Actes royaux
Édit portant affranchissement de la taille tant en faveur des officiers des bailliages, sénéchaussées, présidiaux et autres sièges ressortissant nuement aux cours supérieures qu'en faveur d'un certain nombre d'autres particuliers du royaume. — Versailles, juillet 1702.
(Nouveau Code des tailles, t. Il, p. BSg.)
Entre les différents moyens qui nous sont proposés pour fournir aux dépenses nécessaires auxquelles nous nous trouvons engagé, nous préférons toujours, autant qu'il nous est possible, ceux que nous pouvons tirer de l'aliénation de nos propres revenus, et n'employons qu'à regret ceux qui peuvent être à charge à nos sujets. C'est dans cet esprit que nous avons résolu d'aliéner en chacune des paroisses de notre royaume une partie des revenus que nous tirons des tailles ou autres impositions ordinaires qui se lèvent à notre profit, dont l'affranchissement procurera un grand avantage à ceux qui se trouveront en état de l'acquérir, et à nous un secours considérable, et que les conjonctures présentes rendent absolument nécessaire. Et, attendu que nous sommes informé que les officiers de nos
I. On rappelle ici, une fois pour toutes, ce qui a été dit dans l'Introduction, à savoir que, dans le présent recueil, la partie imprimée en petit texte est celle qui ne reproduit pas purement et simplement l'original.
sièges présidiaux, bailliages, sénéchaussées et atitres, nos justices ordinaires et extraordinaires, auxquels nous avions attribué es années 1689 et 1696 l'exemption de taille, logement de gens de guerre, et autres charges publiques, en ont souffert avec peine la révocation, lors du remboursement que nous avons ordonné en 1698 des finances qu'ils nous avaient payées pour cet effet ; que, d'ailleurs, le bien de la justice exige qu'ils soient exempts de toutes charges pour être en état de remplir leurs fonctions avec plus de dignité et de désintéressement, nous avons résolu de leur attribuer de nouveau l'exemption de toutes les charges, pour être à l'avenir inséparablement unie et attachée à leurs offices, et en jouir, tant par eux que par leurs successeurs à perpétuité, moyennant les finances qu'ils seront tenus de nous payera cet effet. A ces causes, etc..
L'édit porte notamment qu'il sera vendu et aliéné, « savoir : dans les paroisses au-dessous de 200 feux, un alTranchissement personnel de tailles, et dans celles de 200 feux et au-dessus, deux affranchissements, et ce aux plus offrants et derniers enchérisseurs, sans néanmoins que le prix de l'aliénation puisse être au-dessous de la somme de 5oo 1. » ; — que l'adjudication sera faite par les commissaires départis dans les généralités. — « Permettons à tous propriétaires, soit ecclésiastiques, nobles ou roturiers, de maisons ou héritages, de quelque nature qu'ils soient, situés dans les lieux taillables, ' de les affranchir pareillement de toutes tailles, soit à perpétuité sur le pied du denier i5, soit pour leur vie seulement, à raison, s'ils sont âgés de 60 ans et au-dessus, du denier 8 ; depuis /i5 jusqu'à 60 ans, du denier 9 ; et au-dessous de ^5 ans, du denier 10, des cotes que lesdites maisons et héritages auraient dû porter sur le pied de 2 sols pour 1. de leur valeur annuelle, ou tel autre pied qui sera réglé par lesdits sieurs commissaires départis, ce que nous laissons à leur prudence... Voulons, en outre, qu'eux ou leurs fermiers desdits biens affranchis soient et demeurent exempts du logement des gens de guerre, collecte, tutelle, curatelle, nomination à icelles, service à la milice, tant pour eux que pour leurs enfants, et de toutes autres charges publiques... Permettons aux maires et échevins des villes abonnées ou tarifées de notre royaume de racheter, à raison du denier la, une partie du prix de leurs abonnements, et d'emprunter pour cet effet les sommes nécessaires, ou d'aliéner partie de leurs revenus patrimoniaux, même de vendre sur le pied réglé ci-dessus à aucuns des habitants desdites villes l'aifranchissement de leurs personnes ou de leurs biens, jusqu'à concurrence du prix du rachat... »
Déclaration portant exemption de l'ustensile en faveur des officiers des sièges présidiaux, bailliages, sénéchaussées et autres sièges ressortissant nuement en nos cours, ensemble ceux des élections et greniers à sel. — i4 octobre 1702.
{Nouveau Code des tailles, t. II, p. 55i.)
Édit portant révocation des privilèges accordés par rétablissement des offices: de judicature, de police et de finance créés depuis le 1" janvier 1689. — Versailles, août 1705.
{Nouveau Code des tailles, t. IJ, p. 6ii.)
Les elTorts que nous avons été obligé de faire pour soutenir une guerre excitée par la seule jalousie de nos voisins nous ayant mis dans la nécessité d'avoir recours à des moyens extraordinaires pour trouver les fonds dont nous avions besoin pour la faire avec des forces au moins égales à celles de nos ennemis, et pour nous mettre en état de conserver à Philippe V, notre petit-fils, une monarchie qui lui était acquise par des titres si légitimes, nous avons créé différents offices de judicature, police et finance, auxquels nous avons attribué des exemptions et des privilèges pour nous en procurer le débit avec facilité. Les plus riches habitants de nos paroisses sujettes aux impositions et aux charges ordinaires les ayant acquis, nous nous sommes aperçu que le nombre des exempts et des privilégiés était tellement multiplié qu'à peine restait-il un nombre suffisant de contribuables pour porter les charges : ce qui a rendu les recouvrements si difQciles, que nous avons cru qu'il n'était pas moins de notre justice que de notre intérêt d'y pourvoir et de révoquer une partie de ces privilèges et exemptions, sans néanmoins supprimer les offices.
Nous avons pris d'autant plus volontiers cette résolution que les gages et les droits attribués aux offices sont plus que suffisants pour indemniser ceux qui les ont acquis de la finance qu'ils nous ont payée. Les motifs de cette suppression n'étant fondés que sur le soulagement de nos sujets et en vue d'augmenter le nombre des taillables et de ceux qui seront tenus de contribuer à l'avenir aux charges ordinaires, nous avons trouvé qu'il était également juste de faire exécuter nos ordonnances et déclarations contre les domestiques 6t commensaux de notre maison et des maisons royales qui ne servent pas, ainsi qu'il est porté par lesdites ordonnances et déclarations... A ces causes, etc.
De cette suppression générale sont exceptés, en vertu de l'art. 2, les officiers des cours supérieures, ceux des bureaux des finances, des présidiaux, des bailliages et sénéchaussées ressortissant nuement aux cours, des élections et, greniers à sel, les gouverneurs des villes, les lieutenants des maréchaux de France, les baillis et lieutenants d'épée, les officiers des monnaies royales, des amirautés, des eaux et forêts, des maréchaussées, ceux de la grande chancellerie royale et des petites chancelleries, les receveurs et contrôleurs des domaines et bois, les titulaires des offices de trésoriers, de commissaires et de contrôleurs des guerres et de la marine.
les titulaires dos charges et olUces de l'arlilleric, les recteuri, régents et principaux des Universités en exercice, les receveurs généraux des finances, les receveurs de» tailles et leurs contrôleurs, les receveurs et les contrôleurs en titre des gabelles, les maîtres de postes ; — en vertu de l'art. 3, les commis et employés des fermes du roi ; — en vertu de l'art, /j, les maires, les assesseurs, les éclievins, les lieutenants du prévôt des marchands, les lieutenants et commissaires de police, ot tous autres ofliciers de judicature, de police et de finance, non encore énumérés, dont la finance sera de /i.ooo 1. et au-dessus ; — en vertu de l'art. 5, les officiers, domestiques et commensaux de la maison du roi et des maisons royales.
