I. En italiques dans l'original
Circalaire du contrôleur général aux intendants des généralités taillables.
23 août 1695.
(De Boislisle, Correspondance, t. I, p. 400.)
En même temps qu'il leur envoie les commissions du roi, il leur adresse des instructions, où il dit notamment :
Je suis persuadé que plusieurs cotes d'office, faites avec discernement, pourraient beaucoup contribuer au soulagement des plus faibles taillables. Vous savez qu'il y en a principalement de deux sortes : les unes, sur ceux qui, par des cabales ou par leur crédit dans les paroisses, sont trop peu imposés par les rôles : et les autres regardent ceux qui, étant domiciliés dans une paroisse, font valoir des héritages dans une ou plusieurs paroisses voisines de leur domicile. C'est seulement dans ce dernier lieu où ils doivent être imposés pour tous leurs biens, exploitations et facultés ; mais, en les y taxant d'office, il faut s'appliquer en même temps à faire justice à ces paroisses voisines sur lesquelles ce cotisé d'office fait ses exploitations ; il convient, à cet effet, de diminuer la taille de ces paroisses de la même somme, ou approchant, que celle dont vous avez augmenté d'office la cote des particuliers par rapport à ces mêmes exploitations.
Votre principal travail, en faisant l'assiette des tailles, doit consister dans cette exacte pratique : c'est le plus sûr, ou, pour mieux dire, l'unique moyen par lequel vous puissiez éviter aux paroisses une infinité de procès qui les consomment en frais et retardent le recouvrement *.
Lettre de M. de Bouville, intendant d'Orléans, au contrôleur général, sur la confection des rôles. — i5 novembre 1706.
(De Boislisle, Correspondance, t. II, p. 284.)
Je travaille aux rôles des tailles de cette élection. J'avoue que c'est un grand travail ; mais plus j'y entre et plus je vois la nécessité de le faire. Ce ne sont qu'injustices criantes dans les rôles, et je vois
1. Les cotes d'office devinrent surtout nombreuses après que l'édit d'août 1715, ayant supprimé une foule de privilèges, eut donné pour deux ans aux intendants le pouvoir de faire faire les rôles par les commissaires. Ce terme fut par la suite constamment prorogé.
igO RECUEIL "DE TEXTES SUR LES IMPÔTS DIRECTS
quantité de terres abandonnées, tous les petits laboureurs ayant été contraints d'en laisser en friche, n'ayant plus la force de les faire valoir à cause des taux exorbitants qu'on leur a donnés et qui les ont ruinés. Je vois même bien des fermes et des métairies en friche, et une grande quantité d'auties que des privilégiés sont contraints, malgré eux, de faire valoir ; ce qui surcharge les autres exorbitamment. C'est en vérité un désordre si grand qu'il est impossible que le recouvrement se fasse si on n'y remédie. Quelques seigneurs crient un peu contre ce travail, aussi bien que les élus ; mais les autres ont des sentiments bien contraires.
Lettre de M. de Montgeron, intendant à Limoges, au contrôleur général, sur les rôles d'office. — i8 octobre 1708.
(De Boislisle, Correspondance, t. III, p. 63.)
J'observerai exactement ce que vous m'avez fait l'honneur de me prescrire, par votre lettre du 29 septembre dernier, au sujet de la permission accordée à MM. les intendants, par l'arrêt du 5 juillet 1707, de nommer des commissaires pour assister à la confection des rôles des tailles des paroisses où ils trouveraient nécessaire de prendre cette précaution. Quelques plaintes qu'elle excite de la part des officiers des élections, elle fait un bien infini à tous les contribuables : c'est l'unique moyen de prévenir l'injustice et la vexation de certains habitants des paroisses, qui, par leur crédit, se veulent dispenser des charges, et d'empêcher les procès qu'ils font aux collecteurs qui ont assez de fermeté pour augmenter leurs taux, sous prétexte des abus qu'ils prétendent que ces derniers commettent dans la confection des rôles. Une légère diminution qu'un collecteur fait à un de ses parents, souvent par l'appréhension qu'il a de perdre un taux de taille considérable qu'il lui donnerait à cause de sa pauvreté, donne occasion à un habitant dont le taux a été augmenté de faire un procès au collecteur ; il excite même d'autres à se plaindre comme lui, et cela jette les collecteurs dans des frais qu'ils ne sont pas en état de supporter, et trouble toute la paroisse. Lorsque le rôle est fait par l'intendant ou par une personne qu'il a commis, ces riches habitants qu'on a cotisés aux sommes qu'ils doivent porter sont moins vifs, et enfin, s'ils forment des oppositions au rôle, comme elles doivent être portées devant MM. les intendants, ils examinent si, en eff'et, il y a quelque abus : ils y remédient et éteignent, par un ajustement, les procès dans leur source. Il est vrai que ce& expédients ôtent
quelques affaires aux élections : mais cette considération ne doit pas l'emporter sur le bien d'une infinité de malheureux que ces procès ruinent, ou qui se laissent condamner par le défaut de facultés pour les soutenir. Je fis, l'année passée, moi-même, en Berry, plusieurs des rôles des tailles, particulièrement dans les paroisses où je connaissais de la division et de ces bourgeois riches que les collecteurs n'osent cotiser qu'à des sommes très modiques, et ce travail me fit encore mieux connaître l'utilité de la permission qu'on a accordée à MM. les intendants. Si j'avais voulu écouter les collecteurs, j'en aurais fait encore davantage ; ils m'avouèrent naturellement qu'ils n'osaient toucher à de certains taux, et qu'ils craignaient qu'on ne les ruinât, si une autorité supérieure ne chargeait ces gens-là par proportion à leur bien. Je sais qu'il ne faut confier la confection de ces rôles qu'à des personnes dont la probité est connue, et je suis si difficile sur ce choix, que j'aime mieux souvent m'en donner la peine que de l'abandonner à des gens sur qui on peut avoir le moindre soupçon. J'y serai encore plus circonspect dans cette généralité, et je m'instruirai parfaitement de l'état des paroisses et des habitants qui y sont, avant que de commettre quelqu'un pour travailler à la confection d'aucun rôle, et je ne viserai point de ces rôles que je ne sois pleinement informé si les personnes qu'on augmentera peuvent supporter la charge qu'on leur donnera, et si la faveur n'aura point de part aux diminutions que je trouverai.
Lettre de Lamoignon de Courson, intendant de Guyenne, au duc de Noailles, à propos des arriérés restant dus. — 9 janvier 17 17.
(Arch. Gironde, G 3i/,5.)
... Ce qui fait la difficulté des recouvrements de l'élection de Bordeaux est que cette élection est entièrement perdue par la quantité de privilégiés qui y sont, étant permis à tous les bourgeois de Bordeaux de faire valoir la quantité de vignes qu'ils jugent à propos; et toute cette élection ne consiste presque qu'en vignoble : ainsi il n'y a dans les paroisses que des exempts, et la taille ne se paie que par les journaliers....
Mémoire sar la taille envoyé aux intendants par le contrôleur général Orry,
Février 1782.
(Arch. Gironde, G aGaS.)
Quoique les tailles soient portées à un point qui paraît excessif eu égard à l'état dans lequel se trouvent les provinces, à la difficulté des recouvrements, et au peu de faculté que les habitants de la campagne se trouvent avoir, soit en meubles, ustensiles de ménage et en bestiaux, cependant on peu t avancer avec certitude que l'on en pourrait augmenter encore le produit ou du moins en faciliter le recouvrement au point que les taillables pourraient supporter cette charge avec facilité... Le mauvais état des habitants de la campagne doit moins s'attribuer à l'excès des impositions qu'aux vices qui se trouvent dans la répartition qui s'en fait et dans le recouvrement...
Premier inconvénient de la taille, l'inégalité de la répartition par élections et paroisses.
11 est notoire que dans une même généralité les fermiers d'une élection paient la taille sur le pied du 5% 6" ou 7" de ce qu'ils rendent à leurs maîtres, lorsque dans les autres ils ne paient que sur le pied du dixième... On peut s'êtï-e trompé dans les premières répartitions qui ont été faites originairement et qui ont toujours servi de base et de règle à toutes les autres...
Ou bien les forces contributives des élections peuvent avoir changé, ainsi que celles des paroisses.
et outre cela il y a plusieurs autres circonstances qui concourent à. rendre cette répartition plus inégale.
Les vives sollicitations des seigneurs qui font tous leurs efforts pour faire ménager leurs terres et pour cacher aux intendants leur véritable situation.
Les intérêts particuliers des subdélégués, des officiers des élections et des receveurs des tailles qui mettent tout en usage et se servent de toutes sortes de prétextes pour procurer du soulagement aux paroisses dans lesquelles ils ont du bien ou qu'ils cherchent à favoriser par d'autres vues...
Il faudrait acquérir une connaissance exacte de l'état des paroisses, du nombre et des facultés des habitants.
Personne ne serait plus propre ni plus en situation de remplir cet objet que les officiers des élections : c'est une de leurs principales fonctions ; ils doivent faire de fréquentes visites dans les paroisses de leur département, mais ils ne les font point, d'ailleurs les uns
LA TAILLE igS
sont incapables de prendre de pareils éclaircissements, les autres sont intéressés à cacher la vérité, ainsi leur travail serait peu fidèle ; il est cependant vrai qu'il y en a d'intelligents et remplis de probité que l'on pourrait employer et en qui on pourrait prendre confiance. C'est à MM. les intendants à décider sur cela, mais qui que ce soit que l'on emploie, il serait toujours nécessaire de fixer les moyens dont on se servirait pour acquérir avec certitude les connaissances nécessaires.
