Arrêts et remontrances des Cours souveraines
Mémoire concernant les évocations et commissions extraordinaires présenté par les gens du Roi de la Cour des aides de Paris au chancelier. — Avril 1760.
(Mémoires pour servira l'histoire du droit public de la France en matière d'impôts, p. a3.)
... On venait (en i7i5) de supprimer une multitude de privilèges que les malheurs des temps avaient forcé d'accorder. Il fallait en conséquence taxer les privilèges supprimés. Pour que cette opération, devenue nécessaire, fût plus prompte, on attribua aux commissaires départis le pouvoir de faire ou faire faire les rôles d'office. On leur réserva l'opposition que l'on pourrait former et il fut ordonné que l'appel de leurs jugements serait porté au conseil. Ce pouvoir fut restreint à 2 années, après lesquelles tout devait rentrer dans l'ordre accoutumé... Le motif de l'édit de 171 5 est passé. Les deux années sont expirées... Cependant ces rôles, faits d'abord en petit nombre et conformément à l'esprit de l'édit, ont non seulement continué, mais ils se sont multipliés à un tel point qu'il y a des paroisses où ils se font presque tous d'office.
La Cour des aides ignore les biens que ces rôles ont procurés aux taillables. Les plaintes réitérées qui lui ont été portées prouvent l'abus qui règne souvent dans leur confection.
Elle ignore pareillement quel est le pouvoir sur lequel se fondent les commissaires départis pour les continuer.
Elle sait seulement que les ordonnances lui enjoignent expressément de poursuivre toutes personnes qui, n'étant pas collecteurs, se mêlent de la répartition de la taille.
Nous sommes obligés de le dire avec douleur : il n'est plus question de règle dans l'imposition de la taille. On ne sait quel est le motif de cet anéantissement des lois.
Les commissaires départis dans les provinces ont cru que le bien public exigeait qu'ils s'emparassent souverainement de la répartition de cette imposition et de sa perception.
Contre les lois les plus précises, contre la teneur de l'édit de 1715, qui limitait ce pouvoir à 2 années, ils ont continué à faire faire les rôles d'office et se sont réservé toutes les contestations que ces rôles peuvent faire naître. On a dérangé toute la sage économie des lois.
Par elles, le collecteur, garant des deniers ei de l'événement de
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son imposition, est seul le maître de les faire : par la nouvelle méthode il est forcé de signer les rôles.
Veut-il refuser parce qu'il trouve l'imposition mal faite? On emploie les voies les plus dures pour l'y contraindre. On a vu des collecteurs traînés dans les prisons sous un simple ordre du commissaire de ce rôle, et y rester jusqu'à ce qu'ils eussent obéi...
Pendant le temps d'une captivité si contraire à toutes les lois, les receveurs des tailles les poursuivaient pour le paiement des rôles qui ne pouvaient être mis à exécution ; quelquefois même on a fait vendre leurs meubles et leurs biens.
Forcés enfin par la longueur de leur captivité à signer leur propre condamnation, ils se trouvent exposés à toutes les demandes des particuliers trop imposés ; ils deviennent garants d'un ouvrage qui n'est pas le leur.
Encore si les peuples y trouvaient du soulagement ! Mais, d'un côté, les commissaires, en obligeant les paroisses de se transporter dans le lieu de leur résidence, leur occasionnent des frais considérables, sans compter la perte irréparable de leurs journées ; d'un autre ^côté, on impose dans la plus grande partie des paroisses une certaine somme pour payer les commissaires...
Mémoire anonyme sur la meilleure répartition de la taille. — i5 mars 1764 *.
(Arch. nat., F30 1003).
Ce mémoire a été rédigé en conséquence de la déclaration du ai novembre 1763 concernant le cadastre général, la liquidation et le remboursement des dettes de l'État. Le rédacteur rappelle l'invitation faite par le roi aux cours souveraines de lui adresser des mémoires sur les moyens de soulager le peuple, mémoires qui doivent être examinés par une commission spéciale.
Il se livre à une étude minutieuse des abus de la répartition de la taille, et montre notamment comment les dispositions des règlements, surtout de ceux de 1733 et 1738, sont constamment violées.
Quelques passages de ce mémoire doivent trouver place dans le présent recueil :
Premièrement, les greffiers des élections négligent le plus souvent de tenir un registre exact de ces déclarations 2. Lorsque MM. les intendants s'en aperçoivent, ils leur rappellent leurs obligations ; mais, comme ils ne sont dans le cas de les voir qu'une fois chaque année.