Édit portant règlement sur les tailles, suppression générale tant des anoblissements par lettres que des privilèges de noblesse attribués depuis le 1'^ Janvier 1689 aux offices, soit militaires, ou de judicature, police et finance; révocation de tous les privilèges et exemptions aussi attribués à tous les offices créés depuis le même temps, dont la première finance est au-dessous de la somme de iO.OOO l. ; et suppression des offices de subdélégués et leurs greffiers ; ensemble de toutes les charges créées dans les élections depuis ledit jour 1" janvier 1689. — Versailles, août 1715.
{Nouveau Code des tailles, t. III, p. /t3.)
Par notre déclaration du 9 juillet dernier, nous avons ordonne la continuation de la levée et perception de la capitation et du dixième, pour en être le produit employé au paiement des dettes de notre État et à la libération de nos revenus ; ce que nous avons commencé d'exécuter par nos édits du présent mois d'août portant création des rentes pour être employées au paiement des billets de la loterie, billets d'emprunts et de subsistance de nos trésoriers de l'extraordinaire des guerres et de l'artillerie, anciennes assignations tirées sur nos revenus ordinaires, traités et recouvrements avant le mois d'octobre 17 10, promesses de la caisse des emprunts et autres dettes de notre État , et, afin que les deux impositions fussent moins à charge à nos peuples, nous avons, par cette même déclaration, révoqué tous les traités et autres recouvrements extraordinaires, ordonnés avant l'année 1718, et nous sommes proposé de supprimer les officiers qui se sont soustraits et exemptés de la contribution aux tailles par les privilèges attachés aux offices que les besoins de la guerre nous ont nécessité de créer depuis le mois de janvier 1689 ; ce que nous avons aussi commencé d'exécuter par notre édit du mois de juin dernier, qui supprime un grand nombre des officiers de nos chancelleries près les parlements, cours et présidiaux, et révoqué tous les privilèges et exemptions. Et comme les différents anoblissements que nous avons accordés, ensemble les offices des subdélégués, ceux de nos élections
et commissaires des tailles créés depuis le mois de janvier 1689, ont augmenté considérablement le nombre des exempts et diminué celui des contribuables aux tailles, et que d'ailleurs nous sommes informés que la plupart des pourvus de ces offices, abusant de leur autorité et de leurs privilèges, ont fait retomber le poids des impositions sur les plus pauvres et les plus malheureux, ce qui a retardé les recouvrements et causé des non-valeurs qui nous ont obligé d'accorder de fortes diminutions, nous nous sommes déterminés de les supprimer par le présent édit, et pareillement de révoquer tous les privilèges et exemptions de tailles attribués aux offices, tant militaires que de judicature, police et finance aussi créés depuis le mois de jan* vier 1689, dont la première finance ne se trouvera pas de la somme de 10.000 1., et de remédier à différents abus qui se sont introduits pendant la guerre, et qui ont été cause que les impositions n'ont point été réparties avec justice et avec égalité. A ces causes, etc.
L'édit porte que les privilégiés dont les privilèges sont supprimés seront taxés d'office par les intendants, qui peuvent aussi faire faire les rôles en leur présence, en cas de nécessité : les oppositions à ces rôles d'office ne peuvent être portées que devant eux, et par appel au Conseil.
Lettre du Régent aux intendants sur les abus en matière de taille. 4 octobre 1715 *.
(Nouveau Code des tailles, t. III, p. 60.)
Gomme je désire rétablir l'ordre dans la régie et le recouvrement des deniers du roi, et procurer à ses sujets les soulagements et les diminutions qu'ils sont en droit d'espérer de la tendresse et de l'afTection que j'ai toujours eue pour eux, j'ai cru devoir donner les premiers soins de ma régence à ce qui regarde les tailles.
Mon intention sur ce point est d'arrêter le cours des frais excessifs que font aux taillables les receveurs, huissiers et autres : d'établir une juste égalité dans les impositions ; d'empêcher et les vengeances que les collecteurs exercent contre ceux dont ils croient avoir lieu de se plaindre, et les protections injustes qu'ils donnent à leurs parents et à leurs amis, de remédier aux non-valeurs supposées, de régler les effets qui ne sont point saisissables, enfin de mettre dans le recouvrement une forme certaine et invariable.
Le règlement que je me propose de faire sur cette matière demande
[sambert, t. XX, p. G/i8, ne donne que le titre.
de sérieuses reflexions ; mandez-moi ce cpie vous croyez que je pourrais donner de plus utile. La connaissance que vous avez dû prendre tant des biens et facultés de ceux qui sont dans votre généralité que du produit des terres et des difl'érents commerces qui s'y font, vous met en état de me donner les avis qui me sont nécessaires. Mais, en attendant que je puisse procurer aux taillables le soulagement que je désire, vous donnerez tous vos soins dans le département prochain à détruire entièrement les abus qui se sont commis jusques à présent.
Je suis informé que la liaison qui est souvent entre les officiers des élections et les receveurs donne lieu à la multiplicité des frais, qu'ils regardent comme des revenans-bons de leurs charges : je sais que plusieurs d'entre eux emploient leur autorité plutôt à protéger les riches qu'à soulager les pauvres, et que les frais que l'on fait toujours payer par préférence à la taille en empêchent ou en retardent le recouvrement, qui doit présentement se faire avec plus de facilité, depuis la cessation des sommes qui s'imposaient pour l'ustensile, pour les fourrages, pour les voitures, et pour le remboursement ou suppression de beaucoup d'affaires extraordinaires
C'est à cet abus que je veux remédier, afin que les peuples jouissent des fruits de la paix, en leur procurant les moyens de rétablir la culture et l'engrais des terres, qui est un objet important à l'État. Et comme il est de la justice et de la piété d'empêcher l'oppression des taillables, je crois qu'il n'est point de peine assez forte pour punir ceux qui voudraient s'opposer au dessein de les soulager.
Pour concourir de votre part à ce dessein, vous aurez soin de me mander les noms des officiers ou receveurs qui ne rempliront pas leur devoir.
Vous recevrez les plaintes des collecteurs sur l'excès des frais qui peuvent leur avoir été faits, et en procédant aux départements vous vous informerez aux officiers des élections du montant des taxes qu'ils auront faites aux receveurs pourchaque paroisse. Je me propose, pour arrêter ces vexations, de faire supporter par les officiers des élections les frais qu'ils auront taxés, et d'obliger les receveurs de rapporter le quadruple de ceux qu'ils auront faits lorsqu'ils seront excessifs. Mais comme je veux distinguer ceux qui donneront des marques de probité, je me propose en même temps d'accorder une récompense chaque année à un ou deux receveurs en chaque généralité, qui se trouveront avoir apporté plus de ménagement dans les poursuites...