Deuxième inconvénient, l'injustice de la répartition de la taille sur les habitants de chaque paroisse.
Cet abus est non seulement très commun, mais c'est le plus préjudiciable aux taillables, et celui qui opère le plus sûrement la ruine d'une infinité de paroisses.
Toute la subtilité et toute la malice de l'esprit humain s'exerce à faire faire cette répartition avec injustice. Le seigneur tout le premier cherche tous les moyens pour soustraire ses biens de l'imposition ; tantôt il fait valoir son bien par ses mains, tantôt il ne fait que feindre de le faire valoir, et ne trouvant pas son avantage à être son fermier lui-même, il le donne à ferme, et pour exempter son fermier de la taille, il cache son bail et autorise ce fermier à faire valoir sous son nom comme son agent et son homme d'affaires, et souvent un seul privilégié fait valoir ainsi plusieurs terres dans plusieurs généralités, quelquefois dans la même et dans différentes élections, ou bien il emploie toutes sortes de voies, caresses, menaces, pour obliger les collecteurs à ne taxer ses fermiers qu'à des sommes infiniment modiques, et afin d'imposer silence à la communauté et d'empêcher qu'elle ne se plaigne, il lui fait entendre qu'il s'intéressera pour elle auprès du subdélégué, du receveur des tailles, et de l'intendant même, pour lui faire obtenir des diminutions ou du moins pour empêcher qu'elle ne soit augmentée ; que si au contraire on lui résiste il fera augmenter les tailles de la paroisse. C'est ainsi que plusieurs tiennent les habitants de leur terre dans la servitude, et procurent par là à leurs fermiers des cotes modiques, ce qui va à la surcharge des autres habitants et cause leur ruine, en quoi l'on peut dire que ces seigneurs vont eux-mêmes contre leur propre intérêt en préférant un petit bénéfice passager au bien réel de leurs terres. En effet qu'arrive-t-il quand la taille est répartie avec justice et égalité entre tous les habitants ? ils se soutiennent, la culture des terres augmente, ainsi que le nombre des bestiaux, et les terres deviennent et plus peuplées et plus abondantes. Au lieu que, quand la protection ou la vexation ont lieu, les habitants surchargés de la taille succombent sous le poids des impositions, abandonnent leurs terres qu'ils ne sont plus en état de cultiver et abandonnent ensuite la paroisse même...
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Ce qui fait qu'au bout de 10 ou 12 ans des paroisses qui étaient très peuplées et en bon état se trouvent désertes, les terres incultes et les maisons abandonnées *...
Les subdélégués, les receveurs des tailles, les élus môme se servent des mêmes voies pour faire soulager leurs fermiers, ceux de leurs amis, et souvent ceux qui leur font des présents.
11 y a plus, les taillables entre eux mettent aussi tout en usage pour se procurer une cote faible, les plus riches se ménagent des voies pour tenir les collecteurs dans une dépendance servile, ils prêtent de l'argent à ceux qu'ils prévoient devoir passer à la collecte, et lorsqu'ils sont nommés collecteurs ils les menacent de les poursuivre s'ils ne diminuent pas leur cote. 11 faut joindre à cela les querelles particulières et les vengeances qui excitent les collecteurs, soit relativement à eux-mêmes, soit par complaisance pour leurs amis, ou pour ceux qui ont autorité sur eux, à surcharger injustement les taillables à qui ils en veulent, d'où naissent des procès en surtaux par devant les élus, et qui sont souvent portés par appel aux Cours des aides.
Troisième inconvénient, les procès en surtaux contre les collecteurs.
Comme ce sont les collecteurs qui sont les maîtres de la répartition des impositions de leurs paroisses, ce seraient eux seuls qui devraient être assignés à l'élection par ceux qui se croient trop taxés ; cependant ils y impliquent le syndic de la paroisse à qui ils dénoncent l'assignation qui leur est donnée, en le sommant de prendre leur fait et cause au nom de la paroisse : ce syndic garde souvent cet exploit sans le communiquer aux habitants, et d'autres fois il le remet à un procureur ; dans l'un et l'autre cas, l'élection qui accorde volontiers quelque diminution à celui qui s'est pourvu en surtaux, parce qu'il ne faut ni éloigner ni dégoûter le plaideur, condamne la paroisse à supporter les sommes dont elle a diminué le plaignant, et en tous les dépens, au moyen de quoi la paroisse devient responsable de la complaisance, de la malice et de l'injustice d'un collecteur, sans qu'elle y ait eu aucune part, sans qu'elle ait été instruite de ce qu'il a fait, et souvent même sans qu'elle ait eu connaissance du procès qu'on lui faisait.
Mais ce n'est pas tout : le collecteur ou le syndic entêté fait interj eter appel de la sentence de l'élection à la Cour des aides, il instruit de nouveau le procès avec grand appareil et à grands frais, et la communauté est ordinairement condamnée en tous les dépens, en sorte que pour une pistole ou deux qu'un collecteur a mal à propos
Tout ce passage, très juste, est directement inspiré de Bois-Guillebert.
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imposée de trop sur un taillable, la communauté se trouve condamnée en 12 ou i5oo 1. de frais et dépens....
Abus du recouvrement. — Le changement des collecteurs.
Un des principaux abus du recouvrement consiste en ce qu'il se fait par nombre de collecteurs, qui changent toutes les années, d'où il arrive que comme les collecteurs ne finissent pas leur recouvrement dans une, deux, ni trois années, et que l'on en nomme au moins 2, et souvent 3 ou 4 pour une même paroisse, il se trouve dans une paroisse i5 ou 20 habitants occupés aux recouvrements, et exposés à des contraintes fréquentes de la part des receveurs des tailles, ce qui les dérange de la suite de leurs affaires particulières, de leur commerce, et même de la culture de leurs terres, et ce qui les expose à des emprisonnements et souvent à une ruine totale.
Consommation des deniers saisis.
Lorsque les collecteurs sont partie dans une discussion de biens de taillables, les élus ordonnent la consignation des deniers des choses saisies, et il se fait tant de frais pour la distribution de ces deniers que les collecteurs, bien loin d'en toucher quelque chose, sont encore condamnés à des frais et à des dépens qui les ruinent.
Abus provenant de Vimmensité des frais.
Il est inutile d'entrer dans le détail des abus qui se commettent par rapport aux frais, il suffit de dire, en général, qu'il s'en fait dans plusieurs généralités de très considérables, souvent inutiles et infructueux, mais toujours très à charge aux contribuables ; on ne peut chercher avec trop de soins les moyens de les diminuer, et de faire tomber les frais indispensables sur les contribuables de mauvaise volonté seulement, qui sont les plus en retard de payer, quoique aisés.
Une observation générale à faire, c'est qu'un nombre considérable d'habitants de la campagne se retire dans les villes abonnées ou tarifées, ce qui ôte à la culture des terres les ouvriers ordinaires et surcharge les villes d'habitants, et c'est encore un abus qu'il est important de réprimera
I. En d'autres termes, aucun progrès n'a été réalisé à cette date; les choses sont encore, en 1733, telles qu'elles étaient au commencement du siècle, et telles qu'elles étaient sous Golbert.
Lettre de Boucher, intendant de Bordeaux, au contrôleur général, lui accusant réception de l'arrêt dn Conseil du 7 juillet 1733 et lai exposant les difficultés d'exécution dudit arrêt. — 17 août 1783.
(Arch. Gironde, C 2G25.)
Il serait à souhaiter, pour faire exécuter cet arrêt dans toutes les paroisses, qu'on pût proposer des gens qui guidassent les collecteurs dans cette première opération ; mais les élections sont trop étendues et il faudrait employer trop de commissaires qui ne se transporteraient pas dans les campagnes sans demander paiement de leur travail, et pour se bien acquitter de cette opération il faudrait aller sur les lieux, sans quoi elle se ferait fort imparfaitement. Les collecteurs sont assez en usage de distinguer dans les cotes ce qui regarde les biens des taillables et ce qui concerne les fermes ; mais cela n'est pas général, et la plupart ne sachant ni lire ni écrire sont obligés de s'en rapporter à des scribes qui sont les maîtres de les tromper quand ils veulent favoriser quelque taillable. On peut cependant faire aider les collecteurs dans l'exécution de cet arrêt par les ofQciers des élections et par les subdélégués, auxquels, indépendamment de ce que je vais écrire à ce sujet, je prescrirai les moyens de faire exécuter l'arrêt dans un grand nombre de paroisses, et ce qui ne pourra se faire sous leurs yeux pour l'année prochaine se fera dans la suivante. A l'égard des états prescrits par l'arrêt du Conseil de 1688, on a tenté diverses fois d'avoir de pareils états ; on n'en a eu qu'une partie, et ils étaient si mal rédigés et si peu sincères que ce travail a été abandonné toutes les fois qu'on l'a entrepris, parce qu'on n'en pouvait tirer aucun secours. Le peuple s'imagine toujours en pareille occasion qu'on ne demande des éclaircissements que pour augmenter ses charges.
Mémoire anonyme sur la taille tarifée. — 1785. (Arch. Gironde, G 2635.)
... Les collecteurs dans la confection du rôle de la taille ne se sont conformés en aucune façon à l'arrêt du Conseil du 7 juillet 1783. Quand on leur a demandé raison de cette contravention, ils ont répondu que le scribe qui l'a fait leur a dit que cela n'était point nécessaire, et que le rôle serait trop gros.
Il y a des officiers qui font ordinairement des rôles, les collecteurs sont dans l'usage de s'adresser à eux pour cela, et lorsque la minute est faite, on la donne à copier à des scribes ; les collecteurs s'adressent plus volontiers à un élu qu'à une autre personne, parce qu'ils se persuadent qu'vm rôle étant fait par une telle personne, le collecteur n'a point à craindre d'être attaqué en abus.
