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I. Voir ci-dessus, n* /i

LA TAILLE l^'J

Déclaration portant règlement pour l'imposition, levée et recouvrement de la taille et des autres impositions accessoires, et pour les contraintes et frais qui seront faits contre les contribuables et contre les collecteurs. — Versailles, i3 avril 176 1 ^.

(Nouveau Code des tailles, t. III, p. 70G.)

Quoique les circonstances de la guerre ne nous permettent pas de nous livrer au désir que nous aurions d'accorder à nos peuples tous les soulagements dont ils auraient besoin, voulant néanmoins saisir tous les moyens de les faire jouir des avantages qui peuvent dépendre de nous, nous avons jugé qu'il n'y en avait pas de plus propre à remplir cet objet que de diminuer pour l'avenir les frais que nos sujets taillables ont été dans le cas de faire jusqu'à présent pour parvenir à l'imposition, levée et recouvrement de la taille et des autres impositions accessoires; à l'effet de quoi ordonnant, comme nous Talions faire pour simplifier les opérations, qu'à l'égard des taillables, leur capitation et autres impositions qui se font au marc la livre, de la taille seront comprises dans les mêmes rôles, et que ces rôles seront faits comme l'étaient ceux de la simple capitation, en papier ordinaire et non timbré, et exempts des droits de contrôle et petit scel, nous avons cru devoir en même temps établir une nouvelle forme de procédure plus sommaire et moins dispendieuse que celle qui a été pratiquée jusqu'ici, par rapport aux oppositions que nos sujets taillables se croiront fondés à former contre leurs cotes, et dont l'instruction est limitativement attribuée aux élections, et par appel à nos cours des aides, par les édits de leur établissement, dans les cas où nous ne nous en sommes pas réservé la connaissance. A l'égard des poursuites à faire pour parvenir au recouvrement, nous avons pareillement pourvu, par le règlement annexé sous le contre-scel des présentes, à ce qu'elles ne soient pas trop onéreuses aux contribuables. L'intérêt des paroisses exige aussi que nous déterminions d'une manière fixe et invariable comment il sera pourvu à l'avenir aux réimpositions qu'elles seront dans le cas de supporter, à l'effet d'en assurer l'exécution. D'un autre côté, l'avantage qui a résulté jusqu'ici de la faculté accordée par notre édit du mois d'août 1715 pour deux années, et depuis annuellement prorogée par différents arrêts de notre Conseil, aux sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces et généralités de notre

1. Nous ne donnons, à cause de leur étendue considérable, qu'un résumé de ladite déclaration et du règlement y joint.

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royaume, de faire faire des rôles d'oirice dans les paroisses où ils le jugent convenable pour y détruire l'imposition arbitraire et rétablir l'égalité, nous détermine à continuer d'autoriser cette forme d'imposition ; et d'autant que nous pourvoyons, par la nouvelle forme de procéder que nous établissons, à ce que les oppositions qui pourraient être formées aux cotes portées dans lesdils rôles d'oflice soient jugées sommairement et sans frais, ainsi que cela s'est pratiqué jusqu'ici de la part des sieurs intendants et commissaires départis, et par appel en notre Conseil, nous croyons devoir en renvoyer la connaissance aux élections, et par appel en nos cours des aides. Quant à ce qui concerne la capitation sur les nobles, privilégiés, bourgeois des villes franches et autres sur lesquels elle ne doit point être répartie au marc la livre de la taille, ainsi que la répartition des différents vingtièmes «t deux sols pour livre, dont nous avons ordonné la levée par nos édits et déclarations de mai 1749, 7 juillet 1766 et février 1760, et dont nous nous proposons d'affranchir nos sujets le plus tôt qu'il nous sera possible, nous continuons, comme par le passé, de nous en réserver, et à notre Conseil, la connaissance. A ces causes, etc.