Vous vous informerez avec beaucoup d'exactitude si les huissiers employés au recouvrement ne reçoivent point d'argent des collecteurs ou autres redevables, même s'ils n'en exigent point. Vous aurez la même attention sur la conduite des receveurs des tailles et des officiers des élections, pour connaître s'ils ne reçoivent point de présents qui
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les portent à accorder des protections injustes, et vous ferez exécuter, en tous ces cas, les ordonnances avec une grande sévérité.
Vous tiendrez la main à ce que les collecteurs, procédant par voie d'exécution contre les taillables, n'enlèvent point leurs chevaux et bœufs servant au labourage, ni leurs lits, habits, ustensiles et outils avec lesquels les ouvriers et artisans gagnent leur vie.
La justice dans l'imposition delà taille étant mon principal objet, vous aurez soin de me mettre en état, par des connaissances certaines et par des mémoires bien réfléchis, de faire un règlement pour l'asseoir aA^ec égalité, tant par rapport aux biens affermés ou que l'on fait valoir, que par rapport au commerce et aux facultés des artisans et manouvriers.
Dans l'examen des moyens, vous préférerez toujours ceux qui favoriseront la culture des terres, augmenteront le commerce et la consommation des denrées, faciliteront le recouvrement et seront le moins à charge aux sujets du roi.
Vous porterez toute votre attention à prévenir et borner l'autorité que les officiers des juridictions et les personnes puissantes exercent sur les collecteurs, pour se procurer à eux ou à leurs fermiers des cotes médiocres, et faire rejeter sur les autres habitants la taille qu'ils devraient supporter. C'est de là que sont venues les non-valeurs, la difficulté dans les recouvrements, les contraintes pour les solidités, la ruine enfin de plusieurs taillables. Ce pouvoir injuste a eu des suites trop malheureuses pour le laisser subsister plus longtemps...
La multiplicité des ofïiciers créés depuis plusieurs années et les différents privilèges de noblesse et d'exemptions de tailles qui étaient attribués à leurs offices ayant l)eaucoup contribué à surcharger les taillables, dont j'ai les intérêts extrêmement à cœur, la suppression qui a été faite d'une partie de ces offices doit tourner à leur décharge. Ainsi il est de votre devoir de taxer d'office ces officiers supprimés à une cote juste et proportionnée à leurs biens, sans néanmoins les surcharger.
Désirant, au surplus, de rendre publique l'intention que j'ai de travailler au soulagement des peuples fatigués depuis plusieurs années par différentes impositions, et voulant que tous sujets zélés me puissent fournir des avis pour remédier aux abus qui se sont commis jusqu'à présent, je souhaite que vous envoyiez des copies imprimées de cette lettre aux syndics ou marguilliers de toutes les paroisses de votre généralité, afin que personne n'ignore quelles sont mes dispositions à cet égard.
Travaillez donc incessamment à ce que je vous mande. Donnez-moi des marques de votre zèle. Examinez les différents inconvénients qui arrivent dans l'imposition de la taille, les abus qui se commettent et
iSa RECUEIL DE TEXTES SUR LES IMPOTS DIRECTS
les remèdes qu'il convient d'y apporter pour rendre aux sujets du roi la justice qu'ils attendent. Vous m'engagerez par la à vous donner auprès de S. M. des marques de ma protection et de la bienveillance particulière que j'ai pour vous.
« Projet d'articles pour être insérés dans le règlement qu'on se propose
pour la taille proportionnelle *. » — Octobre 1716.
(Arch, nat.. G' n3o et AD IX, ZI71.)
Art. i"2. — La taille « sera assise sur les contribuables dans la proportion la plus exacte qu'il sera possible par rapport aux fonds et par rapport au commerce, main-d'œuvre et industrie ».
Art. 2. — Les fonds seront toujours imposés à la taille dans la paroisse où ils sont situés.
Art. 3. — L'industrie, main-d'œuvre et commerce seront taxés dans le lieu du domicile dvi contribuable.
Art. 4. — Obligation pour les habitants de chaque paroisse d'élire dix d'entre eux pour travailler, en présence de l'intendant ou du commissaire délégué par lui» à un état exact des biens-fonds de la paroisse, de l'industrie et du commerce.
Art. 5. — Détermination d'un prix commun de location des fonds bons, médiocres, mauvais.
Art. 6. — Un état exact devra être dressé des maisons et des fonds de toute nature, même abandonnés, et terres vaines et vagues, situés dans la paroisse, de leur mesure ou consistance : distinction en 3 classes, d'après qualité, des héritages possédés ou exploités par des taillables.
Art. 7. — Le revenu des maisons, clos, moulins, étangs « et autres sortes de biens d'une espèce singulière » sera évalué « le plus juste qu'il sera possible et s'il est jugé nécessaire par année commune ».
Art. 8. — Le revenu des fonds de toute nature sera évalué sans tenir compte des rentes dont ils peuvent être grevés, et sans distinction entre ceux qui sont exploités par le propriétaire et ceux qui sont donnés à ferme ou à moitié fruits.
Art. 9. — Mode d'évaluation de l'industrie, travail et commerce de chacun des taillables.
Art. 10. — Le travail des simples manouvriers sera évalué à raison de 200 jours par an.
Art. II. — Le travail des artisans tels que maçons, taillandiers, charrons, marécha\ix et autres, sera également évalué à raison de 200 jours par an.
Art. 12. — Distinction de plusieurs classes parmi les marchands.
Art. i3. — Classe à part pour les taillables n'ayant pas de profession certaine ni d'industrie marquée, et pour ceux qui sont « tombés dans quelque malheur ou dans quelque infirmité très-considérable » ; ils pourront être taxés depuis 5 s. jusqu'à 3 1.
Art. i[\. — Totalisation du revenu des fonds sujets à la taille, et de l'industrie, travail et commerce des taillables.
1. Une note marginale porte: « Vu, lu et approuvé au Conseil de régence, le 27 octobre 1716. »
2. Nous croyons devoir nous borner à un résumé des articles de ce projet.
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AAt. i5. — Il sera fait deux doubles de l'état des fonds et des personnes.
Art. i6. — Les collecteurs déduiront d'abord sur la somme contenue au ntao^Oment celle à laquelle se trouvera monter la classe des cotisés à 3 1. et au-dessous, et le surplus sera réparti au marc la livre du montant de l'évaluation des fonds et de l'industrie, travail et commerce.
Art. 17. — 3 chapitres dans le rôle de la taille : le premier pour les taillables taxés à raison de leurs biens-fonds ou de leur industrie, le second pour ceux visés par l'art. i3, le troisième pour les exempts et privilégiés, avec mention de la quantité et qualité des fonds dont ils jouissent en vertu de leur privilège.
Art. 18. — Les collecteurs seront tenus de marquer en tète du rôle le pied de l'imposition de l'année par rapport au total des revenus, tant des fonds que de l'industrie.
Art. 19. — Les propriétaires taillables qui font valoir seront cotisés sur le pied de l'entière évaluation du revenu des fonds : pour les biens affermés, le fermier sera cotisé pour moitié et le propriétaire pour l'autre moitié, le fermier étant tenu d'avancer la cote du propriétaire, si celui-ci demeure hors de la paroisse.
Art. 20. — Ceux qui doivent des renies foncières à des taillables pourront leur faire subir une retenue proportionnelle au pied de la taille dans la paroisse par rapport aux fonds.
Art. 21. — Point de retenue à l'égard des ecclésiastiques, nobles et privilégiés à qui il est dû des rentes foncières.
