‹ Les Impots Achour et HockorChapitre 24 sur 25 · TRE · texte numérisé non relu

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paient l’achour seul, ceux qui paient le hockor seul, ceux qui paient l’achour et le hockor à la fois.

L’équité exige impérieusement que l’on s’efforce de régulariser le régime des impôts arabes pour arriver à ce que chaque contribuable supporte dans une mesure sensiblement égale la charge de ces impôts.

Pour remédier à ces divers inconvénients et à ceux des impôts de Kabylie, bien des projets de réforme ont vu le jour. Dès 1852 on se préoccupa de remplacer ou modifier les impôts arabes. Jusqu'en 1892, il s'agissait de projets tendant à remplacer la totalité des impôts arabes par un nouvel impôt. Certains consistaient à établir purement et simplement sur les terres indigènes un impôt très analogue à l’impôt foncier de France, ou à établir ce dernier sur toutes les terres de l’Algérie. (Projet de la Commission réunie par M. Chasseloup-Laubat, en 1859 ; du maréchal Pélissier, en 1861 ; du général Chanzy, en 1873 ; question soulevée à propos du projet de création de l'impôt foncier sur les Européens en 1883). D’autres projets avaient pour but d'établir un impôt de répartition qui aurait été réparti par les indigènes eux-mêmes. (Commission de 1852, réunie par le général Randon. Projet de Napoléon IIL, en 1865. Avis de la Commission du budget de 1892). Tous ces projets ont échoué. Un impôt analogue à l’impôt foncier de France suppose que toutes les parcelles de terre sont délimitées et que les propriétaires en sont connus, ce quiest loin d'exister en Algérie. Un impôt unique de répartition avec un contingent déterminé pour chaque douar et qui serait réparti entre les habitants du douar par la djemâa, présente l'avantage de faire déterminer leur part contributive par les indigènes eux-mêmes et de réduire l'intervention des répartiteurs qui connaissent plus ou moins les contribuables et leurs ressources.

Ce dernier système semble avoir eu à plusieurs reprises les faveurs du Parlement. C’est lui que préconisait la Commission du budget, en 1892, et c’est à la suite de cet avis que le Gouverneur général réunit, en 1892, une nouvelle Commission sous la présidence de M. Queillé, inspecteur des Finances. Cette

Commission rejeta d’ailleurs le principe de l’impôt fixe et de répartition : la répartition par les djemäa serait une source. d'abus et d’injustices ; la matière imposable est excessivement mobile et variable ; onne peut exiger le même chiffre d'impôt du cultivateur dans une bonne et dans une mauvaise année.

En revanche, la Commission de 1892 avait préconisé un troisième système qui consiste à maintenir en principe les impôts arabes avec leur nature propre, mais à les uniformiser dans les trois provinces et à supprimer les inégalités qui résultent du régime actuel. Elle établit en ce sens un projet de décret qui fut adopté par M. Clamagerau dans son rapport au Sénat, mais resta en suspens. Comme le fait remarquer M. Vérola dans un rapport que nous citerons plus loin, le Gouvernement général était fondé au début du fonctionnement du budget spécial à différer une réforme aussi importante.

Une nouvelle Commission a été instituée en 1904, à la demande des Délégations financières ; son président, M. de Beaucoudrey, inspecteur des finances, a déposé le 30 avril 1901 un rapport où il se borne à conclure à des réformes de détail.

La question a été remise à l’ordre du jour par M. Vérola, aux Délégations financières, dans le rapport général du budget, par lui déposé au nom de la Commission des finances (1). Ii demandait à l'Administration de préparer un projet d’unification de l'impôt achour dans tout le territoire de l'Algérie du Nord et M. Mallet, directeur des services financiers, déclarait en 1909, que l’Administration étudiait cette réforme.

Il semble, en effet, que les principes adoptés par la Commission de 1892 pourraient servir de base à un projet de réforme tout à fait réalisable et qui constituerait un grand progrès sur le régime actuel. Les impôts arabes seraient conservés avec leur nature propre, mais on les uniformiserait.

La Kabylie, où les ressources des habitants consistent surtout dans le produit des jardins et des arbres fruitiers, resterait en dehors du régime appliqué aux trois départements en

(1) Procès-verbaux des Délibérations, 1908, I, p. 64.