I. Une note marginale porte : « Lu à l'assemblée de la Commission le a8 mars 1764 et remis à un nouvel examen. » Le mémoire paraît provenir du Parlement.
3. 11 s'agit des déclarations imposées aux propriétaires par l'art, i" de la décUration du 17 février 1728.
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lors des départements, et que ces greffiers ne sont point soumis à leur juridiction, souvent ils ne deviennent pas plus exacts à remplir leurs fonctions à cet égard. Quelquefois même, quand MM. les intendants déplacent les élus et les obligent de se rendre dans la capitale où est l'intendance ou dans une autre élection pour y faire le département, le greffier, pour éviter les frais du voyage, ne vient point au département et n'envoie point son registre ; souvent même un seul conseiller de l'élection se rend au lieu indiqué avec le receveur des tailles, et l'on fait le département sans registre et sans aucun éclaircissement. Ces faits sont peut-être inconnus dans la généralité de Paris ; mais, quelque extraordinaires qu'ils puissent paraître, nous en avons été témoins plusieurs fois, et nous avons souvent déploré le sort des contribuables, en voyant le peu de soin que prennent les officiers des élections à mettre MM. les intendants en état de faire une exacte répartition. De quelle utilité peut donc être en pareil cas une loi dont l'exécution est aussi négligée ? Elle ne sert qu'à autoriser des abus qui ne pourraient exister, si chaque héritage était imposé au lieu où il est situé.
2° Lorsque les déclarations sont faites et rapportées au département, on transporte, conformément aux règlements de 1728 et 1728, les impositions de la paroisse où les héritages sont situés sur la paroisse ou domicile où le taillable a demandé à les acquitter. Mais, lorsqpie ce même taillable cesse ses exploitations et qu'elles rentrent dans les mains d'habitants domiciliés dans les paroisses où les héritages sont situés, les sommes apportées par le précédent fermier dans la paroisse où il faisait son domicile, restent le plus souvent sur ces paroisses, parce que de droit l'imposition suit l'héritage, au lieu qu'il faut remplir chaque année des formalités dispendieuses pour que l'imposition soit transférée au lieu du domicile. Il est vrai cependant que l'art. 4 de la déclaration de 1728 prescrit, à ceux qui cessent d'exploiter des terres hors de la paroisse de leur domicile, l'obligation d'en faire une déclaration au greffe de l'élection et de la faire signifier aux habitants du lieu du domicile et à ceux des paroisses où les biens sont situés ; mais, comme l'exécution de ces règlements est fort négligée, et que d'ailleurs il ne peut y avoir de peine en pareil cas contre le taillable, pourvu qu'il ait notifié seulement à la paroisse de son domicile qu'il ne voulait plus y être imposé pour raison des terres situées hors cette paroisse, on n'est point informé le plus souvent au département des mutations qui se font. Certaines paroisses se trouvent accablées, et d'autres, par la raison contraire, très soulagées. Ce n'est qu'avec le temps qu'on s'aperçoit de ces injustices, souvent assez difficiles à réparer. Les paroisses surchargées se plaignent, mais celles qui sont trop peu imposées n'ont garde de l'avouer. On
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donne malheureusement beaucoup au hasard dans la répartition, et on y serait moins exposé si chaque paroisse n'éprouvait point ces vicissitudes.
30 Comment conserver de l'ordre dans la répartition en laissant subsister la faculté de transporter chaque année à son gré des portions d'impositions des paroisses les unes sur les autres ? Les taillables qui ont réuni leurs impositions dans la paroisse de leur domicile changent de demeure, quittent des exploitations d'un côté, en reprennent d'un autre de plus grandes ou de moins considérables, ou, enfin, n'en quittent que des portions. Comment des collecteurs qui, lorsqu'on s'éloigne de Paris, ne savent ni lire ni écrire, et n'ont sûrement pas la moindre notion des règlements, feront-ils les combinaisons nécessaires pour mettre l'intendant de leur province en état de rétablir les proportions absolument dérangées ? Dira-t-on que les officiers de l'élection s'en occuperont dans leurs chevauchées ? Le plus souvent ils n'en font point, et cela est presque passé en usage. D'ailleurs le plus grand nombre des officiers qui composent les sièges d'élections seraient hors d'état de se livrer à ces opérations. Aussi rien de plus ignoré dans les provinces que l'état naturel de chaque paroisse. Ce serait même une étude fort difficile que d'en vouloir connaître aujourd'hui les forces, parce que les unes sont chargées d'impositions étrangères, et les autres déchargées de celles de leur propre fonds.
