‹ Les Impots Achour et HockorChapitre 6 sur 25 · CHAPITRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME

Système fiscal du Beylik

Toute l’organisation que nous venons d’examiner avait, pour raison d’être, d'assurer la levée régulière des impôts. Quels étaient donc ces impôts ?

En dehors des taxes spéciales perçues dans les villes, les impôts levés par le bey portaient tous sur les terres : la seule richesse des habitants consistait dans les cultures et dans les troupeaux ; l’Algérie était alors exclusivement un pays agricole et la terre était la seule matière imposable.

Or, le régime des terres présentait dans le beylik de Constantine des particularités intéressantes. Nous allons les signaler rapidement (1) avant d'aborder l'étude même des impôts perçus sur ces terres.

La plus grande partie du beylik consistait en de vastes étendues de terres occupées par les tribus, dont chacune cultivait un territoire déterminé. La population n'était pas très nombreuse et avait plus d'espace qu’il ne lui en fallait. D’où un état indécis de l’appropriation des terres, une sorte de communisme entre les membres de la tribu : celles de ces terres qui sont restées dans cet état après la conquête, ont été appelées par l'Administration terres arch et on fera remonter leur origine aux terres de kharadj du droit musulman.

(1) Province de Constantine, ibidem, p, 345 à 353.

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Dans les villes et dans leur banlieue, au contraire, les propriétés étaient nettement délimitées et le droit de leur détenteur était identique à notre droit de propriété. Chaque propriétaire avait des titres de propriété ratifiés par les beys successifs.

Sur ces terres des tribus, comme sur celles des villes, les beys revendiquaïent certains droits de souveraineté. Mais à côté il y avait des terres appartenant au beylik, à la façon des immeubles qui font aujourd’hui partie du domaine privé de l'État.

Certaines de ces propriétés appartenant au beylik étaient exploitées directement à son compte. On faisait appel pour les cultiver aux membres des tribus voisines qui devaient venir les labourer : c’est ce qu’on appelait la touizah ou labourage par corvée.

Une autre catégorie de ces domaines formaient les azels. On appelait aazelah un domaine momentanément séparé de Ja propriété du souverain. Tantôt il était affermé à un simple particulier, tantôt il était donné à titre d’apanage à un grand dignitaire ou à un marabout, ou à un personnage religieux dont on voulait utiliser l'influence. Parfois ce domaine était occupé par toute une tribu entière ; alors le caïd en était réputé locataire et devenait responsable des droits dus au beylik. Nous avons vu que le détenteur d’un aazelah devenait, par le seul fait de la location, le chef administratif immédiat de tous les individus qui y étaient établis. Certains de ces azels étaient restés soumis à l'impôt djabri qui existait à Constantine avant 1830 et avaient pris le nom de Djouabria. Comme toutes les terres, elles étaient avant 1830, au point de vue de l’impôt, sous l’autorité des caïds Djabri ; lors du remplacement de ces derniers par les caïds el Achour, ces azels passèrent sous l’autorité directe du caïd el Dar; après 1837, les djouabria furent traités comme les autres terres azels et soumises à l’achour et au hockor.

Les auteurs de la Notice sur la province de Constantine remarquent que la population qui habitaitles terres directement cultivées par le beylik et les azels se rapprochait de la population des villes ; le lien qui unissaitles habitants à la tribu se relâchait.

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Cela explique que beaucoup de détenteurs précaires de ces terres domaniales aient transformé leurs droits de jouissance en une pleine propriété.

En ce qui concerne les impôts qui étaient perçus par les agents du bey sur ces diverses sortes de terres, apparaît la distinction essentielle que nous avons faite dans le premier chapitre entre les tribus directement soumises à l'autorité du pouvoir central et celles qui échappaient à cette autorité par suite de leur éloignement de Constantine.

Seules les tribus fixées à proximité de Constantine, adonnées à l'agriculture et où l’administration s’exerçait normalement, étaient soumises à l'impôt régulier qui comprenait trois éléments : la dîme sur la récolte du blé et de l’orge ou achour ; l'impôt en argent ou hockor, enfin la contribution en paille.

L'achour était fixé d’après le revenu présumé de la djebdah. La djebdah était l'étendue de terre que peuvent labourer deux bœufs attelés à une charrue pendant toute la saison des labours ; cela équivalait en moyenne à 25 arpents. Pour chaque djebdah, le laboureur devait au beylik un saa de blé (mesure du poids de 105 kilogrammes) et un saa d'orge (80 kilogrammes) (1). D’après le prix du blé et de l'orge à notre arrivée à Constantine, cela faisait une valeur de 15 francs d'impôt.

L'achour était une imposition à caractère tout à fait général : tout individu cultivant la terre y était assujetti; toutes les terres y étaient soumises, celles occupées par les tribus comme les propriétés à caractère individuel des environs des villes, comme les domaines dépendant du beylik et donnés en location, les azels. Et le tarif que nous venons d'indiquer était invariable pour tous les terrains quels qu’en fussent les détenteurs; les tribus maghzen, Zemoul, Déirah, etc., payaient l’achour, impôt religieux, comme les autres tribus.

(1) Province de Constantine, ibidem, p. 340.

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A l’achour se superposait un impôt en argent, le hockor ; il était calculé d’après le nombre de charrues fixées pour l’achour et s'élevait à 10 bacitas ou 25 francs par djebdah ou charrue. En principe il était perçu sur les terres occupées par les tribus et sur les cultivateurs établis dans les domaines du beylik, azels, etc. Au contraire, les propriétés situées dans la banlieue des villes en étaient exemptes. D’autre part les tribus maghzen jouissaient d’exemptions ou de réductions du hockor. Nous avons vu que la tribu des Zemoul ne le payait pas. Les Deirah de l’Agha, les Deirah Mezarguiah et les Zemalah des caïds n’en payaient que les 2/5.

Ces deux impôts étaient établis d’après le nombre des djebdah mises en culture et non d’après la quantité des grains effectivement récoltés. Il en résultait que l'impôt ne subissait aucune diminution au cas où le cultivateur ne recueillait qu'une récolte insignifiante. Système des plus rigoureux, mais qui permettait aux Turcs de compter sur un revenu fixe indépendamment de toute éventualité ; ils avaient transformé l’achour créé par le Coran, dîime prélevée sur les produits du sol, en un impôt fixe sur les terres mises en culture.

Achour et hockor ‘ont passé du système fiscal turc dans celui que nous appliquons actuellement aux indigènes. Mais du temps des Turcs, ils étaient aécompagnés d’une troisième imposition qui complétait cet ensemble constituant l'impôt régulier sur les terres : c'était la contribution en paille. Il. fallait nourrir la nombreuse cavalerie du beylik et les beys devaient recourir pour cela à l'impôt. Cette contribution en paille avait, semble-t-il, un caractère général ; elle était payée par les détenteurs des terres du domaine et même par les membres des tribus maghzen. On frappait la contribution en paille sur la tribu toute entière ; puis le caïd faisait la répartition. Elle a disparu lors de l’occupation française.

Voici comment s'effectuait le recensement des charrues et la perception de l’impôt (1) :

(1) Province de Constantine, cbidem, p. 341.

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