Lettre de Turgot à Trudaine, 20 septembre
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contrôleur général, pour édicter la réforme profonde qui devait substituer à la corvée une imposition additionnelle aux vingtièmes et, du même coup, faire une brèche profonde dans le vieil édifice des immunités fiscales. Dès avant que cet édit fût prêt, par circulaire du 6 mai 1775, il prescrivit aux intendants de suspendre tous ordres pour travaux de corvée, et, quant aux ordres déjà donnés, de tâcher d'engager les paroisses à convertir en argent leur contribution à la corvée, « méthode infiniment préférable en tout temps, mais surtout dans un moment de cherté de denrées comme celui-ci, parce qu'elle donne occasion à ouvrir des ateliers où les plus pauvres trouvent leur subsistance. » Puis parut le fameux édit de février 1776 (A^" 158) ; tout y est vraiment à admirer : jamais homme d'État n'a parlé avec plus de force et d'éloquence le langage de la raison .
On sait comment l'édit de Turgot se heurta
Édit de Turqot > r . . , .
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poar la suppression de ^ . ,^ , ,
la corvée. *^^ i^" ^^^) ^* ^^ scrvit qu a detcrmmcr la
chute de son auteur, sans avoir même été exécuté un seul instant. La déclaration du 11 août 1776 (A^" 159) remit en vigueur la corvée en nature.
Le règlement du 6 septembre suivant Régime de l'option. entra dans plus de détails et introduisit quelques améliorations. Il fixa la durée de la corvée à 12 jours par an, proportionna les tâches des paroisses à leurs forces, à leur étendue et à leur éloignement, leur laissa faculté d'option entre la confection de la tâche en nature et l'exécution par voie d'adjudication, et stipula que dans ce dernier cas le prix de l'adjudication serait réparti au marc la livre de la taille, ou de toute autre imposition tenant lieu de taille, sur un rôle rendu exécutoire en la forme ordinaire, recouvré par un collecteur autre que celui des impositions ordinaires, élu par la communauté, ou, à défaut, nommé d'ofRce par l'intendant. Si le travail était exécuté en nature, la distribution entre les habitants devait se faire aussi au marc la livre de la taille, la communauté en corps restant toujours responsable de la totalité de la tâche générale.
C'est à partir de cette date que le rachat de la corvée s'étendit, ou à peu près, à tout le royaume, et que la levée de cette
imposition nouvelle devint un des plus graves embarras de l'administration.
Elle rencontra, en clïet, une opposition acharnée de la part des principaux contribuables qui, voyant maintenant retomber sur eux la plus grosse part d'un fardeau supporté auparavant par d'autres épaules, employèrent tous les moyens pour empêcher la levée de l'imposition. Ils y réussirent souvent ; ils persuadèrent aux paysans qu'on ne pourrait pas leur faire payer en argent le prix de l'ouvrage qu'ils n'auraient pas fait en nature, faute de loi enregistrée, et ils trouvèrent, notamment en Guyenne, un appui tout-puissant dans les cours souveraines. Celles-ci rendirent volontiers des arrêts, (comme la cour des aides de Bordeaux le 20 mars 1778), pour interdire la levée de l'imposition du rachat, non enregistrée, levée faite, d'après elle, alors même que les paroisses ont fait leur tâche, contraire à la déclaration du 1 1 août 1776, qui, rétablissant l'ancien usage, semblait devoir déterminer l'exécution des tâches en nature et exclure toute idée de rachat à prix d'argent. Cet arrêt fut le point de départ d'une lutte très vive contre l'intendant Dupré de Saint- Maur, qui, dans des vues d'équité qu'on ne saurait trop louer, avait pris sur lui de décider, par ordonnance du 16 novembre 1776, que la répartition des tâches entre les paroisses serait faite aussi au prorata de leur taille dans les pays de taille personnelle, et de leur capitation dans les pays de taille réelle, afin de tenir compte de leur plus ou moins de ressources, et non pas seulement de leur population. On ne pardonna pas à l'intendant cette ordonnance, qui devait avoir pour résultat de faire peser le principal poids de la corvée sur les plus forts contribuables, et on mena énergiquement campagne, soit pour imposer aux communautés de se décider pour la tâche en nature « où les gens aisés... (comptent bien)... éviter le travail en le faisant faire par la classe la plus malheureuse et qui est le plus souvent à leurs ordres ^ )) soit, plus encore, pour les amener à ne rien faire et à opposer une résistance passive invincible à la perception de l'imposition du rachat.
L'arrêt de la Cour des aides du 20 mars 1778, un autre du 17 juin, des arrêts semblables du Parlement des 2 juillet 1779
I. Rapport de l'ingénieur Brémontier, i6 juin 1779 (Arch. Gironde, G 2004).
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(A^* 165) et 22 novembre 1780, furent cassés par arrêts du Conseil : ils n'en furent pas moins exécutés. Les subdélégués, les collecteurs tremblaient devant les cours et savaient ce qu'ils risquaient à désobéir à leurs ordres {N" 167). L'administra tion de la corvée tomba dans un désordre extrême ; on n'eut, fort souvent, ni la tâche en nature, ni le rachat. Sans se laisser décourager, Dupré de Saint-Maur, toujours soucieux de mettre le plus d'équité possible dans la répartition des charges publiques, rendit, le 3 mars 1788, une ordonnance en vertu de laquelle le rachat de la corvée devait se faire dans les élections de taille réelle non plus seulement par imposition additionnelle à la capitation, mais aussi par imposition additionnelle à la taille, ce qui était atteindre plus fortement de gros propriétaires, taillables dans ces pays de taille réelle (A^° 159). Le parlement de Bordeaux, perdant alors toute mesure, profita d'une absence de l'intendant pour décréter de prise de corps son premier secrétaire, qui dut prendre la fuite, et provoqua contre l'intendant un tel mouvement d'opinion, en ordonnant sur les corvées (arrêt du 27 mars 178/i) une enquête où il accueillit et provoqua les dépositions les plus suspectes, les plus passionnées, qu'il força le ministère à rappeler Dupré de Saint-Maur de la généralité de Guyenne.
Sans amener partout un pareil éclat, la réforme de 1776 fut loin d'être toujours bien accueillie. Dans plusieurs généralités survécut l'ancienne corvée, la corvée arbitraire, en nature : on avait d'invincibles défiances contre tout nouvel impôt, quel qu'il fût. A Rouen un impôt de 80.000 1. destiné à indemniser les propriétaires de terrains pris pour les grandes routes, établi d'abord (lettres patentes du 28 mai 1773) comme impôt territorial sur tous les propriétaires, privilégiés ou non-privilégiés, avait éprouvé de telles résistances qu'il avait fallu prendre le parti de le transformer (1778) partie en un impôt additionnel à la taille, partie en supplément d'une imposition relative au casernement : exemple curieux de la façon dont les résistances d'en haut forçaient toujours l'administration à surcharger les taillables ^ Toutefois, les réponses des intendants à un questionnaire de Joly de Fleury du i4 août 1781 le prouvent, le sys-