4° Les déclarations que font les taillables en exécution du règlement de 1728 sont presque toujours si obscures qu'elles ne peuvent servir qu'à induire les collecteurs de la paroisse du domicile dans l'erreur, tant sur la valeur que sur la quotité des héritages qu'ils doivent imposer. Ces collecteurs ne peuvent même pas connaître la qualité ni la valeur de terres souvent éloignées ; ils se règlent d'après la valeur des terres de leur paroisse, et le taux auquel elles y sont imposées : quelquefois ils ne consultent qu'une volonté arbitraire ; ils tombent dans des erreurs, ou commettent des injustices : et de là les contestations et les procès dans les tribunaux.
5" Si ces déclarations sont infidèles, comme cela arrive très fréquemment, les collecteurs de la paroisse du domicile ne sont pas en état de les contredire, et les habitants du lieu de la situation des héritages ne les contredisent point, et n'ont aucun intérêt à le faire. Y a-t-il contradiction, aussitôt les huissiers qui abondent dans les petites villes se mettent en mouvement : le procès une fois commencé, tout s'embrouille, on ne s'entend plus, des collecteurs ruinent les paroisses sur lesquelles on répartit les rejets. L'expérience apprend même que dans plusieurs cantons l'on néglige de faire ces déclarations ou de les renouveler, et que presque jamais, en pareil cas, i/^s taillables ne sont imposés dans la proportion où ils devraient l'être.
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Et comment pourrait-on faire subsister cette proportion? La taille est-elle faible dans la paroisse du domicile, soit parce que l'on a toujours négligé de connaître cette paroisse, soit parce qu'elle a été protégée, ou enfin parce que le sol est ingrat et moins fertile que celui de la paroisse où un fermier exploite ses héritages? Sur le champ un taillable y transporte les terres qui étaient imposées souvent au double ou davantage dans les paroisses où elles étaient situées, afin de diminuer ses impositions. Augmente-t-on la paroisse du domicile?... 11 se détermine d'après le taux de chacune des paroisses ; il rend ou enlève aux paroisses de la situation des héritages ou à celles du domicile les impositions, selon qu'il est plus ou moins soulagé. Tantôt il menace les habitants des paroisses où les héritages sont situés de transporter son imposition dans celle du domicile, si on ne lui accorde pas les diminutions qu'il demande ; tantôt c'est aux collecteurs de la paroisse du domicile où il en a fait faire le transport qu'il annonce qu'il en sortira, si on ne le traite pas mieux qu'il ne l'était dans les paroisses de la situation, où la valeur des héritages était trop connue, et où il était imposé au taux qu'elles devaient supporter. Avec de pareilles armes, il obtient toujours des sacrifices, et ces sacrifices ne peuvent être faits qu'au préjudice des autres contribuables. Il faut bien que ceux qui font usage de ces déclarations y trouvent de l'avantage, puisqu'outre les frais de voyage et la perte de temps, il leur en coûte au moins lo 1. pour ces déclarations, et dans la règle elles doivent être renouvelées chaque année. Ainsi il est évident qu'il n'y a que l'abus qui en résulte qui détermine à les faire.
Arrêt de la Cour des aides de Paris concernant le recouvrement des tailles et autres impositions. — 11 avril 1764.
{Mémoires pour servir à l'histoire du droit public de la France en matière d'impôts, p. 171.)
Sur dénonciation que dans l'élection de La Rochelle certains particuliers briguaient pour se faire nommer collecteurs, et, y étant parvenus, n'inscrivaient point les paiements à eux faits, faisaient saisir et vendre tous effets, même ceux prohibés par les règlements, et s'en rendaient adjudicataires sous des noms supposés :
La Cour a ordonné et ordonne que l'art. 24 de l'édit de mars 1600, la déclaration du 7 février 1708, les art. 6 des arrêts de la Cour des 5 octobre i665 et 17 novembre 1712 seront exécutés selon leur forme et teneur : en conséquence enjoint à tous asséeurs et collecteurs de la taille et autres impositions, lorsqu'ils travailleront au recouvrement d'icelles, d'y tenir les rôles en main, et d*y croiser et endosser
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au même instant les paiements qui leur seront faits par les cotisés, même d'en donner quittance s'ils en sont requis par les cotisés, à peine de faux... Fait défenses à tous sergents, huissiers, chefs de garnison et autres, et aux asséeurs et collecteurs, de prendre par saisieexécution et enlèvement sur les contribuables aux tailles et autres impositions les lits, linceuls, couvertures, habits, pain, portes et fenêtres de leurs maisons, chevaux, mulets et bœufs servant au labourage et culture des terres, outils et métiers à travailler, à peine de concussion, emprisonnement de leurs personnes et loo 1. d'amende : ordonne que les choses saisies et exécutées sur les contribuables ne puissent être vendues que 3 jours après les saisies, et à la charge de huitaine de recousse ;... leur fait défenses de se constituer, ni leurs recors et assistants, gardiens des choses saisies, et de se les adjuger, ni à leurs recors ou assistants, ni aux asséeurs et collecteurs, directement ni indirectement, à peine de punition corporelle... »
Extrait des itératives remontrances du 2 septembre 1768 de la Cour des aides de Paris contre la déclaration du 7 février 1768.
