Allusion à la circulaire aux intendants du 4 août 17C
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comme nous ne pouvons faire jouir trop tôt nos autK s sujets laillables du même avantage, nous nous empressons de donner à Gctlc forme la publicité et l'authenticité nécessaires pour en procurer la plus prompte exécution. Nous ne doutons pas que notre Cour des aides et les sièges inférieurs qui lui ressortissent ne concourent avec zèle à l'exécution de notre présente déclaration, dont l'unique objet est de faire cesser l'arbitraire dans la répartition de la taille. A ces causes, etc.
[Art. I"]. — Conformément aux dispositions de l'édit du mois d'août 1715 et de l'art. L\ de la déclaration du kS avril 17G1 ^ qui seront exécutés selon leur forme et teneur, les sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces continueront de faire procéder en leur présence, ou en celle des officiers des élections, ou autres qu'il plaira auxdits sieurs intendants commettre et subdéléguer à cet eff'et, à la confection des rôles des tailles des villes, bourgs et paroisses taillables dans lesquels ils le jugeront nécessaire. En conséquence, lesdits sieurs intendants et commissaires départis arrêteront chaque année un état des commissaires qu'ils auront nommés pour chaque élection, qui sera déposé sans frais au greffe de chacune, à la suite du département de la taille.
[Art. 2]- — Ne pourront lesdits commissaires faire eux-mêmes les rôles en l'absence des collecteurs et habitants, dans la répartition de l'imposition ; et dans le cas où lesdits commissaires ne seraient pas de l'avis de la cote, et qu'ils la croiraient injuste, les collecteurs seront obligés d'insérer dans le rôle, à la marge de la cote, qu'elle a été faite contre l'avis du commissaire.
[Art. 3]. — Suivant Fart. 16 de l'édit du mois de mars 1600, l'art. 45 de celui de janvier i634, et l'art. 3 de ladite déclaration du t3 avril 1761, les collecteurs seront tenus d'insérer dans leurs rôles, à chaque cote, la condition du cotisé, ses biens et exploitations, tant en propre qu'à loyer, et autres facultés, par article séparé, afin de reconnaître, par la lecture du rôle, si la cote aura été bien assise, et si les cotes de chaque rôle sont en proportion les unes avec les autres.
[Art. 4]. — Pour cet effet, et pour parvenir à détruire les injustices et malversations et tout arbitraire dans la répartition de la taille et la confection des rôles, voulons qu'il soit tenu dans chaque paroisse, en présence desdits commissaires, une ou plusieurs assemblées générales d'habitants, pour être fait procès-verbal extrajudiciaire de l'état exact de la paroisse, lequel procès-verbal ne pourra être dressé et lesdites assemblées ne pourront être tenues que dans le territoire de la ps^roisse, à l'effet de quoi lesdits commissaires aux rôles seront tenus de s'y transporter.
[. Voir ci-dessus, n"' t\ et i3.
[Art. 5]. — Voulons que conformément à l'art. 5 de ladite déclaration du i3 avril 1761, en vertu des ordonnances que lesdits sieurs commissaires départis auront rendues a cet effet, les syndics et autres officiers des villes, bourgs et paroisses taillables, ensemble les collecteurs qui seront nommés pour chaque année, même les habitants desdites paroisses, soient tenus de se présenter devant les commissaires qui auront été nommés, aux jour, lieu et heure qui leur seront par eux indiqués pour faire l'assiette, à reff*et par lesdits habitants de faire des déclarations exactes et sans fraude de leurs biens, facultés et industrie, qui seront insérées par les commissaires dans ledit procès-verbal ; à peine, en cas de refus de comparaître, de la part des collecteurs, syndics et habitants, ou faute par lesdits habitants de donner leurs déclarations eux-mêmes, ou par autre pour eux, comme aussi en cas de fausse déclaration, d'être condamnés en l'amende, suivant l'exigence des cas, laquelle ne pourra être plus forte que de la somme de 5o 1., et sera payée en vertu des ordonnances qui seront en ce cas rendues par lesdits sieurs intendants et commissaires départis, et qui seront exécutées par provision, jusqu'à la somme de 20 1. seulement, nonobstant toutes oppositions, appellations ou empêchements quelconques.
