fixé à 20 francs par charrue. Ces chiffres n’ont pas varié depuis 1858. Primitivement, au début de la perception des impôts arabes dans la province de Constantine, l’achour était fixé à 25 francs et le hockor à 30 francs, mais en revanche le zekkat n’était pas perçu dans la province, conformément aux règles du régime fiscal turc. Lorsque l’on voulut étendre l’application du zekkat au département de Constantine, on chercha à préparer les habitants à cette augmentation d'impôts : par mesure transitoire l’achour fut porté en 1856 de 25 à 35 francs tandis que le hockor était maintenu à 30 francs. Puis, lorsqu’en 1858, le zekkat eut été étendu à la province de Constantine, l’achour fut réduit à 25 francs et le hockor à 20 francs, chiffres qui se sont maintenus depuis (2).
Ces chiffres de 25 et 20 francs s'appliquent à la charrue normale. Mais on a dû tenir compte de ce que l’étendue labourée par une charrue varie avec la nature du terrain et de ce que le rendement dépend de la plus ou moins grande richesse du sol. Aussi l’achour s’abaisse dans certaines régions à 20 francs, 12 fr. 50, 10 francs, 6 francs, 5 francs, 4 francs et même 3 francs dans quelques communes montagneuses de la Petite Kabylie (Djidjelli et Duquesne). D’après létude sur les impôts arabes publiée en 1879, ces tarifs ont été fixés par arrêtés locaux, auxquels l'Administration centrale est restée étrangère. Partout où l’achour est ainsi réduit le hockor est ramené de 20 francs à 10 francs ().
Cette fixité de la taxation, quel que soitle résultat de la récolte, semble constituer un sérieux avantage à l'actif du système d'imposition de l’achour et du hockor dans le département de
(1) Notice sur les impôts arabes, 1899, p. 29.
(2) Étude sur les impôts arabes, Gouvernement général de l'Algérie, 1879, p. 26.
(3) Notice sur les impôts arabes, 1899, p. 27 et 30.
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Constantine, au point de vue de la stabilité du rendement et par suite de l’équilibre du budget. À Oran et à Alger, en effet, le produit de l’achour est toujours subordonné au classement que feront les répartiteurs des charrues cultivées d’après le rendement présumé de la récolte. À Constantine, au contraire, le chiffre des charrues imposées détermine d’une façon définitive le total de l’impôt à percevoir. C’est bien pour cela d’ailleurs que les Turcs avaient transformé la dîme perçue sur le produit de la terre en un impôt fixe. Mais ils appliquaient le système avec la plus grande rigueur et n’hésitaient pas à réclamer l’achour ou le hockor du cultivateur dont la récolte était mauvaise ou nulle. Nous ne pouvions agir de même. L’Administration supérieure accorde des atténuations d'impôts, notamment aux indigènes qui, par suite de la trop grande sécheresse ou de pluies trop abondantes, ont dû réduire leurs ensemencements, ou encore à ceux qui, soit par suite d'accident survenu à leur attelage, soit par défaut de semence ou de terre à ensemencer ont dù restreindre très sensiblement l’étendue de leurs labours. Dans le cas de perte totale ou partielle de récolte en suite d'événements calamiteux, l'Administration peut faire remise aux indigènes de tout ou partie de leurs cotisations ({). Mais les contribuables, dont les récoltes ont été éprouvées par un de ces événements calamiteux, n’ont pas droit à un dégrèvement s'ils ont obtenu à la moisson un rendement égal ou supérieur à dix fois le montant de l’impôt (Décision gouvernementale du 26 décembre 1882) (1. Ici réapparaît le caractère de dîme qu'avait originairement l’achour.
C’est le Gouverneur général qui accorde à titre gracieux les remises ou atténuations d’impôts. Quant aux réclamations qui ont un caractère contentieux elles sont de la compétence du Conseil de préfecture. |
Le système d'imposition de Constantine n'ayant pas la souplesse de celui d'Alger et d'Oran, basé sur la qualité de la
(1) Notice sur les impôts arabes, 1899, p. 29. (2) Ibidem, p. 54.
récolte, le chiffre des dégrèvements pour pertes, accordés annuellement aux indigènes de ce département, est considérable: la Notice sur les impôts arabes publiée en 1899 le fixait en moyenne à 150.000 francs par an pour l’achour seul (1). M. de Beaucoudrey, président de ia Commission de 1902, ‘dit, dans son rapport au Gouverneur général, que ces dégrèvements atteignent parfois 380.000 francs (2). « La fixité, ajoute-t-il, est » ainsi pius apparente que réelle : on maintient toutes les » chances de perte sans conserver celles de plus-value ».
Le principal des impôts achour et hockor du département de Constantine, établi d’après les principes que nous venons d'étudier, est augmenté par des centimes additionnels, ordinaires généraux, extraordinaires et communaux, dans les mêmes conditions et d’après les mêmes règles que les autres impôts arabes. Nous n'avons aucune particularité à signaler à ce sujet.
(1) Notice sur les impôts arabes, 1899, p. 29. (2) Commission des Impôts arabes, 1902. Rapport du président, p. 12.
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