‹ Les Impots Achour et HockorChapitre 20 sur 25 · CHAPITRE CINQUIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE CINQUIÈME

Recensement de la matière imposable et recouvrement de l’impôt

Pour que notre étude soit complète, il nous faut voir comment sont appliquées les règles théoriques que nous venons d'examiner, comment sont perçus en pratique nos deux impôts achour et hockor.

L'établissement des rôles, la perception de l'impôt, les recours auxquels elle peut donner lieu, l'affectation du produit de l’impôt obéissent à des règles communes pour tous les impôts arabes. Nous nous bornerons donc à les rappeler rapidement en signalant les particularités intéressantes relatives à l’achour et au hockor à Constantine.

L’assiette de l’impôt arabe est établie en territoire civil par les répartiteurs des Contributions directes, chargés du recensement de la matière imposable et de l’établissement des matrices. En principe c’est sur la déclaration du contribuable qu'est basée sa taxation à l’impôt arabe. La chose est curieuse à signaler : on emploie ici un procédé de détermination tout à fait favorable aux dissimulations à l’égard d’une population toute disposée à cacher aux répartiteurs ses véritables ressources. Aussi les répartiteurs doivent-ils contrôler ces déclarations par les constatations qu'ils font eux-mêmes et surtout avec les renseignements que leurs fournissent les adjoints indigènes (caïds). « Ce qui forme la base de l'assiette des impôts arabes », disait M. Mallet, commissaire du gouvernement aux Délégations financières (Ü), « c’est la déclaration des contribuables. » Pour faciliter ces déclarations, il est de règle sinon écrite,

(1) Procès-verbaux des délibérations, 1907. Plénière, p. 207.

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