Dès que pareilles personnes se mêlent de faire des rôles, l'arrêt du Conseil ne s'exécutera pas, leur intérêt y résiste : en faisant les rôles à l'ordinaire, l'on en fera deux et jusqu'à quatre par jour pour des paroisses d'une médiocre étendue : c'est autant de la, i^, 20 1. qu'on gagne par jour pour chacun, au lieu qu'un rôle fait avec les détails ordonnés par l'arrêt occupera pendant quatre jours et plus.
Gomme la plupart des collecteurs ne savent ni lire ni écrire, même ceux qui le savent ne le sachant que très imparfaitement et ignorant les calculs, ces gens-là ne feront jamais des rôles avec les explications demandées dès que le scribe ou l'officier qui en fait leur dira que cela n'est point nécessaire : le collecteur y trouve son compte, il lui en coûte moins pour la confection, il fait un moindre séjour, par conséquent moins de dépense, et se détourne moins de ses affaires.
Dans l'élection de Bordeaux où les taillables ont moins de fonds que dans d'autres, les collecteurs doivent être plus instruits qu'ailleurs des fonds qui appartiennent aux taillables, de la nature et qualité ; quelques-uns le savent, mais ne le savent pas précisément : il n'y a que ceux qui lèvent des rentes pour les seigneurs de fiefs ou d'autres employés aux arpentages qui en aient la plus grande connaissance.
Quant aux rôles tarifés, les collecteurs ne les feront jamais sans le secours des commissaires qui les guident, et les commissaires n'y sauraient parvenir tant que les rôles ne seront point faits de la manière prescrite par l'arrêt du Conseil : sans ce secours, il faut assembler les paroisses ou du moins les principaux habitants, et se porter sur le lieu ; les habitants ne donneront la contenance et la valeur des terres qu'imparfaitement, quand ils le sauraient, par la raison qu'ils sont intéressés à ne point donner des éclaircissements justes. 11 faudra donc faire des arpentements : et cette opération causerait une nouvelle dépense qui serait considérable. Les principaux conviennent de la justice des motifs qui portent à faire des rôles tarifés ; cependant cette nouveauté les alarme.
Quand un commissaire sera sur le lieu, il ne peut travailler que le dimanche ou les jours de fête ; s'il veut travailler les jours ouvrables, il assemblera avec peine les paysans, car il en faudrait avoir de toute espèce, parce qu'il les empêchera de travailler; s'il ne travaille que les
igS RECUEIL DE TEXTES SUR LES IMPOTS DIRECTS
jours fériés, la commission sera longue, le rôle se fera tard ; d'ailleurs on ne peut avoir un assez grand nombre de commissaires.
11 est difficile de savoir la contenance des fonds sans un arpentement, à moins de vouloir faire un ouvrage imparfait; l'estimation des fonds a ses difficultés qui obligent à faire nombre de subdivisions, et si ces estimations ne sont pas justes, on tombera dans l'arbitraire qu'on voudrait abolir ou réformer....
... 11 faut distinguer dans l'estimation le fonds chargé d'une agrière ou champart d'avec celui qui ne paie qu'une simple rente ou menu cens au seigneur. Ces redevances sont plus ou moins fortes et exigent autant d'estimations dilTérentes. Cette estimation porte autant sur la vigne, le pré, le bois taillis, que sur les terres qui se laboureut.
La terre de meilleure qualité, semée pour l'ordinaire en froment, n'a pas la même valeur dans toutes ses parties : dans une pièce de terre de dix journaux, une seule partie sur six vaudra autant ou plus que les cinq autres. Une terre semée en seigle vaudra plus par la même raison qu'une terre semée en froment. Dans les prés hauts et dans les prés bas ainsi que dans les vignes, les mêmes différences se trouvent, d'où il résulte une infinité de diftérences dans les évaluations. Un taillable, avec du fonds, qui a ses affaires dérangées par des dettes, ne doit pas être autant imposé avec la même quantité de possessions que le taillable qui a de l'aisance.
Les taillables interrogés comment ils s'y prenaient pour imposer la taille avec justice sur toutes ces difficultés disent qu'ils font toutes ces considérations autant que leurs lumières le leur permettent, mais d'une manière imparfaite.
Si le tarif n'est que pour une année, la taille variera chaque année, et le tarif sera fait suivant le caprice ou suivant le peu de connaissance du collecteur: une année, la surcharge sera pour les fonds, une autre année pour l'industrie ; si l'industrie est chargée, l'imposition de cette partie ne se paiera pas, parce que l'artisan de la campagne est très peu de chose; si le fonds est trop chargé, la taille se paiera difficilement. Si le collecteur d'une année est obligé de suivre le tarif du collecteur qui l'aura précédé et qu'il ne trouvera pas bon, ce collecteur sera gêné, dira qu'il ne peut faire qu'une répartition injuste, et devant répondre du recouvrement, il fera des changements. En supposant que le tarif fait en premier lieu doive être suivi, si ce tarif n'est pas juste, il y aura une surcharge perpétuelle sur les fonds ou sur l'industrie.
Si la contenance des fonds n'est pas exactement marquée, un taillable qui verra dans le rôle qu'on lui donne plus de fonds qu'il n'en a attaquera le collecteur en abus, parce qu'il prouvera l'abus à l'inspec-
tion du rôle : le collecteur ne saurait l'éviter qu'en marquant cette contenance exactement, et c'est ce qu'il ne saurait faire si l'opération n'est précédée d'un arpentement.
Un taillable paie une pistole de taille, et cela pour une petite pièce de pré ou de vigne qu'il aura en propre, pour ce qu'il gagnera à travailler pour autrui, pour un cheval qu'il louera à la journée, pour quelque autre industrie qu'il aura: ce paysan qui a accoutumé de payer cette pistole sans se plaindre autrement, ne paiera qu'avec peine cette même pistole quand il verra sur le rôle qu'il paie 6 1. pour ses terres, I 1. pour son cheval, 2 pour ses vaches, le reste pour son industrie particulière, et quoique le tout rassemblé ne monte qu'à une pistole, on est persuadé que, pour faire diminuer sa cote, il vendra son cheval et ne s'occupera plus de l'industrie qui lui donnait quelque revenu.
De ces observations il résulte que le projet de taille tarifée n'est pas impossible dans son exécution en la confiant à des commissaires habiles et désintéressés : et encore sera-t-elle difficile.
Sans cela, les collecteurs sont incapables de la faire par eux-mêmes par les raisons qu'on a marquées.
Mais on ne saurait avoir des commissaires pour toutes les paroisses ni en donner chaque année.
Cette opération sera coûteuse :
1° Pour les commissaires, s'ils vont sur les lieux ;
2" Pour les collecteurs : les rôles seront d'un volume plus grand, il faudra une plus grande quantité de papier pour le brouillard et de papier timbré pour les expéditions, le salaire des scribes doublera au moins, tel rôle qui se faisait pour une pistole en coûtera deux ;
3° Le collecteur qui se déplace fera un plus long séjour dans le chef-lieu de l'élection ou dans celui où il a accoutumé d'aller pour faire son rôle, dépensera plus d'argent au cabaret et sera détourné d'autant de la culture de son bien.
Quant à la seule exécution de l'arrêt du Conseil, on la croit absolument nécessaire, du moins pour la principale partie, qui concerne la qualité des propriétaires, la quantité et contenance de leurs fonds, le nombre des charrues, parce que renonciation de ces choses, faite même sommairement, gêne le caprice ou la malice des collecteurs et les contient dans les injustices qu'ils auraient intention de faire... Les taillables conviennent de ce point.
aOO IlECUEIL DE TEXTES SUR LES IMPÔTS DIRECTS
Modèle de rédaction de rôle pour la taille tarifée. (Arch. Gironde, G aCSi.)
Industries : 3 d. pour 1. de leur produit, celles des journaliers étant réglées sur le pied de i5o journées estimées à raison de 7 sols, qui est le prix de la paroisse, et celle des artisans et gens de métier, sur le pied de 300 journées estimées à différents prix, suivant la différence des arts et métiers et la capacité des ouvriers.
Pour les professions, 3 d. pour livre de ce qu'elles peuvent produire annuellement.
Pour le commerce, 1 sol pour livre du produit des fonds que les taillables ont dans ledit commerce, ledit produit pris sur le pied du ao* denier du capital.
Pour les maisons et leurs dépendances, 3 sols pour 1. de ce qu'elles rendent de loyer, ou de ce qu'elles sont estimées pouvoir être louées, déduction faite du quart pour les réparations.
Pour les locataires, 3 deniers pour livre du prix de leurs locations.
Nous nous sommes déterminés à taxer les locations des maisons, bien qu'il soit apparent qu'elles soient une charge plutôt qu'un revenu, parce qu'il y a des taillables qui vivent avec assez d'aisance pour devoir payer quelque imposition, et qu'on ne peut cependant imposer que comme locataires, leurs facultés n'étant pas connues ; d'ailleurs la taxe sur ce pied est si modique qu'elle ne saurait être préjudiciable.
Pour toutes les espèces de biens exploités par leurs propriétaires, 2 sols pour 1. de leur produit (ce qui fait i sol pour la propriété et r sol pour l'exploitation), déduction faite du quart sur la cote de propriété pour ceux sujets à des réparations comme les moulins, forges, tuileries, etc.