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général. La Commission de 1892 proposait d'y essayer le système de la répartition.

Pour le reste de l'Algérie, nous avons un impôt qui est perçu partout d’un façon uniforme et qui prête très peu à la critique, c’est le zekkat ; il serait donc conservé tel qu’il existe.

Le maintien du hockor n’est commandé par aucune raison. Cet impôt donne lieu à des injustices criantes et à des protestations incessantes ; il a été condamné par toutes les Commissions et même par ceux qui veulent modifier le moins possible les impôts arabes. Sa suppression s'impose. On pourrait, si l’on veut éviter le déficit qui en résulterait, augmenter légèrement la taxe de l’achour dans les trois provinces. La disparition du hockor constituerait à elle seule un progrès considérable sur le système actuel.

Mais, à notre avis, la réforme devrait être complétée par l’unification de l’achour dans les trois départements, comme le proposait la Commission de 1892. L’achour est perçu à Constantine sur des bases et d’après des tarifs tout autres que l’achour d'Alger et d'Oran ; cette différence s'explique uniquement par des raisons historiques et n’est nullement justifiée par la nature actuelle des choses. La perception de l’achour sur des bases et d’après des tarifs uniformes pour les trois départements ferait disparaître une source de nombreuses inégalités.

La question délicate est celle de savoir d’après quel système serait perçu l’achour dans l'Algérie tout entière. Faut-il étendre l’achour de Constantine aux deux autres départements ou faut-il adopter, au contraire, le régime déjà en vigueur à Alger et à Oran ?

Nous avons eu l’occasion d’indiquer que le vieux système que nous ont légué les Turcs présentait certains avantages par suite de sa simplicité. Le projet de décret préparé en 1894, d’après les vues de la Commission de 1892, adoptait la charrue, instrument aratoire, comme base de l’achour, avec application d’un tarif fixe, quel que soit le rendement de la récolte. Dans la discussion qui avait eu lieu au sein de la Commission, on avait montré les inconvénients du système de l'évaluation de la

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récolte qui est très délicate à effectuer et ne se fait pas avec une approximation suffisante.

Mais ce projet de décret fut profondément modifié et le texte définitivement adopté par le Conseil de Gouvernement, en 1896, prend comme base de l’achour la charrue, mesure de superficie 1). Cependant, le tarif reste fixe et ne varie pas avec le rendement de la récolte : les charrues, unités de surface, sont réparties en catégories d’après les conditions particulières de richesse, de climat, d'humidité, de situation en plaine ou en montagne des différents terrains. Ces catégories étaient provisoirement fixées à six et un tarif gradué de dix à soixante francs, mais invariable pour chacune d'elles, leur était appliqué. Ce système aurait été étendu uniformément aux trois provinces.

Ce projet de 1896 semble éviter assez heureusement certains des inconvénients de l’achour d'Alger et d'Oran et de l’achour de Constantine. On peut reprocher à ce dernier sa trop grande rigidité : toute charrue y paie 25 francs qu’elle soit employée en plaine ou en montagne, en terrain riche ou pauvre, facile ou non à labourer : la division des charrues en catégories avec des tarifs différents, supprime cet inconvénient. D'autre part, le système de l’évaluation de la récolte donne lieu à bien des critiques ; il est difficile à appliquer d'une façon simplement passable dans la pratique, il prête à l'arbitraire des chefsindigènes et exige des répartiteurs une tournée de plus. Ces inconvénients disparaissent avec le tarif fixe.

Il appartiendra aux assemblées financières de l’Algérie de choisir entre les différents systèmes possibles d’après les propositions de l’Administration. Quelle que soit la formule adoptée, l’établissement d’un régime uniforme dansles trois départements constituerait, à lui seul, le plus grand des progrès. Le refus de sortir de la situation qui existe depuis 1830 ne pourrait s’expliquer que par l’indifférence à l'égard du sort des indigènes ou par le souci exagéré de toucher à leurs institutions. On ne peut

(1) Voir les deux projets de décret de 1894 et de 189%, à la suite du rapport déjà cité de M. DE BEaucouprey, de 1902.

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