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I. Ce texte figure dans Isambert, t. XXIII, p

l66 RECUEIL DE TEXTES SUR LES IMPOTS DIRECTS

avaient fait juger nécessaire à nos prédécesseurs d'autoriser les receveurs des tailles à contraindre solidairement les principaux habitants des paroisses laillables au paiement des impositions dues par les paroisses, soit dans le cas de rébellion, soit faute d'assiette des impositions ou de nomination de collecteurs, soit enfin lorsque les collecteurs, après une discussion sommaire de leurs biens meubles, se trouvaient insolvables. Ces dispositions ont été confirmées depuis, quoique la nomination des collecteurs, dépendant autrefois de la volonté seule et du choix des paroisses, soit soumise aujourd'hui à des règles fixes, qui, appelant chaque habitant à son tour à la collecte, suivant l'ordre du tableau, ne laissent plus aux habitants d'autre soin que de déterminer la classe dans laquelle doivent être placés les différents contribuables, d'après la quotité de leurs impositions, pour passer successivement à la collecte. Malgré la rigueur de cette contrainte solidaire, on ne peut en méconnaître la justice dans le cas où des paroisses entreprendraient de se soustraire au paiement des impositions ; mais les règlements ayant pourvu à ce qu'il y eût des collecteurs nommés d'office, faute par les paroisses d'avoir formé les tableaux qui désignent ceux qui doivent remplir ces fonctions chaque année, ces lois ayant également prescrit les précautions nécessaires pour la confection de ces tableaux, et prononcé des peines sévères contre les collecteurs qui, étant en même temps chargés de l'assiette des impositions, en divertissent les deniers, la rébellion nous a paru le seul cas extraordinaire dans lequel nous devons laisser aux receveurs la faculté de faire usage de cette contrainte, avec des précautions même qui nous font espérer qu'ils ne seront jamais réduits à cette extrémité : notre affection pour les habitants de la campagne nous engage à supprimer, pour les deux autres cas plus ordinaires, celui où les habitants n'auraient point nommé de collecteurs, et celui où les collecteurs, responsables des paiements dans les termes présents, n'auraient point fait l'assiette ou deviendraient insolvables, ces poursuites rigoureuses qui exposent les principaux contribuables à la perte de leur fortune et de leur liberté, répandent fefTroi dans les campagnes, découragent l'agriculture, l'objet le plus digne de notre protection et de nos soins, et obligent malgré eux les receveurs des tailles à des frais considérables contre des habitants qu'il est de leur devoir et de leur intérêt de ménager le plus qu'il est possible. Nous prenons en même temps les mesures convenables pour assurer dans de pareilles circonstances la rentrée de nos deniers et pour indemniser les receveurs, chargés d'en faire la recette et le paiement dans des termes limités, des retards qu'ils pourront éprouver. A ces causes, etc.

[Art. I*']. — Il ne sera plus décerné de contraintes solidaires contre les principaux contribuables des paroisses pour le paiement de nos

impositions, que dans le seul cas de rébellion jugée contre la communauté : voulons que les receveurs, même dans ce cas, soient tenus d'en avertir par écrit les sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces, afin qu'ils puissent employer l'autorité que nous leur avons confiée pour rétablir l'ordre et la subordination, et prévenir, s'il est possible, la nécessité de ces poursuites.

[Art. 2]. — Ordonnons l'exécution des déclarations du i"août 1716, 24 mai 171 7 et 9 août 1733, concernant la nomination des collecteurs ; enjoignons aux sieurs intendants, conformément à l'art. 12 de la déclaration du 9 août 1728, de choisir dans le nombre de ceux qui sont compris dans les états qui leur seront remis exactement chaque année les plus hautes impositions à la taille pour faire les fonctions de collecteurs, et de les nommer d'office dans les paroisses où il n'aura point été fait de nomination, ou dont les habitants nommés seront insuffisants pour faire la collecte.

[Art. 3]. — Dans le cas où les collecteurs nommés par les paroisses, ou ceux qui le seront d'office par lesdits sieurs intendants, conformément au précédent article, refuseraient ou négligeraient de faire l'assiette des impositions et le paiement d'icelles dans les termes prescrits par les règlements, ils seront contraints à les payer par les voies ordinaires et suivant les formes établies par lesdits règlements.

[Art. 4]- — En cas d'insolvabilité des collecteurs, après discussion sommaire de leurs meubles et procès-verbal de perquisition de leurs personnes fait à la requête des receveurs des tailles, lesdits receveurs se pourvoiront par devers lesdits sieurs intendants pour obtenir la réimposition des sommes qui leur seront dues par les paroisses, lesquelles réimpositions, après que leurs demandes auront été communiquées aux habitants, et que ceux-ci auront été entendus, seront faites au prochain département, tant de la somme principale que des intérêts et des frais légitimement faits par lesdits receveurs, par tous les contribuables desdites paroisses.

[Art. 5]. — Laissons à la prudence des sieurs intendants, dans le cas où la somme dissipée serait trop forte pour pouvoir être imposée en une seule année sans surcharger les contribuables, d'en ordonner la réimposition en principal et intérêts en 2 ou plusieurs années.

[Art. 6]. — Les sommes réimposées seront payées dans les mêmes termes que l'imposition de l'année où la réimposition en aurait été faite, et les intérêts en courront au profit du receveur à compter du jour où l'insolvabilité des collecteurs aura été constatée dans la forme ordinaire, jusqu'au temps marqué pour les paiements.

[Art. 7]. — La même réimposition aura lieu et sera faite dans la même forme au profit des principaux contribuables qui auront été

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contraints solidairement dans le cas de rébellion seulement au paiement des impositions dues par les paroisses.

Déclaration concernant la répartition de la taille dans la généralité de Paris. Versailles, ii août 1776.

(Nouveau Code des tailles, t. V, p. 3 1.)

Nous avons, par nos lettres patentes du i" janvier 1776, confirme les opérations qui avaient été faites pendant les trois années précédentes dans la généralité de Paris, pour parvenir à une meilleure répartition de la taille : mais, étant nécessaire de pourvoir pour l'année 1776 et les suivantes à la suite de ces opérations, nous avons cru devoir y donner la sanction de notre autorité, afin de leur procurer une exécution complète. Nous avons néanmoins jugé à propos d'en borner le terme et de le fixer à 6 années 2, pendant lesquelles nous nous ferons rendre compte avec soin des effets qu'elles auront produits, afin d'en étendre l'exécution à toutes les provinces de notre royaume, s'il y a lieu : ou, au contraire, d'y faire les changements que l'expérience aura fait reconnaître nécessaires. A ces causes, etc..

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