Art. 22. — Les propriétaires ou bailleurs domiciliés hors de la paroisse de la situation de leur fonds pourront justifier de leur exemption en produisant un extrait du rôle de leur domicile ou un certificat des maire et échevins de ce domicile.
« Mémoire instructif pour MM. les intendants au sujet de la taille proportionnelle. » — Octobre 1716^
(Arch. nat.. G' ii3o.)
L'intention de S. A. R. et du Conseil dans le projet de règlement qu'on envoie à MM. les intendants est de retrancher les abus qui régnent dans la répartition de la taille, dont l'inégalité cause tant de misères et excite tant de plaintes légitimes.
Après avoir pesé les différentes propositions qui ont été faites, le Conseil n'a voulu recevoir aucun des nouveaux systèmes qui auraient pu changer la forme du recouvrement ou introduire un nouveau genre d'imposition.
Il a rejeté la taille réelle pour ne pas donner atteinte aux privilèges du clergé et de la noblesse et aux autres exemptions légitimes.
Quelque spécieuse qu'ait paru dans les derniers temps l'idée d'une dîme royale, le Conseil a été persuadé qu'elle entraînait trop d'in-
I. Une note marginale porte : « Vu, lu et approuvé au Conseil de régence, le 27 octobre 1716. »
l34 RECUEIL DE TEXTES SUR LES IMPÔTS DIRECTS
convénicnts, qu'elle était embarrassée d'un trop grand nombre de difficultés, et qu'elle serait susceptil)lc d'une infinité d'abus.
Ainsi il a cru qu'il fallait s'en tenir à vérifier la forme de l'imposition et de la répartition de la taille sans en changer la substance, et il a été persuadé que si l'on pouvait parvenir à faire payer tous les contribuables à proportion de leurs facultés, il n'y aurait plus ni plaintes ni injustices.
Le Conseil n'a donc point voulu toucher aux exemptions ni aux privilèges, et il s'est proposé de ne faire que le moins de changement qu'il serait possible aux anciennes règles de la taille : il n'a eu en vue que d'obliger les collecteurs à se conformer aux règlements qui leur enjoignent de la répartir en leur âme et conscience et en leur ôtant la faculté arbitraire qu'ils ont eue jusqu'à présent et dont ils ne se servent le plus souvent que pour satisfaire leur passion, il a voulu leur imposer l'heureuse nécessité de ne pouvoir s'écarter de la justice qui leur est recommandée par toutes les ordonnances.
Dès qu'il sera établi que les contribuables seront certains de leur sort et qu'ils ne pourront être augmentés arbitrairement, ils ne craindront plus de faire valoir leurs biens et leur industrie
Pour parvenir à ces différents avantages, le Conseil a cru n'avoir besoin que de changer en un seul point l'économie de la taille.
MM. les intendants le trouveront dans l'art. 2 du projet, qui porte que la taille sera toujours assise par rapport aux fonds dans le lieu où ils sont situés.
Suivant les anciens règlements, la taille suit le domicile, et le taillable n'est cotisé que dans le lieu de sa demeure, quoiqu'il possède des fonds en différents endroits.
L'expérience a fait connaître que cette manière d'imposer la taille est la principale cause de l'incertitude et de la confusion qui y règne. Il en arrive souvent qu'on ignore une partie des facultés des taillables dans le lieu de leur résidence : que la force des paroisses n'est jamais exactement connue parce qu'elle change incessamment, et que, pour faire l'assiette, on ne peut se régler sur l'étendue et la bonté de leur territoire.
Par le projet dont il s'agit, on remédie à tous ces inconvénients en imposant la taille par rapport à tous les fonds situés dans chaque paroisse ; par là le territoire des paroisses fait toujours un objet égal et certain. Le propriétaire et le fermier portent chacun à leur égard tout ce qu'ils doivent porter, et il n'est plus difficile de proportionner la taille des contribuables à leur revenu en comparant les fonds des uns avec ceux des autres.
Suit un commentaire du projet par articles avec les instructions nécessaires à l'application. Nous croyons devoir reproduire textxiellemcnt le passage suivant :
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MM. les intendants pourront être surpris de ce qu'on ne parle point des rentes constituées ni des autres revenus qui sont à peu près de même nature. 11 eût été à souhaiter qu'on eût pu les faire entrer dans la matière du projet. Mais, toute réflexion faite, on a cru qu'il n'y fallait pas penser. De la manière dont la taille s'impose aujourd'hui, un ne fait guère attention à cette nature de biens qui demeure cachée dans le secret des familles. Si l'on voulait les comprendre dans les rôles, on ne pourrait se dispenser d'examiner en même temps les dettes de chaque taillable, et de comparer ce qui lui serait dû avec ce qu'il pourrait devoir d'un autre côté. Le Conseil n'a pas jugé que cette inquisition des facultés des particuliers fût praticable.
Lettre da duc de Noailles aux intendants relative au projet de règlement sur la taille proportionnelle. — 3 novembre 1716 *.
(Arch. nat., G' ii3o.)
Vous aurez pu apprendre, Monsieur, le travail que le Conseil a fait sous les ordres de S. A. R. par rapport aux différents mémoires qui ont été présentés et aux différentes vues qu'on s'est formées touchant les impositions, et principalement sur ce qui regarde la taille.
Vous aurez su aussi qu'il a été établi pour ce travail un bureau chez M. Amelot, et que S. A. R. l'a composé de personnes qui ont été employées dans diverses intendances, et dont les lumières et l'expérience ont paru mériter le choix qu'elle en a fait.
Après que les matières ont été discutées dans ce bureau particulier, elles ont été examinées de nouveau dans plusieurs séances extraordinaires du Conseil des finances, qui ont duré pendant près de trois mois, et où les commissaires du bureau de M. Amelot ont été appelés.
Je n'entrerai point dans les différentes propositions qui ont été faites. L'objet de cette lettre se renferme uniquement à vous marquer les intentions du Conseil sur le parti qu'il a pris, et à vous donner des éclaircissements qui, ne devant être que pour vous seul, n'ont pu être placés dans le projet qui doit accompagner cette lettre.
Vous sentez bien, Monsieur, dans la place de confiance que vous occupez, que, quelque envie qu'on ait de procurer le bien, il est souvent nécessaire de ne pas faire connaître dans toute son étendue
I. Une note marginale porte: « Vu, lu et approuvé au Conseil de régence, le ?7 octobre 1716. » La date du 3 novembre est celle de l'expédition.
l36 RECUEIL DE TEXTES SLR LES IMPOTS DIRECTS
l'objet qu'on peut avoir, et d'en dérober môme la connaissance pour en faciliter l'exécution, et pour éviter les fausses et mauvaises idées que les gens mal intentionnés voudraient donner, ou que les simples et les ignorants pourraient recevoir. Ainsi je ne saurais assez vous recommander d'user avec prudence et discrétion de ce que le Conseil vous confie dans la lettre que je vous écris, et qui ne doit être que pour vous.
Sa principale vue dans le projet qu'on vous envoie est de procurer aux peuples un commencement de soulagement par une égalité dans la répartition des impositions à laquelle on a eu jusqu'à présent si peu d'attention. Il souhaiterait en même temps acquérir une connaissance exacte de la force des provinces et des facultés des sujets du Roi pour pouvoir fixer d'une manière juste, et, s'il est possible, invariable, le pied sur lequel les impositions doivent être faites.