Art. I*'. — La capitation doit être imposée à compter de 1762 sur les mêmes rôles que la taille, conjointement avec les impositions accessoires ; en conséquence toutes les contestations seront portées en première instance aux élections, et par appel à la Cour des aides, lesquelles ne pourront pas connaître des demandes en décharge et modération de capitation fondées sur des pertes de récoltes, incendies, etc.

Art. 2. — A compter du département de 1768, les rôles, les premières contraintes des receveurs des tailles à chaque terme de paiement tant contre les collecteurs que contre les contribuables, seront exempts du droit de contrôle, papier marqué et petit scel, sans néanmoins que le surplus des poursuites des receveurs des tailles et des collecteurs, ni les demandes et contestations en surtaux et en comparaison de cotes, puissent jouir de ladite exemption.

Art. 3. — Conformément aux anciens règlements, les collecteurs seront tenus d'insérer dans leurs rôles, à chaque cote, la condition du cotisé, ses biens et exploitations, tant en propre qu'à loyer et autres facultés, par article séparé.

Art. It. — Il est permis aux intendants de faire procéder, en présence des officiers des élections ou autres qu'il leur plaira commettre à cet effet, à la confection des rôles des tailles des paroisses dans lesquelles ils le jugeront nécessaire, en se conformant au précédent article.

Art. 5. — Les syndics, officiers, collecteurs et habitants des paroisses sont tenus de se présenter devant les commissaires au jour qu'ils leur indiqueront pour faire l'assiette, à peine, en cas de refus, d'être contraints au paiement du double de leurs cotes, en vertu des ordonnances qui seront rendues par lesdits commissaires.

Art. 6. — Les oppositions qui pourront survenir aux cotes insérées auxdits rôles sei:ont portées en première instance à l'élection par un simple mémoire et sans ministère de procureur, lequel mémoire sera remis au procureur du roi, à l'effet d'y défendre pour les habitants.

Art. 7. — 11 sera statué sans frais sur le mémoire de l'opposant, d'après l'avis du commissaire ou sa déclaration qu'il n'entend en donner, et, en cas d'appel, il sera

porté, instruit et jugé dans la forme prescrite par la déclaration du 20 mai 1759 concernant l'appel des cotes d'office des privilégiés 1 dont le privilège d'exemption de taille a été suspendu par celle dvi 17 avril précédent (c'est-à-dire aux cours des aides, et avec une procédure très sommaire).

Art. 8. — Les contribuables ne pourront se pourvoir contre les commissaires qui auront fait les rôles, desquels lesdits commissaires ne pourront être responsables personnellement.

Art. 9. — Les demandes en décharge ou modération de cotes qui seront fondées sur des pertes et événements survenus depuis la confection du rôle seront portées par devant les intendants, et les décharges et modérations ne pourront être réimposées sur le général des habitants que du consentement de la communauté.

Art. 10. — Les receveurs des tailles sont autorisés à se servir des garnisons pour le recouvrement de la taille comme pour les autres impositions, ainsi que plusieurs l'ont pratiqué jusqu'ici dans différentes généralités pour le recouvrement de la capitation.

Art. II. — II ne pourra être réimposé à l'avenir à la fois dans une même paroisse pour modérations ou décharges, et frais, que le cinquième du principal de la taille que portera la paroisse ; les frais et le principal seront joints ensemble à cet effet et réimposés en proportion, et lesdites réimpositions se feront par ordre de date de la signification du jugement qui l'aura ordonné.

Art. 12, — Lorsque les habitants d'une communauté auront succombé dans un procès sans avoir été autorisés par les intendants, les condamnations de dépens ne seront supportées que par ceux qui auront signé et approuvé la délibération, entre lesquels la réimposition sera faite au marc la livre de leurs cotes, sans que les autres habitants qui n'auront pas adhéré à la délibération supportent aucune condamnation et rejets.

