‹ Les impôts directs sous l'ancien régimeChapitre 3 sur 77 · Voir la note de la page suivante · texte numérisé non relu

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l'exemption était attachée non à la personne, mais à la terre, en sorte que les biens fonds nobles étaient exempts, en quelque main qu'ils fussent, et les biens fonds roturiers étaient imposés, quelle que fût la qualité de leur propriétaire. De là un avantage évident : la multiplication des privilèges ne diminuait pas, en pays réel, le nombre des contribuables, et, par suite, n'y avait pas les mêmes conséquences ruineuses qu'en pays personnel. De plus la terre y avait été cadastrée, la part d'imposition de chaque bien y avait été ou avait dû y être fixée, les rôles anciens faisaient foi à cet égard, et le contribuable, pouvant calculer d'avance le montant de sa cote, n'y souffrait pas de cette incertitude décourageante qui accablait le taillable là où la taille était personnelle. Mais ces deux avantages incontestables étaient achetés au prix de maux d'un autre genre. Toute la charge y retombait sur les biens fonds, du moins sur les biens fonds roturiers, et sur la propriété de ces biens fonds, sans que l'exploitation en eût sa part : facultés mobilières, industrie, commerce, étaient exempts, ou presque, et cette charge non partagée était d'un poids tellement accablant que la terre pouvait en être ruinée, était parfois désertée de ses possesseurs, et l'aurait été davantage sans les règlements qui interdisaient d'abandonner un bien trop chargé sans abandonner en même temps tous les autres biens possédés dans la même paroisse. Faculté existait bien d'ajouter au compois terrien, c'est-à-dire au cadastre des fonds d'une communauté, un compois cabaliste, c'est-à-dire une sorte de cadastre comprenant le bétail, l'industrie, les facultés mobilières, etc. ; en haute Guyenne, par exemple, on pouvait asseoir la taille sur le compois cabaliste pour i/io® dans les villes*, 1/12^ dans les gros bourgs, i/i5'' dans les paroisses rurales : proportion •d'ailleurs trop faible pour les villes. En Languedoc, d'après l'arrêt de la cour des aides de Montpellier du i5 août 1771, toutes impositions devaient être réparties et sur le compois caba-

1. Toulouse peut être citée comme exemple de l'assiette de l'imposition dans les villes, en pays réels. Par arrêts du (Conseil des 2 mars 1G94 et iG mai 1718, la taille de Toulouse était levée, a/S sur les biens fonds et maisons, i/3 sur les habitants, exception faite des exempts (officiers et grefQers en chef du Parlement, officiers et greffiers en chef du bureau des finances, officiers du présidial, nobles, professeurs et régents de l'Université, directeurs, receveurs et contrôleurs des fermes et gabelles).

liste el siii- le (OUI pois lerrien, 3oo 1. de compois cabaliste étant taxées comme loo I. de compois terrien ; mais on usait peu de celte faculté, et on respectait peu cette obligation ; très rares étaient les communautés ayant ou employant un compois cabaliste, et l'imposition en somme ne pesait que sur la terre ^ sauf une quantité très minime affectée à l'industrie et répartie avec le plus complet arbitraire (/V" 71).

Cette terre si lourdement grevée l'était de

Imperfection des i i /> . > • <- i i i .

•; , plus de laçon très inégale : les cadastres pri-

cadastres. i ^ o i

milifs avaient été mal faits dès l'origine, ils remontaient à des temps très reculés, la valeur et le produit des parcelles avaient sensiblement changé depuis lors, et la disproportion était devenue extrême. Enfin ces cadastres eux-mêmes avaient été fréquemment ou perdus, ou falsifiés, ou lacérés, ou surchargés ; il n'y avait pas été, ou il y avait été mal tenu compte des mutations, et, avec le temps, il s'y était introduit une confusion si extraordinaire qu'en pays réel aussi bien qu'en pays personnel les gens de main forte arrivaient trop souvent à se rendre les maîtres de la répartition, et les usurpations de privilèges — c'est-à-dire ici les usurpations de nobilité de fonds — étaient fréquentes ^. Dans les élections d'Agen et de Gondom, dont les cadastres remontaient respectivement à 1621 environ pour l'une, à 1670-1677 pour l'autre, le désordre était extrême, et il était reconnu qu'il serait irrémédiable tant qu'il n'aurait pas été procédé à un nouvel arpentement et à un nouvel allivrement (A^'"^ 53, 56, 58). Même chose dans la généralité de Montauban, où l'intendant Pellot, chargé par arrêt du Conseil du i3 février 1666 de procéder à la révision des tarifs et cadastres, avait fait une répartition 3, rendue définitive par règlement

