‹ Les impôts directs sous l'ancien régimeChapitre 23 sur 77 · I. Abonnements de chaque vingtième en · texte numérisé non relu

I. Abonnements de chaque vingtième en

Languedoc 1.475.000!.

Bretagne i.SgB.oool.

Bourgogne 707.500

Bresse, Bugey, Gex 161. 5oo

Provence 876.125

Roussillon . . 117.500

Dons gratuits du clergé étranger, tenant lieu d'imposition.

Clergé de Strasbourg i8.35o 1.

— de Haute-Alsace 3o.6oo

— de Metz 20.775

— de Toul g2.25o

— de Verdun 11.000

— de Trêves 3. 060

de Spire 2.750

— de Besançon 35.3io

— de Perpignan 9900

LE DIXIÈME, LE CINQUANTIÈME ET LES VINGTIÈMES Io5*

entre les contribuables dans une proportion parfaitement relative à leurs revenus respectifs, et qui leur assure que leur cotisation n'excédera jamais le vingtième de leurs revenus... Ces opérations (des contrôleurs) , loin de donner des inquiétudes et d'alarmer les contribuables doivent au contraire leur inspirer la plus grande confiance, et les convaincre que si, par un acte de sa bonté, S. M. a bien voulu leur faire le sacrifice de toutes les augmentations que le travail des contrôleurs aurait pu produire, elle porte encore les effets de sa bienfaisance jusqu'à s'occuper de leur procurer tout l'avantage de la répartition de l'impôt... Les contrôleurs ne sont plus... que des médiateurs impartiaux et éclairés, uniquement occupés à travailler de concert avec les propriétaires pour parvenir à la répartition exacte de l'imposition ...»

Cependant les vérifications qui se pour-

Necker : l'arrêt de ...„.., . , . i r .

, ^^^^ suivaient faisaient apparaître un tel écart

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entre un vingtième vrai et le vingtième jusque-là payé que le respect absolu de cette règle n'eût pas été possible sans un tort grave fait au Trésor. L'équité prescrivait de poursuivre les vérifications, à condition que ce fût avec prudence, et de proportionner les vingtièmes aux revenus réels, à condition que ce fût avec mesure et ménagement. « Ceux qui se plaignent le plus aujourd'hui, disait avec raison Necker, ce ne sont pas les paroisses ni les propriétaires dont les biens ont été vérifiés, mais ceux qui craignent de l'être ; ainsi rassurer ceux-ci après avoir augmenté l'imposition des autres, ce serait tout simplement échanger des plaintes injustes contre des réclamations fondées ; ce serait encore accorder un triomphe dangereux en administration à plusieurs propriétaires qui ont abusé de leur état et de leur importance pour résister aux déclarations : réflexion d'autant plus pénible qu'on ne peut se dissimuler que les propriétaires pauvres sont presque tous imposés à leur taux légitime, tandis que les plus considérables y ont échappé. » En conséquence il fit rendre l'arrêt du Conseil du 2 novembre 1777 (A^** 109) qui conciliait de la manière la plus heureuse l'intérêt du Trésor, avoir des vingtièmes exacts, et celui des redevables, être garantis contre des augmentations arbitraires et incessantes. Les vérifications devaient être continuées, mais ne pouvaient pas être refaites dans une