[Art. 6]. — Lesdits sieurs intendants et commissaires départis, ou ceux qu'ils jugeront à propos de commettre et de subdéléguer, prendront les connaissances les plus étendues sur la consistance du terrain de chaque paroisse, sur ses différentes cultures et productions, leur prix et leur valeur courante, sur le commerce et l'industrie de chaque habitant, et sur le bénéfice que chacun fait sur l'un et sur l'autre, sur la facilité et difficulté de l'exportation, avec distinction de ce qui se consomme sur le lieu d'avec ce qui se vend et ce qui s'exporte ; lesquels éclaircissements, ainsi que la nature et la quotité des biens dépendant du territoire de la paroisse, seront insérés dans ledit procès-verbal, qui sera signé du commissaire et des habitants de la paroisse, et il y sera fait mention de ceux qui ne sauront pas signer, ou de ceux qui auront été refusants, le tout afin de parvenir à proportionner la quotité de la taille que la paroisse pourra porter en général, et la portion de chaque contribuable en particulier.
[Art. 7]. — Notre intention étant de rendre à l'avenir la répartition de la taille sur les biens-fonds certaine et invariable, autant que les circonstances pourront le permettre, nous voulons qu'il soit fait pour chaque fonds de terre une taxe, laquelle sera supportée en entier par le propriétaire du fonds, lorsqu'il le fera valoir, et concurremment par le propriétaire et le fermier, lorsque le fonds sera donné à ferme ou à loyer ; et dans le cas où le propriétaire sera exempt, il ne sera point imposé.
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Art. 8. — Il utablit 3 classns pour l'industrie : les journaliers non possédant fonds, dont on établira la taxe sur le pied que se paye la journée dans le pays, à raison de aoo journées de travail par an ; les connmerçants et artisans, qui seront taxés sur le bénéfice qu'ils auront fait, à la commune renommée, dans leur commerce et fnétier * ; les fermiers et propriétaires qui, outre le produit de leurs fond», feraient un commerce séparé en bestiaux, fourrages et grains, autres que ceux provenant desdits fonds, seront taxés à part pour leur bénéfice dans ces commerces particuliers.
[Art. 9]. — Des différentes taxes supportées par chaque particulier, soit par raison de son industrie, soit à raison des fonds, il sera fait un total qui formera la cote de taille de chacun.
[Art. 10]. — Lorsque, par ces divisions, on aura fixé la quotité de taille des journaliers et des veuves qui n'ont aucun bien personnel, celle des commerçants et artisans, uniquement relative à leur commerce et à leur travail, et celle des fermiers ou propriétaires de fonds, aussi pour leur commerce particulier, voulons que ces différentes portions de taille soient déduites de la masse de la taille donnée à la paroisse, et que le surplus soit supporté par les fonds tenus en propre ou à loyer, et réparti dans la plus juste égalité sur les différentes portions de fonds, et relativement à leurs qualités et à la valeur de leurs productions ; de façon que ce surplus d'imposition, ainsi réparti sur les fonds, étant comparé à la masse du revenu de la location ou à l'estimation des biens-fonds, produise le taux des terres et celui des autres fonds de la paroisse. . [Art. II]. — Les taux des paroisses d'une même élection seront comparés entre eux lors du département, et seront mis dans une juste proportion, relativement à la valeur du produit intrinsèque du territoire de chacun, à l'effet de connaître les paroisses surchargées ; ordonnons que celles qui se trouveront dans ce cas seront diminuées successivement jusqu'à ce qu'elles aient été réduites à leur taux, et que celles trop soulagées soient augmentées graduellement jusqu'à ce qu'elles portent une imposition juste et proportionnée.
Art. 13. — Formation par les intendants de tableaux exacts de chaque paroisse, d'après les déclarations des biens et facultés, et de chaque élection.
[Art. i3]. — Le tableau pour chaque élection sera lu en plein département, et après la répartition de la taille de chaque année,
1. « Les cotes de cette classe, disait Fargès, intendant de Bordeaux, dans une instruction du 19 sept. 1767 pour la répartition de la taille, doivent être réglées avec la plus grande attention : comme elles ne présentent point de base certaine qui puisse guider dans l'assiette de l'imposition, il faut prendre plus de soin pour se garantir des jalousies ou des haines, ou seulement de l'intérêt personnel, qui voudrait faire retomber sur le commerce une plus forte partie de l'imposition, et dont l'effet ne serait que d'éloigner l'industrie des campagnes, effet qui retomberait sur les propriétaires ou les fermiers, qui seraient privés des débouchés que le commerce procure à leurs denrées. »
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il sera signé par le sieur intendant et commissaire départi, les trésoriers de France, commissaires pour la taille, les officiers des élections, les subdélégués et commissaires dudit sieur intendant, les receveurs des tailles, et tous ceux qui assistent au département.