1. Les maisons étaient taxées, mais l'étaient moins, à proportion, que les terres. Elles étaient assimilées, selon leur valeur, à un nombre plus ou moins grand de mesures de terre. A Condom, l'abonnement des maisons était de G, 12, 20, et jusqu'à 80 carterées (Arch. Gironde, G a/jao).

2. «lly a telle juridiction derélectiondeGondom,ditMoreau deBeaumont(lI, i68) où le quart des terres taillables a été tiré du cadastre. »

A Sainte-Foy, une maison louée 3oo 1. payait 2 1. de taille ; une maison attenante louée 60 en payait A.

3. Il avait diA'isé la généralité en 12.000 feux (terme par lequel il faut entendre seulement une unité imposable) et chacun de ces feux en 100 bellugues ou étincelles; il avait affecté à chaque bien roturier un certain nombre ou une certaine portion de ces feux et bellugues, et distribué entre ces feux une certaine somme pour servir de base à toutes les répartitions futures.

du 26 avril 1666 et par arrêt du Conseil du 5 avril 1669, dont Colbert lui-même sentait les vices et qu'il eût voulu rectifier, et contre laquelle les protestations les plus vives se faisaient entendre dès les débuts du règne de Louis XV ; si bien qu'en 1727 il fallut établir une imposition supplémentaire de 1 20.000 1. pour venir au secours des communautés trop taxées*. A plus forte raison les plaintes étaient-elles vives sous Louis XVI, jusque dans l'assemblée provinciale de Haute-Guyenne, où la réfection du cadastre était reconnue chose nécessaire ; certaines communautés y avaient déjà procédé de leur propre mouvement, mais sans méthode raisonnée et uniforme, et d'ailleurs dans le simple but de procéder avec plus d'équité à leur répartition intérieure, non de rectifier l'allivrement des communautés trop imposées, en sorte que le désordre général n'en avait été guère diminué. Même chose dans la généralité d'Auch et pour les mêmes raisons, le travail de Pellot servant aussi de base dans une partie de cette généralité, démembrée de celle de Montauban : « en fait, il n'y avait d'autre boussole que le rôle fautif de l'année précédente : ainsi, dans quelque temps que ce puisse être qu'un commis à la recette des tailles ait pu commettre quelque erreur, soit volontaire, soit par inadvertance, cette erreur se perpétue et n'aura de terme que celui de la refonte du tarif. » Même chose dans le Dauphiné oii, d'après un mémoire de l'intendant en 1728, les cadastres étaient dans un désordre épouvantable, tronqués, altérés, et toujours cachés aux yeux des personnes qui voudraient en prendre communication. Même chose en Languedoc où l'on souffrait aussi de l'immutabilité des vieux tarifs, d'usurpation de nobilité de biens, de « déguerpissement » de fonds accablés 2.

En somme, les pays de taille personnelle avaient donc peu à envier ceux de taille réelle, et les uns comme les autres souffraient d une répartition défectueuse, de l'accablement des contribuables indéfendus, qui rendait les recouvrements diffî-

1. On imposait donc 120.000 1. de plus, mais on soustrayait aussitôt ces 120.000 1. en ne faisant porter la soustraction que sur les communautés passant pour trop allivrées, qui étaient ainsi diminviées par rapport aux autres.

2. L'intendant Bâville écrivait en 1699 que, dans le seul diocèse d'Albi, sur 1^8.000 arpents Ai. 000 étaient abandonnés (Monin, Essai sur l'histoire administrative du Languedoc, p. 106).