Vous sentez assez qu'il pourra y avoir des obstacles à surmonter par rapport à ceux qui, ayant été favorisés jusqu'à présent et ne se rendant point de justice, regarderont comme un mal pour eux ce qui sera la source du bien de tous les autres. 11 est surtout nécessaire d'éviter qu'on ne pénètre le dessein qu'on a d'avoir un dénombrement exact.
Le Conseil regarde ce dénombrement comme la base solide de tout le bien qu'on peut faire par rapport aux impositions, puisque sans cette connaissance la répartition n'en saurait jamais être qu'arbitraire et presque toujours injuste.
Mais comme on a fait quelquefois de pareilles tentatives qui, par le malheur des guerres, n'ont tourné dans la suite qu'à la surcharge des peuples, il serait à craindre que, malgré les bonnes intentions de S. A. R., qui ne tendent qu'au soulagement réel des sujets de S. M., ils ne se formassent quelque idée qui pourrait les alarmer et empêcher en même temps qu'on ne pût porter ce travail au point de perfection que l'on se propose.
Il est donc très nécessaire que vous agissiez et fassiez agir les commissaires que vous emploierez de telle manière que, sans donner à connaître qu'on ait d'autre objet qu'une simple répartition équitable de l'imposition assise sur chaque paroisse, vous puissiez rendre un compte exact au Conseil de tout ce qui la compose, tant par rapport^ aux fonds que par rapport aux personnes, afin de parvenir dans la suite à former une balance exacte entre les paroisses d'une même élection et entre les élections d'une même généralité, pour rendre par là l'imposition plus aisée à supporter, et retrancher tous les abus et tous les inconvénients de l'arbitraire.
' Le Conseil a jugé à propos de ne faire paraître aucun règlement avant que d'avoir eu les avis, non seulement de MM. les intendants.
mais encore des personnes de capacité et de probité qu'ils pourront eux-mêmes consulter dans les provinces, comme il a paru très convenable au Conseil qu'ils le fissent ^.
Vous observerez de ne rien communiquer à ceux que vous consulterez ou que vous emploierez, des vues secrètes qui vous sont confiées pour vous mettre en état d'agir avec une entière connaissance et selon les intentions de S. A. R. Vous pourrez seulement leur faire telle part que vous jugerez à propos de l'instruction que je joins à ma lettre.
Le Conseil a jugé qu'il pouvait y avoir plusieurs choses particulières qui ne pouvaient convenir qu'à certains pays par les différents usages qui s'y observent, la différente nature des fonds, la manière de les exploiter, et les diverses espèces de commerce et d'industrie qu'on y exerce. Gomme il n'a pas été possible d'en avoir une connaissance distincte, MM. les intendants n'en trouveront rien dans le projet ; mais on compte qu'ils donneront à cet égard toutes les lumières qui peuvent être nécessaires.
S. A. R. et le Conseil ne s'attendent pas que vous puissiez dès cette année entreprendre cet ouvrage important. Ils comptent, au contraire, que le département de la taille sera fait comme à l'ordinaire, et même avec plus de diligence, s'il est possible, afin que les recouvrements ne soient point retardés. Je ne saurais assez vous dire combien on vous recommande de redoubler vos soins et vos précautions, pour que les rôles des paroisses soient faits de bonne heure, et qu'il n'y ait aucune interruption dans la perception des revenus du roi, parce qu'il serait extrêmement à craindre que les contribuables, dans l'espérance d'une nouvelle forme d'imposition, ne prissent le change, et que, sous prétexte qu'on les fait eux-mêmes travailler pour parvenir à une répartition plus juste, ils n'affectassent de différer la confection de leurs rôles et ne tombassent dans l'habitude de ne point payer, ou même qu'ils ne s'en crussent dispensés.
Mais vous devez dès à présent prendre des mesures pour préparer l'établissement du nouveau projet, en sorte qu'il puisse être exécuté partout au département qui se fera pour l'année 1718.
Cependant, s'il y a des paroisses qui le demandent et qui s'y portent volontairement, et dans lesquelles vous jugiez que l'ouvrage puisse réussir dès cette année sans aucun risque, vous ne devez point faire de difficulté de le leur permettre et de les y aider en tout ce que vous pourrez. Il convient même que vous fassiez pratiquer ce qui est porté dans l'instruction par les officiers de l'élection que vous
1. La correspondance du duc de Noailles avec les intendants au sujet du projet de règlement sur la taille proportionnelle est conservée aux Arch. nat.. G' ii3o.
l38 RECUEIL DE TEXTES SUR LES IMPÔTS DIRECTS
commettrez pour la confection des rôles d'office dans les paroisses où vous les jugerez nécessaires, observant toujours que cela ne ralentisse et ne dérange rien au recouvrement actuel.
Des essais de cette nature sont fort à désirer, et serviront beaucoup à s'instruire des inconvénients qui pouvaient traverser l'exécution du projet qui doit avoir lieu dans tous les pays taillables, nonobstant les oppositions que quelques-uns mal intentionnés voudraient y apporter»
Une autre utilité qui en reviendra, c'est qu'à l'imitation des premiers qui s'en seront bien trouvés, les autres se porteront à l'envi à demander la même chose chez eux. Par là on les amènera tous à ce que le Conseil veut leur faire souhaiter pour leur propre bonheur, et on leur accordera comme une grâce la nouvelle forme de répartition qui a été résolue, et qui doit remédier à tant d'abus qui ne peuvent être autrement corrigés.
Lorsque nous y serons parvenus, nous connaîtrons plus particulièrement l'état et la force des province^ ; nous aurons un fondement certain pour nous déterminer sur les diminutions qui doivent leur être accordées, et pour travailler à leur établissement. MM. les intendants auront, de leur côté, l'avantage de n'être plus exposés à aucune surprise dans les répartitions, et d'être délivrés de la peine qu'ils ont à résister aux protections et aux importunités qui gênent si souvent leurs desseins.
Au surplus, l'intention de S. A. R. est que vous choisissiez dans tous les différents ordres et parmi les meilleurs sujets qui peuvent se trouver dans votre généralité ceux qui se porteront le plus volontiers à travailler à l'exécution de ce projet. S'il y a quelques gentilshommes qui veulent bien s'en donner la peine, et qui aient d'ailleurs les qualités nécessaires, vous ne pouvez mieux faire que de les employer, mais assurez-vous de leur caractère et de leurs talents.
Vous devez aussi avoir attention à donner la préférence à ceux d'entre les trésoriers de France, les officiers des élections et des sièges ordinaires que vous en jugerez les plus dignes, et qui auront le plus de connaissance de la matière dont il s'agit ; et vous y emploierez les bons sujets de toute condition, afin qu'on voie des personnes choisies dans tous les états concourir et travailler à un ouvrage qui doit faire le bonheur commun.
A l'égard des appointements et des gratifications, le Conseil les réglera suivant votre avis sur un état que vous en enverrez et que vous joindrez à la liste des sujets que vous aurez choisis.
Je finis ma lettre, en vous disant que S. A. R. a extrêmement à cœur la consommation de ce projet, et le moyen le plus sûr de lui plaire est d'employer tout ce que vous avez de lumières, de prudence et d'activité pour le faire réussir.