Pour ceux exploités par autrui, suivant la portion que les propriétaires se sont réservée dans le produit ; si c'est moitié, i sol pour le propriétaire et i sol pour l'exploitant ; si deux tiers, 16 deniers pour le propriétaire, 8 d. pour l'exploitant ; même proportion pour ceux qui sont exploités au quart ou à moins. Au cas ou l'exploitant sous-ferme, il est taxé à 3 d. pour 1. du produit des fonds sous-fermés : c'est dans ce cas seulement que les fonds supportent au-delà de 2 sols pour 1.
Les bestiaux sont taxés sur la tête des métayers et chepteliers, sauf à ceux-ci à se faire faire raison par les propriétaires, conformément à la décision de M. le Contrôleur général, savoir : le bœuf, i5 sols ; la vache, le cheval ou la jument, 10 sols ; le mulet, 5 sols ; l'âne, 3 sols ; le porc, 2 sols ; brebis, moutons, chiens, 6 deniers ; une ruche à miel, i sol.
Les rentes foncières au-dessus de 3 1. et les dettes des taillables bien prouvées sont déduites sur la cote de propriété à raison de i sol pour 1.
Les taillables auxquels il est dû sont taxés à raison de i sol pour livre des renies et intérêts qu'on leur fait.
Les biens que les ecclésiastiques, gentilshommes et autres privilégiés font valoir en vertu des règlements sont détaillés dans le rôle comme les autres fonds, mais y sont seulement employés pour mémoire.
Les privilégiés faisant valoir des fonds au-delà de leur privilège sont taxés pour l'exploitation de ces fonds sur le pied ci-dessus des fermiers et métayers.
Les fonds situés hors la paroisse pour lesquels les taillables sont compris dans le présent rôle, ayant satisfait aux règlements, ont été évalués sur ce qu'ils peuvent produire, et leur évaluation est portée dans les cotes desdits taillables.
Les taillables non déclarants ont été taxés sur les déclarations faites par d'autres de leurs biens et facultés avec un tiers en sus de leur cote comme amendes, pour n'avoir pas fourni de déclaration : les faux déclarants, au double de ce qu'ils devaient naturellement supporter.
Les exploiteurs à prix d'argent, à i % <i6 leur prix fait, outre le taux de leur industrie de journalier.
Les valets à gages, à 2 '/„ du montant de leurs gages.
Les taillables non domiciles de cette paroisse et qui y possèdent des fonds, ont été imposés pour ces fonds pour n'avoir pas pu justifier qu'ils en paient l'imposition dans la paroisse de leur domicile.
Évaluation du revenu des fonds :
Le journal de vigne i" classe i5 L
Le journal de terre labourable i" classe 10
Le journal de pré 1 5
Le journal de bois taillis 3
Le journal de vimière 10
Le journal d'aubarède i*"" classe i5
Le journal de châtaignier , 10
Et comme la somme qui résulte de la répartition faite sur les règles et le tarif ci-dessus est moindre que la susdite somme de 1000 1. (à quoi la paroisse est imposée) de 200 1., nous avons augmenté les cotes de chaque taillable, sous la dénomination de seconde répartition, à raison de 5 sols pour 1. de la première...
Lettre d'Orry, contrôleur général, à Boucher, intendant de Bordeaux, relative à rimposition des bestiaux. — 7 janvier 1788.
(Arch. Gironde, C 3626.)
Je suis informé que plusieurs commissaires chargés de faire des rôles de taille proportionnelle font difficulté d'y taxer les bestiaux : leurs raisons sont que les fonds étant taxés, ce serait un double
emploi que de charger d'une nouvelle imposition les bestiaux dont la nourriture et l'entretien sont pris sur le produit de ces mêmes fonds : ils craignent aussi que ces sortes de taxes ne dégoûtent les habitants de la campagne d'avoir des bestiaux ; enfin il leur paraît difficile d'en déterminer le nombre d'une manière fixe, surtout par rapport à certaines espèces, comme les moutons et brebis, soit par la difficulté de les compter, soit parce que ce nombre est sujet à une variation continuelle.
Je pense au contraire que les taillables devant contribuer à proportion de toutes leurs facultés et de tout ce qui peut leur produire quelque profit, il n'est ni juste ni praticable d'y soustraire une portion aussi considérable de leurs biens, et qui pour le plus souvent est celle dont ils retirent le plus d'avantages. On taxe celui qui a des prairies sur le pied du produit qu'il en tirerait s'il en vendait la récolte ; mais celui qui, au lieu de vendre ses foins, les fait consommer par des bestiaux, fait sur leur nourriture un nouveau profit en proportion duquel il doit contribuer. Il ne serait pas juste que deux propriétaires de domaines d'une égale étendue, dont l'un est couvert de bestiaux tandis que l'autre en est dégarni, payassent également, puisqu'il est certain que le produit qu'ils en retirent est différent du tout au tout. Personne ne sent plus que moi combien il est important de ménager ceux qui s'industrient pour abonner leur fond en y mettant un plus grand nombre de bestiaux, et de ne point dégoûter les habitants de la campagne de cette nature de biens, que je regarde comme leur principale ressource, par la crainte d'une imposition trop forte : ce sont là les principaux motifs qui me font désirer l'établissement d'une taille proportionnelle. En effet lorsque la taille est entièrement arbitraire, le collecteur qui n'ose l'asseoir sur les habitants les moins aisés et dont les fonds sont mal cultivés, dans la crainte de n'être pas payé, la rejette entièrement sur les habitants et les fermiers les plus aisés, s'il n'est arrêté par quelque motif de faveur ou de crainte... surtout sur ceux qui ont le plus de bestiaux parce que c'est de tous les effets celui qui est de plus facile discussion pour assurer son recouvrement ; c'est ce qui a été reconrm dans nombre de paroisses dans lesquelles par l'opération du tarif les fermiers et principaux laboureurs se sont trouvés considérablement diminués quoique tous leurs bestiaux aient été taxés... Le simple habitant n'ose acheter quelques vaches, quoique très nécessaires pour la subsistance de sa famille, parce que dès lors il donne une idée avantageuse de son aisance, et que le collecteur qui sent son recouvrement plus assuré, lui donne souvent une augmentation plus forte que le profit qu'il pourrait tirer de ses vaches : mais lorsque cet habitant verra qu'une vache qui peut lui produire un bénéfice de lo 1. et plus par an ne
fait augmenter sa taille que de lo sols, sans qu'il puisse craindre ni jalousie ni inimitié, je suis persuadé qu'il ne sera point détourné d& se procurer cet avantage par la crainte d'une aussi légère imposition.
Orry se prononce ensuite aussi pour l'imposition des bestiaux servant au labourage, et expose que les marchands de bestiaux ne doivent être taxés que par rapport au fond qu'ils ont dans le commerce et pour leur industrie.
Ce serait donner dans une autre extrémité que de rejeter toute la charge sur les seuls fonds : outre qu'une telle répartition ne serait plus proportionnée aux facultés des taillables, il y a beaucoup de pays où il ne serait pas possible d'asseoir la taille si les fonds seuls y contribuaient sans avoir égard au produit des bestiaux qui fait le principal objet du commerce et du revenu des habitants ; ce qui a été si bien reconnu que, même dans les endroits où la taille est réelle, on a été obligé d'y faire contribuer les bestiaux, dont on fait tous les ans une estimation séparée que l'on appelle compois cabaliste...
Circulaire de Papillon de Fontpertuis, receveur des tailles, aux collecteurs. Bordeaux, 27 octobre 1741-
(Arch. Gironde, C 3i88.)
... Et comme il est des gens qui font métier d'en entreprendre beaucoup (de rôles), ne vous y amusez pas ; adressez-vous à quelque autre qui le puisse faire d'abord ; mais surtout que ce ne soit qu'à d'honnêtes gens, qui ne mésusent pas de votre facilité ; enfin, comme, malgré ce que je vous recommande, vous pourriez cependant négliger de vous presser, je vous avertis que, pour être sûr de la diligence que je vous demande, je fais rouler par les paroisses des porteurs de contraintes, avec ordre d'arrêter et d'emmener ici en prison tous les collecteurs qu'ils trouveront ne travaillant pas à s'acquitter de leur devoir.
... L'animosité dans les uns, la crainte ou la faveur dans les autres, quelquefois la négligence, vous font ordinairement connaître mille injustices, en accablant les pauvres et vos ennemis pour soulager vos parents, vos amis et les riches ; il arrive même que certaines gens, qui s'emparent ordinairement de la faction des rôles, se rendent maîtres des collecteurs, et, par ce moyen, de la distribution des tailles qu'ils font à leur fantaisie, se cotisant eux-mêmes ce qui leur plaît, aussi bien que leurs parents et amis, pour surcharger les autres, ce qui cause ordinairement des non-valeurs considérables aux collecteurs, après avoir néanmoins réduit les misérables à l'aumône par les poursuites
3o4 IIEGUEIL DE TEXTES SUR LES IMPÔTS DIRECTS
faites contre eux sans raison, contre l'équité, et sans aucun fruit pour les collecteurs t manœuvre horrible devant Dieu et devant les hommes, que vous devez éviter en vous consultant de bonne foi entre vous sur ce que chacun des taillables peut porter en conscience, proportionnellement à ses facultés, sans laisser la liberté à celui qui fera votre rôle de se mêler d'autre chose que d'écrire ce que vous aurez trouvé juste entre vous ; sur quoi je ne puis me dispenser de vous dire que les collecteurs qui peuvent être convaincus de mauvaises pratiques, aussi bien que ceux qui auront fait les rôles et qui ne pourront disconvenir de les avoir faits à leur volonté, seront châtiés rigoureusement.
Lettre de M. de Tourny, intendant de Bordeaux, à M. de Fulvy, intendant des finances. — 12 novembre 1743.
