Texte publié déjà dans Isambert, t. XXIV, p
2. Une déclaration du 4 juillet 1781 proroge pour 10 ans, à partir du 11 août 1782, l'exécution de celle du ix août 1776.
nomination des collecteurs dès le i*' dimanche du mois d'avril de l'année qui précédera celle de l'imposition qu'ils seront chargés de percevoir, afin que les commissaires aient plus de temps pour faire leurs travaux et puissent parcourir les paroisses dans une saison plus favorable et où les habitants de la campagne soient le plus rassemblés. Les collecteurs nommés seront admis à se pourvoir contre leurs nominations dans les formes ordinaires ; mais les jugements qui y seront relatifs ne pourront être rendus en i'" instance dans les élections passé le i*"" août, et par appel en notre Cour des aides, plus tard que le 7 septembre.
[Art. 3]. — Lorsque les nominations des collecteurs seront faites, les commissaires qui auront été nommés par ledit intendant et commissaire départi se transporteront dans les villes, bourgs et paroisses, pour y dresser des procès-verbaux de l'état desdites paroisses, et des déclarations des biens et facultés des contribuables, ou pour y faire le récolement des procès-verbaux qui auraient été rédigés précédemment ; et seront tenus, à cet effet, d'annoncer leur transport aux officiers municipaux des villes et aux syndics des paroisses, au moins huit jours avant leur arrivée, par un mandement qui indiquera le jour, le lieu et l'heure qu'ils auront choisis pour leurs opérations, et qui sera affiché, à la diligence du syndic, à la principale porte de l'église paroissiale.
Art. Zj. — Obligation pour les syndic et collecteurs de comparaître devant les commissaires, à leur arrivée dans les paroisses ; même obligation pour tous le» habitants lorsqu'il s'agira de faire de nouveaux procès-verbaux, à moins, pour les défaillants, d'être imposés sur la déclaration des autres habitants.
Art. 5. — Obligation pour les commissaires de déterminer, de concert avec les habitants, les différentes classes qui divisent le territoire de la paroisse, et les cantons ou portions de cantons qui doivent déterminer ces classes, et de fixer le prix commun des loyers des différentes classes.
Art. 6, 7, 8. — Chaque contribuable devra remettre une déclaration exacte des biens exploités par lui, soit en propre, soit à loyer, sur la paroisse ou dans les paroisses voisines, de la maison qu'il habite (possédée en propre, ou louée, et pour combien), de ses revenus actifs, soit en loyer de maison, de terres, ou de toute autre nature, avec indication des noms et demeures de ceux par qui ces revenus sont payés, de son commerce et de son industrie, « dont le produit imposable sera établi d'après le gain net, déduction faite de tous frais, sans qu'en aucun cas les marchands puissent être tenus de représenter leurs livres et écritures de commerce. »
Art. 9, 10. — En cas de contradiction entre les habitants et un contribuable à propos de sa déclaration, l'assertion des habitants l'emportera, à défaut de pièces justificatives : si les pièces sont arguées de faux, vérification sera faite, aux frait» de la partie qui aura succombé. — Un arpentage général pourra, en cas de nécessité, être ordonné par l'intendant : les frais en seront répartis sur tous les faux déclarants.
Art. II, 12. — Les procès- verbaux de situation des paroisses et des déclarations des contribuables ne pourront être renouvelés pendant 6 ans : on en formera des jnatrices de rôles, déposées entre les mains de celui des laillablcs qui sera choisi
par les habitants, et qui y tiendra note des changements survenant dans les possessions ou l'existence des individus de la paroisse.
Art. i3. — Obligation pour le dépositaire de la matrice du rôle d'en donner communication à chaque contribuable qui le requerra, d'en délivrer des extraits ou des copies.
Art. i!i. — D'après les procès- verbaux des commissaires et sur leur rapport, le prix du loyer des terres, prés, vignes, bois et autres natures de revenus sera fixé ail département, et l'état par paroisse en sera alïiché dans l'auditoire de chaque élection.
Les articles i5 à 18 règlent les formalités relatives aux minutes des rôles.
Seconde partie. — Des principes de la répartition.
[Art. I"]. — Chaque cote de taille, dans le rôle, sera divisée en deux parties, celle de la taille réelle et celle de la taille personnelle.
