‹ Les impôts directs sous l'ancien régimeChapitre 10 sur 77 · I. 039. 1^7 (Manquent les offices et droits · texte numérisé non relu

I. 039. 1^7 (Manquent les offices et droits

Ainsi les biens- fonds des privilégiés sont moins taxés que ceux des taillables, dans une élection qui était remarquable entre toutes par la forte proportion d€s privilégiés.

■yO INTRODUCTION

au Trésor royal, et il était si simple et si commode que, quand le dixième fut aboli en 17 17, le dixième de retenue ne le fut pas et continua à se percevoir. Pour les offices dont les droits se percevaient aux dépens du public, la taxation administrative, d'après les mémoires ou déclarations des titulaires et renseignements des intendants, fut le procédé adopté ; les rôles furent arrêtés au Conseil ; comme ils furent toujours très modérés, presque insignifiants, les réclamations furent peu bruyantes et peu nombreuses, et cette partie du vingtième fit aussi fort peu de sensation.

Le dixième ou vingtième d'industrie vingtihme d'industrie. offrait dcs difficultés d'assicttc bien autrement sérieuses, par l'impossibilité où un gouvernement se trouve toujours d'établir de façon sûre les gains obtenus dans l'exercice d'une profession. Les judicieuses remarques que faisait à ce propos (^5 août 1743) M. de la Bourdonnaye, intendant de Rouen *, ont toujours été et seront toujours vraies. Des déclarations risquent bien d'être fausses ; elles sont toujours alarmantes ; des inquisitions administratives un peu minutieuses sont plus alarmantes encore et ne sont pas plus capables de conduire à la vérité. On eut le mérite de le comprendre, et on pensa, avec Vauban, que mieux valait faire de gros sacrifices quant au rendement du vingtième d'industrie que vexer et inquiéter (A^"" lâ7). En conséquence, aucune déclaration ne fut exigée des industriels et commerçants- : on les

I. «Par quelles règles pourra-t-on déterminer la somme que l'on demandera à chaque corps ou communauté P Souvent c'est dans les corps les plus brillants que l'on fera le moins de profit, et dans des métiers qui paraissent vils ou méprisables on en fera de considérables. Il y aurait encore beaucoup plus de difliculté pour la répartition que les corps feraient entre leurs membres. 11 est impossible de connaître les affaires de chacun. Tel qui fait figurer beaucoup d'affaii-es gagne cependant très peu, tandis que tel autre qui est dans l'obscurité et dont le commerce paraît fort petit réalise des prod\ùts considérables. Gomment discuter ces choses ?

(( Comment assujettir au dixième de l'industrie ceux qui font valoir leur argent sur la place ? On ne les connaît même pas. Parmi ce genre de commerçants il en est de toutes les classes, de la noblesse, des bourgeois, des gens de robe et d'épée, et là encore il arrive souvent que c'est celui qui fait le moins d'ostentation qui a le plus d'argent... Il serait à souhaiter que l'on pût donner des récomi)enses à l'industriel qui étendrait le plus son commerce, et il arriverait, si le dixième d'industrie avait lieu, qu'on le punirait en quelque sorte. Quelles en seront les suites ? C'est qu'il se retranchera, qu'il ne sera pas aussi entreprenant, qu'il ne risquera pas tant, et que, content de faire pour vivre, il remettra à d'autres temps pour amasser. »

3. On se borna à les inviter (et nullement à les obliger) à donner « une idée des profits de leur commerce qui fût la plus rapprochée de la notion publique, sans

taxa pour le dixième à la même somme que celle qu'ils payaient déjà pour la capitation (elle-même entièrement arbitraire), ou bien on taxa en bloc les corps et communautés en leur abandonnant le soin de répartir la somme entre leurs membres (A^**^ i26, M7),ou bien, comme à Lyon en 1710, on laissa aux villes le soin de se taxer elles-mêmes (TV" 12^). C'était abandonner complètement le principe même de l'impôt, mais c'était agir avec prudence, à condition (et il en fut toujours ainsi) que cet impôt, en somme purement arbitraire, du vingtième d'industrie, fût et restât toujours un impôt fort modique. Or le vingtième d'industrie alla sans cesse en se rétrécissant; en 1767, on supprima toutes les cotes inférieures à 3 1. ; en 1777, on supprima entièrement la taxe d'industrie dans les campagnes. Les chiffres du vingtième d'industrie (comme aussi de celui des offices et droits) furent toujours très faibles; en 1790, sur un total de 56.996.077 pour les deux vingtièmes, la part des biensfonds était de 55.259.589, celle de l'industrie 1.092.927, et celle des offices et droits de 643. 56 1. Si bien que le dixième et vingtième, impôt général en théorie, était dans la pratique un impôt presque uniquement foncier, et c'est presque uniquement aussi au vingtième foncier que s'adressèrent les critiques qui ne lui furent pas ménagées ^.

Les rôles d'industrie étaient, comme ceux

Recouvrement. dcs bicns-fonds, arrêtés par les intendants

et les directeurs du vingtième ^ : ceux des

exiger que lesdites déclarations continssent le même détail et fussent accompagnées de pièces probantes, comme celles des propriétaires de biens-fonds. » (Note explicative de Le Nain, intendant de Languedoc, à son ordonnance du a mars 1750. Arch. nat., H 1092). Décision du Conseil sur le vingtième d'industrie, 1767 (Arch, Gironde, C 3:i3o).