Art. i3. — Quand les délibérations des communautés ne seront ni autorisées par les intendants, ni signées ou avouées par un nombre d'habitants portant entre eux au moins la moitié de la taille de la paroisse, il sera permis en ce cas d'opposer aux délibérants, procédant sous le nom d'habitants, la fin de non-recevoir.

Art. i4. — Les rôles, tant des vingtièmes et sols pour livre du dixième que de la capitation des non-taillables, continueront d'être faits ainsi qu'il est prescrit par les édits et déclarations portant établissement de ces impositions, et les impositions auxdits rôles continueront aussi d'être instruites comme par le passé : en conséquence, les clauses insérées par la Cour des aides de Paris dans ses arrêts d'enregistrement de la déclaration du 7 juillet 1766 et de l'édit du mois de février 1760, portant que lesdits rôles seraient déposés au greffe des élections, et tout ce qui pourrait avoir été fait en conséquence, seront et demeureront sans aucune suite et sans aucun effet ^.

1. Déclaration concernant la procédure à observer à l'occasion des cotes d'office (Nouveau Code des tailles, t. III, p. 690.)

2. Sur cet article, l'arrêt d'enregistrement de la cour des aides de Paris (8 mai 1761) fut à peu près exactement le contraire de la teneur de l'article : « Sans donner aucune atteinte à la compétence de la cour et à celle des sièges de son ressort, seuls juges de toutes les impositions, suivant les lois du royaume et auxquels notamment la connaissance des oppositions aux rôles des vingtièmes et 2 sols pour I. du dixième sera incessamment rendue, suivant la réponse du Roi du i8 septembre 1756.*.. »

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Règlement pour les contraintes et les J rais qui seront faits contre les contribuables à la taille et autres impositions, et contre les collecteurs, lorsqu'ils n'auront pas payé lesdites impositions dans les termes prescrits par les règlements.

Art. i". — Les receveurs des tailles auront la faculté d'user des contraintes ordinaires conformément à l'ordre judiciaire ainsi qu'il était usité en matière détaille, et aussi d'user de la forme des contraintes par voie de garnison ainsi qu'il a été pratiqué jusqu'à présent pour la capitation et le vingtième ; toute autre forme de contrainte leur est interdite.

Art. 3. — Les noms des huissiers dont se serviront les receveurs des tailles seront déposés aux greffes des élections dans la même forme que celle établie par l'art. 7 du présent règlement pour les chefs et hommes de garnison.

Les frais qui seront faits par ces huissiers seront taxés par les ofllciers des élections, payés par le receveur aux huissiers, et retenus par les receveurs aux collecteurs, auxquels ils remettront une copie signée d'eux de la taxe des frais.

Art. 3. — Cet article confirme la faculté d'user de garnison.

Art. /i. — 11 sera envoyé des garnisons sur les contraintes décernées par les receveurs des tailles et visées, sans frais, par le premier officier de l'élection sur ce requis, lesquelles contraintes feront mention de la somme qui sera due et du nombre d'hommes envoyés dans chaque ville ou paroisse, lequel sera déterminé eu égard à la force de l'imposition, à la somme due et au nombre de feux.

Art. 5. — Les contraintes ne pourront être décernées qu'après l'échéance de chaque quartier, excepté pour le i" quartier, pour lequel, encore qu'il fût échu, les contraintes ne pourront être décernées qu'un mois après que le rôle vérifié aura été remis aux collecteurs.

Art. 6. — Les contraintes des receveurs, toutes les poursuites faites à leur requête, tant contre les collecteurs que contre tout autre contribuable, seront, ainsi que les rôles des tailles, exemptes du contrôle, papier marqué et petit scel.

Art. 7. — Il sera arrêté annuellement par les intendants un état pour chaque élection des chefs et hommes de garnison, qui sera déposé aux greffes des élections.

Art. 8. — Ne pourront les receveurs des tailles se servir d'autres porteurs de contraintes que de ceux dénommés danslesdits états.