[Art. 2]. — La partie de la taille réelle sera composée des objets suivants, dans l'ordre où ils seront rangés dans le présent article : savoir ; i" des terres labourables, prés, vignes, bois et autres biens de cette nature, exploités par les taillables soit en propre, soit à loyer ; 3" des moulins et usines qu'ils font valoir ; 3° des dîmes ou champarts, rentes ou droits seigneuriaux qu'ils tiennent à ferme ; 4° des maisons ou corps de ferme que les taillables occupent.
[Art. 3]. — Le taux d'occupation des maisons sera, dans l'élection de Paris et dans toutes les villes de la généralité, au sol pour livre du prix de la location ou de l'évaluation comparée avec la location, pour celles qui ne sont pas louées ou dont le prix ne peut être connu, et de 6 d. pour livre seulement dans les campagnes des autres élections.
[Art. 4]- — Les moulins et autres usines, les dîmes, champarts et droits seigneuriaux, tenus à ferme, seront imposés au taux de la paroisse, sans déduction.
[Art. 5]. — Les terres labourables, prés, vignes, bois et autres biens de pareille nature, seront imposés uniformément entre les mains de tous ceux qui en feront l'exploitation, au taux de la paroisse, suivant l'estimation donnée à l'arpent dans la classe où ils se trouveront, et sans avoir égard à la redevance portée par les baux.
[Art. 6]. — Le taux de la taille réelle, ou la proportion de l'imposition avec les revenus contribuables, sera fixé au département ; il servira de base à l'imposition, et on ne pourra s'en écarter dans la répartition particulière.
[Art. 7]. — La partie de la taille personnelle sera composée, savoir: I* du revenu des moulins et usines, et des maisons en propre données à loyer ou occupées, sur lesquelles on déduira le quart, en considération des réparations dont les propriétaires sont chargés ; 2" des revenus des terres données à loyer, suivant la redevance, ou de celles
LA TAILLE I']l
exploitées en propre, suivant le prix du loyer des classes dans lesquelles elles se trouveront ; 3° des rentes actives ; 4° du bénéfice de l'industrie, ou du dixième du prix des journées de la profession à laquelle chacun des contribuables s'adonne.
[Art. 8]. — Tous les revenus ou facultés résultant des objets ci-dessus seront imposés au sol pour livre, en telle manière, à l'égard des journées, par exemple, que si un artisan ou journalier est censé gagner 200 journées par an, ces journées ayant été tirées pour 20 dans l'évaluation des facultés, comme journalier il ne sera imposé qu'au prix d'une seule de ces journées.
[Art. 9]. — La permission accordée par la déclaration du 17 février 1728 aux contribuables de se faire imposer dans le lieu de leur domicile pour les biens qu'ils exploitent dans d'autres paroisses de la même élection, ne pouvant se concilier avec la fixation de l'imposition de chaque paroisse, nous avons révoqué et révoquons, par ces présentes, pour la généralité de Paris seulement, ladite déclaration du 17 février 1728. En conséquence, ordonnons que les contribuables aux tailles, qui exploiteront dans plusieurs paroisses d'une même élection, seront imposés à la taille dans chacune desdites paroisses pour les exploitations qu'ils y feront ; à l'égard de leur cote personnelle, ils la paieront dans la seule paroisse de leur domicile, et non dans celle où ils feront seulement des exploitations.
Art, 10. — Maintien des déclarations et règlements antérieurs en tant qu'ils ne sont pas contraires aux présentes.
Déclaration portant règlement sur la forme de procéder en matière de taille.
23 avril 1778.
(Nouveau Code des tailles, t. V, p. i/ia.)
Le désir de soulager nos peuples et d'adoucir, en particulier, le sort de nos sujets taillables nous a déterminés à nous occuper des moyens de réduire les frais de procédure auxquels est exposé tout contribuable, quand il se pour voit contre son imposition. La réduction de ces frais qui épuisent ou effrayent le contribuable avait été l'objet et le but de notre très honoré seigneur et aïeul dans ses déclarations des 20 mai 1769, i3 avril 1761 et 27 janvier 1772. Nous nous sommes fait rendre compte de ces différentes lois, et nous avons cru devoir en réunir dans la présente déclaration les dispositions principales, les simplifier, les éclairer, pour en faciliter aux pauvres contribuables à qui elles sont destinées, l'intelligence et l'exécution, et réaliser ainsi les vues de bienfaisance qui nous ont animés.