ciles, (les frais exagérés de levée. Avec le grossissement continu des impositions accessoires, le fardeau devenait écrasant. Plus heureuses, les villes, en général, ne Villes non taiiiahics. connaissaient que par ouï-dire les fléaux de la taille et de la- collecte. Beaucoup d'entre elles devaient à des concessions plus ou moins anciennes de nos rois, récompense de quelque action d'éclat, faveur accordée pour obtenir une soumission ou pour prévenir une défection, rémunération de quelque service, combinaison pour attirer des habitants, etc., etc., le précieux avantage d'être franches de taille * : privilège si envié et si propre à attirer des immigrants, que des arrêts du Conseil de 1642 et i646 prescrivent, sans grand succès, que les nouveaux arrivants dans ces villes continueront dix ans à payer la taille dans leur ancien domicile. D'autres, moins heureuses, ont cependant la bonne fortune, encore très appréciable, d'avoir pu remplacer la taille arbitraire par des droits d'octroi qui pèsent moins, même sur le petit peuple, et qui ne sont pas, comme la taille arbitraire, une cause de ruine pour les cités. La force même des choses, autant que les vœux des populations, a conduit à cette combinaison. Dans les villes il est bien plus chimérique encore que dans les campagnes de prétendre asseoir une taxe sur les facultés personnelles avec une ombre d'équité. « Il n'est pas douteux, dit avec raison Moreau de Beaumont(t. II, p. 56), que l'imposition et le recouvrement de la taille entraînent dans les villes des inconvénients infiniment plus considérables que dans les campagnes ; elle ne peut être établie dans les villes sur aucune base certaine, parce qu'elle porte entièrement sur les facultés ; elle arrête, ou anéantit même, les progrès du commerce et de l'industrie ; la collecte entretient les divisions dans les familles ou détruit les fortunes dans leur principe ; les droits sur les consommations s'acquittent au contraire insensible-

1. Ainsi sont exemptes Paris, Versailles, Saint-Germain, Beauvais, Étampes, Compiègne, Fontainebleau, Saint-Denis, dans la généralité de Paris : Orléans, Chartres, Blois, Montargis, dans celle d'Orléans : Tours, Angers, Richelieu, dans celle de Tours : Bourges, Issoudun, dans celle de Bourges : Poitiers, les îles de Bouin, de Noirmoutier, d'Yeu, dans celle de Poitiers : Bordeaux (qui payait 33.oool. d'abonnement pour être exempt de taille), Périgueux, Bergerac, Ecideuil, dans celle de Bordeaux: Rouen, Dieppe, le Havre, les 28 paroisses de la banlieue de Rouen, dans celle de Rouen : Lyon, etc., etc.

ment et presque toujours dans la proportion des facultés ; l'habitant, à l'abri de toute inquiétude, se livre au travail avec l'assurance d'en recevoir les fruits ; les deniers du roi sont assurés et rentrent sans peine et sans frais au moyen du produit des droits, dans lequel même il doit se trouver un excédent que l'on peut employer aux destinations les plus utiles des villes. )) Nombreuses, en conséquence, sont les localités qui jouissent de cette faveur : Laval, Mayenne, Saumur, Doué, dans la généralité de Tours ; Eu, Pont-Audemer, Louviers, Elbeuf, Aumale, dans celle de Rouen ; Falaise et de nombreuses autres villes dans celles d'Alençon et de Caen ; Thouars, Saint-Maixent, les Sables-d'Olonne, Fontenay-le-Gomte, Niort, Bressuire,Parthenay, dans celle de Poitiers ; Yitry-le-François dans celle de Ghâlons, Pontoise, Poissy ^ dans celle de Paris, etc., etc. D'autres villes enfin, Dreux 2, Mantes, Évreux, Vernon, Verneuil, Fécamp, Pacy-sur-Eure, Saint- Yalery-en-Gaux, Mamers,etc., ont établi chez elles une taille proportionnelle sur les loyers, ou avec une répartition des habitants en classes taxées chacune à une somme fixe, ou avec taxation des communautés d'arts et métiers

1. Voici en quels termes, dignes d'attention, les habitants de Poissj demandaient la faveur d'un tarif, qui leur fut accordé par arrêt du Conseil du 26 août 1710 : « Les mesures qu'ils ont prises jusqu'ici pour faciliter la levée des tailles et autres impositions et en faire faire la répartition avec quelque sorte d'égalité ayant été absolument inutiles, et voyant avec douleur que l'esprit de cabale et de vengeance qui y règne plus que jamais fait tous les jours déserter la meilleure partie desdits liabitants, et a fait prendre aux plus aisés de ceux qui restent le parti d'acquérir des charges portant exemption de taille, ce qui rend et rendra de plus en plus à l'avenir la levée desdits deniers difficile, détruira absolument le commerce de ladite ville et achèvera indubitablement de la ruiner s'il n'y est promptement pourvu »