Les receveurs des tailles s'informeront exactement de la conduite des garnisons et dresseront des procès-verbaux des plaintes qui leur seront portées, sur lesquelles il sera statué par les intendants, ainsi que sur les plaintes qui leur sont adressées directement.

Art. 9. — En cas de révocation il sera, sur-le-champ, commis par MM. les intendants de nouveaux sujets. — Défense aux employés révoqués de faire aucunes fonctions à peine d'être poursuivis extraordinairement et comme faussaires.

Art. 10. — Permis aux contribuables qui auront à se plaindre des garnisaires de porter leurs plaintes aux élections, où elles seront jugées sommairement, sauf appel à la cour des aides.

Art. XI. — Défense aux employés révoqués d'actionner les contribuables plaignants, ni les receveurs, devant aucun tribunal.

Art. 12. — La solde des employés sera déterminée par les intendants et officiers des élections par une ordonnance particulière qui sera rendue incessamment, laquelle solde ne pourra excéder 3 1. pour le chef et3os. pour l'homme de garnison. — Défense a\ix employés d'exiger ni recevoir aucune nourriture, et aux collecteurs et contribuables de leur en donner. — Enjoint aux chefs et hommes de garnison

de loger chez les collecteurs et redevables arriérés, qui ne pourront les refuser ni les obliger d'aller au cabaret, quand même ils offriraient d'y payer leur gîte.

Art. i3. — Le chef fera le calcul du rôle : s'il trouve le collecteur en dissipation, il en donnera avis sur-le-champ au receveur : si le collecteur demande à s'expliquer, il le fera conduire au bureau par des hommes de garnison ; mais, par provision, il saisira les meubles et effets du collecteur, et établira pour gardien un des collecteurs ou le syndic, et si le gardien requiert le transport chez lui des effets saisis, le chef de^ garnison en fera l'enlèvement et ledit gardien s'en chargera : pourra même le chef de garnison faire des saisies arrêts provisoires entre les mains des débiteurs du collecteur.

Art. ili. — Si le receveur juge qu'il y ait lieu à la détention du collecteur, il décernera sa contrainte, en vertu de laquelle le collecteur sera emprisonné par le chef de garnison : le chef et les hommes de garnison n'auront de paiement pour ledit emprisonnement que le montant de leur journée ordinaire ; bien entendu que si l'emprisonnement était indûment fait, les frais seront à la charge du receveur, contre lequel, ou autres qu'il appartiendra, le collecteur pourra se pourvoir en dommages-intérêts.

Toutes les fois qu'il y aura lieu à l'emprisonnement, le chef de garnison répétera son procès-verbal en présence du syndic et des collecteurs consorts, à qui le rôle sera remis pour continuer le recouvrement, à peine d'en répondre personnellement.

Art. i5. — Si, après un mois de détention, le collecteur dissipateur n'a point remplacé la somme dissipée, les effets saisis seront vendus et le receveur pourra poursuivre les collecteurs consorts et la paroisse en solidité : mais ladite vente et les autres poursuites ne pourront être faites que par un huissier ou sergent ayant pouvoir d'exploiter, et cependant ne seront point sujettes lesdites procédures au papier marqué, contrôle et autres droits.

Art. i6. — Permis aux receveurs et aux collecteurs de se servir de tels huissiers que bon leur semblera, même de justice seigneuriale, pour leurs poursuites.

Art. 17. — 11 ne pourra être exercé aucune contrainte contre les contribuables qui justifieront avoir pa>é le quartier pour lequel la garnison aura été envoyée, sous telle peine qu'il appartiendra contre les collecteurs et garnisaires.

Art. 18. — Le salaire du chef sera supporté par les collecteurs, à moins qu'ils ne justifient par certificats avoir vaqué exactement à la collecte, et en ce cas le salaire du chef sera réparti sur les redevables les plus forts en cotes et les plus arriérés : d'après lesquels certificats il sera jugé, par les commissaires nommés par l'art. 28, si c'est les collecteurs ou les redevables arriérés qui devront payer le salaire du chef.