1. La Cour des aides de Paris, dans ses remontrances du i/j septembre 1766, s'est toutefois attaquée au vingtième d'industrie: « Ceux qu'on a cru devoir assujettir

aux vingtièmes d'industrie sont obligés d'attendre leur sort d'une décision qui ne peut être rendue que sur des estimations incertaines, décision contre laquelle néanmoins il serait inutile de se pourvoir, puisqu'il n'est pas plus possible au contribuable d'en prouver l'injustice qu'il ne l'a été au commissaire de Votre Majesté de la rendre

avec justice et en connaissance de cause Bientôt tout établissement considérable

sera ruineux pour ceux qui oseront le hasarder, s'ils n'ont eu l'art de se mettre sous la protection des arbitres de l'imposition en les persuadant de l'utilité de leurs

entreprises » Abus possibles en effet, mais nullement réels, vu l'extrême modicité

du vingtième d'industrie.

La cour des comptes et des aides de Provence a aussi fait du vingtième d'industrie une critique singulièrement exagérée et déclamatoire (TV* 1Î7).

2. Sauf pour les communautés d'arts et métiers de Paris (Voir instruction du i8 janvier 1786, n' 81, Capitation).

7 a INTRODUCTION

offices et droits, des octrois des villes, du dixième de retenue, l'étaient au conseil du roi. Le recouvrement était confié, comme on l'a vu, à des préposés spéciaux nommés par les intendants sur présentation des receveurs des tailles, ou, plus souvent, aux collecteurs de la taille, au-dessus d'eux aux receveurs des tailles, ou aux receveurs des deniers communs dans les villes franches, au degré supérieur aux receveurs généraux dans les pays d'élections, aux trésoriers généraux dans les pays d'États^ Les taxations de ces officiers furent en général de 4 d. par livre pour les préposés ou collecteurs, de /» deniers aussi (ultérieurement réduits à 3 par les édits d'octobre 1781 et de janvier 1782) pour les receveurs de tailles et pour les receveurs généraux. Les frais de perception se montaient donc à i sol par livre environ, auquel il faut ajouter les traitements et frais de bureau des directeurs (6.000 livres au temps de Necker), les traitements (1.200 à 1.800 1.) et gratifications des contrôleurs. C'est moins que pour la taille (6 d. par livre aux collecteurs) ^, et c'est peu pour l'ancien régime. Rien de particulier à signaler pour les poursuites et contraintes : l'art. 9 de la déclaration de 17 10, l'art. 12 de l'édit de mai 1749, se bornent à mentionner qu'elles seront faites « par les voies ordinaires et accoutumées ».

Tandis que la taille resta toujours soumise à l'immixtion plutôt fâcheuse des élections et des cours des aides, et que la capitation elle-même, confondue d'ailleurs avec la taille, y fut soumise aussi depuis la déclaration du i3 avril 1761, l'action administrative, en matière de dixième et de vingtième, s'exerça toujours librement et hors de toute intervention de la « justice réglée. )> Les oppositions aux cotes ^, par les contribuables se prétendant indûment taxés ou taxés avec excès, étaient portées

1. Paris avait eu d'abord 21 receveurs des vingtièmes, et un receveur général de la oapitation et des vingtièmes, ofRce qui fut démembré en 6 par édit de janvier 1776, puis en 8 (1786).

2. Les taxations des receveurs des tailles et receveurs généraux pour la taille étaient aussi de 4 d. par livre (et furent réduites par édit d'octobre 1781). Les receveurs des tailles avaient en outre une gratification d'exactitude, 3 d. par livre, s'ils étaient exacts à faire leurs versements ; sinon, ces 3 d. appartenaient aux receveurs généraux.

3. Les oppositions ne devaient être valablement formées qu'après paiement préalable de la moitié ou du tiers de la cote, objet de la réclamation, ou tout au moins de la moitié des quartiers échus avant présentation de la requête (arrêt du Conseil du 26 décembre 1741).

devant les intendants, qui statuaient après avis du directeur ; les intendants étaient chargés ainsi de la juridiction criminelle en tout ce qui était relatif aux dixième et vingtième. Les requêtes en décharge et modération, pour pertes accidentelles, ou frais d'entretien, de réparation, devaient être soumises non pas aux intendants, dont on craignait le penchant ordinaire à préférer les intérêts de leurs administrés à ceux du roi, mais au contrôleur général des finances ; précaution qui n'empêchait pas, évidemment, l'avis de l'intendant, écho lui-même le plus souvent de ses subdélégués, d'être, en réalité, presque toujours suivie Décharges et modérations furent toujours accordées dans une forte proportion ^.

Telle fut — ou plutôt telle devait être, en droit, — l'organisation des dixième et vingtième. Gomment, en fait, cette organisation fut altérée, déformée, combien l'économie générale de la taxe subit d'atteintes, — surtout au début — , combien ces dixièmes et vingtièmes nominaux furent loin d'être des dixièmes et vingtièmes réels, c'est ce qui reste maintenant à examiner.

1. Courteille à Tourny, i3 juillet 1751 (Arçh. Gironde, G 3217).

2. Voici par exemple les chiJGTres pour 1760 : les rôles des 2 vingtièmes et sols pour livre des pays d'élections, des pays conquis et de Lorraine montent cette année à 32. 833. 000 ; les décharges et modérations sont de i.oi3.3oo (Bibl. nat., ms. fc. II 162).

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