LA TAILLE iSgi
Déclaration concernant la nomination des collecteurs des tailles. Meudon, 9 août 1723.
(Nouveau Code des tailles, t. III, p. a^S.)
Nous avons été informé que, malgré les précautions que nous avons prises par nos déclarations des i*"" août 1716 et 24 mai 1717* portant règlement pour la nomination des collecteurs, elles n'ont point encore eu, jusqu'à présent, tout l'effet que nous en attendions, plusieurs paroisses ayant négligé de faire les tableaux ou états de collecteurs que nous avons ordonnés par ces déclarations, et une partie de ceux qui ont été faits ne se trouvant pas conformes aux règles qu'elles prescrivent par rapport à la manière dont ils ont été faits et à l'inexactitude des récolements. Et comme nous ne voulons rien négliger pour faire jouir nos sujets taillables des avantages qu'ils doivent attendre d'un règlement si utile, et que nous sommes persuadé qu'entre les différents abus qui se sont introduits dans la perception de nos tailles, il n'y en a point de plus fréquents ni de plus préjudiciables à nos sujets que ceux qui régnent dans le choix des collecteurs, et dans le défaut de leur nomination, nous avons jugé à propos de prendre de nouvelles mesures pour en assurer l'exécution, et de suppléer en même temps aux dispositions de nos deux premières déclarations, par quelques articles dont l'expérience a fait connaître la nécessité. A ces causes, etc. voulons et nous plaît :
[Art. i/"^]. — Que dans les paroisses des généralités de notre royaume où la taille est personnelle, dans lesquelles nos déclarations des I" août i7i6et 24 mai 1717 portant règlement sur la nomination des collecteurs n'ont pas encore été exécutées, il soit procédé incessamment à la confection des tableaux ou états des collecteurs ordonnés par nos dites déclarations ; et que dans celles où lesdits tableaux ou états ont été faits, il soit pareillement procédé aux récolements prescrits par lesdites déclarations, le tout à la diligence des syndics et des collecteurs en charge ; pour être lesdits tableaux et récolements remis aux greffes des élections dans le i5 septembre prochain pour la présente année, et dans le i5 juillet de chaque année suivante, à peine de 5o 1. d'amende solidairement contre le syndic et les collecteurs, laquelle amende ne pourra être remise ni modérée, et dont le paie-
ï. Le texte de ces deux déclarations se trouve dans le Nouveau Code des tailles^ t. III, p. 107 et i2().
l40 RECUEIL DE TEXTES SUR LES IMPOTS DIRECTS
ment sera poursuivi à la requête de notre procureur en chaque élection.
[Aux. 3]. — Afin de pouvoir compter sûrement sur la confection desdits tableaux, et que les récolements en puissent être faits régulièrement à l'avenir, et dans les termes ci-dessus marqués, voulons que les officiers de nos élections fassent tous les ans entre eux une distribution des paroisses dont leurs élections sont composées, à l'effet de travailler sans frais, chacun à leur égard, conjointement avec les syndics et collecteurs en charge, aux récolements des tableaux des paroisses qui leur sont échues par la distribution, et qu'ils soient tenus de remettre lesdits récolements au greffe de leurs élections dans le i5 septembre prochain pour la présente année, et dans le i5 juillet de chaque année suivante, comme aussi d'en faire mention dans leurs procès-verbaux de chevauchée, et d'en remettre l'état signé d'eux aux sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces, auxquels nous enjoignons de ne point viser lesdits procès-verbaux de chevauchée qu'après que lesdits états leur auront été remis.
[Art. 3]. — Voulons qu'à l'avenir et à commencer par la présente année, les contestations qui pourront naître à l'occasion des tableaux et récolements faits ou à faire par lesdits officiers de nos élections en vertu du présent article, soient portées aux élections et par appel en nos cours des aides, dans les temps prescrits par les anciens règlements, dérogeant à cet égard à la disposition de nos déclarations des I" août 1716 et 24 mai 1717.
[Art. l^]. — Voulons qu'en interprétant l'art. 8 de notre déclaration du i^-- août 1716, par lequel il est porté qu'il ne sera payé aucuns droits aux greffiers ni aux officiers des élections pour la remise qui sera faite en leur greffe des tableaux ou états de ceux qui doivent passer par la collecte, et des actes de récolement desdits tableaux ou états qui doivent être faits tous les ans, non plus que pour les extraits contenant les noms des collecteurs de chaque année, les greffiers des élections puissent recevoir 5 sols pour le certificat qu'ils délivreront de la remise en leur greffe de chaque tableau de collecteurs ou acte de récolement fait en exécution de ladite déclaration, ainsi et de la même manière qu'il leur était permis ci-devant de percevoir 3 sols seulement pour le dépôt et enregistrement de chaque nomination des collecteurs, et pour l'acte d'apport qu'ils en délivreraient, conformément à l'édit en forme de règlement du mois d'avril 1686, auquel nous avons dérogé par ces présentes en ce qui concerne la fixation dudit droit*.
r. Édit portant règlement pour les greffes des élections et des greniers à sel. Avril 1686. (Nouveau Code des tailles, t. II, p. a33.)
LA TAILLE l4ï
[Art. 5]. — Sur ce qui nous a été représenté que, dans plusieurs paroisses dans lesquelles les tableaux ou n'ont point encore été faits, ou, s'ils l'ont été, les récolements n'en ont point été faits exactement, les habitants ont perdu l'usage de s'assembler pour procéder entre eux, suivant les anciens règlements, à la nomination des collecteurs, ce qui cause un préjudice considérable au recouvrement par le retard de la fixation des rôles ; pour obvier à cet inconvénient, voulons et ordonnons que dans les premier et deuxième dimanche du mois de septembre prochain, pour cette année seulement, les habitants des paroisses où la taille est personnelle soient tenus de s'assembler à l'issue de la messe ou de vêpres paroissiales, pour nommer entre eux, à la pluralité des voix, des bons et solvables collecteurs, dont il sera dressé un acte en bonne forme.
[Art. 6]. — Et, pour ne point déranger l'ordre des tableaux dont les récolements ont été faits jusqu'à présent avec exactitude, nous voulons que, dans les paroisses où ils sont bien établis, la nomination des collecteurs pour l'année prochaine soit faite par les habitants des mêmes sujets qui doivent l'être par l'ordre des tableaux, sans qu'il leur soit permis de les changer ; et, à l'égard des paroisses dans lesquelles les tableaux n'ont point encore eu lieu, ou dont les récolements n'ont pas été régulièrement faits, ordonnons pareillement que les habitants seront tenus de s'assembler dans les temps marqués par l'article précédent, pour nommer entre eux des collecteurs bons et solvables, dont il sera aussi dressé un acte en bonne forme.
[Art. 7]. — Enjoignons expressément aux syndics, marguilliers ou autres principaux habitants qui auront convoqué l'assemblée, de dresser un acte de la nomination qui aura été faite ; et en cas que les habitants convoqués aient refusé de procéder à ladite nomination, il sera pareillement dressé un acte dudit refus, dans lesquels actes soit de nomination ou de refus, l'on insérera les noms de ceux qui, portant 20 1. de taille et au-dessus, auront refusé de donner leurs voix, ou ne se seront point trouvés à ladite assemblée ; le tout à peine contre le syndic et lesdits marguilliers ou autre principal habitant de 20 1. d'amende, dont le paiement sera poursuivi conformément à l'article i"' des présentes.