Art. 19. — Les particuliers redevables seront contraints, à commencer par les plus hauts en cote due, et le logement effectif d'un homme ne pourra être fait que chez ceux qui devront 5o 1. et au-dessus pour le quartier écliu ; et à l'égard des redevables d'une moindre somme, rétablissement d'un homme de garnison sera supporté par plusieurs desdits redevables, laquelle garnison ne pourra être au plus que de 3 jours, après lesquels il sera saisi faute de paiement de la moitié au moins de la somme pour laquelle l'établissement aura été fait.

Art. 20. -— Ceux des contribuables qui paieront ce qu'ils devront dans l'intervalle de la position à la relevée de la garnison ne supporteront point de frais, qui seront supportés par ceux qui se trouveront redevables ; la garnison ne pourra faire plus d'un retour dans aucune des paroisses de sa contrainte.

Art. 21. — Défense aux employés de recevoir aucuns deniers des collecteurs sous prétexte de les porter en recette, et aux collecteurs de payer à autres qu'au receveur, à peine de payer deux fois.

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Art. ua. — Etal ou bulloliii à sept colonnes que doit dresser le chef do la garnison.

Art. a3. — Les intendants, ou ceux qu'ils auront commis pour la taxe des frais, examineront si la garnison n'a pas été trop nombreuse, si elle n'a pas été trop longtemps dans la paroisse, et dans ce cas il sera retranché à la garnison de ses journées, après quoi ils répartiront le montant des frais dans la forme ci-dnvant prescrite, dans une juste proportion et telle que dans aucun cas la taxe des frais d'un redevable ne puisse excéder le 8" de ce qui sera du par lui, pour la totalité de son imposition.

Art, 2/i, 20, 3G. — Usage des états ou bulletins par les receveurs des tailles ; recettes et paiements à faire par ceux-ci.

Art. 37. — Les redevables taxés aux frais seront tenus d'en souffrir la retenue sur le paiement qu'ils feront de leur imposition, et si dans l'intervalle de la taxe ils avaient acquitté la totalité de leurs impositions, ils seront tenus de payer lesdits frais aux collecteurs, à peine de la saisie de leurs effets par le chef de garnison ; lesquels effets les syndics ou autres feront vendre sans autre formalité qu'un simple avertissement verbal, à peine par eux d'en répondre aux collecteurs, lesquels effets seront autres que les lits, habits, pain, chevaux et bœufs servant au labour, ou outils dont les artisans ou manouvriers gagnent leur vie, qui ne pourront être saisis ni vendus sur aucun redevable pour quelque cause que ce soit.

Art. 38. — Lorsque le contribuable n'aura rien acquitté pendant le séjour de la garnison, il pourra être laissé chez lui une garnison particulière qui sera relevée après 3 jours, et si pendant ce temps il n'a encore rien payé, il est permis au receveur des tailles de le poursuivre par toutes voies de saisie-exécution comme auraient pu faire les collecteurs, et le receveur est avitorisé à décerner sa contrainte contre lui et à le poursuivre en son nom pour être payé des frais qu'il aura faits contre lui ainsi que pour l'imposition.

Art. 29. — Les collecteurs sont tenus de travailler au recouvrement à la i" réquisition du porteur de contrainte, à peine de supporter seuls la garnison sans répétition contre les contribuables.

Art. 3o. — S'il convient de faire des frais extraordinaires pour châtiment de rébellion où la maréchaussée soit employée, il en sera fait taxe extraordinaire pour être avancée par les receveurs qui en seront remboursés par les collecteurs et qui entreront dans le compte des frais que rendront les receveurs : et est tenue ladite maréchaussée de prêter main forte soit aux collecteurs, soit aux chefs de garnison.