[Art, iA]. — Exceptons néanmoins des dispositions ci-dessus les villes où la taille est tarifée.
[Art. i5]. — Voulons... qu'à la fin du rôle des tailles de chaque paroisse il soit mis un chapitre- contenant les noms des ecclésiastiques, nobles et autres exempts, s'il y en a dans la paroisse, avec la cause de leur exemption ^
[Art. i6]. — Afin que les collecteurs des paroisses, ainsi que les commissaires à la confection des rôles, puissent exécuter tout ce qui est ordonné par ces présentes, pourront lesdits sieurs intendants et commissaires départis dresser des instructions pour lesdits collecteurs et commissaires, conformes à notre présente déclaration et aux règlements antérieurs, enregistrés en notre cour des aides, et leur fournir des modèles, le tout conformément aux dispositions ci-dessus.
[Art. 17]. — Défendons expressément à toutes personnes de rien exiger ni recevoir des contribuables, sous prétexte de la confection des rôles d'office, à peine de punition.
[Art. 18]. — Ordonnons que la déclaration du 16 août i683 2 et autres règlements concernant les translations de domiciles, continuent d'être exécutés selon leur forme et teneur ; voulons en conséquence que les contribuables se conforment aux formalités qui y sont prescrites.
[Art. 19]. — La permission qui a été accordée par la déclaration du 17 février 1738 aux contribuables, de se faire imposer dans le lieu de leur domicile, pour des terres qu'ils tiennent sur d'autres paroisses de la même élection, ayant donné lieu à des abus et à des inconvénients très préjudiciables aux paroisses, nous avons révoque et révoquons ladite déclaration du 17 février 1738. En conséquence, ordonnons que les contribuables aux tailles, qui font valoir dans plusieurs paroisses d'une même élection, seront imposés à la taille dans chacune desdiles paroisses, pour les exploitations, tenures et commerce qu'ils pourront faire dans lesdites paroisses ; mais ils ne pourront être imposés, pour raison de leurs cotes personnelles, que
I. M. de L'Averdy n'a évidemment pas osé insérer dans cet article, extrêmement bref, les développements qu'il donne sur ce point dans sa circulaire avix intendants d'août 17G7 : indication des différentes natures de biens exploités ou donnés à ferme par des privilégiés : indication de ce qu'ils paieraient, au taux de la paroisse, s'ils étaient exploités par des taillables ; augmentation ou diminution des cotes des paroisses selon l'augmentation ou diminution des biens couverts par le privilège, etc.
a. Déclaration portant règlement pour la taille. Voir Nouveau Code des tailleSt t. II, p. 189.
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dans la seule paroisse de leur domicile, et non dans celle où ils feront également des exploitations et commerce.
[Art. 20 |. — Voulons au surplus que notre déclaration du i3 avril 1761 et le règlement étant sous le contre-scel d'icelle continuent d'être exécutés selon leur forme et teneur^....
Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui en annule un de la Cour des aides de Paris du 22 février 1769, par lequel il avait été fait défense au s* Sainfray, que Vintendant de Paris avait nommé commissaire pour assister à la confection du râle des tailles de la paroisse de Steuil, élection de Mantes, de s'immiscer dans la confection des rôles, soit à titre de commissaire ou autrement ; et confirme le pouvoir donné aux intendants de nommer des commissaires pour assister à la confection des rôles dans les paroisses où ils le jugent nécessaire. — 6 février 1772.
(Arch. Puy-de-Dôme, C 2880.)
