CHAPITRE V
DIXIEMES, VINGTIEMES I LEUR ORGANISATION
Nous voici maintenant arrivés à celui
Supériorité -, . ^iJi» • '• •/»*•
^ des impots de 1 ancien régime qui lut incon-
du vingtième sur la ^ i i -^ . i i i
^^•ll^ testablement le plus équitable dans son prin-
cipe, et le mieux, ou le moins mal assis. Ce n'est pas que Ton n'ait encore beaucoup à critiquer, beaucoup à reprendre, dans l'histoire des dixième et vingtième ; mais c'est beaucoup aussi, d'autre part, que ces critiques n'aient à porter ici que sur l'application, et ne puissent s'attaquer au principe même de l'imposition, fondé sur la raison et la justice. Dupont de Nemours, dans le cahier du tiers état de Nemours, dit du vingtième que c'est le seul impôt dont le titre et le principe aient quelque chose de raisonnable ; et l'histoire ne peut que confirmer cette appréciation, comme elle confirme tout ce que les juges les plus compétents, Forbonnais, Moreau de Beaumont, Adam Smith, et l'Assemblée Constituante elle-même ^ ont dit de la supériorité du vingtième sur la taille et la capitation, comme elle confirme aussi les judicieuses remarques que Linguet, si souvent bien inspiré, a consacrées au vingtième : « Cet impôt est le plus juste, et même le seul juste, de tous ceux que la finance a jamais exigés : c'est le premier que
I. C'était, disait l'Assemblée dans son adresse aui Français (juin 1791) svir le paiement des contributions, la moins imparfaite et la moins vexatoire des anciennes impositions.
la raison conseille... C'est cependant non seulement le dernier que l'on ait osé hasarder, mais celui qui a trouvé le plus d'obstacles à son établissement ; et ces obstacles, vaincus par la prépondérance de l'autorité, ont eu la force d'énerver les produits du subside, au point que c'est peut-être le moins fructueux pour le prince de tous ceux sous lesquels les peuples gémissent... Cela est dû aux oppositions inconsidérées que les corps intermédiaires ont multipliées contre les démarches des ministres et du gouvernement, en raison de ce qu'elles étaient utiles. Les plus opiniâtres ont toujours eu pour objet les plans les plus raisonnables, comme la condescendance s'est appliquée aux plus ruineux quand l'intérêt personnel a désarmé les contradicteurs ». (Annales, t. 11, p. 5oo). Dans ces quelques lignes est admirablement résumée toute l'histoire du dixième et du vingtième : principe juste, application défectueuse, et défectueuse surtout parce que la force manqua au gouvernement pour faire prévaloir ce principe.
Ce serait d'ailleurs une grande illusion
Etablissement du i, .1 i t •
^. ., ^ que d attribuer au gouvernement de Louis
XIV, lorsqu'il établit le dixième en 1710, la pensée, le désir, de consacrer le principe de l'égalité devant l'impôt, et de préparer une profonde réforme fiscale ; ce ne furent pas des considérations théoriques, ce furent uniquement, comme en 1695 pour la capitation, des nécessités de circonstance, l'obligation de se procurer de l'argent à tout prix et l'impossibilité de s'en procurer par les anciens procédés, tous épuisés, qui l'amenèrent à chercher dans le programme des novateurs, Bois-Guillebert, Vauban, ce qui pouvait en être immédiatement utilisable. Il ne demanda pas autre chose au dixième que de pouvoir gagner le moment de la paix, et c'est pour cela qu'il se prêta avec tant de facilité à toutes les complaisances, à tous les ménagements, à toutes les transformations, qui lui parurent de nature à faciliter et à hâter le recouvrement. Il n'en fut pas autrement des dixièmes de 1733 et de 1741, impôts de guerre, impôts extraordinaires, destinés à fournir quelque peu d'argent dans des moments critiques, non à durer. C'est seulement avec Machault que l'impôt cédulaire sur les revenus qu'était le dixième, transformé en vingtième, prit un tout autre aspect, poursuivit un tout autre
but, et aj)pariil comme l'instrument possible d'une jurande révolution liscale et politique. Aussi pourrait-on à bon droit remettre à ce milieu du xviii" siècle ^ l'exposé de règles et de procédés qui n'avaient guère, jusqu'alors, été formulés que pour être violés, et qui commencèrent alors seulement à être sérieusement appliqués. Néanmoins, comme le mécanisme de l'impôt fut à peu près complètement imaginé dès 1710, sauf retouches et perfectionnements ultérieurs, comme l'édit de mai 17/49 qui établit le vingtième n'est guère que la reproduction littérale de la déclaration du i4 octobre 17 10 (A^' 88), qui établit le dixième, ellemême à peu près copiée dans celles de 1733 et de 17^1 qui le rétablirent, nous commencerons par retracer rapidement l'organisation des dixième et vingtième, avant d'en résumer le fonctionnement.