(Arch. Gironde, G 33i5.)
... Il y a 12 ans, on faisait les rôles (de taille) sans aucune énonciation des causes qui donnaient lieu aux cotes ; M. le contrôleur général fit rendre un arrêt, le 7 juillet 1783, qui ordonnait, en conformité d'un autre du 28 février 1688, que les objets sur lesquels porteraient principalement les cotes de taille seraient exprimés dans lesdites cotes. Au lieu de tenir la main à ce que les collecteurs satisfissent avec quelque exactitude aux dispositions de l'arrêt, on s'est contenté de les en voir faire le semblant, de façon qu'ils n'ont porté dans les cotes, à leur fantaisie ou à celle des contribuables, que la moitié, le tiers, le quart, quelquefois le dixième des objets, au point que tel est employé pour 10, i5, 20 journaux, seterées ou cartellées, qui en possède ou exploite 4o, 60, ou 80. Les collecteurs n'ont pas été plus exacts sur renonciation des labourages, ou des lots de bestiaux y servant. Ils ont porté à une paire de vaches ceux qui étaient à une paire de bœufs, ou à 2 bœufs ceux qui étaient à 4 ou à 6. Souvent ils n'en ont point exprimé où il y en avait, et, indépendamment de renonciation de la quantité de terrain, ou de la quantité de bestiaux, ils ont continué la taille à peu près telle qu'elle était auparavant, ou s'ils y ont fait des changements, c'a été par passion et non par justice. Tel est le désordre où sont les choses dans cette matière, désordre qui a influé sur la répartition du dixième, établi en cette généralité au marc la livre de la taille, et qui dérobe bien des connaissances qui pourraient servir à arranger cette imposition comme elle doit être.
LA TAILLE 2o5
Mémoire de Bonrriot, subdélégué de Bazas. — Novembre 1743. (Arch. Gironde, G 2/420.)
Après avoir exposé de grandes inégalités dans l'assiette de la taille et de graves abus de la part des porteurs de contraintes et de leurs archers, « espèce de vermine qui dévore les contribuables », Bourriot continue ainsi :
Les porteurs de contraintes, arrivant dans les paroisses, sont tenus par les règlements de se faire représenter les rôles de la taille, de faire le calcul des sommes que le collecteur aura reçues des redevables, de distinguer entre ceux-ci les plus haut taxés qui sont en reste, de décerner contre eux par préférence des billets de contrainte, de leur apporter eux-mêmes, ou leurs archers, ces billets de logement, de s'établir en garnison chez eux, d'y loger et d'y demeurer jusqu'au paiement des impositions, de se faire payer parles redevables des frais de leurs journées, avec défense de les prendre sur les deniers de la recette ni de les recevoir des mains des collecteurs ; mais, au préjudice de ces règlements, on voit tous les jours les porteurs de contrainte arrivant dans une paroisse aborder dans un cabaret, y appeler les collecteurs, se faire représenter pour la forme les rôles des impositions, et exiger du collecteur même les frais de trois ou quatre journées par avance, sans apporter aucun billet de contrainte chez les redevables, qui, faute d'avertissement, ne pensent point à payer leur cote ; et lorsque dans la suite ils se présentent au collecteur pour s'en acquitter, celui-ci refuse de recevoir l'argent s'ils ne commencent par payer des frais ignorés, réitérés souvent, et devenus si énormes qu'ils excèdent quelquefois le montant de la taille.
Bourriot exprime ensuite le vœu qu'on emploie envers les contribuables en retard la voie de l'exécution mobilière, aiguillon qui presserait les contribuables de s'acquitter.
Observations anonymes sur l'instruction envoyée aux contrôleurs du dixième. — i744-
(Arch. Gironde, G 3oiG.)
... Il n'est que trop vrai que les rôles des tailles de l'élection de Périgueux ont été faits pour la plupart jusqu'à présent avec la dernière négligence, pour ne rien dire de plus. En voici la raison, et de ce qui se passe en Périgord à ce sujet :
206 RECUEIL DE TEXTES SUIl LES IMPÔTS DIRECTS
La plupart des collecteurs sont des gens grossiers et illettrés qui, ne sachant pas eux-mêmes former leurs rôles, s'adressent pour cet effet à des écrivains de campagne qui savent à peine former les lettres, ignorants dans la connaissance des règlements et mandements, et qui par conséquent, n'en peuvent ni comprendre ni suivre le sens. Ceux qui viennent à Pcrigueux faire former leurs rôles touchent à peine les portes de la ville qu'ils sont obsédés par des troupes d'émissaires, valets, servantes d'auberge, artisans de l'un et l'autre sexe, qui, poussés par l'espoir d'une petite rétribution promise, entraînent les collecteurs dans des bureaux suspects, remplis par de mauvais •écrivains dont l'esprit de cabale et la soif de l'argent font peut-être tout le mérite ; et c'est de ces bureaux que sortent des ouvrages dignes /des mains qui les ont travaillés : nulle observation des règlements, une quantité infinie d'omissions dans le dénombrement des fonds, sur le nombre des paires de bœufs, sur les industries ou métiers,... rien n'est détaillé, tout est violé. MM. les officiers de l'élection devraient y tenir la main, mais il leur suffit de calculer un rôle et d'y trouver l'imposition juste pour leur donner lieu de le vérifier, sans donner leur soin à corriger les défauts essentiels dont ces rôles sont remplis. Il est pourtant un petit nombre de scribes experts qui. dans la formation des rôles, tâchent au tant qu'ils le peuvent de se conformer aux règlements : ils travaillent peu, et, malgré leur expérience, ils ne travailleront jamais beaucoup, tant que les scribes ignorants, leurs 'émissaires et leurs honteux manèges ne seront point réprimés.
Lettre de Le Roy, secrétaire général de l'intendance de La Rochelle, à Dupin des Lèzes, secrétaire général de celle de Bordeaux, relativement à la substitution des garnisaires aux huissiers. — 9 juin 1744.
(Arch. Gironde, G 2687.)
... Il n'est plus question, grâce au ciel, de travail d'huissier dans <îette généralité ; l'antipathie de M. l'intendant pour ces insectes a mis les paroisses à l'abri de leur pillage ; nous nous servons de garnison dont nous nous trouvons fort bien, et cette espèce de compagnie franche est si à découvert que, par honneur ou par crainte, elle n'ose s'exposer à la douche, qui serait forte si elle y donnait lieu. J'ai l'honneur de vous envoyer l'ordonnance rendue pour l'établissement de ces garnisons ; elle a été très bien reçue au Conseil, les élections qui ont voulu représenter le tort que cela faisait à leur juridiction ont été éconduites, et celles qui ont voulu parler trop
haut ont été tancées au Conseil. Les poursuites de ces garnisons se font pour la rentrée des deniers de la capitation et autres impositions extraordinaires, et les receveurs des tailles ont soin de donner quittance pour la taille; cette forme a été approuvée par M. le contrôleur général ; ainsi nous marchons sûrement, et nous voyons avec plaisir que les frais qui étaient exorbitants sont considérablement diminués ; nous avons même réduit à 3o s. la taxe du chef de garnison, parce que, l'établissement fait, la chose est devenue plus aisée.
Lettre de Delpy, receveur des tailles de l'élection de Périgueux, à l'intendant de Bordeaux, sur les abus des garnisaires et porteurs de contraintes. — i4 juillet 1744-
(Arch. Gironde, C 2682.)
... Les porteurs de contraintes et fusiliers devraient recevoir leur salaire des redevables chez lesquels ils ont logé sur les billets de logement donnés par les collecteurs ; mais, au lieu de se conformer à cet article du règlement de M. Boucher du l^ février 1726, les porteurs de contraintes sont presque toujours payés par les collecteurs ; de là il résulte deux grands inconvénients : le premier est que le collecteur, pour faire ces sortes de paiements, emploie l'argent de sa collecte, ce qui diminue d'autant les remises qu'il fait chaque mois en mon bureau ; le second, que le collecteur pour avoir son remboursement de son avance fait faire un état ou procès-verbal dans lequel chacun des redevables est compris pour des sommes plus ou moins fortes suivant le caprice, l'amitié ou l'inimitié du collecteur ; d'ailleurs, cet état n'étant ni vu ni vérifié de personne que par les deux parties intéressées qui sont le collecteur et le porteur de contraintes, tous les deux également suspects et souvent fripons, contient des sommes exorbitantes et infiniment au-dessus des frais qui devraient légitimement être payés eu égard au séjour du porteur de contrainte dans la paroisse. Il y a plus, c'est que de cette façon les redevables ignorent souvent d'avoir subi la contrainte jusqu'au moment qu'ils paient : alors le collecteur leur présente plusieurs verbaux dans lesquels ils sont compris pour des taux ^très forts et qu'on leur retient de préférence ; toutes les mesures prises par le receveur des tailles pour corriger ces abus ont été inutiles, chaque collecteur lui ayant toujours répondu que c'était un usage qu'ils avaient vu toujours établi dans leurs paroisses, et qu'ils ne pouvaient faire autrement que de s'y conformer.
ao8 RECUEIL DE TEXTES SUR LES IMPÔTS DIRECTS
Instructions de Chauvelin, intendant d'Amiens, aux commissaires des tailles (7)
sur l'établissement de la taille proportionnelle. — 3i octobre i744-
(Arch. Somme, C iiii.)