Sa Majesté aurait reconnu que ledit arrêt portait une atteinte formelle aux règlements concernant la répartition des impositions, et particulièrement aux déclarations de 1761 et 1768, qui défendent que les commissaires des tailles puissent jamais être attaqués personnellement pour raison des impositions auxquelles ils auraient présidé, et qui donnent aux sieurs intendants et commissaires départis, privativement, le choix desdits commissaires ; et comme ledit arrêt ne pourrait que mettre des entraves à cette même répartition en arrêtant l'activité et le zèle des commissaires des tailles, dont les travaux seuls peuvent procurer les connaissances nécessaires à cet effet, que d'un autre côté les sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces, craignant d'exposer les personnes, en qui ils mettent leur confiance,
I. Tout cela était fait pour déplaire à la Cour des aides ; aussi dans son arrêt d'enregistrement du 5 octobre 1768, après avoir présenté deux fois des remontrances (le 9 juillet, puis le 3 septembre 17G8), inséra-t-clle qu'il ne serait nommé des commissaires que rarement, et lorsque les circonstances l'exigeraient, que les rôles de répartition des paroisses continueraient d'être faits librement par les collecteurs, en leur âme et conscience, quoique en présence d'un commissaire, qui ne pourrait que donner son avis ; qu'il ne pourrait être fait qu'un seul procès-verbal extrajudiciaire pour chaque paroisse et que, quand il aurait été fait, il ne pourrait être renouvelé ; que les rôles ne contiendraient pas renonciation détaillée des biens des privilégiés, mais seulement le nom de ceux-ci ; que la déclaration du 17 février 1728 resterait en vigueur et qu'en conséquence l'imposition des hors-tenants continuerait d'être faite dans le lieu de leur domicile, etc., etc. Dans un arrêt du 7 septembre 1770 (Arch. nat., IX, H /470), elle reprit et développa ces modifications, qui entravaient singulièrement, pour ne pas dire qui empêchaient, l'exécution de la déclaration du 7 février 1768. Aussi, en fait, cette déclaration n'eut jamais son exécution complète ; elle n'en eut même aucune dans beaucoup de généralités.
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à des condamnations et même à des recherches désagréables, avaient totalement négligé de nommer des commissaires ou n'en avaient nommé que très peu, en sorte que dans quelques généralités la répartition des impositions était prête à retomber dans le désordre dont une suite de travaux de plus de vingt ans l'avait à peine tirée ; Sa Majesté s'étant d'ailleurs assurée par le compte particulier qui lui en a été rendu, du zèle, de la probité et de Tintelligence du dit sieur Sainfray, elle a jugé nécessaire de détruire les obstacles que pouvait apporter l'arrêt dont il s'agit, à ce qu'il fût employé utilement à l'avenir comme il l'a été par le passé, à la confection des rôles de la taille ; au surplus, l'intention de Sa Majesté étant de ne négliger aucuns moyens pour procurer à ses peuples une répartition exacte, et voulant à cet effet que rien ne puisse arrêter l'activité des intendants à cet égard, et qu'ils jouissent sans contradiction du droit qu'une foule d'arrêts et de règlements depuis 1716 leur donne de faire faire en leur présence ou en celle des commissaires qu'ils jugent à propos de choisir, les rôles des tailles en tel nombre que peut le requérir l'utilité de la répartition, et de faire dresser les procès-verbaux nécessaires à la connaissance des biens imposables, droit que la dite Cour des aides aurait paru vouloir restreindre par les modifications par elle apposées à la déclaration de 1768 : A quoi voulant pourvoir ; ouï le rapport du sieur abbé Terray, conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances ; Sa Majesté étant en son conseil, sans s'arrêtera l'arrêt de la Cour des aides du 22 février 1769, qui sera et demeurera nul et comme non avenu, en ce qui touche les défenses faites au sieur Sainfray de s'immiscer à titre de commissaire ou autrement dans la confection des rôles des tailles, desquelles défenses Sa Majesté Ta, en tant que de besoin, relevé et relève par le présent arrêt, a permis et permet audit sieur Sainfray de procéder comme par le passé, à la confection des rôles des tailles pour lesquels il sera commis.
Déclaration portant abolition des contraintes solidaires contre les principaux habitants des paroisses, pour le paiement des impositions royales, excepté dans le cas de rébellion. — Versailles, 3 janvier 1775 *.
(Nouveau Code des tailles, t. IV, p. BAg.)
Les malheurs qui avaient affligé l'État pendant les guerres civiles, le désordre qui en était résulté pour le recouvrement des impositions.