Les droits d'octroi obtiennent au contraire l'assentiment général, d'après les considérants des arrêts du Conseil qui les accordent ou les renouvellent : « Les habitants ont ressenti l'avantage résultant de cet établissement ; la paix, l'union et la bonne intelligence ont régné entre eux : ceux qui étaient sortis sont revenus, et ont goûté les fruits qu'a produits un changement qu'ils avaient toujours désiré (ïhouars, arrêt du 5 septembre 17G9). — Aumale : « Lequel tarif, assurant la condition des manufacturiers et fabricants qui ne seront plus exposés à la discrétion et mauvaise volonté des collecteurs, les retiendra dans la ville que la plujîart avaient abandonnée. » (Auger, Trailc des tailles, t. III, p. 2879 et passim).

2. Arrêt du Conseil du 8 septembre 1783 établissant la taille proportionnelle à Dreux : « Autrefois florissante par ses manufactures et son commerce, la cité de Dreux ne présente plus aujourd'hui que l'ombre d'un état si heureux. Le corps des n«îgociants, autrefois composé de près de quarante marchands drapiers, est aujourd'hui réduit à six ou sept; les veuves surchargées de taille abandonnent leur patrie; les plus aisés des habitants achètent des charges pour se mettre à couvert des impositions, dont les pauvres destitués de faveur et de protection supportent tout le fardeau. »

à une somme qu'elles répartissent entre leurs membres, etc. , elc Tous CCS systèmes sont préférés, et préférables en effet, à la taille arbitraire, parce qu'ils n'entraînent jamais le découragement du contribuable et ne mettent pas obstacle à son travail. Enfin, même dans les villes qui ne jouissent d'aucun de ces avantages et qui sont taillables, la force des choses a conduit bien vite à les ménager dans la répartition : elles sont, proportionnellement, beaucoup moins chargées que les campagnes ; on peut le déplorer, mais non s'en étonner, tant il est naturel qu'un impôt pesant sur l'ensemble des facultés grève avant tout et surtout les plus visibles et les mieux connus des revenus, c'est-à-dire les revenus fonciers, et surtout les revenus fonciers ruraux (A^** 63).

Tels étaient les caractères essentiels de la '^^ '^"^^ taille : impôt principalement rural, défec-

de Bois-Guillebert i i f

et de vanban tueuscmcnt réparti, pesant surtout sur les

plus misérables, accablant pour eux, malgré son chiffre peu élevé, par les vices de la répartition et les abus de la levée, ruineux pour le pays, dont il paralysait l'essor. La nécessité d'une réforme de ce régime fiscal, d'une réforme qui mît fin à l'arbitraire, qui, en garantissant les contribuables contre de ruineuses augmentations, leur permît de développer en toute sécurité leur production et leur consommation, frappa les regards de deux patriotes, Bois-Guillebert et Yauban. Leurs critiques de la taille arbitraire sont aussi justes que véhémentes : personne n'a formulé une condamnation plus décisive de cet impôt à la fois très lourd et peu productif, et démontré plus clairement la nécessité de mettre fin à ce régime.

On sait avec quelle vivacité Bois-Guillebert s'est élevé contre l'arbitraire et l'incertitude de la taille. Dans le Détail de la France (lôgS), il préconise une sorte de taille tarifée, reposant sur un état exact de ce que chaque taillable a de terres en propriété ou en exploitation, en sorte que l'application de ce tarif garantisse le taillable contre toute augmentation arbitraire et sans proportion avec ses voisins ; une taxe fixe et modique sur ceux qui, dénués de fonds, vivent du travail de leurs bras ; une répartition soustraite aux influences perturbatrices des privilégiés ; une exemption de collecte pour les taillables qui s'acquitteraient dans les trois premiers mois de l'exercice. L'effet de