Art. 8, 9. — Prescriptions relatives à renregistrement des actes de nomination ou de refus.
Art. 10. — Délivrance par les greffîers des élections d'extraits desdits actes.
Art. II. — Etat dressé par les procureurs des élections, d'après les extraits, de ceux qui auront refusé de donner leur voix ; à défaut d'acte de nomination, les procureurs ajouteront à leur état le nom du syndic et des dix plus anciens habitants imposés à 20 1. de taille et au-dessus.
Art, 12. — Envoi de l'état au commissaire départi.
l42 RECUEIL DE TEXTES SUR LES IMPÔTS DIRECTS
[Art. i3]. — Enjoignons aux sieurs intendants et commissaires départis et aux officiers des élections, conformément à la déclaration du nS août i685 ^ de choisir dans le nombre de ceux qui seront compris dans lesdits états les plus hauts en taille pour faire la fonction de collecteurs, et de les nommer d'oifice dans les paroisses où il n'aura point été fait de nomination, ou dont les sujets nommés seront insuffisants pour faire la collecte ; encore bien qu'ils soient syndics ou marguilliers, sauf aux paroisses à nommer d'autres habitants pour faire leurs fonctions pendant l'année dont ils demeurent chargés de faire la collecte.
[Art. i4]. — Défendons expressément auxdits sieurs intendants et AUX officiers des élections, sous tel prétexte que ce soit, de nommer d'autres collecteurs que ceux désignés en l'article ci-dessus, à l'exception seulement de ceux qui auront passé la collecte depuis trois ans.
[Art. 1 5] . — Voulons au surplus que nos déclarations des i *■■ août 1716 et 24 mai 1717 soient exécutées selon leur forme et teneur en tout ce ■qui ne se trouvera point contraire à notre présente déclaration...
Déclaration concernant les taillables qui exploitent des biens dans différentes paroisses d'une même élection. — A ersaillcs, 17 février 1728.
(Nouveau Code des tailles, t. III, p. 338.)
Le préambule fait connaître qu'il s'agit d'appliquer à toutes les généralités des pays d'élections les dispositions de la déclaration du 16 novembre 1723 pour la province de Normandie, afin de « reformer l'abus qui s'est introduit.... de la part des taillables qui, dans la vue de frustrer les paroisses de la contribution dans laquelle ils doivent entrer, se font imposer à des sommes modiques dans le lieu de leur domicile, tant pour les biens personnels qu'ils y possèdent que pour ceux qu'ils exploitent dans différentes paroisses d'une même élection ».
La déclaration du 17 février 1738 fixe les formalités auxquelles sont tenus les taillables pour être imposés au lieu de leur domicile pour les biens possédés ou exploités par eux dans d'autres paroisses.
Ils doivent en faire leur déclaration, avant le i" septembre de chaque année, au greffe de l'élection de leur domicile : la faire signifier, un dimanche ou jour de fête, à l'issue de la messe paroissiale ou des vêpres, aux syndics et collecteurs, ou en leur absence aux marguilliers, en présence de deux habitants au moins, de la paroisse de leur domicile, et de celles où ils ont lesdits biens ou exploitations. Les greffiers des élections doivent tenir registre ouvert desdites déclarations, et veiller à ce que la taille de la paroisse du domicile soit augmentée en conséquence, •celle des paroisses où sont situés lesdits biens déchargée à proportion.
I. Déclaration relative à la nomination des collecteurs. (Nouveau Code des tailles,
t. II, p. 225.)
LA TAILLE l43
Arrêt du Conseil portant règlement pour les tailles. — 7 juillet 1783. (Nouveau Code des tailles, t. III, p. AaS.)
Le Roi s'étant fait représenter en son Conseil les règlements du mois de mars 1600 et du mois de janvier i634, ensemble l'arrêt du 28 février 1688 concernant l'imposition des tailles, par lesquels il est enjoint aux collecteurs de spécifier dans leurs rôles les héritages que chaque taillable fait valoir en propriété ou à titre de ferme, les noms des propriétaires, la quantité de terres et le nombre de charrues, et par un chapitre séparé le nombre des exempts et privilégiés, afin que, par la seule inspection du rôle, on pût juger de la justice de la répartition sur les contribuables ; et S. M., étant informée que, ces règlements n'étant plus exécutés aujourd'hui que dans un petit nombre de paroisses, les collecteurs commettent impunément toutes sortes d'injustices, à la faveur de la confusion qui règne dans toutes les cotes ; à quoi il est nécessaire de pourvoir..., ordonne que :
[Art. i"]. — L'art. 16 du règlement du mois de mars 1600, l'art. 45 de celui de janvier i634, et l'arrêt du conseil du 28 février 1688 seront exécutés selon leur forme et teneur ; en conséquence, les collecteurs seront tenus de marquer dans leurs rôles le nom et la profession de chaque taillable, ainsi que l'espèce de son commerce ou industrie, la quantité de terres qu'il exploite en propriété ou à titre de ferme, le nom du propriétaire et le nombre de charrues ou paires de bœufs servant au labourage, à peine de 10 1. d'amende, qui seront payées entre les mains du receveur des tailles, à la décharge de la paroisse, et à compte de l'imposition de l'année suivante.
[Art, 2]. — La taxe d'un fermier ou colon, pour raison de sa ferme, sera distinguée par une cote séparée de celle qu'il porte, eu égard à ses biens propres, à peine contre les collecteurs de la même amende de 10 1.
[Art. 3]. — Défend S. M. aux collecteurs, sous les mêmes peines, de confondre la taxe d'industrie avec celle qui a rapport à l'exploitation des fonds ; et au cas qu'un taillable, qui exploite des terres en propriété ou à titre de ferme, exerce quelque profession ou métier, ou fasse quelque commerce autre que le débit des fruits et denrées qui croissent sur ses fonds, il sera taxé pour raison de ce commerce, profession ou métier par une cote séparée ^.
I. Voici le texte des articles des anciens règlements visés dans le présent arrêt du Conseil. — Édit de mars 1600 contenant le règlement général sur le fait des tailles (Nouveau Code des tailles, t. 1", p. i83). Art. 16. « Pour connaître, à l'inspection
l44 RECUEIL DE TEXTES SUR LES IMPOTS DIRECTS
Déclaration portant suspension de divers privilèges, en ce qui concerne
l'exemption de la taille. — Versailles, 17 avril 1759.
(Nouveau Code des tailles, t. III, p. 085.)