Je remarque, Messieurs, sur l'établissement de la taille proportionnelle fait dans toutes les élections, trois grands défauts presque généraux : les déclarations n'y sont ni justes ni sincères ; les évaluations ne le sont pas davantage, parce qu'on s'en est rapporté absolument, ou aux baux, qui souvent ont des contre-lettres ou pots-de-vin, sans même se les faire représenter, ou aux déclarations, sans aller sur les lieux et y rester assez longtemps pour les vérifier ; enfin les rôles ne sont ni uniformes ni assez détaillés, et l'on voit clairement que la plupart sont faits sans principes, sans connaissance locale, ou par des mercenaires à qui l'on en abandonne le soin, ou par quelques élus dans leur cabinet, au lieu d'être faits par eux sur les lieux, comme l'ont fait ceux d'entre vous à qui je rends justice sur leur zèle et leur travail. Tous ont vu cependant, par mes précédentes lettres et instructions, ce qu'il y avait à faire de votre part pour remplir en cela les vues du Conseil, le devoir et les fonctions de vos charges, et les vœux des peuples, en les soulageant au moins par une répartition exacte et proportionnée à leurs facultés, si on ne peut le faire encore par une diminution de leurs impôts. Je viens donc le répéter ici, pour n'avoir pas à me reprocher d'avoir manqué en rien au devoir de mon emploi, et je ferai moi-même les rôles dans quelques paroisses et sur les lieux pour vous en donner l'exemple. J'en ferai faire aussi par mos subdélégués et les receveurs des tailles : heureux si nous pouvons tous, ainsi que vous, consommer un ouvrage aussi utile aux peuples, qui sont nos compatriotes et nos frères, et méritent d'autant plus notre attention qu'ils sont la partie la plus nombreuse, la plus importante et la plus souffrante de l'État.
Le premier point est de faire partout des rôles uniformes, et, pour cela, de réduire tous les biens et tous les revenus de toute espèce, tant en propre qu'à ferme, terres, bois, prés, moulins, étangs, industrie et commerce, en prisées de dix livres en argent ; et, comme il y a eu sur cela des variations, non-seulement entre le travail des élections, mais entre celui des élus de chacune, il faut entrer sur cela dans le détail, pour que l'opération soit la même partout.
Les uns ont mis indistinctement un ou deux arpents de terre pour former une prisée, sans considérer la valeur et la culture différentes des terres d'un même canton, dont les unes valent souvent le
double, le triple ou le quadruple des autres ; quelques-uns s'en sont rapportés aveuglément, ou aux baux, ou aux déclarations, ou aux discours des paysans ; d'autres, que je ne veux pas nommer, ont laissé faire les rôles par les collecteurs, ou des gens attitrés pour les faire dans chaque élection, et les ont vérifiés sans examen et sans avoir jamais été dans la paroisse pour y constater la quantité, la nature, la valeur des terres, bestiaux, métiers, commerce et industrie. On a, dans quelques élections, trop chargé le commerce, les bestiaux et l'industrie, et on ne les a point du tout imposés dans d'autres. J'ai vu des élus faire des évaluations purement arbitraires sur l'opinion publique et la leur propre, et opérer en conséquence, sans vouloir se concerter avec leurs confrères pour la faire uniforme ; d'autres n'ont fait nulle différence entre les terres aux champs, et les jardinages, les terres à blé, à seigle, à avoine, lin et chanvre, les prés hauts et bas, les bois bons, médiocres et mauvais, les bestiaux des hauts et bas pays, etc.
L'intendant présente ensuite des règles pour réduire tous les biens et revenus ou prisées de 10 livres, et asseoir la taille en conséquence, pour obtenir des déclarations des habitants et procéder aux. vérifications, pour surtaxer en cas d'entente entre les habitants pour dissimuler leurs facultés, afin de provoquer des plaintes et des dénonciations qui amènent des vérifications et procurent successivement la connaissance de toutes les facultés de la paroisse ; et, à ce propos, il signale à l'attention des commissaires une fraude des plus curieuses :
On prétend qu'il y en a qui, malgré le rôle arrêté par l'élu de quartier, en font un autre tout différent, sur lequel les taillables se font entre eux la répartition, et payent en conséquence sur celui-là, sans égard au véritable rôle... La faute est si grave, puisque c'est une imposition faite sans ordre et par des particuliers sans titre, qu'il faut sur le simple soupçon, et à plus forte raison sur la preuve, faire arrêter le collecteur par la maréchaussée, qui aura ordre de vous obéir en tout, en m'en rendant compte, vous faire remettre le faux rôle, le faire casser par sentence de l'élection avec une amende de loo, 200 ou 000 1. contre toute la paroisse, et 20 1. au moins contre chacun des collecteurs personnellement, ordonner l'exécution du premier rôle, et ïue remettre au département prochain un état des paroisses qui seraient tombées dans cette contravention, pour les augmenter à la taille l'année d'après.
L'intendant rappelle une ordonnance rendue par lui quelques années auparavant pour que les frais faits dans les paroisses à l'occasion de la taille ne fussent répartis que sur les contribuables en retard, à proportion des sommes dues par eux, au lieu d'être répartis au marc la livre sur toute la paroisse :
C'est un abus ancien d'autant plus à réprimer qu'il tend à punir l'innocent avec le coupable, à faire porter à ceux qui paient bien la
peine qui ne doit tomber que sur ceux qui paient mal, et à porter par là tous les habitants à se ralentir sur les paiements. Mais, en faisant porter le poids des frais sur les vrais redevables, on les excitera à payer plus promptement pour éviter la peine, et l'on encouragera les autres à continuer de payer régulièrement. Ainsi vous devez avoir une attention particulière à cet article qui intéresse également la justice distributive que vous devez à tous, et le recouvrement des deniers du roi. Pour y parvenir, il faudra que les collecteurs mettent à côté de chaque cote la date des paiements faits par chaque taillable, et que les huissiers y veillent lorsqu'ils iront dans les paroisses, afin qu'à l'expiration de chaque quartier on puisse reconnaître les redevables, et leur faire payer à eux seuls les frais de garnison et contraintes exigées dans la paroisse, proportionnellement à leur débet. Ces frais seront payés sur le champ au porteur de la contrainte, ou aux cavaliers et invalides mis en garnison, par ceux chez qui la garnison ou la contrainte aura été envoyée, sans en faire une réimposition qui est formellement défendue par le Conseil; mais les huissiers, cavaliers de maréchaussée ou invalides ne pourront rien exiger ni recevoir que conformément à la contrainte qui leur aura été remise par le receveur des tailles et visée de mon subdélégué, et à l'état des redevables qu'ils se feront remettre par les collecteurs. Ils seront tenus de donner quittance de toutes les sommes qu'ils auront ainsi touchées, et d'en rapporter un état pour le représenter au receveur des tailles et à celui de mes subdélégués qui aura visé les contraintes.
L'intendant termine en exprimant les plus belles espérances sur la taille proportionnelle, quand elle aura été bien assise, pour le soulagement des peuples, la prompte rentrée des impositions, et les progrès de l'industrie, de la culture et du commerce :
La lenteur des recouvrements ne vient que de l'impuissance de ceux qui sont trop chargés, de la difficulté apparente que font de payer ceux qui le sont trop peu, afin de n'être pas augmentés l'année d'après, et cette disproportion de taxe arbitraire a encore l'inconvénient d'empêcher le progrès de l'industrie, de la culture et du commerce, par la crainte qu'un paysan laborieux ou intelligent a d'être taxé au-delà du profit de son industrie, de son commerce et de ses bestiaux, s'il s'adonne à les augmenter. Ainsi la répartition exacte de la taille, en bannissant toute injustice et toute faveur, soulagera la campagne et les peuples, augmentera les produits et les revenus de toute espèce, diminuera les frais, les procès en surtaux et en solidité, accélérera les recouvrements, enrichira les provinces.
Lettre de Coutoussac, siibdélégaé d'Agen, à M. de Tourny, relativement aux séquestres. — 28 mai 1745.
(Arch, Gironde, G 3176.)
... Si on sait que les séquestres n'ont rien perçu ni pu percevoir, on les arrête et on les traduit en prison, d'où ils ne sortent qu'en payant le montant des impositions dues et frais faits. Souvent ce sont des misérables qu'on fait croupir dans la prison : il y en a actuellement deux qui y sont depuis le lendemain des Rois pour raison d'une séquestration des fruits de M. de Roquebrune, qui a le nombre de huit enfants, qui intimident les séquestres, porteurs de contraintes et employés, de façon qu'on n'ose pas en approcher depuis plusieurs années : on fait la saisie des fruits de ce gentilhomme successivement et année par année. Tous les paysans ses voisins ont été commis séquestres, et ensuite emprisonnés, et obligés de payer les impositions : de là plusieurs ont abandonné leurs possessions pour se louer valets ou faizandiers. Ces possessions restent incultes et deviennent journellement des non-valeurs et des surcharges pour la communauté de Tournon, pays fort ingrat. Il y a une infinité d'articles sur lesquels on établit des saisies et dont on pourrait se procurer le paiement sans en venir à tous ces frais, et c'est toujours aux séquestres que l'on s'en prend par emprisonnement ou contrainte de payer, tandis que l'exécuté est tranquille et s'embarrasse peu de la peine où le séquestre se trouve par rapport à lui. Or vous jugez bien qu'après que le séquestre a payé le collecteur, il ne lui est pas fort aisé de se faire rembourser par ce redevable à qui le collecteur même n'a pas daigné s'en prendre : de là naît la ruine de plusieurs familles.
Lettre de MM. de Magny et de Boissy à M. de Tourny, sur V excès des frais de poursuite. — Paris, 4 avril 1748.
(Arch. Gironde, G 2806.)