{Mémoires pour servir à l'histoire du droit public de la France en matière d'impôts^^. 266.)
... Le troisième objet des mêmes remontrances (remontrances du 9 juillet 1768) est de dévoiler le projet de faire répartir les impositions par des gens sans état, dont chacun sera envoyé dans un certain nombre de paroisses où il aura une autorité sans bornes.
Ce projet est prouvé: 1° par l'envoi d'un si grand nombre de ces émissaires qu'il sera impossible de choisir des gens dignes de confiance, et que dès lors ils ne seront plus propres à faire établir l'égalité dans les impositions, mais seulement à donner des Mémoires pour en faire augmenter la masse chaque année ;
2° Parce que les commissaires aux rôles envoyés et protégés par les commissaires départis inspirent une terreur telle que personne n'ose résister ni se pourvoir contre eux, et que dans plusieurs articles de la déclaration du 7 février on leur prépare encore de nouveaux moyens d'intimider les contribuables ;
3" Parce que ces commissaires, quand ils ont été accusés d'exaction, ont obtenu des ordres pour réduire la justice au silence, et que les administrateurs n'ont pas craint de se déclarer publiquement protecteurs de ceux dont on voulait poursuivre les concussions.
Nous observerons à V. M. que si on lui avait proposé de faire répartir les impositions par voie militaire, en envoyant dans chaque village
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un soldat qui fît contribuer chacun à proportion de ce qu'il paraîtrait pouvoir payer, elle aurait été indignée de cette proposition. Il est cependant vrai qu'il n'y a aucune différence réelle entre ce moyen de répartition et le plan qu'on veut mettre aujourd'hui à exécution. Au lieu de gens de guerre on enverra des gens qui savent écrire et dresser un procès-verbal, mais au fond ces a ou S.ooo commissaires aux rôles, nécessairement pris au hasard, armés d'une autorité qui fera trembler le pays devant eux, assurés de l'impunité par des moyens semblables à ceux qu'on a employés dans l'affaire de Mantes ^ auront la force en mains comme des gens de guerre, et en useront de même.
Extrait des grandes remontrances de la Cour des aides relatives aux impôts.
6 mai 1775.
(Mémoires pour servir à l'histoire du droit public de la France en matière d'impôts, p. 66/i.) Il y est dit à propos de la dernière réforme de la taille :
Dans cette année (1767), l'esprit de clandestinité prévalut à tel point qu'on voulut que la répartition qui se fait au département fût cachée à tous ceux qui ont droit d'y assister. Dans cette vue, on imagina de faire deux brevets de taille, l'un qui fût porté au département, l'autre qui restât secret, et dont l'intendant seul fît la répartition dans son cabinet. On ne mit dans le premier brevet que la taille principale qui, dit-on, ne varie jamais, et sur laquelle par conséquent il est inutile de consulter la Province, et on réserva pour le brevet secret tous les accessoires, toutes les impositions nouvelles, tout ce qui est sujet à variation d'une année à l'autre ; on y fit même entrer toutes les diminutions sur les accessoires de la taille, accordées à des malheureux que des désastres ont mis dans l'impossibilité de pouvoir payer, diminutions qui leur sont dues, mais qui ne doivent être accordées qu'à ceux à qui on les doit réellement, si on rapporte en augmentation sur les uns ce qui a été diminué sur les autres. Voilà, Sire, sur quoi on a entendu que l'Intendant pût statuer seul, sans la présence importune de ceux qui assistent au département.
