‹ Les impôts directs sous l'ancien régimeChapitre 14 sur 77 · Arch. Gironde, C 3o · texte numérisé non relu

Arch. Gironde, C 3o

supprime par édit d'août 171 7 (A» 90) (sauf le dixième de retenue sur les gages et pensions) ; une autre enfin, lorsqu'un arrêt du Conseil du 21 décembre 1719 fit remise aux contribuables de l'arriéré considérable (1.290.428 1. au 7 avril 1719, rien que dans la généralité de Guyenne), qui restait dû sur le dixième, récompensant ainsi ceux qui avaient résisté à la loi et encourageant à le faire encore en pareil cas.

Le cinquantième.

Très différent du dixième, impôt extra-

Le cinquantième, impôt ,. . . ^ , ^

en nature Ordinaire, impôt de guerre, impôt en argent,

fut le cinquantième, imaginé en 1726 par les frères Paris, surtout par Paris-Duverney, véritable ministre des finances h côté du contrôleur général Dodun, pour créer un fonds d'amortissement de la dette publique. 11 s'agit cette fois d'un impôt établi en pleine paix, à la vérité pour un temps limité (12 ans), mais dont on pouvait prévoir la prolongation, et d'un impôt en nature, conception utopique peut-être, mais offrant ce grand avantage d'écarter forcément les traitements de faveur, les abonnements de complaisance, les arrangements particuliers, les exceptions à la règle commune, les déclarations illusoires, les décharges et modérations accordées à la légère, qui avaient eu pour résultat de borner à si peu de chose le rendement du dixième. Paris-Duverney pensait avec raison qu'un impôt théoriquement beaucoup moindre que le dixième, mais levé sans faiblesse et sans complaisance, pourrait être d'un produit au moins égal, et il prenait le meilleur moyen d'exclure ces faiblesses et ces complaisances (en même temps qu'il se mettait sous l'égide de l'autorité alors très grande de Yauban et de sa Dtme Royale) en voulant cet impôt en nature, et en le faisant percevoir par des adjudicataires qui, intéressés personnellement à obtenir le plus fort rendement possible, devaient nécessairement rester sourds à toutes les ruses imaginées pour tromper le fisc K L'histoire, frappée surtout des inconvénients nombreux et 'considérables de tout impôt en

I. A M. de Gasville, intendant de Rouen, qui conseillait plutôt la perception en argent, fixée à un cinquantième du prix des baux, le contrôleur général répondait avec raison (28 juillet 1720, Arch. nat., K 893) : u Ce serait réellement une source

nature, a jugé généralement avec trop de sévérité cette conception du cinquantième, qui était peut-être, si peu de temps après le dixième et au sortir des convulsions du système de Law, le vrai moyen d'atteindre dans une juste proportion les revenus soustraits à l'action du fisc par les privilèges, ou par les traditions et les impuissances administratives. Les contemporains s'y sont moins trompés : et c'est pour cela que les privilégiés, les riches, les puissants ont fait au cinquantième une opposition beaucoup plus vive qu'au dixième, auquel ils s'étaient facilement résignés. Ils furent aidés en cela par les défauts incontestables que présentait l'organisation du cinquantième ^ et par certaines maladresses commises dans l'exécution. Ainsi les instructions qui suivirent la déclaration de 1726 eurent tort de descendre dans des détails excessifs, tels que les prescriptions pour parvenir à la levée du cinquantième du produit des arbres fruitiers, des bois destinés à la consommation personnelle des propriétaires, etc. (arrêt du Conseil du 28 juillet 1726 -) (A^" 92) ou celles qui étaient de nature à élever des contestations entre censitaires et seigneurs, fermiers et propriétaires, en permettant aux premiers de faire subir aux seconds la retenue du cinquantième.

La déclaration du 5 juin 1726 (A^ 91) établissait, depuis le I*' août 1726 jusqu'au i*"^ octobre 1787, un cinquantième des biens-fonds, à percevoir en nature avant enlèvement de la récolte, sur tous les fonds indistinctement 3, et en argent sur le revenu des maisons, sur déclaration des propriétaires (art. 7) : un cinquantième des offices et droits (art. 3) à percevoir par retenue : et un cinquantième des rentes sur les particuliers (art. 4) dont les débiteurs devaient, comme lors du dixième, faire la retenue à leurs créanciers ; il n'était pas question de

des plus grandes contestations et même d'injustice, i" par l'infidélité des baux et par les contre-lettres ; a* parce que les trois quarts des biens de la noblesse et du clergé étant exploités par leurs mains, cela dégénérera en imposition arbitraire dont l'embarras sera pour l'intendant, et la perception en argent se trouvera plus difïicile qu'une portion de la récolte. »

1. Parmi lesquels il ne faut pas oublier celui-ci, que l'impôt se trouvait établi cette fois non plus sur le revenu net, comme lors du dixième, mais sur le rcA^enu brut. La cour des aides de Bordeaux a très bien relevé ce vice dans ses remontrances du i/i juillet 1735 (TV" y/C).

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