17a RECUEIL DE TEXTES SUR LES IMPÔTS DIRECTS
On donnera seulement ici, d'après l'original, les titres des divisions de cotte déclaration, savoir :
Art. I". — Formalités à observer pour se pourvoir contre les cotes d'office.
Art. 3. ' — Les habitants peuvent intervenir sur la demande de l'opposant, formalités qu'ils doivent observer.
Art. 3. — Les habitants peuvent former opposition aux cotes d'office, formalités qu'ils doivent observer.
Art. [\. — Les collecteurs peuvent augmenter les cotes d'office, alors le contribuable peut se pourvoir en l'élection.
Art. 5. — Les oppositions aux cotes d'offices, ou aux rôles faits, soit en présence des commissaires, soit par les collecteurs à l'ordinaire, doivent être formées dans les trois mois du jour de la publication des rôles.
Art. 6. — Délai dans lequel le commissaire départi doit statuer sur les requêtes en opposition.
Art. 7. — Les oppositions aux cotes des rôles faits d'office ou à l'ordinaire, seront formées par un simple mémoire sur papier non timbré, sans ministère d'un procureur, si bon ne semble à l'opposant et contiendront renonciation du domicile.
Art. 8. — Les contestations relatives au droit de la noblesse, aux privilèges des commensaux et des autres privilégiés, seront portées à l'audience, suivant les formes prescrites par les anciens règlements.
Art. 9. — Ce que doit contenir la requête en opposition aux cotes d'office, et le mémoire en opposition aux rôles des tailles.
Art. 10. — Ce que doivent contenir les mémoires en abus et malversations.
Art. II. — Les mémoires en opposition ou en abus seront présentés en deux copies à un des officiers de l'élection, ce que cet officier doit faire en conséquence.
Art. 12. — Lorsque les demandes en abus seront jointes à une demande en opposition aux rôles, il sera remis trois copies dudit mémoire.
Art. i3. — Ce que le procureur du roi doit faire en conséquence de cette remise.
Art. 14. — Les collecteurs doivent seuls défendre aux demandes en abus et malversations, une des copies du mémoire doit leur être communiquée.
Art. i5. — Les commissaires aux rôles faits d'office doivent donner leur avis au pied du mémoire dans la quinzaine, ou déclarer qu'ils n'entendent le donner. Sur cet avis et les conclusions du procureur du roi, il sera statué dans la huitaine.
Art. i6-i8. — La communication des mémoires pourra être faite
aux habitants et collecteurs par un homme de garnison, certificats qu'il doit rapporter. Taxe des salaires de l'homme de garnison.
Art. 19-20. — Les parties pourront se servir d'un huissier ou bien d'un homme de garnison, ce qu'ils doivent faire en ce cas.
Art. 21-25. — Les syndics tenus de convoquer l'assemblée des habitants pour lui communiquer le mémoire de l'opposant dans la quinzaine, la communauté tenue d'avouer ou désavouer les collecteurs; ce que la communauté doit faire en cas d'aveu des collecteurs, communication à faire à l'opposant de la délibération des habitants.
Art. 26. — Formalités à observer en cas de désaveu des collecteurs.
Art. 27-34. — Cas dans lequel les juges doivent se transporter dans une paroisse pour constater les faits dont la preuve est nécessaire. Ce qu'il doit observer. Jugement qui doit être rendu en conséquence.
Art. 35. — Pièces qu'il faut rendre aux parties après le jugement.
Arx. 36. — Procureurs du roi maintenus dans le droit de former des demandes en abus et malversations.
Art. 37. — Les sommes dont l'abus aura été jugé, doivent être remises entre les mains du receveur des impositions, pour être d'autant moins imposées sur la paroisse en l'année suivante.
Art. 38. — Quelles sont les poursuites et instructions qui pquvent être faites sur papier non timbré.
Art. 39. — Les sentences définitives doivent être sur papier non timbré, et sont sujettes aux droits du roi. Droits des procureurs.
Art. 4o. — Si l'opposant se sert du ministère d'un huissier, les exploits seront sujets au contrôle ; les sentences interlocutoires seront en papier timbré et sujettes aux droits. Gomment dans ce cas les frais seront liquidés par la sentence définitive.