1. 11 s'agissait, dans cette affaire de Mantes, de prétendues vexations commises dans la levée des impôts simultanément par des garnisaires et par des huissiers. La Cour avait entamé des procédures qui avaient causé du désordre et interrompu la rentrée des impositions, et que le roi lui avait interdit de continuer (i6 mai 1768). Les Mémoires pour servir à l'histoire du droit public de France contiennent quelques documents sur cette affaire, mais rien que des documents d'origine parlementaire.
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Votre Cour des aides fit au feu Roi, dans l'année 1768, des remontrances dans lesquelles le système des deux brevets fut développé ; mais comme depuis plus d'un siècle la Cour des aides ne prend aucune connaissance juridique de ce qui se fait au département, elle ne put que faire des remontrances, et ne rendit aucun arrêt. Ces remontrances furent vraisemblablement renvoyées par le feu Roi aux administrateurs, c'est-à-dire à ceux mômes qui avaient voulu introduire cette nouvelle clandestinité dans la répartition.
Mais à présent que nous espérons que Votre Majesté voudra bien nous entendre, nous attestons que de toutes les opérations faites par le despotisme, il n'en est aucune où ce funeste esprit de clandestinité se soit plus manifesté que dans ce système des deux brevets. En effet, puisque les élus n'ont plus de voix délibérative au département, qu'ils n'y ont plus aucun pouvoir, nous ne concevons pas quelles intentions honnêtes on a pu avoir en écartant de pareils témoins.
Il nous reste, Sire, à vous parler de la quatrième et dernière répartition, de celle qui se fait entre les contribuables par le rôle de chaque paroisse.
Quand les règlements sur la taille ont été faits, le despotisme n'avait pas encore fait tous les progrès qu'on a vus depuis, et dont nous parlerons à l'occasion de la capitation et du vingtième ; ainsi on ne croyait pas encore que l'autorité arbitraire pût statuer sur le sort de chaque particulier individuellement. Cette autorité ne s'est donc pas encore entièrement emparée de cette quatrième répartition : cependant elle y a déjà porté plusieurs atteintes. Nous en avons indiqué deux principales : l'une consiste dans l'usage où sont plusieurs intendants de faire faire tous ou presque tous les rôles en présence des commissaires ; l'autre consiste dans les diminutions accordées par l'autorité du seul intendant.
Quant aux rôles par commissaires, ou rôles d'office, il est certain que la présence du commissaire dans une assemblée de gens de la campagne est trop imposante pour laisser ni aux collecteurs la liberté de faire leur rôle suivant leur âme et conscience, ni aux particuliers qui se croient lésés celle de se pourvoir. Cet inconvénient avait été prévu par la Cour des aides, lorque ces rôles par les commissaires furent permis. Elle pensa qu'il ne faudrait en faire que rarement, et pour quelque cas extraordinaire, par exemple quand on vient de faire un nouveau règlement sur la confection des rôles et qu'on veut l'expliquer aux habitants des communautés. Cette Cour crut y pourvoir en défendant aux commissaires de rien recevoir des contribuables, et pensa que ces commissions ne seraient pas fréquentes quand elles ne seraient pas utiles, et que les intendants ne seraient pas engagés à les multiplier par le désir de donner des places à leurs protégés :
cependant dans plusieurs généralités tout se fait par commissaires, et sûrement on les paie fort cher. On a donc rendu inutile la précaution prise par la Cour des aides. Il n'y a cependant pas d'apparence que les intendants fassent supporter ces frais par le Roi ; mais il est vraisemblable qu'on impose sur les paroisses une somme destinée à cette dépense. C'est une concussion puisque la loi l'a défendu ; c'est cependant ce que l'intendant peut toujours faire impunément puisque l'imposition absolue des paroisses se fait au département où il est le maître.
Quant aux diminutions accordées aux particuliers qui ont fait des pertes... si la somme dont un particulier est diminué se rapporte sur le général des habitants, ce doit être à ceux qui font les rôles à statuer sur les diminutions : autrement une diminution serait une gratification que l'intendant accorderait à ses favoris, en la faisant payer par le peuple. C'est encore ce que la Cour des aides a prévu et à quoi elle a voulu pourvoir, en ordonnant expressément que les modérations ou décharges accordées par l'intendant ne pourront en aucun cas être réimposées sur les redevables : mais les intendants ont encore éludé cette disposition en faisant cette réimposition au département où ils sont les maîtres ; et nous avons déjà observé qu'ils ont eu grand soin de faire mettre les diminutions dans le brevet secret de peur que leur conduite à cet égard ne fût critiquée...