Le dixième n'est en aucune façon ce que l'on appelle aujourd'hui un impôt global sur le revenu, tel qu'était la taille en pays de taille personnelle : c'est un impôt cédulaire sur toutes les différentes sources de revenus -, sans acception de privilège, égal, en théorie, sur ces différentes sources de revenus, comparable à bien des égards à l'income-tax britannique. Quatre catégories principales de revenus y étaient distinguées : revenu foncier, terres, droits seigneuriaux, rentes foncières, moulins, forges, maisons 3, etc., cédule A de l'income-tax* ; revenu mobilier, rentes sur les particuliers, rentes sur le clergé, les villes, les provinces, les pays d'États, etc. (les rentes sur l'État, assujetties à l'impôt en 1710, ne le sont plus dans les
1. Il convient toutefois, comme on le verra, de faire exception pour le cinquantième de 1725, qui eut, quant au but, plus d'analogie avec le vingtième de 1760 qu'avec les dixièmes de 1710, 1783 et 17^1,
2. Firent exception à la règle la solde des troupes, les traitements des receveurs et des commis des aides, les gages et augmentations de gages des maîtres de poste, les vacations des officiers des eaux et forêts, les revenus des biens des maisons et collèges des jésuites, les revenus des princes étrangers possessionnés en Alsace, les biens des religionnaires fugitifs, etc. : en somme, exceptions peu nombreuses et peu importantes. L'esprit de l'édit est bien de saisir toutes les branches possibles de revenus, sauf le bénéfice du fermier ou du métayer dans l'exploitation du sol.
3. Pour les maisons une distinction, peu justifiable, est faite (et restera faite constamment) entre celles des villes, toujours imposables, et celles de la campagne qui ne le sont que lorsque étant loviées elles procurent un revenu aux propriétaires.
h. Seul le revenu du propriétaire était assujetti à l'impôt : le bénéfice du fermier ou du métayer ne l'était pas, et le vingtième, par conséquent, ne comportait rien d'analogue à la cédule B de l'income-tax.
édits et déclarations postérieurs, évidemment pour ne pas nuire aux emprunts continuels que l'État émettait), cédule G ; — revenus industriels et commerciaux (art. 8 de la déclaration du i4 octobre 1710, art. il de l'édit de mai 1749), cédule D ; — revenus provenant de charges et offices (art. 5 et 7 de la première, 7 du second), cédule E. D'où quatre divisions essentielles dans les dixième et vingtième : vingtième des biensfonds, vingtième mobilier, vingtième d'industrie, vingtième des offices et droits. Ces divisions constituent, à vrai dire, autant d'impôts particuliers, pour lesquels les procédés d'assiette et de perception furent sensiblement différents.
