I. Lettre du 7 octobre 1780. Arch. Gironde, G
lo8 INTRODUCTION
paroisses des pays d'élections, 4,902 furent vérifiées (A'" ii3) cette vérification produisit sur ces paroisses une augmentation de près de moitié. Ainsi, dans la généralité d'Orléans, gSa paroisses furent vérifiées, faisant passer les vingtièmes et les sols pour livre de i. 553. 2^0 1. en 1772 à 1.887. loi en 1782; dans celle de Lyon, m, plus 9 quartiers de la ville de Lyon sur 35, faisant passer l'imposition de 957.000 en 1772 à i. 421. 000 en 1787; dans celle de Châlons, 212, produisant une augmentation de 72.671 1.; dans celle de Soissons, 124, produisant 55.730 l. d'augmentation, etc., etc. Parallèlement, quelques augmentations d'abonnement étaient obtenues des pays d'États. Ces accroissements * inquiétaient l'opinion et inspiraient le désir de revenir au programme de l'abbé Terray : fixité de la contribution, afin de garantir la sécurité des contribuables, vérifications uniquement destinées à améliorer la répartition. Un puissant mouvement d'opinion se manifesta en ce sens dès la première apparition de ces assemblées provinciales que Necker commença à établir, et qui devaient tant se développer après lui. Les deux premières provinces qui en aient été pourvues, le Berry et la Haute-Guyenne, demandèrent et obtinrent l'abonnement de leurs vingtièmes, en 1779 et en 1781, pour le chiffre auquel ils se trouvaient monter alors. On comptait sur le concours de toutes les bonnes volontés pour mettre un terme aux dissimulations, aux réticences, maintenant que Taccroissement de la contribution n'était plus à craindre, et que toute fraude lésait, non plus le gouvernement, mais des compatriotes ; l'événement prouva qu'il n'en était rien, et que les habitudes de défiance et de dissimulation survivaient au régime qui poijvait, jusqu'à un certain point, en expliquer le développement ; avec l'abonnement comme avant lui, toute tentative pour rendre la répartition plus exacte était considérée par les populations cpmme un danger, que tous les moyens étaient bons pour écarter, u La majeure partie des paroisses, disait le bureau des impositions de l'assemblée du Berry dans son rapport du 10 novembre 1786, n'ont pas fait leurs rôles, ou n'en ont fait que d'informes, et ne se sont dirigées par aucun principe connu.
I. Total des rôles des deux vingtièmes pour les pays d'élections : en 1771, 3i.iZ,i.923 1. : en 1781, 38.839.688 (Bib. nat., collection JoI> de Fleury, vol. i448).
Des plaintes formelles sont venues frapper les oreilles de la commission intermédiaire ; des réclamations lui ont dénoncé la marche obscure de l'intérêt personnel, des ménagements particuliers, de l'injustice... Tel est enfin notre état, qu'il règne dans les rôles autant ou plus de confusion qu'avant l'abonnement, et que, devenus responsables d'une dette qui grève également toutes les propriétés, nous n'avons pas fait un pas pour la répartir avec justice. Faut-il le dire? Nos précédentes délibérations n'ont peut-être agi jusqu'à ce jour qu'en sens contraire... )) Et on ne vit d'autre remède que la création de six postes de vérificateurs permanents, appointés par la province, devant se transporter dans les paroisses pour procéder à l'estimation des biens d'après des règles uniformes, avec le concours des syndics et notables habitants ; c'est-à-dire le rétablissement sous un autre nom de ces contrôleurs du vingtième dont il était décidément plus facile de médire que de se passer.