Les fortes impositions dont votre province est chargée, le défaut de récolte et la grande misère qui y règne nous ont déterminé à envoyer le s' de la Chevallerie pour examiner la façon dont s'y font les recouvrements, ayant toujours recommandé aux receveurs des tailles de faire payer les contribuables en état de s'acquitter et de ménager les indigents. Le s'" de la Chevallerie qui n'a encore parcouru
21 a RECUEIL DE TEXTES SUR LES IMPÔTS DIRECTS
que quelques paroisses de l'élection de Bordeaux nous a mandé les désordres qui se pratiquaient tant par les collecteurs que par les porteurs de contraintes, dont l'avidité est énorme par les frais qu'ils se font payer, dont il a eu l'honneur de vous rendre compte ; il observe qu'ils ont monté à i , 2 et 3 fois au-delà de certaines cotes, en sorte que, tout étant abandonné à leur discrétion, vous jugez, Monsieur, des colères et des vexations qui en résultent. Ce mal n'est que trop commun dans toutes les provinces, quoiqu'on ne cesse d'y tenir la main ; ce défaut provient dans votre généralité de ce que les receveurs des tailles, peu actifs ou trop occupés dans leurs bureaux, ne sont jamais dans leurs élections pour s'informer de la façon dont se conduisent leurs porteurs de contraintes, ce qui leur ferait connaître le mauvais choix qu'ils en font ; cette nonchalance a produit que les porteurs de contraintes ont abusé à l'excès de leur confiance, ou ne donnent point de bornes à leur avidité ; à joindre que, MM. les receveurs des tailles n'ayant point voulu tenir de registre, comme il leur est ordonné, des frais qui se font dans leurs élections, l'on n'a pu jusqu'ici en connaître l'objet, ni vous en rendre compte, ce qui se pratique dans les autres généralités très régulièrement. Nous croyons. Monsieur, devoir dans de pareilles circonstances réclamer votre autorité pour éviter tous les maux que ces désordres opèrent, auxquels vous pouvez seul remédier par votre prudence en donnant un règlement pour contenir et réprimer tous les abus qui vous seront représentés ; le s' de la Ghevallerie nous a envoyé un projet sur les observations qu'il a faites, nous y avons ajouté quelques articles du règlement de M. Boucher, et d'autres qui ont été donnés par MM. d'Angervilliers, de Harlai et d'Argenson pour la généralité de Paris, pour que vous adoptiez ce qui vous paraîtra être convenable, et que vous rejetiez ce qui sera contraire aux usages de la province. Nous savons. Monsieur, combien vos grandes occupations pour faire vivre la province vous laissent peu de temps ; nous croirions cependant manquer à notre devoir si nous ne vous suppliions de mettre ordre au brigandage des porteurs de contraintes et collecteurs, qui font un tort inexprimable au recouvrement et qui ruinent les peuples dont vous êtes le protecteur..,
Lettre de Delpy, receveur des tailles de l'élection de Périgueux, au secrétaire de l'intendant de Bordeaux, — 9 juillet 1748.
(Arch. Gironde. C 2682.)
J'ai refondu, Monsieur, les anciens arrondissements des porteurs de contraintes de mon élection, et j'en ai refait de nouveaux, suivant les-
LA TAILLE 2l3
quels les paroisses les plus arriérées d'un même canton se trouvent réunies dans le même arrondissement, et c'est à la tête de ceux-là que j'ai mis les sujets que j'ai reconnus les plus capables, pour lesquels je vous demande des commissions d'huissiers aux tailles. Par ce nouveau travail que M. l'intendant recevra par ce courrier, vous sentez que l'ancien est dérangé, et comme vous voulez que les noms des paroisses soient écrits au dos de la commission, je vous renvoie ci-joint les anciennes afin que vous ayez la bonté d'en expédier de nouvelles.
Vous verrez que le nombre des arrondissements n'est pas plus multiplié qu'il était ci-devant, mais celui des employés l'est davantage, quoique le moins qu'il a été possible. J'ai pris l'élite de toute cette bande, encore ne puis-je me flatter d'être bien servi : ce sont tous des gueux qui n'ont rien en tête que de friponner, et, outre qu'ils ne savent rien faire, ils sont paresseux et ivrognes. Voilà au vrai ce que c'est que cette troupe, parmi laquelle j'incorpore ceux qui sont destinés pour le recouvrement du dixième, capitation, noblesse et autres privilégiés...
Extrait d'une circulaire de Turgot, intendant de Limoges, aux commissaires des tailles de la généralité de Limoges, relatij à l'imposition des horsins. — 1763.
(Turgot, Œuvres, t. I, p. 5o2 et suiv.)
... Par une suite des règlements qui rendent la taille personnelle, la taxe de propriété ne s'impose pas dans la paroisse où est situé le fonds, mais dans celle où le propriétaire fait son domicile. Ainsi, pour former la cote d'un propriétaire qui possède des fonds dans différentes paroisses, il faut connaître l'estimation de chacun de ces fonds dans ces paroisses, pour les taxer en facultés personnelles dans celle où le propriétaire est imposé. Il est aisé de sentir à combien d'embarras, de fraudes, de difficultés de toute espèce, donne lieu ce transport de la taxe de propriété d'une paroisse à l'autre.
La facilité de se tromper et d'être trompé lors de la recherche des fonds qu'un propriétaire possède dans différentes paroisses n'est pas même le plus grand inconvénient de cet usage. Avec la plus sévère exactitude de la part du commissaire à rapporter à la cote de chaque propriétaire la taxe de toutes ses propriétés éparses dans différentes paroisses, dans différentes élections, et souvent dans différentes provinces, quand on supposerait que tous les propriétaires auraient la bonne foi de déclarer eux-mêmes leurs possessions les plus éloignées
et les plus difficiles à découvrir, il serait encore impossible d'éviter une injustice inséparable de ce transport des facultés d'une paroisse à l'autre.
En elîet, il ne faut pas être fort versé dans la matière de la taille tarifée pour savoir que les estimations des fonds de terre situés dans différentes paroisses n'ont aucune proportion les unes avec les autres. On serait bien heureux que la proportion fût bien établie d'héritage à héritage dans la même paroisse ; mais la disproportion de paroisse à paroisse est si reconnue que depuis l'établissement de la taille tarifée dans la province, il n'a pas été possible de penser à prendre ces estimations pour base de l'opération du département, et qu'on a continué à répartir la taille entre les paroisses d'après des considérations absolument étrangères aux estimations de l'abonnement, auxquelles on n'aurait pu avoir égard sans écraser entièrement certaines paroisses, tandis que d'autres auraient été excessivement soulagées. Il est résulté de là que la proportion ou le marc la livre de la taxe, soit de propriété, soit d'exploitation, avec l'estimation, varie d'une province à l'autre à un point qu'il serait difficile d'imaginer. Je ne vous dissimulerai pas toute la surprise que m'a causée cette diff'érence de proportion, et je ne doute pas qu'elle ait beaucoup contribué aux plaintes qu'a excitées dans la province l'établissement de la taille tarifée. En attendant qu'on puisse y remédier, il est évident que si l'on transporte la taxe de propriété d'un fonds d'une paroisse où le marc la livre de la propriété n'est qu'à un sol pour livre de l'abonnement, dans une autre paroisse où le marc la livre sera à 4 sols pour livre de l'abonnement, le propriétaire paiera une taxe quadruple de celle qu'il aurait dû supporter, et plus forte d'un tiers en sus que les deux taxes de propriété et d'exploitation de son héritage, s'il les eût payées l'une et l'autre dans la paroisse où le fonds est situé ; par la même raison, dans le cas contraire, il paiera moins qu'il n'aurait dû payer ; or, il s'en faut beaucoup que la disproportion que j'ai citée pour exemple soit une des plus fortes parmi celles qu'on peut observer en parcourant les plumitifs du département.
Un autre effet de ces transports de propriété est d'enlever au propriétaire d'un domaine ravagé par la grêle la part qui doit lui revenir de la diminution accordée lors du département à la paroisse ou au village dans lesquels ce domaine est situé, parce que la taxe de propriété de ce domaine est reportée dans une paroisse qui n'a point été grêlée. Il arrive souvent aussi que la diminution accordée lors du département étant répartie à proportion de l'imposition de chacun des particuliers qui a souffert, et cette imposition étant souvent formée en raison de facultés personnelles provenues de biens situés dans des paroisses étrangères, et qui n'ont essuyé aucune perte, les
LA TAILLE 2l5
modérations accordées aux particuliers n'ont aucune proportion avec le dommage réel qu'ils ont souffert.
Mais de toutes les conséquences qu'entraîne cette taxe de propriété détachée du fonds dont elle provient pour suivre la personne, la plus funeste est l'attrait qu'elle donne aux propriétaires de campagne pour transférer leur séjour dans les villes dont la taille est fixée, et pour éluder, par ce moyen facile, près du tiers de leurs impositions. Il en résulte un double malheur pour les campagnes ; d'un côté elles perdent le débit de leurs denrées, les salaires de leur industrie, parce que les propriétaires vont ailleurs dépenser leurs revenus ; de l'autre il faut que les habitants qui y restent supportent ce tiers de l'imposition des fonds dont les propriétaires se délivrent en se retirant dans les villes. Ainsi les campagnes se dépeuplent, ainsi les ressources diminuent, les charges augmentent, les cultivateurs s'appauvrissent, l'agriculture s'énerve ; et les propriétaires qui voient de jour en jour leurs domaines dépérir, paient bien cher leur prétendu privilège.