Pour le vingtième des biens-fonds, la
Vingtième t r ^ ,. -,
, ,. ^ ^ déclaration de 17 10, a peu près copiée en
cela par les lois subséquentes, exigeait de tous propriétaires ou usufruitiers ^ nobles ou roturiers, privilégiés ou non privilégiés, dans le délai de quinze jours, une déclaration de la nature, de l'étendue, de la qualité et du produit moyen annuel de leurs biens-fonds, sous peine (peine destinée à rester toujours purement comminatoire) d'une taxe du double en cas de non- déclaration et du quadruple en cas de fausse déclaration, au profit du roi pour un tiers, du dénonciateur pour un autre tiers, des pauvres pour le troisième tiers. Des modèles de déclarations furent dressés. On devait en faire autant qu'on possédait de biens dans des paroisses différentes. Le revenu à déclarer est le revenu net, et non le revenu brut. Reconnaissons avec M. Houques-Fourcade 2, qui professe l'opinion contraire, que les déclarations royales, surtout au début, eurent le tort de ne pas le dire ; mais affirmons d'autre part, contrairement à sa manière de voir, d'ailleurs assez hésitante.
I. Le moi d'usufruitiers, toutefois, ne se trouve pas dans la déclaration de 171,0; il fut mis dans l'édit de 17^9, et cela dans l'intention expresse d'ôter au clergé un échappatoire : car le clergé professait assez volontiers la doctrine qu'il avait l'usufruit, mais non la proi)rié tendes biens ecclésiastiques. La déclaration du 8 octobre 1726 le disait nettement: « l'art. i"de notre déclaration du 5 juin 1726, ne chargeant de cette imposition (le 5o") que les biens dont ceux qvii les possèdent sont propriétaires, renferme par conséquent une exception précise par rapport aux biens ecclésiastiques, qui ne peuvent être possédés qu'à titre d'usufruit ».
3. Histoire du dixième et du cinquantième dans la généralité de Guyenne, p. i53 et suiv. — Tout au plus est-il permis de croire que le silence gardé sur ce point dans les premiers temps recouvrait peut-être une arrière-pensée de prélever l'impôt sur le revenu brut. Mais, quand l'administration se décida à parler, elle rejeta bien loin une aussi injustifiable prétention.
que c'est bien le produit net que l'on s'efïbrvait d'atteindre, que les instructions aux contrcMeurs du dixième et du vingtième * et les tarifs dressés par eux et calculés de manière à déduire les frais de culture, d'entretien, de réparation, ne peuvent laisser sur ce point aucun doute, que les décisions du Conseil prescrivant de rabattre moitié du produit brut pour charges et frais de culture n'en laissent pas davantage, que le procédé ordinaire de l'administration pour connaître le produit des biens régis (le comparer avec le prix des baux des biens affermés, qui est un produit net) ne permet pas non plus d'en douter.
Les déclarations, d'ailleurs, n'étaient pas considérées comme la base essentielle de la taxe ; elles étaient plutôt destinées à servir de point de repère, et, pour ainsi dire, de cadre aux recherches administratives, les seules qui fissent foi ; c'est pour cela que, lorsque le dixième fut rétabli en 1741 et le vingtième établi en 1749, on n'exigea pas de déclarations générales, mais seulement des déclarations des propriétaires n'en ayant pas encore fourni. Pour suppléer aux déclarations absentes ou vérifier celles qui étaient fournies, les moyens ne manquaient pas : indications des subdélégués, des maires, consuls et syndics, comparaison avec le produit des dîmes, consultation des actes de vente, de partage, renseignements des procureurs du roi et greffiers des élections, rôles de taille, etc. Mais, comme aucun de ces documents ne méritait vraiment confiance, comme aucun n'était sûr ni commode, on comptait surtout avec raison sur les travaux d'un personnel spécial pour l'établissement de cette imposition, personnel qui apparaît dès les premiers temps, mais qui n'eut vraiment d'importance, de régularité et de continuité que lorsque le vingtième lui-même fut devenu permanent, au milieu du xvin*" siècle.