Art. 3i. — Les ofQces d'huissiers ou sergents, les emplois de chefs ou d'hommes de garnison sont interdits aux domestiques des receveurs des tailles.

Art. 32. — Prescriptions aux geôliers des prisons où sont enfermés les collecteurs.

Art. 33. — Les collecteurs continueront de se servir indifféremment de tous huissiers et sergents, même de ceux des juridictions seigneuriales, contre les redevables, dans le cas où la garnison n'aura pas pu les faire payer, où ces redevables seraient saisis à la requête de leurs créanciers, ou suspects de faillite ou d'évasion de leur personne : pourront même les collecteurs se servir desdits chefs de garnison pour faire des saisies-arrêts ou des saisies-exécutions provisoires dans des cas urgents.

Art. 34. — Les Cours des aides, les commissaires départis et les officiers des élec tions doivent donner avis des contraventions et des moyens les plus propres pour empêcher les vexations sur les contribuables.

Déclaration concernant la taille tarifée établie dans la généralité de Limoges. Versailles, 3o décembre 176 1.

(Nouveau Code des tailles, t. IV, p. 9.)

Le désir de diminuer pour l'avenir les frais que nos sujets taillables ont été dans le cas de faire jusqu'à présent pour parvenir à l'imposition, levée et recouvrement de la taille et des autres impositions accessoires, nous a déterminés à rendre notre déclaration du i3 avril dernier, par laquelle nous avons établi une nouvelle forme de procéder, plus sommaire et moins dispendieuse que celle qui a été pratiquée jusqu'ici, par rapport aux oppositions que nos sujets taillables se croiraient fondés à former contre leurs cotes. Nous avons permis par l'art. 4 de ladite déclaration aux sieurs intendants et commissaires départis, conformément aux dispositions de l'édit du feu roi Louis XIV, notre très honoré seigneur et bisaïeul, du mois d'août 1 7i5, de faire procéder en présence des officiers des élections, ou autres qu'il plaira auxdits sieurs intendants commettre à cet effet, à la confection des rôles des villes, bourgs et paroisses taillables, dans lesquelles ils le jugeront nécessaire ; par l'art. 6, les oppositions qui pourront survenir aux cotes insérées auxdits rôles seront portées en première instance en l'élection; et suivant l'art. 7, en cas d'appel de la sentence des officiers de l'élection, ledit appel sera porté, instruit et jugé en nos Cours des aides. Il résulte de ces trois articles que l'attribution aux sieurs intendants et commissaires départis, sauf l'appel au Conseil, de toutes les contestations qui auraient pu s'élever pour raison de l'exécution desdits rôles faits d'office, établie par l'art. 22 de l'édit de 1715, et depuis continué par différents arrêts du Conseil, ne subsiste plus. Cependant nous avons été informés que l'exécution des art. 6 et 7 de notre déclaration du i3 avril 1761 pouvait donner lieu à quelques difficultés dans certaines provinces, et notamment dans la généralité de Limoges, où la taille s'impose dans une forme particulière, et d'après un tarif dont les principes ne sont point juridiquement connus des officiers des élections, et où les sieurs intendants et commissaires départis, en vertu de l'art. 22 de l'édit de 171 5 et des arrêts du Conseil subséquents, ont depuis l'établissement dudit tarif fait d'office, par eux ou par commissaires, la plus grande partie des rôles, et ont jugé les contestations qui se sont élevées pour raison de l'exécution desdits rôles. Nous nous sommes fait rendre compte de la nature de ces difficultés, de la forme établie dans la généralité de