Art. 4i-5i. — Appel des ordonnances, surtaux d'office, ou des sentences des élections. Formalités à observer.
Art. 02-53. — Les habitants soit en demandant, soit en défendant en première instance ou sur l'appel, doivent être autorisés. Exceptions.
Art. 54-55. — Expédition des arrêts. Taxe des greffiers et procureurs.
Art. 56. — Copie de la sentence ou arrêt qui ordonne la réimposition, ensemble de la signification, doit être remise au procureur du roi qui l'enverra au commissaire départi quinze jours avant le département.
Art. 57. — Gomment doit se faire la réimposition.
Art. 58. — Abrogation de l'obligation de faire juger les translations à domicile. Ge que doivent faire les contribuables à ce sujet.
ai.
Lettres patentes sur la nomination de préposés au recouvrement de la taille par les oj'jlciers municipaux des villes de Moulins et de Nevers. — Versailles, 18 juillet 1779.
(^i\oiiveau Code des tailles, t. V, p, 31a.)
Elles portent qu'à partir de 1780, sur la demande des liabilants de Nevers et de Moulins, le recouvrement de la taille et impositions accessoires (ainsi que deg vingtièmes) de ces villes sera fait, non par les collecteurs, mais par des préposes, choisis par le» officiers municipaux, recevant, outre les remises attribuées aux collecteurs, des appointements fixes, restant en fonctions (sauf destitution par les ofiiciers municipaux); et que ces dispositions seront exécutées dans toutes les villes de la généralité de Moulins qui voudront jouir de cet avantage et parviendront à faire les arrangements convenables avec des personnes à qui l'on puisse confier 5ivec sûreté le recouvrement desdites impositions.
Déclaration sur la taille et la capitation. — Versailles, i3 février 1780.
(Nouveau Code des tailles, t. V, p. 226.)
En étudiant la nature et les circonstances des différents impôts qui pèsent sur nos peuples, notre attention particulière s'est arrêtée sur la taille et sur la capitation taillable ; et nous n'avons pu voir sans peine que ce tribut de la partie la moins fortunée de nos sujets s'était accru néanmoins dans une proportion supérieure à celle de tous les autres impôts : occupé d'en connaître la cause, nous n'avons pu nous dissimuler que la forme usitée jusqu'à présent pour l'augmentation de la taille et de ses accessoires ayant fait de cette imposition la ressource la plus prompte et la plus facile, l'administration des finances y avait eu recours par préférence, quoique plusieurs eussent été moins onéreuses à nos peuples, et moins contraires à la prospérité du royaume.
Souvent même de cette facilité sont nés des projets de dépenses dans les provinces, dont l'utilité n'était pas assez démontrée; et le second brevet de la taille s'est accru successivement et presque obscurément, sans que les peuples, en sentant l'augmentation de leur fardeau, en aient été consolés ou par ces grandes améliorations qui préparent de nouveaux moyens de richesses, ou par ces nobles entreprises qui étendent la gloire de leur souverain et l'éclat de leur patrie.
Que cependant les taillables déjà tourmentés par les variations attachées à la répartition individuelle de la taille se voyaient encore annuellement exposés à ces augmentations inattendues, provenant des besoins plus ou moins passagers de la finance : qu'ainsi nulle loi ne pouvait être si importante à la plus nombreuse partie de nos sujets que celle qui, en déterminant d'une manière invariable le montant de la taille et de la capitation dans chaque généralité, assujettirait toute espèce d'augmentation aux formes qui sont nécessaires pour toutes les autres impositions, afin que si, dans aucun temps, l'administration des finances avait à nous proposer des contributions nouvelles pour le besoin de TÉtat, elle ne fût jamais guidée dans son choix par des motifs étrangers au bien de nos peuples.
En exécutant ce plan de bienfaisance, nous avons pris pour base de la fixation de la taille et de la capitation dans chaque généralité les impositions de 1780 parce que malgré la guerre elles sont encore les mêmes qu'en 1779 î ^^ nous trouverons dans la diminution successive de quelques dépenses actuellement comprises dans le second brevet de la taille le dédommagement de celles de même genre auxquelles nous serons dans le cas de pourvoir.