Il y eut par généralité un directeur du
Contrôleurs du .. .. / . , .
vinntième dixième (puis du Vingtième), ayant sous ses
ordres un certain nombre (nombre généralement fort restreint et fort insuffisant) de contrôleurs ambulants, chargés de parcourir les paroisses, de vérifier les déclarations au moyen de toutes les pièces qui devaient leur être
1. J'ai consacré à cette question un long développement dans l'Impôt sur le revenu, au XVIIl* siècle, p. y'i, note. Je me borne donc ici à transcrire deux instructions, de 1755 et de 1776 (N" i^iô et 152), tout à fait probantes à cet égard.
LE DixiÈxME, LE CINQUANTIÈME ET LES VINGTIÈMES 67
communiquées et de tous les renseignements qui devaient leur être fournis, mais surtout de donner, de concert avec les habitants, des états, des tarifs (A^' ià5, 162), du produit net moyen de chaque nature et de chaque qualité de bien, tarifs qui permettaient immédiatement de contrôler les déclarations, si elles avaient été remises, ou d'y suppléer, si elles ne l'avaient pas été. Ce furent ces contrôleurs qui furent véritablement la cheville ouvrière de l'impôt du dixième et du vingtième, lequel valut ce qu'ils valurent eux-mêmes ; il fut bien assis lorsque ces employés apportèrent dans leurs délicates fonctions de la compétence et du tact, lorsqu'ils furent également exempts d'un esprit de fiscalité âpre et excessif, et d'une trop grande facilité à se laisser influencer par toutes les manœuvres employées pour les tromper, pour les séduire ou pour les intimider ; il le fut mal lorsque ces qualités leur manquèrent, il l'était mal encore lorsque, comme il arrivait souvent, les provinces restaient, pendant des dizaines d'années quelquefois, en attendant la visite de contrôleurs trop peu nombreux et surchargés de travail, soumises à un vingtième établi à peu près au hasard. Nul doute que les opérations des contrôleurs n'aient été souvent précipitées, erronées, mal faites ; nul doute que leurs bévues, leur ignorance, leur insuffisance, n'aient justifié souvent des récriminations véhémentes. Mais nul doute également que le bien n'ait eu aussi sa place à côté du mal, surtout à mesure que le temps s'écoula et permit la constitution d'un véritable corps de fonctionnaires de plus en plus expérimentés et de mieux en mieux encadrés ; nul doute que, parmi les critiques passionnées adressées à l'œuvre des contrôleurs, beaucoup, notamment celles qui émanaient de privilégiés, d'officiers de cours souveraines, irrités de se voir appliquer la règle commune et de ne plus trouver auprès de ces agents les complaisances auxquelles ils étaient accoutumés, n'aient été que l'expression de l'orgueil froissé et de la cupidité déjouée, et ne constituent précisément un témoignage, d'autant plus significatif qu'il était plus involontaire, en faveur du soin et de l'impartialité avec lesquels les contrôleurs travaillaient plus souvent qu'on ne l'a dit. Nous citons des documents nettement contradictoires, les uns fort sévères (A^**" H7, 118,eic., iUi, iù3, 156), les autres nettement louangeurs (A"^ M^, f 57), sur la
manière d'opérer des contrôleurs : il le faut, parce que tout jugement systématiquement favorable ou défavorable pécherait par la base, parce qu'il y a eu place à la Uns pour beaucoup de bien et beaucoup de mal, et parce que la vérité est ici comme toujours entre les deux extrêmes : plus près, souvent, du bien que du mal. En tout cas, les instructions données aux contrôleurs du vingtième furent et surtout devinrent (ainsi sous Turgot, sous Necker) des modèles de sagesse et de modération, et durent, là oii elles furent intelligemment exécutées, donner à l'assiette du vingtième une base des plus solides ; il n'a manqué à ces opérations qu'une levée de plans pour constituer un véritable cadastre ; et l'on ne peut même pas imaginer une autre méthode que celle qui fut suivie lors du vingtième pour arriver à une évaluation exacte des revenus de la propriété non bâtie ^ . Les rôles établis , soit provisoirement