cette réforme devait, d'après lui, être le même que si on venait annoncer à divers particuliers très misérables qu'il vient de leur échoir une succession très opulente, ou que si les portes d'une ville assiégée et en proie à la famine venaient tout à coup à s'ouvrir. Il ne s'attaque pas, ou ne s'attaque pas très nettement, aux privilèges pécuniaires, tout en ne perdant pas l'occasion de faire entendre aux riches que leur intérêt même leur conseille de décharger les misérables de leurs impôts, afin d'accroître leur faculté de consommation, qui dédommagerait amplement les gens fortunés de leurs premières avances : il borne son ambition au rétablissement de l'égalité parmi les taillables eux-mêmes et à la proscription de l'arbitraire. (( Pour satisfaire à tous les besoins de l'État, dit-il, et remettre les peuples dans leur ancienne opulence, il n'est point nécessaire de faire des miracles, mais seulement de cesser de faire une continuelle violence à la nature. » Dans le Factum de la France (1706), il va plus loin, et, en renouvelant avec la même âpreté ses critiques du système fiscal existant, il se prononce pour une capitation universelle, en argent, sans acception de privilèges, imposant tous les sujets du roi au dixième de leurs revenus, car « le corps de l'État est comme le corps humain, dont toutes les parties et tous les membres doivent également concourir au commun maintien, attendu que la désolation de l'un devient aussitôt solidaire, et fait périr tout le sujet. » Mieux inspiré d'ailleurs dans la partie critique que dans l'autre, Bois-Guillebert réussit peu à résoudre les difficultés d'assiette et de levée qui se posent à propos d'une telle imposition : il lui reste surtout f honneur d'avoir dénoncé avec une véritable indignation les abus du système fiscal et d'avoir proclamé avec force le principe de l'égalité devant l'impôt.

Cet honneur, il le partage avec Vauban, qui fut peut-être moins violent, mais qui fut tout aussi formel dans la condamnation de la taille arbitraire, des douanes intérieures, des aides, etc., et qui, lui aussi, trace tout un plan, mieux coordonné et plus complet, difficilement applicable, par malheur, de réforme fiscale. Le grand mérite de Yauban est d'avoir hautement proclamé dans sa Dîme royale (1707) l'injustice des privilèges pécuniaires et la nécessité absolue de la contribution proportionnelle de tous les sujets d'un État aux charges qui incombent

à cet filai; c'esl d'avoir courageusement plaidé pour le petit peuple auquel bien peu s'intéressaient alors, parce que ce petit peuple n'était rien et ne pouvait pas avoir de courtisans intéressés ^ Quant à son projet de réorganisation pécuniaire, qui reposait essentiellement sur cette idée fausse que la dîme ecclésiastique était une imposition commode, juste, exactement proportionnelle, perçue sans difficultés ; quant à sa théorie qu'une dîme royale modelée sur la dîme ecclésiastique, en nature, atteignant tous les ordres, même le clergé, perçue au taux du vingtième, accrue de quelque prélèvement en argent sur le revenu delà propriété bâtie, sur les rentes, gages et appointements, sur les bénéfices des industriels, des commerçants, et les salaires des artisans, d'un léger impôt sur le sel et de douanes reportées exclusivement aux frontières, couvrirait toutes les dépenses publiques, mettrait l'État à son aise et laisserait libre cours au développement de la prospérité publique, il y avait là, de toute évidence, une part considérable d'illusion. Mais l'important était que l'impulsion fût donnée, que l'opinion fût saisie de la question, et que les fléaux de l'impôt arbitraire et personnel lui fussent signalés : la Dîme royale a eu assez d'écho pour cela. Voilà ce qui reste de l'œuvre de Bois-Guillebert et de Vauban, et cela suffit à leur gloire. Ils sont les véritables auteurs de toutes les améliorations que l'on tenta après eux d'introduire dans le système fiscal, des nombreux projets de taille tarifée qui virent le jour, et de cet impôt du dixième qui, mieux conçu et surtout mieux appliqué, aurait pu remettre de l'ordre et de la justice dans les finances de l'ancien régime.

I. « Je me sens obligé d'honneur et de conscience de représenter à S. M. qu'il m'a paru que de tout temps on n'avait pas eu assez d'égard en France pour le menu peuple, et qu'on en avait fait trop peu de cas ; aussi c'est la partie la plus ruinée et la plus misérable du royaume. C'est elle cependant qui est la plus considérable par son nombre, et par les services réels et effectifs qu'elle lui rend : car c'est elle qui porte toutes les charges, qui a toujours le plus souffert et qui souffre encore le plus. » (Dîme royale, p. !i!\).

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