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Limoges, par rapport à l'imposition de la taille, de ses avantages et de ses inconvénients. Nous avons reconnu que cette forme, introduite en 1788 en conséquence des ordres par nous adressés au sieur Aubert de Tourny, lors commissaire départi en ladite généralité, avait pour objet d'établir des règles plus fixes et moins arbitraires pour la répartition de l'imposition entre les contribuables, et de prévenir par là tous les abus qui naissent de l'incertitude et de l'inégalité des répartitions, de la liaine ou de la prédilection des collecteurs, ou de leurs égards intéressés pour certaines personnes... enfin des contestations sans nombre qui sont la suite inévitable de ces inégalités, et qui sont un surcroît de charge pour le peuple ; qu'à l'effet d'obtenir un but si désirable, la valeur de tous les biens-fonds de ladite généralité a été constatée, soit par un arpentement effectif de l'étendue du terrain, suivi d'une estimation par experts de sa qualité et de ses produits, conformément au plan général qui en avait été dressé, soit dans une partie de la généralité où les circonstances n'ont pas permis de suivre ce plan dans son intégrité, par les déclarations qu'ont faites les propriétaires de la quantité et qualité des terrains qu'ils possédaient, lesquelles déclarations ont été pour la plupart combattues par les autres contribuables, et vérifiées contradictoirement avec eux par des commissaires nommés à cet effet ; qu'après cette opération préalable, il a été établi des règles pour imposer l'industrie à un taux modéré et de la manière la moins arbitraire qu'il a été possible ; que d'après les procès-verbaux d'arpentement et les déclarations fournies dan s chaque paroisse, il a été formé un relevé exact des héritages possédés par chaque particulier, dans lequel l'estimation de ces héritages a été marquée ; que ces registres ou feuilles de relevé ont servi de base au travail des commissaires, pour asseoir la taille ; que ces commissaires ont été chargés chaque année de vérifier dans les paroisses les changements arrivés dans la propriété des héritages et de les porter sur lesdits registres ou feuilles de relevé ; que pour les diriger dans la répartition de l'imposition, il a été dressé une instruction qui règle la proportion dans laquelle doivent être imposées les différentes natures de biens et d'exploitations, et les différentes classes d'industrie ; que la différence du plan qui a été suivi dans les paroisses opérées d'après les déclarations des propriétaires qu'on nomme, dans la généralité, paroisses tarifées, et du plan qui a été suivi dans les paroisses arpentées et estimées par experts, qu'on appelle paroisses abonnées, a obligé de faire deux instructions ou modèles, dont les dispositions varient un peu, relativement à ce qu'exigent les deux différentes formes qu'on suit dans l'un ou l'autre cas ; que ces instructions ou modèles sont insérés dans le préambule du rôle, en sorte que le commissaire n'a plus qu'à en faire l'application aux cotes particulières, en appuyant