Perception du vingtième ,, ^ , i »■ i .• i
, ,. ^ ^ d après les déclarations, plus ou moins re-
des biens-fonds. ^ ^
maniées grâce aux renseignements que l'administration pouvait se procurer, soit, d'après les vérifications des contrôleurs, par les directeurs du dixième, étaient vérifiés et rendus exécutoires par les intendants ; la perception se faisait soit par les préposés spéciaux, soit plus souvent par les collecteurs des tailles ; pour les nobles et privilégiés, qu'il eût été impossible d'amener à payer aux collecteurs, comme de simples taillables, par les receveurs des tailles directement. Il fallait même aux nobles et privilégiés des rôles spéciaux. « Rien, écrit Lamoignon de Gourson, intendant de Guyenne, le 3c mai 17 ii, ne peut guérir la noblesse de ce pays-ci de la peine qu'elle a de se voir imposer dans les mêmes rôles que les taillables... Ils croient par là être assujettis à la taille et regardent cela comme une dérogeance... Si ce sont des collecteurs qui sont chargés de ce recouvrement dans chaque paroisse, ils n'auront jamais assez d'autorité pour faire payer tout ce qui s'appelle exempts. » Outre la question d'amour-propre, l'intérêt était ici enjeu ; l'existence de rôles spéciaux pour la noblesse devait souvent avoir pour conséquence de la faire imposer dans
I. La commission extra-parlementaire de l'impôt sur les revenus constituée en 1894 s'est rencontrée, à son insu, avec les instructions données aux contrôleurs du vingtième pour la détermination des revenus de la propriété non bâtie, et son rapport général présente avec ces instructions, abstraction faite des différences de mots et de formes, dans le fond, une frappante ressemblance.
un rôle unique par élection, donc de faire imposer ses biens hors des paroisses dans lesquelles ils étaient situés, et ce, pour son plus grand avantage ^ .
L'organisation du vingtième qu'on pour* Vingtième mobilier. rait appeler mobilier (art. 4, & et 6 de la déclaration de 1 710 ; 6, 8 et g de l'édit de mai 1749) était toute différente. Elle présentait cette particularité de ne pas comporter de rôles spéciaux, ce qui débarrassait l'administration de toutes difficultés d'assiette. C'était le système de la retenue qui était appliqué : le propriétaire d'un bien grevé d'hypothèque devait au roi le dixième ou le vingtième de son revenu tout entier, et ensuite avait le droit de retenir à son créancier le dixième ou le vingtième de la rente qu'il lui devait; même système pour les rentes dues par les villes, communautés, pays d'États, etc. Les rentes foncières non remboursables, les rentes seigneuriales, considérées presque comme des biens immobiliers, n'étaient pas dans ce cas ; un arrêt du Conseil du i3 octobre 1760 (A'° 99) en décida ainsi, en défendant aux censitaires de faire subir aucune retenue de ce chef aux seigneurs, et en ordonnant aux seigneurs de les déclarer comme partie intégrante de leurs fonds. — Ce vingtième mobilier, soustrait aux regards, mal et rarement appliqué, passa à peu près inaperçu.
Le système de la retenue fut également
Vingtième des offices ,. , it.\ . ,.y -,
^^ . applique pour le dixième ou vingtième des
offices et droits, quant aux parties prenantes
I , Dans la généralité de Bordeaux, il a existé pendant toute la durée des dixième et vingtième sept rôles : biens-fonds des taillables, maisons des villes, biens-fonds de la noblesse et du Parlement, biens-fonds des bourgeois des villes privilégiées, octrois et revenus patrimoniaux des cultes, industrie, offices et droits. Il est curieux de voir les proportions respectives de ces différents rôles. Voici ceux de 1766' (2 vingtièmes) dans l'élection de Bordeaux (Arch. Gironde, G 3o/»/l) :
Biens-fonds de la noblesse. Parlement et autres cours , . » 19. 2 3 5
— des bourgeois et autres privilégiés de Bordeaux , . 133.763
— des maisons de Bordeaux 302.776
— des taillables 'ikq.U'i'j
Octrois et revenus patrimoniaux 29.0/13
Industrie , , 16.90&