Quoi qu'il en soit, nous déclarons que nous ne voulons plus à l'avenir que la fixation de ces impositions puisse être changée, si ce n'est par des lois enregistrées dans nos cours ; et à cet effet nous ferons déposer chaque année au greffe de nos chambres des comptes et de nos cours des aides une expédition du brevet général de la taille et de la capitation, afin que l'exécution fidèle de notre volonté puisse être facilement suivie et constamment reconnue.
Nous voulons cependant que la partie de ces impositions destinée à des objets particuliers y soit toujours appliquée, et qu'il en soit rendu comme ci-devant un compte distinct à nos chambres des comptes.
Nous continuerons d'ailleurs à venir au secours de chaque généralité, soit par des diminutions locales et partielles, sous le nom de moins imposé, soit par des fonds destinés aux travaux de charité.
Nous nous réservons encore d'examiner un jour dans notre sagesse si les proportions de la taille et de la capitation établies entre les différentes généralités sont les plus conformes à leur richesse respective ; mais si cette étude nous engage jamais à faire quelque changement dans la répartition de ces impositions, nous l'ordonnerons par une loi semblable à celle-ci, afin que nos motifs soient toujours manifestes ; et c'est encore sous ce point de vue que nous avons senti l'avantage de fixer dans chaque généralité le montant de la taille et de la capitation d'une manière authentique. Nous avons également aperçu que ce préliminaire était indispensable, dans le dessein où
nous sommes de nous occuper à la paix, et pour le bonheur de nos peuples, de la gabelle, des traites et des droits d'aides : car si en tendant à cette simplicité et à cette uniformité si nécessaires pour la prospérité de la France, nous étions obligés d'établir imc balance et des compensations, soit en augmentant, soit en diminuant dans certaines généralités les impositions territoriales et personnelles, comment pourrions-nous donner à nos dispositions ce caractère évident de justice dont nous sommes jaloux, si la taille et la capitation taillable, cette partie essentielle des impositions des campagnes, dépendaient comme à présent d'une détermination arbitraire et variable? Et comment établirions-nous, au milieu des soupçons et de l'obscurité, un système de bienfaisance qui ne doit s'appuyer que sur la persuasion et la confiance ?
Loin de nous donc cette crainte de la lumière et de la vérité, et surtout la moindre défiance d'adresser nos lois de finance à l'enregistrement de nos cours, comme si le secours de leurs observations, les éveils de leur zèle, pouvaient jamais nous être inutiles ou indifférents, ou comme si ce pouvait être un obstacle à l'exécution de notre volonté, au moment où elle serait suffisamment éclairée. Ainsi, c'est sans aucune inquiétude et avec une pure satisfaction que nous rendons aujourd'hui une déclaration conforme à ces principes, et qu'en témoignant à nos cours notre confiance, nous donnons à nos fidèles sujets une preuve sensible du soin que nous prenons de leur tranquillité et de leur bonheur. A ces causes, etc....
[Art. I*']. — A compter du département des impositions de 1781 il ne sera plus arrêté en notre conseil pour les généralités des pays d'élection et pays conquis qu'un seul brevet général, qui comprendra avec la taille, imposition ordinaire ou subvention, suivant les différentes dénominations usitées dans les provinces, les différentes impositions qui se répartissent chaque année au marc la livre d'icelles, ainsi que la capitation, les 4 sous pour livre additionnels, et les impositions réparties au marc la livre de ladite capitation. Le montant de ce brevet général demeurera invariablement fixé à la somme imposée pour cette année; et si nous jugeons jamais nécessaire de l'augmenter... nous ferons connaître nos intentions à nos cours dans les formes ordinaires.
[Art. 2]. — La division desdites impositions restera telle qu'elle est actuellement jusqu'à ce qu'étant assurés des disproportions qui peuvent exister dans les contributions et les ressources respectives de nos provinces nous ayons pu prendre les mesures convenables pour faire cesser ces mêmes disproportions, et établir entre les généralités et même entre les contribuables l'égalité qui doit être la base de toute répartition. Les changements que nous ordonnerons alors
ne seront faits qu'en vertu de lettres patentes également enregistrées en nos cours.