lo6 INTRODUCTION

même paroisse avant le délai de 20 ans ; elles ne pouvaient porter que sur l'ensemble d'une paroisse, non sur un contri buable particulier. Les intéressés devaient assister aux opéra tions des contrôleurs, du moins parleurs mandataires; en cas de désaccord, l'intendant statuait. Le vingtième d'industrie était supprimé dans les bourgs, villages et campagnes, — d'où il avait d'ailleurs à peu près disparu depuis la réforme de 1757. Cet arrêt était irréprochable, aussi bien dans ses motifs que dans ses dispositions. Il n'en provoqua pas moins la résistance que suscitaient toujours les mesures prises pour connaître les véritables forces contributives. Les parlements, ceux de Rouen et de Paris surtout, attaquèrent violemment l'administration du vingtième, — malgré la popularité très grande dont Necker jouissait encore auprès d'eux à cette date, où son opinion peu favorable aux cours souveraines n'avait pas encore été divulguée. Dans ses remontrances du 28 janvier 1778 (A^" i23), modèle de subtilité et de sophisme, le Parlement de Paris hasarda cette théorie que, la nation n'ayant pas exercé son droit imprescriptible de consentir le vingtième, chaque particulier restait maître de l'accorder dans la mesure qui lui convenait, et que, par conséquent, foi devait être ajoutée à sa déclaration; et cette autre encore, non moins contraire à la raison et à la vérité, que les différents édits et déclarations qui avaient créé ou prorogé les dixième et vingtième n'avaient pas prescrit de proportionner ces dixième et vingtième aux revenus réels, et que spécialement les déclarations des 29 août 17/11 et 26 avril 17^2 impliquaient l'immutabilité des rôles : le tout joint aux critiques ordinaires et, pour ainsi dire, de style contre les procédés vexatoires des contrôleurs, recherches inquisitoriales, appels à la délation, non déduction des non-valeurs et réparations, etc., etc. Dans sa réponse aux remontrances du Parlement, le ministère n'eut pas de peine à en faire justice, et releva vivement le mot de concussionnaire que le Parlement avait employé, en parlant des agents du vingtième. Il crut politique, toutefois, de faire de nouvelles concessions; par l'arrêt du Conseil du 26 avril 1778 (N^'llO), la déduction pour frais d'entretien et de réparation fut portée du quinzième au douzième, et il fut statué que les requêtes en modération seraient examinées en présence de leurs auteurs et de trois propriétaires notables choisis par la paroisse.

Appel leur était ouvert au Conseil du roi contre les décisions des intendants. Ce qui n'empêcha pas un violent conflit avec le parlement de Rouen, toujours particulièrement hardi et tenace dans sa résistance : il fallut y faire enregistrer d'autorité des arrêts du Conseil des 24 mai et 3 septembre 1778, où ses remontrances étaient qualifiées « de contraires au respect et à l'obéissance qui nous sont dus, et tendant à dénaturer l'imposition des vingtièmes en autorisant des disproportions et des irrégularités essentiellement opposées à l'ordre public et à cette justice distributive qui fait la base de la confiance et du bonheur des peuples )) et accusées, avec trop de raison, u d'empêcher les préposés de remplir les fonctions de leur emploi... qui n'ont pour principe et pour objet que les vues de justice dont le roi est animé pour garantir de l'oppression les plus faibles et les plus indigents de ses sujets, dont il est le souverain protecteur... » Quand il fallut, environ deux ans plus tard, proroger (jusqu'au 3i décembre 1790), par édit de février 1780 (A'** iii), le second vingtième, qui dcA^ait expirer le 3i décembre 1780, un nouveau conflit parlementaire se produisit, cette fois surtout avec le parlement de Bordeaux : ce parlement n'enregistra qu'à condition que les cotes actuelles de vingtième ne pussent être augmentées sous aucun prétexte, et ses remontrances refirent une fois de plus le procès des contrôleurs. Dupré de Saint-Maur, alors intendant de Guyenne, jugea prudent de suspendre leurs vérifications en 1780 u d'après les vues de modération et de ménagement que vous m'annoncez », écrivait-il au contrôleur général 1. Combien cependant elles étaient peu gênantes pour les principaux contribuables, combien l'administration usait avec eux de ménagements infinis, c'est ce que prouvaient nombre d'exemples (A" 153).

Mollement soutenus par l'administration,

Vérification • ^ . . , i • •

de 1 770 à 1782 passionnément contrecarres par les privi-

légiés et les parlementaires, les contrôleurs du vingtième n'en continuaient pas moins leur tâche, lentement encore, plus vite néanmoins et mieux que par le passé. De 1772 à 1782 (c'est pendant cette décade qu'il fut le plus énergiquement travaillé à l'assiette du vingtième), sur 22.5o8

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