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son travail sur l'estimation portée dans les feuilles de relevé ; que depuis l'établissement de cette forme de répartition dans la généralité de Limoges, les sieurs intendants et commissaires départis de cette généralité se sont occupés des moyens de la porter à toute la perfection dont elle est susceptible, soit en faisant vérifier et corriger les inexactitudes qui auraient pu se glisser dans les premières opérations, soit en simplifiant la forme des calculs et des répartitions ; que leurs soins ont été suivis d'un succès qui fait espérer d'arriver à cette perfection dans un court intervalle de temps, au moyen d'un travail dont les fondements sont déjà posés ; que les premiers frais indispensables pour parvenir à la connaissance détaillée de tous les fonds ayant été très considérables, et le peuple en ayant recueilli des fruits très avantageux par la diminution du nombre des contestations, le bien de la province exige que nous prenions des mesures nécessaires, soit pour maintenir ladite forme d'imposition et empêcher le retour des inconvénients qu'on a voulu éviter, soit pour la porter à la perfection à laquelle on peut espérer d'atteindre en la simplifiant encore, en la corrigeant, en réformant les erreurs des premières opérations, et fixant d'une manière encore plus équitable et plus solide ce que chaque fonds doit porter d'imposition. Notre intention est de remplir l'un et l'autre de ces objets ; mais comme les mesures a prendre pour parvenir à perfectionner entièrement le tarif, demandent du temps et des instructions préalables, qu'il n'est pas possible de rassembler surle-champ, nous nous réservons d'y pourvoir dans la suite. Et comme il est nécessaire d'empêcher que la proportion du tarif ne soit dérangée par les jugements que rendraient les officiers des élections, en conformité de l'art. 6 de notre déclaration du i3 avril dernier, ainsi qu'il est à craindre qu'elle ne le fût par l'impossibilité où seraient lesdits officiers de se conformer dans leurs jugements aux principes du tarif, dont ils n'ont eu jusqu'à présent aucune connaissance juridique ; que d'ailleurs cet objet exige les mesures les plus promptes, parce que tout changement considérable dans la forme à laquelle les peuples de la province sont accoutumés, ne pourrait manquer de nuire beaucoup à la facilité des recouvrements, surtout étant fait au moment du département et de la confection des rôles, nous avons jugé à propos, en annonçant la résolution où nous sommes, de déterminer incessamment, par un règlement, les opérations qui doivent encore être faites pour donner au tarif de la généralité de Limoges la perfection dont il a besoin, d'assujettir les officiers des élections à se conformer dans leurs jugements au tarif tel qu'il est actuellement en usage, et ce par provision et jusqu'à ce que les opérations qui seront faites en vertu du règlement que nous préparons soient consommées en tout ou en partie, nous réservant d'expliquer nos intentions sur ces objets à

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mesure que ces opérations seront assez avancées pour pouvoir servir à diriger la répartition. A cet elTet il est nécessaire de donner aux officiers des élections une connaissance juridique des principes d'après lesquels la taille est imposée dans la généralité de Limoges, et de l'es» tiniation des fonds qui sert de base à la répartition. C'est h quoi nous ne pouvons pourvoir d'une manière plus prompte et moins dispendieuse qu'en ordonnant le dépôt au greffe des élections, tant d'un double des registres ou feuilles de relevé, sur lesquels les commissaires établissent l'imposition, que des instructions insérées au préambule des rôles, et qui contiennent les principes du tarif. A ces causes, etc.

Art. i" 1. — La taille continuera d'être imposée dans la généralité de Limoges conformément aux règles du tarif exécuté depuis 1788, et d'après les énonciations et estimations des héritages portées aux registres ou feuilles de relevé qui, depuis ce temps, servent de base au travail de la confection des rôles.

Art. a. — Les élections en première instance, les cours des aides en appel, se conformeront auxdites règles et estimations dans le jugement des oppositions qui pourraient survenir aux cotes insérées aux rôles faits en conséquence.

Art. 3. — Il sera déposé au greffe de chacune des élections un modèle de l'instruction insérée au préambule des rôles des paroisses tarifées, et de celle insérée au préambule des rôles des paroisses abonnées.

Art. li, 5, 6, — Il sera fait des doubles des registres ou feuilles de relevé de chacune des paroisses où le tarif est en usage, et ces doubles seront déposés aux greffes des élections dans le délai de six mois.

Édit sur les privilèges en matière de taille. — Juillet 1766. (Nouveau Code des tailles, t. IV, p. 292 -.)

La multiplicité des offices, auxquels le privilège d'exemption de tailles a été attribué successivement, a souvent donné lieu à des représentations sur le préjudice qui en résultait pour les contribuables. Si les besoins de fÉtat n'ont pas toujours permis aux rois nos prédécesseurs, de suivre les mouvements que leur inspirait leur amour pour leurs sujets, ils ont néanmoins, suivant les différentes circonstances, réduit le nombre de ces offices, ou suspendu pour un temps limité, et même quelquefois indéfini, fexercice de ce privilège. Louis XIV, notre auguste bisaïeul, avait appris par une longue expérience dans le gouvernement, combien il était dangereux de faciliter aux contribuables les plus riches les moyens de se soustraire au

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