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mais aucun texte ne réglementa d’une façon générale et détaillée l'assiette des impôts arabes, leurs tarifs et leur mode de perception. Le régime des impôts arabes continua à résulter et résulte encore aujourd’hui d'un ensemble de coutumes et de décisions administratives plutôt que de dispositions législatives précises. » |
L'application des idées du Maréchal Bugeaud eut pour effet de maintenir la dualité du système des impôts payés par les indigènes, dualité qui résultait des circonstances dans lesquelles la conquête s'était effectuée et que nous venons de retracer rapidement. Dans les provinces d'Alger et d'Oran, on ne conserva pas toutes les contributions que levait Abd-el-Kader : pour user d’indulgence envers les indigènes, on supprima toutes les redevances accessoires que percevait l'émir pour subvenir aux besoins de la guerre contre la France et l’on s’en tint aux impôts coraniques proprement dits, c’est-à-dire lachour sur les grains et le zekkat sur les troupeaux. A Constantine, au contraire, on continua à percevoir l’achour et le hockor tels que les percevaient les Turcs ; le zekkat n’existait pas alors dans la province.
Depuis, cette dualité du régime fiscal s’est perpétuée. On n’apporta au régime théorique des impôts arabes que des modifications de détail. De 1856 à 1858 on introduisit le zekkat dans la province de Constantine, et il y fut établi sur les mêmes bases qu'à Alger et à Oran : il constitue actuellement le seul impôt perçu d’une façon uniforme dans les trois départements (exception faite bien entendu de la Kabylie). Le hockor, spécial au beylik de Constantine, a été conservé tel qu'il existait. Quant à l’achour de Constantine, il forme un impôt tout différent de celui d'Alger et d'Oran : il est basé sur la charrue, instrument aratoire, d’après un tarif fixe et invariable; celui d'Alger et d'Oran est basé sur la charrue mesure de superficie et varie suivant la valeur présumée de la récolte. D'autre part, jusqu’en 1886, l’achour de Constantine portait sur toutes les céréales et les cultures sarclées ; celui d'Alger et d'Oran, sur le blé et l’orge seulement. « L’achour forme donc en réalité deux impôts bien
distincts », pouvait dire, en 1886, le Secrétaire général de Gouvernement (1).
Cela nous permet de justifier la délimitation de notre sujet qui pourrait paraître, à première vue, scinder arbitrairement l’étude d’un impôt perçu sous le nom d’achour dans toute l'Algérie et, d'autre part, ne pas comprendre tous les impôts arabes perçus dans le département de Constantine. L’achour de Constantine et le hockor constituent un groupe juridique particulier. Le sujet de notre étude pourrait s’intituler : Ce qui reste dans les départements algériens du régime fiscal foncier établi par les Turcs.
Quel était ce régime fiscal foncier des Turcs au moment où
nous avons occupé le beylik? Qu'est-il devenu sous la domination française et quel est son état actuel? Telles sont les questions‘que nous nous proposons d'examiner. Dans une première partie, nous étudierons les impôts achour et hockor dans le beylik de Constantine, à la veille de l’occupation française. Dans une seconde partie, la plus importante, nous verrons le régime actuel de ces deux impôts. Entre ces deux parties, nous ne ferons pas une étude spéciale des modifications qu'ont subies ces deux impôts de 1837 à nos jours, car ces modifications furent peu considérables et, d'autre part, l’étude du régime actuel exige le rappel incessant de ce qui se passait antérieurement, ce qui nous obligerait à des redites. Nous nous bornerons donc, à propos de chacune des questions étudiées dans le régime actuel, à faire l'historique des changements qui se sont produits sur ce point depuis la conquête.
Nous terminerons en examinant, sous forme de conclusion, les réformes que l’on peut proposer à ce régime et celles que les Assemblées financières de l'Algérie paraissent disposées à réaliser.
(1) Rev. Algér. 1886. 3. 217, en note.