Cet échec, de bonne heure certain, aurait
Troisième vingtième ,. ,,.. ^ t, , t
ri782-i7S6) ramener 1 opinion a d autres disposi-
tions ; il n'en fut rien. Lorsque le besoin d'argent força le gouvernement à établir en 1782 (A" ii2) un troisième vingtième, pour la durée de la guerre et trois ans après la paix, additionnel aux deux premiers, sauf pour l'industrie et les offices et droits qui en étaient exemptés, on n'en obtint l'enregistrement par les cours souveraines, après de fougueuses remontrances, que parce qu'on s'était résigné à ne le percevoir que d'après les cotes alors existantes ; et encore la résistance fut-elle si vive, notamment à Besançon, dont le parlement somma le roi de réunir les États Généraux, seuls compétents, affîrmait-il, pour consentir à la perpétuité d'un impôt qui altérait le droit de propriété, qu'il fut évident que la patience des cours était à bout, et qu'il fallait renoncer désormais à obtenir d'elles ces impositions supplémentaires, établies les unes pardessus les autres, qui étaient depuis longtemps un des procédés favoris de la finance.
Si modique qu'ait été ce troisième ving-
Assemhlée des notables. tièmc — il fut CnCOrC, tOUtCS proportioUS
gardées, inférieur aux deux autres, et il y eut quelques localités oii il semble que la perception ne put s'en faire, — sa cessation inévitable à la fin de l'année 1786 n'en
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fui pas moins la goutte d'eau qui fit déborder le vase. C'est elle qui força Galonné à renoncer à un optimisme jusque-là incurable et à comprendre qu'il n'était plus d'autre moyen de gouverner que d'astreindre les privilégiés, tous les privilégiés, à l'impôt, et de demander aux contributions les ressources que les expédients ordinaires et les emprunts étaientdésormais incapables de fournir. Il se trompa en pensant que les notables y consentiraient, il se trompa aussi en pensant qu'un impôt en nature avait chance d'être accepté par l'opinion ; cette dernière erreur s'explique cependant par la tendance de plus en plus prononcée du public à voir dans les vérifications des contrôleurs une cause de vexation pour les contribuables, et par l'expérience du passé, qui semblait bien établir qu'on ne pourrait jamais obtenir des contribuables puissants et privilégiés leur quote-part exacte autrement que par l'impôt en nature. C'est pour cela qu'il proposa aux notables la suppression des vingtièmes et leur remplacement parune subvention territoriale, en nature, du vingtième au quarantième des fruits, selon la qualité des terres, sans nulle exception, et qu'il insista avec force sur ce principe, que tous les membres d'un État, ayant un besoin égal de la protection du souverain, ont des devoirs égaux à remplir ; que le droit de n'être pas soumis aux charges publiques serait le droit de n'être pas protégé par l'autorité publique, le droit de ne pas lui être soumis, de n'être pas citoyen. D'autant plus irrités qu'ils n'osaient pas contester ouvertement cette vérité, les prélats et les gentilshommes qui remplissaient l'assemblée des notables renversèrent Calonne ; mais ils ne purent faire autre chose que de reprendre ses plans, en substituant toutefois à la perception en nature la perception en argent, évidemment plus facile et, point essentiel à une époque où le Trésor était chaque jour menacé de manquer, plus rapide. Brienne sépara les notables et soumit au Parlement un édit (A° 11^) remplaçant les vingtièmes à partir du i*' juillet 1788 par une subvention territoriale de 80 millions, payable par tous les biens-fonds du royaume et répartie de degré en degré par le Conseil, par les États provinciaux ou assemblées provinciales, puis par les assemblées municipales ; lorsque la proportion moyenne de l'impôt par rapport au revenu aurait été déterminée par tout le royaume, tout contribuable justifiant qu'il était trop