[Art. 3]. — Nous voulons que la capitation de la noblesse, des privilégiés, des officiers de justice, des employés, des habitants des villes franches et abonnées, qui fait partie du brevet général, continue de tourner à la décharge des taillables, et qu'il en soit arrêté en conséquence, comme par le passé, des rôles en notre conseil. Voulons même que dans le cas de réduction dans le nombre des privilégiés, officiers de justice et employés, soit de révocation des exemptions personnelles, ou abonnement de quelques-unes des villes franches ou abonnées, les taillables recueillent le fruit de ces réformes, qui augmenteront le nombre des contribuables à la portion du brevet général que supportent lesdits taillables.
[Art. 4]- — Les contribuables continueront de jouir des bienfaits et des secours que nous leur avons toujours accordés, tant par des remises sur la taille que par l'établissement d'ateliers de charité, et nous nous ferons rendre compte à cet effet, chaque année, de situation exacte de nos provinces, afin d'y proportionner sans cesse les soulagements dont elles ont réellement besoin.
[Art. 5]. — Au moyen de cette fixation générale nous continuerons de pourvoir au paiement de toutes les dépenses qui s'acquittent actuellement dans lesdites provinces, n'exceptant desdites dépenses que les reconstructions ou réparations d'églises ou presbytères et autres charges locales, qui étant précédées de la délibération des communautés continueront d'être autorisées par notre conseil, lorsque la nécessité ou l'utilité en auront été suffisamment constatées. Voulons que pour toute autre dépense il ne puisse être fait ni ordonné d'imposition sur les taillables qu'en vertu de lettres patentes enregistrées en nos cours.
[Art. 6]. — Afin que rien ne puisse déranger à l'avenir un ordre aussi essentiel pour le bonheur et la tranquillité de nos peuples, nous voulons et ordonnons que le double brevet général, divisé par généralités, et qui ne pourra excéder les sommes imposées en 1780, soit désormais adressé chaque année à nos chambres des comptes et cours des aides : et l'extrait dudit brevet, relatif à chaque généralité, sera envoyé aux bureaux des finances.
[Art. 7]. — A compter de l'année prochaine, les états de nos finances qui s'arrêtent annuellement en notre conseil seront composés en recette dudit brevet général, et l'emploi de ladite recette sera justifié par les quittances du garde du trésor royal et par les pièces probantes des dépenses annuelles et accidentelles que nous aurons ordonnées : de manière que la recette et la dépense desdits états puissent se balancer exactement. Il en sera usé de même dans
les états au vrai de l'année 1781 des receveurs généraux de nos finances.
Décret relatif à l'acquittement des contributions. — 26-37 s<*ptcmbrc 1789 *.
L'Assemblée Nationale a ordonné et décrété, ordonne et décrète ce qui suit:
[Art. 2]. — ... H sera fait, dans chaque communauté, un rôle de supplément des impositions ordinaires et directes, autres que les vingtièmes, pour les 6 derniers mois de l'année 1789, à compter du i" avril dernier jusqu'au 3o septembre suivant, dans lequel seront compris les noms et les biens de tous les privilégiés qui possèdent des biens en franchise personnelle ou réelle, à raison de leurs propriétés, exploitations et autres facultés ; et leur cotisation sera faite dans la même proportion et dans la même forme qui auront été suivies pour les impositions ordinaires de la même année vis-à-vis des autres contribuables.
[Art. 3]. — Les sommes provenant de ces rôles de supplément seront destinées à être réparties en moins imposé sur les anciens contribuables, en 1790, dans chaque paroisse.
[Art. 4]. — Dans les cotes des impositions de 1790, les ci-devant privilégiés seront cotisés avec les autres contribuables, dans la même proportion et la même forme, à raison de toutes leurs propriétés, exploitations et autres facultés.
[Art. 5]. — A commencerdu i" janvier 1790, tous les abonnements ou les vingtièmes, accordés à divers particuliers, seront révoqués, et aucun contribuable ne pourra se soustraire, sous quelque prétexte que ce soit, à cette imposition.
[Art. 6]. — L'Assemblée Nationale fera connaître, dans le courant de 1790, la forme qu'elle aura définitivement adoptée pour la conversion et la répartition générale des impositions de 1791, afin qu'il n'y ait plus à l'avenir qu'un seul et même rôle d'impositions pour tous les contribuables, sans aucune distinction ni pour les personnes ni pour les biens. -
I. Nous extrayons de cette déclaration ce qui concerne les rôles de supplément des ex-privilégiés.