Isambert, t. XXII, p. 459, a donné ce texte
paiement de la taille, et de quelle importance il était de venir au secours des autres taillables, surchargés alors du poids de l'imposition. Il voulut remédier à une partie des maux qu'ils éprouvaient, par son édit du mois d'août 1715 ; et nous n'avons point cessé depuis notre avènement à la couronne, de nous occuper du soin de leur procurer tous les soulagements que les circonstances nous ont permis de leur accorder. Celles où nous nous trouvions en 1769 nous déterminèrent à faire rentrer dans la classe des contribuables ceux de nos sujets qui, nés taillables, s'étaient affranchis par acquisitions d'offices du paiement de cette imposition, et nous annonçâmes dès lors le désir que nous avions de supprimer, au retour de la paix, la plupart des charges qui procurent ces sortes d'exemptions. Ayant été informés en 1760 que nos officiers commensaux et ceux de judicature, reconnaissant eux-mêmes combien toute espèce d'exploitation était peu conciliable avec la nature de leurs fonctions, avaient remis ces exploitations entre les mains des taillables qui en acquittaient les impositions, nous crûmes qu'il était de notre justice de leur rendre l'exemption de taille personnelle, dont ils jouissaient avant notre déclaration de 1759. Nous avons profité des premiers instants de la paix pour prescrire les moyens de parvenir un jour à établir l'égalité dans la répartition des impôts, et nous n'avons pas laissé ignorer par notre déclaration du i3 juillet 1764 que nos vues à cet égard ne pourraient être remplies, que lorsque nous aurions fait cesser toute espèce d'arbitraire, et mis par ce moyen nos sujets en état de se livrer entièrement à la culture des terres, et à leur industrie. Pour suivre un objet aussi important, nous nous sommes fait représenter les titres des offices auxquels l'exemption de taille est attachée. Nous n'avons pu voir qu'avec peine la difficulté de procéder dans le moment actuel à la suppression de la plupart de ces charges ; et que, si nous voulions attendre que nous fussions en état de suivre nos vues à cet égard, nous retarderions trop longtemps les secours que nos sujets taillables attendent de nous ; le désir d'accélérer leur soulagement nous a donc déterminé à supprimer pour toujours le privilège d'exemption de taille d'exploitation, à l'exception de celui dont jouissent les nobles, les ecclésiastiques, nos officiers des cours supérieures et bureaux des finances, ceux des grandes et petites chancelleries, et à ne conserver à nos officiers commensaux, officiers des élections et à ceux des officiers de judicature ou de finance, qui étaient exempts de taille, que le privilège d'exemption de taille personnelle, qui est en effet le seul qui doit les distinguer des autres contribuables, et dont, par cette raison, nous avons récompensé en 1764 le zèle et l'assiduité des officiers de nos baillages et sièges présidiaux ressortissants nûmenten nos cours de parlement: mais voulant en même temps rendre à ceux
l58 RECUEIL DE TEXTES SUR LES IMPÔTS DIRECTS
desdits officiers, dont le privilège d'exemption de taille d'exploitation se trouvera supprimé, et qui se croiraient fondes à nous demander quelque indemnité, toute la justice que nous leur devons, nous leur réservons de nous adresser leurs mémoires, dont nous nous ferons rendre un compte exact, à l'effet d'y pourvoir suivant les règles de l'équité. Nous nous sommes en même temps proposé de rendre le privilège d'exemption de taille personnelle, aux prévôts, lieutenants et exempts des compagnies de maréchaussée, qui en avaient été privés par l'édit de mars 1760, afin d'exciter déplus en plus leur zèle pour un service aussi essentiel à la sûreté et au bon ordre de nos provinces. Nous nous sommes fait représenter aussi les titres en vertu desquels les habitants des villes franches jouissent de l'exemption de la taille ; et quoiqu'il nous ait été facile d'apercevoir que plusieurs de ces exemptions n'avaient été accordées que pour des considérations qui nous auraient permis de les révoquer, nous croyons devoir leur donner une nouvelle marque de notre protection, en les laissant jouir d'une grâce personnelle qui ne pourra point être onéreuse à nos sujets taillables, lorsque l'exercice du privilège sera renfermé, comme il doit l'être par sa nature, dans l'enceinte des villes, et qu'il ne sera point permis à ceux qui les habitent, de partager les travaux ni l'industrie des gens de la campagne, sans contribuer avec eux au paiement de leurs impositions. Nous avons cru néanmoins devoir établir une distinction en faveur des bourgeois de notre bonne ville de Paris, qui, étant la capitale de notre royaume, a été de tout temps décorée de plusieurs privilèges, tant par les rois, nos prédécesseurs, que par nous. A ces causes, etc.