Dans les désirs que nous ne cessons de former pour que nos peuples se ressentent le moins qu'il sera possible du poids des impositions actuelles, et de celles que les circonstances de la guerre et les besoins de l'Etat pourraient nous obliger de mettre par la suite sur nos sujets, nous n'avons point trouvé de moyen plus juste que celui de faire rentrer dans la classe des contribuables, pendant la durée de la guerre, et deux années après la conclusion de la paix, ceux' de nos sujets qui, nés taillables, se sont soustraits par l'acquisition de différents offices de toute nature, aux impositions qu'ils étaient cependant plus en état de supporter que les autres. En suivant l'exemple des rois nos prédécesseurs, qui, en différentes occasions, ont rétabli l'égalité naturelle entre leurs sujets nés contribuables à la taille, nous avons bien voulu nous écarter delà rigueur de leurs dispositions, notamment de celles de redit du mois de novembre 1640 qui révoquait tous les privilèges
et lecture des rôles, si la taille aura été bien assise, ou non, la condition des cotisés sera ajoutée à leur nom, comme de juge, greffier, notaire, sergent, procureur de seigneurie, marchand, artisan, laboureur, et s'il laboure pour lui. ou pour autrui, et à combien de charrues, et ainsi de tous autres. » — Ëdit de janvier i63/i sur le règlement des tailles, portant injonction d'imposer tous ceux qui se sont prétendus exempts par le passé (Ibid., p. 277). Art. A5. « Le rôle du principal de la taille de l'année présente sera fait par tous lesdits asséeurs en la présence de l'élu qui aura fait ses chevauchées en ladite année dernière, et pour cet effet seront tenus se transporter en ladite ville où le bureau et siège de l'élection est établi, au jour qui leur aura été assigné j^ar lesdites commissions ; à laquelle assiette, après le serment par eux fait par devant ledit élu, ils vaqueront en leurs loyauté et conscience, sans aucune discontinuation, afin que lesdits asséeurs fassent le moindre séjour que faire se pourra, auquel rôle sera employée la condition des cotisés, comme de juge, notaire, greffier, sergent, procureur de seigneurie, marchand, artisan, fermier de gentilhomme, des officiers des élections, ou laboureur ; et si le laboureur travaille pour lui ou pour autrui, et à combien de charrues, afin de reconnaître par la lecture dudit rôle si la taille aura été bien assise, et en fin d'icelui sera nais les noms des ecclésiastiques, des nobles et exempts, s'il y en a dans la paroisse, avec la cause de leur exemption, et, sll y en a, il en sera fait mention, à peine d'amende arbitraire contre les asséeurs, collecteurs qui auront fait sciemment lesdites omissions, desquels exempts et privilégiés les substituts de notre procureur général lui enverront pour chacun an un état signé et certifié d'eux, aussitôt que les rôles auront été vérifiés par les élus, et en cas qu'aucun desdits asséeurs, par maladie ou autre légitime empêchement, ne se puisse transporter en ladite ville, elle sera faite par les autres, qui vaudra comme si les absents y avaient assisté. » Le texte de l'édit de janvier i634 est intégralement publié dans Isambert, t. XVI, p. 889.
Le Nouveau Code des tailles ne contient pas le texte de l'arrêt du Conseil du 38 février 1688.
LA TAILLE l4
de tous les offices autres que ceux des cours supérieurs, des bureaux des finances et des secrétaires des chancelleries ; et de l'édit de 1716, qui révoque toutes les exemptions et tous les privilèges des offices dont la finance est au-dessous de 10.000 1.; et, en conséquence, n'ordonner que la suspension de l'exemption de la taille, qui sera d'autant moins onéreuse à ceux de nos sujets pourvus d'offices qu'indépendamment de la jouissance des gages et des droits qui leur sont accordés, ils conservent encore celle des autres privilèges attribués à leurs dits offices. Cette suspension nous a paru d'autant plus convenable, qu'en connaissant à fond toute l'étendue du préjudice que l'exemption des tailles porte à nos autres sujets, nous serons en état de juger des soulagements que nous pourrons leur accorder par le remboursement des offices les plus inutiles, lorsque les circonstances le permettront, et après que nous aurons fait examiner les titres des exemptions qui auront été suspendues par ces présentes. A ces causes, etc..
[Art. i^']. — A commencer du premier octobre prochain, toutes les exemptions de tailles, ustensiles et autres impositions qui se payent conjointement avec la taille, attribuées aux officiers de notre maison et des maisons royales, à tous officiers jouissans des droits de nos commensaux, et généralement à tous les offices de quelque nature qu'ils soient, demeureront suspendues pendant la durée de la guerre et deux années après le rétablissement de la paix. N'entendons néanmoins comprendre dans ladite suspension les exemptions et prérogatives dont jouissent les officiers de nos cours et compagnies supérieures et bureaux des finances de notre royaume, les officiers et secrétaires de notre grande chancellerie et de celles près nos cours ; non plus que les exemptions accordées aux officiers militaires, par l'édit du mois de novembre 1760 et par notre déclaration du 32 Janvier 1762 ^, et celles dont ont droit de jouir les personnes qui servent dans les troupes de notre maison.
[Art. 2]. — N'entendons comprendre dans la présente suspension les autres privilèges et exemptions dont lesdits officiers peuvent jouir, nommément l'exemption de la collecte, et de toute autre charge qui pourroit être regardée comme une suite ou dépendance de la taille, autre néanmoins que celle de la taille et autres impositions qui y sont jointes.
[Art. 3]. — Ordonnons pareillement qu'à compter du premier octobre prochain, le privilège accordé aux bourgeois de notre bonne
1. Édit de novembre 1760 portant création d'une noblesse militaire ; — déclaration du 32 janvier 1762 en interprétation de l'édit de novembre 1760. Voir Nouveau Code des tailles, t. III, p. 6a8 et 630.
l/l6 RECUEIL DE TEXTES SUR LES IMPOTS DIRECTS
ville de Paris, de celle de Lyon, et autres, de faire valoir par leurs mains, en exemption de la taille, le labourage d'une charrue, demeurera suspendu pendant la durée de la présente guerre et deux années après le rétablissement de la paix. Pourront seulement lesdits bourgeois desdites villes fiiire valoir par leurs mains, et en exemption de taille, leurs maisons de campagne et clos y joints.
[Art. l\]. — D'autant qu'en prenant ce parti il ne seroit pas juste de laisser à la discrétion des collecteurs la fixation des cotes auxquelles les officiers et privilégiés, dont l'exemption de taille est suspendue, devront être imposés, nous ordonnons qu'à commencer dudit jour premier octobre prochain, tous les rôles des tailles et autres impositions seront distingués en deux chapitres.
[Art. 5]. — Dans le premier, seront compris tous les officiers et privilégiés dont les exemptions de tailles se trouvent suspendues, lesquels seront imposés à la taille par les sieurs intendants et commissaires départis dans nos provinces et généralités, chacun dans les villes et paroisses où ils font leur résidence, et ce à proportion de leurs biens, tcnures et facultés, conformément aux dispositions portées par redit du mois d'août 1715^.
[Art. 6]. — Enjoignons à cet effet aux receveurs des tailles de se faire remettre au plus tard dans un mois du jour de l'enregistrement de la présente déclaration, par les syndics et collecteurs des paroisses, des états exacts contenant les noms, surnoms et demeures desdits officiers et privilégiés, et sommairement le montant par estimation du revenu des biens qu'ils y possèdent ; sur lesquels états certifiés par lesdits syndics et collecteurs les receveurs des tailles composeront celui de chaque élection, et après l'avoir fait certifier par le président et notre procureur en chacune des élections, le remettront au sieur commissaire départi, qui en dressera un état général pour sa généralité, lequel il enverra au contrôleur général de nos finances, au plus tard dans le délai de deux mois.
[Art. 7]. — Dans le second chapitre desdits rôles, seront employés tous les autres contribuables, domiciliés dans les paroisses, et ensuite par un article séparé, le curé, les ecclésiastiques, gentilshommes et autres exempts, ou officiers dont les exemptions ne sont pas suspendues.