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imposé pourrait faire diminuer d'autant sa cote. Malgré la propension du public à voir dans les impôts de répartition une garantie pour les contribuables (A^'* 155), on sait quelle hostilité furieuse opposa la magistrature à cette nouvelle tentative de destruction des privilèges pécuniaires. Elle proclama que les États Généraux seuls avaient qualité pour octroyer au roi les subsides nécessaires, ajoutant malencontreusement « qu'il était contraire aux constitutions primitives de la nation et aux principes qui seraient suivis par les Etats Généraux de voirie clergé et la noblesse soumis à une contribution solidaire pour la subvention territoriale. » Désespérant de vaincre cette résistance, le gouvernement, faute de mieux, se retourna vers une augmentation des vingtièmes : l'édit de septembre 1787 (A^" 115) sacrifia le timbre et la subvention territoriale, prorogea pour deux ans le second vingtième, qui devait expirer le 3i décembre ï 790, et surtout prescrivit la perception des deux vingtièmes (( sur l'universalité du revenu des biens qui y sont soumis par les édits et déclarations précédemment intervenus sans aucune distinction ni exception... dans la juste proportion des revenus effectifs qui doivent supporter lesdites impositions... » Cet édit, cette fois, fut facilement enregistré par le Parlement de Paris, effrayé lui-même de la tempête qu'il venait de déchaîner. Mais il était trop tard pour que son exécution — très productive, si elle avait été possible et si elle avait été rigoureuse — pût fournir au gouvernement royal les moyens de vivre. Il dut consentir aux assemblées provinciales des abonnements qu'il eut même bien de la peine de faire élever un peu au-dessus des rôles précédents ; et il fut loin, d'y réussir toujours ; il vit de nouveau les parlementaires, infidèles aux engagements pris par eux en septembre 1787, recommencer contre les contrôleurs leur campagne habituelle et se proposer ouvertement de les réduire à l'impuissance {N° 123, note 1). Le gouvernement était paralysé de toutes parts ; ni les emprunts, ni les augmentations d'impôts, ni la perception exacte des impôts existants, ne lui étaient plus possibles. A vrai dire, elle ne l'avait jamais été ; jamais ni dixièmes ni vingtièmes n'avaient été des dixièmes ou vingtièmes réels, et parmi toutes les causes qui ont empêché l'ancien régime d'avoir des finances saines, celle-là est une de celles qui ont le plus concouru à sa ruine.
Dans la tourincnlc qui allait venir, le vinfi^tième allait disparaître, comme tous les impots de l'ancien régime ; toutefois, à la diflerence des autres, il ne disparut pas complètement. Le nom, impopulaire, fut aboli ; le système de l'impôt de répartition, depuis de longues années en conflit avec celui de l'impôt de qualité, l'emporta ; mais c'est bien à l'organisation des vingtièmes que la future contribution foncière devait emprunter les états de section, les déclarations par les propriétaires, les appréciations par les officiers municipaux du produit net des différentes propriétés foncières, et le droit reconnu à tout propriétaire imposé au-delà du taux commun de se faire dégrever à proportion. De tous les impôts de l'ancien régime, le vingtième avait été le plus attaqué, et le moins justement attaqué. La Révolution le vengea de ces critiques en s'inspirant évidemment de lui dans l'organisation de la plus importante des contributions nouvelles.
1710 : le produit est d'environ 2^ millions. Produit des dixième ^1^1'- dixième; 23.420.000, dixième ré-
et vingtième. gj^ et 12.088.270, dixième abonné : en tout
35 millions 1/2.
1769 : montant d'un vingtième : 21.142.900, dont i4. 281.000 pour les pays d'élections, et 6. 911. 000 pour les pays d'Etats et Paris. (Luynes, Mémoires, t. XVI, p. 5i.)
1790 ; 2 vingtièmes (et sols pour livre) : 66.996.077, dont 55.259.589 pour les biens-fonds, 1.902.927 pour l'industrie, 643.561 pour les offices et droits; et dont environ 38. 826. 000 pour les pays régis, 18 millions pour les pays abonnés (à savoir : 9.827.890 pour les 5 grands pays d'États, Artois, Bourgogne, Bretagne, Languedoc, Provence; 5.io5.4io pour les pays conquis, Flandre, Hainaut, Alsace, Franche-Comté, Lorraine, Roussillon ; 1. 120. 635 pour les petits pays d'États; 1. 161. 235 pour les clergés étrangers, l'ordre de Malte, les princes du sang, les fermes générales, etc.
Les vingtièmes de la ville de Paris se montaient, en 1789, à 4.708.090.
{Archives parlementaires, t. XXVI, p. 523 ; t. XVIII, p. 706 ; — état des recettes générales des finances, Arch. nat., D VI, 9.)