Cet édit reconnaît l'exemption de taille d'exploitation an clergé, à la noblesse, aux officiers des cours supérieures, à ceux des bureaux des finances, aux secrétaires du roi et officiers des grandes et petites chancelleries. Il maintient l'exemption de taille personnelle (c'est-à-dire de taille de propriété) pour les commensaux du roi, les officiers des élections, et ceux de judicature ou de finances qui étaient exempts de taille (avant l'édit de 1709), et la donne aux prévôts, lieutenants et exempts des compagnies de maréchaussées, qui en avaient été privés par édit de mars 1760, (( afin d'exciter de plus en plus leur zèle pour un service aussi essentiel à la sûreté et au bon ordre de nos provinces^. »
I. Cet édit fut enregistré à la cour des aides de Paris le 1" septembre 1768, après une longue résistance, et à charge que la noblesse, le clergé et les officiers des cours seront conservés dans le droit dont ils ont toujours joui et dû jouir, de ne pouvoir être imposés à la taille que pour l'excédent des terres labourables qu'ils feront labourer au-delà de 4 charrues, pour tous les biens qui leur appartiennent, de quelque nature qu'ils puissent être ; que les officiers des élections et habitants des villes franches ne seront imposés jusqu'au 1" octobre 176g qu'ainsi et de la même manière qu'ils l'ont été ou dû l'être depuis la déclaration du 17 avril 1759, etc. « La suppression annoncée, disait un de Messieurs à la cour des aides le ai février 1770, allait confondre les juges avec les justiciables ; il en résulterait néces-
LA TAILLE iSq
Déclaration concernant la répartition de la taille. — Versailles, 7 février 1768. (Nouveau Code des tailles, t, IV, p. SiS^.
Par notre déclaration du i3 avril 1761, nous avons ordonné dans les articles 3, 4 et 5, l'exécution des précédents règlements sur le fait de la répartition delà taille, et nous avons fait connaître notre intention de faire cesser, autant qu'il sera possible, l'arbitraire dans la confection des rôles; en conséquence, nous avons annoncé par notre déclaration du 21 novembre 1768 2 la confection d'un cadastre comme le moyen de remplir nos vues à cet égard ; mais, par le compte que nous nous sommes fait rendre de la manière dont les lois faites sur cette matière, tant par les rois nos prédécesseurs que par nous, étaient exécutées dans différentes provinces et généralités de notre royaume, nous avons reconnu qu'un des plus grands obstacles à leur exécution consistait dans les différences qui y régnent par rapport à la manière de procéder à la répartition et à la confection des rôles, ainsi que dans les abus qui résultent de la facilité accordée aux taillables par la déclaration du 17 février 1738, de se faire imposer au lieu de leur domicile pour toutes leurs exploitations dans d'autres paroisses taillables ; ce qui jette une obscurité et une incertitude dans des opérations qui, par leur nature et leur objet, doivent, au contraire, être simples, claires et uniformes. C'est dans la vue de parvenir dès le moment présent à une répartition plus équitable, et dans la suite à une répartition certaine et toujours uniforme, que nous avons prescrit provisoirement aux intendants et aux commissaires départis dans les généralités des pays d'élection, de procéder uniformément et suivant les modèles que nous leur avons fait adresser 3, à la répartition de la taille pour la présente année 1768, en leur recommandant l'observation des règlements, et d'enjoindre aux commissaires qu'ils nommeraient de s'y conformer. Nous avons eu la satisfaction de voir déjà le succès de cette méthode dans le petit nombre de paroisses de chaque élection où l'essai en a été fait ; et.
sairement de grands abus dans l'administration de la justice: ledit avilissement ferait tomber ces offices dans un discrédit encore plus grand que celui qu'ils ont eu le malheur d'éprouver jusqu'à présent, et dont vous avez le plus grand intérêt d'arrêter le funeste progrès. »
I. Isambcrt, t. XX, p. /175, a donné seulement le préambule de cette déclaration. . Déclaration du ai novembre 17G3 concernant le cadastre général, la liquidation et le remboursement des dettes de l'État. Voir Nouveau Code des tailles, t. IV, p. loo.