Le seul remède à cet inconvénient serait sans doute de taxer les fonds dans les paroisses où ils sont situés, en exceptant peut-être les fonds qui dépendent de corps de domaines situés dans les provinces voisines, et qu'on pourrait, sans aucun embarras, taxer dans la paroisse où est le corps du domaine. »
Lamoignon de Malesherbes, premier président de la Cour des aides, au contrôleur général, au sujet d'un projet de déclaration concernant le cadastre '. — Paris, 2 septembre 1768.
(Arch. nat., H 1/J27.)
Je n'ai point voulu. Monsieur, faire réponse à la lettre par laquelle vous me faites l'honneur de me consulter sur un projet de déclaration qui détruira celle du 17 février 1728 avant d'avoir pris les avis de plusieurs de MM. de la Cour des aides et d'être en état de vous assurer du vœu de la compagnie.
La déclaration de 1728 a été rendue en grande connaissance de cause : les motifs ont été qu'il y avait ordinairement dans les paroisses de la partialité contre un étranger qui ne pouvait pas être collecteur à son tour, qu'il était difficile aux collecteurs de se transporter dans une autre paroisse pour y poursuivre les contribuables, que dans le cas où il y avait plusieurs saisies sur le même particulier pour la taille, c'était un procès entre les différents collecteurs. La déclaration
Voir ci-dessus, p. lôg, note 3.
2l6 RECUEIL DE TEXTES SUR LES IMPÔTS DIRECTS
de 1728 a remédie à ces différents inconvénients. Peut-être en a-t-elle occasionné d'autres, mais sur cela MM. de la Cour des aides m'ont observé : i" qu'il y aurait peut-être d'autres moyens pour remédier aux nouveaux inconvénients que celui d'abolir une loi authentique ; a" que les anciens inconvénients se reproduiraient si l'on nWoquait la déclaration de 1728; 5" que cette variation continuelle de jurisprudence est fatigante pour le peuple, qu'on a eu de la peine à se faire à celle qui été établie en 1728, et qu'actuellement qu'on y est accoutumé, il vaut mieux de pas la changer sans de très importantes considérations.
Je leur ai fait observer que vous regardiez l'enregistrement de cette nouvelle loi comme un préalable nécessaire pour le cadastre que le Roi veut faire faire, mais la cour des aides, comme beaucoup d'autres cours, a fait des remontrances au roi sur l'édit dans lequel ce nouveau cadastre est avoué, d'ailleurs les principes d'après lesquels on veut l'établir sont encore inconnus, et l'exécution d'un si grand projet est toujours incertaine ; ainsi on est fondé à craindre que la nouvelle déclaration dont vous m'avez confié le projet ne servît à augmenter l'imposition de quelques particuliers sans soulager les autres contribuables et sans avancer la confection du cadastre.
Mémoire pour servir d'observations aux tableaux de l'élection de Condom pour la taille, vingtième, et impositions accessoires. — 1765.
(Arch. Gironde. G 2667.)
... L'arpentement et abonnement général de l'élection de Condom furent faits sous l'autorité de MM. de Sève et de Baritault, de 1670 à 1677. Ces deux commissaires clôturèrent leur opération par un tarif qui aurait dû servir de règle : on s'en est si fort écarté successivement que Ton ne craint pas d'avancer que plusieurs communautés ont été soulagées, d'autres surchargées... Dans les communautés où il a été fait une différence des fonds et où ils ont été distingués par V% 2° et 3* degré, etc., il y a dans plusieurs communautés une grande confusion, MM. les commissaires, après le résumé de la contenance entière, la fixation du nombre à chaque degré et la réduction au premier, ayant encore distrait ou augmenté par erreur, sans indiquer les articles, ni spécifier les degrés, ce qui aurait été cependant bien nécessaire, pour observer un ordre dans les charges et décharges. Dans d'autres communautés, on s'est contenté de fixer la contenance réelle et de la réduire à un certain nombre au premier degré : à Gri-
gnols, on y a distingué différents degrés d'abonnement, quoiqu'ils ne soient marqués sur le cadastre que par des lignes de crayon rouge ; la perpendiculaire indique un degré, la diagonale un autre, et ainsi des autres : on prétend que les ascendants ont transmis à leur descendants la connaissance de ces lignes ; on peut si peu être assuré de l'exactitude, et que ces lignes n'ont pas été altérées, qu'il fut fait un cadastre pour chacune des i5 paroisses qui composent cette juridiction ; en 176 1, il n'y en avait aucun dans les archives de la communauté ; ils étaient épars dans les paroisses et au pouvoir des plus accrédités du lieu. Dans plusieurs communautés il y a beaucoup de feuillets enlevés aux cadastres. Ce n'est que depuis environ 20 ou 25 ans que Ton est dans l'usage, dans la majeure partie des communautés, de tenir des livres de charges et décharges, si nécessaires pour observer un ordre lors des mutations. Dans plusieurs, il n'y en a jamais eu. Toutes ces considérations bien réfléchies donnent lieu de conclure que, pour les juridictions abonnées, l'arpentement général est indispensable : autrement, il y aura toujours une confusion qui peut entraîner après soi de dangereuses suites...
La confusion dans les juridictions non abonnées n'est pas moindre : il n'y en a qu'un petit nombre où il y ait des livres de charges et décharges,... et ce n'est que depuis très peu d'années... On voit en plusieurs articles les hoirs, bientenants..., et les redevables d'un article de 20 journaux sont quelquefois au nombre de 6, 8 et 10... Refondre le cadastre sans un nouvel arpentement, c'est assez difficile. Les grands chemins, ceux de service, changés, fossés détruits, haies et bois arrachés, terres labourables mises en culture de vigne et viceversa, ne permettent plus de connaître les arpents que le cadastre indique...
De 180 communautés qui composent l'élection, il y en a 69 où le bon fonds n'est pas plus cotisé que le moindre, et celui-ci que le mauvais ;... les choses ne peuvent subsister dans cet état...
De toutes les recherches qu'on a faites, et des mémoires particuliers qu'on s'est procurés, pendant 16 ans qu'on a voulu reconnaître le fort et le faible de l'élection, on a reconnu que depuis le dernier arpentement les terres ont totalement changé : celles qui, en 1678, étaient au premier degré sont dans le cas d'être aujourd'hui au i5% et celles qui étaient au ib^ devraient être mises au premier... L'arpentement général est donc indispensable dans les juridictions abonnées, et, dans celles qui ne le sont pas, il est encore plus nécessaire ; car y a-t-il de la justice qu'un journal de fonds qui se vendra i.ooo 1. ne paie que 20 s. de taille ou autres impositions, tandis qu'un autre de valeur de 5o 1. au plus paiera également 20 s. ?... Une surcharge de
il8 RECUEIL DE TEXTES SUll LES IMPOTS DIUECTS
loo ans est assez longue : que les malheureux aient lieu d'espérer que, dans ces moments heureux de la paix, on s'attachera à venir à leur secours ; l'intcrôt de l'fitat s'y trouve, puisque, du moment que les impositions seront proportionnées au revenu, elles seront payées plus exactement, et on ne verra plus qu'elles absorbent les revenus...
Mémoire sur la généralité de Bordeaux. — 1767. (Arch. Gironde, C 3175.)
... Les collecteurs, se servant d'huissiers royaux pour les contraintes, saisies et autres procédures, ruinaient en frais les redevables, parce que ces huissiers, étant tirés des villes se faisaient payer leurs voyages et ensuite leurs procédures, en sorte que, pour une cote de 10 1. à poursuivre, il en coûtait quelquefois au redevable 26 ou 3o 1. en frais ; plus on répétait ces procédures, moins le redevable était en état de payer ; le collecteur faisait poursuivre en même temps différentes cotes et leur faisait payer à chacune la totalité des frais de transport de l'huissier et des procédures, en sorte que, pour remédier à cet abus considérable, les receveurs des tailles ont été obligés de veiller euxmêmes à la poursuite du recouvrement, pour empêcher les vexations et les friponneries des collecteurs, et demandèrent anciennement à M. l'intendant de donner des commissions de porteurs de contraintes ou d'huissiers à gens connus, moyennant une taxe par jour, laquelle se répartit sur tous ceux contre qui on a fait des diligences ; il y a des contraintes générales contre les paroisses visées par les élus quand il s'agit de l'année courante ou de la précédente ; mais pour la troisième année d'un exercice et autres subséquentes elles ne peuvent être visées que par M. l'intendant ou ses subdélégués pour ce qui regarde les impositions taillables ; pour la capitation et le vingtième noble, elles sont toutes visées par M. l'intendant ou ses subdélégués... Les frais sont ainsi insensibles pour chacun. Cette forme de travail a été prescrite par le règlement de M. de Tourny du i" octobre 1749 et adoptée par le règlement du Conseil de 1764.
Lorsque le temps des récoltes arrive, ceux des redevables qui n'ont point payé sont saisis ; il y a trois sortes de saisies : la saisie mobilière, la saisie brandon et la saisie réelle... La saisie brandon des foins se fait au mois de mai, celle des blés à la S' Barnabe, et celle des vignes à la Madeleine, parce qu'à ces époques ces fruits sont réputés meubles... Quand il s'agit de la récolte d'un redevable qui
doit taille, capitation et vingtième, le jugement qui ordonne la représentation des fruits saisis et la vente d'iceux se rend par l'élection. Ces jugements sont appelés en ce pays jugements de mainlevée, c*est-à dire que le gardien ou séquestre a ordre de remettre les fruits saisis à l'huissier pour être vendus ; au moyen de quoi il est déchargé.
Comme ces jugements étaient fort longs à obtenir aux élections, et qu'il fallait remettre les pièces à des procureurs pour les obtenir, cela constituait en frais les parties et obligeait les collecteurs et séquestres de se rendre aux élections pour solliciter leurs procureurs, ce qui les dérangeait dans leurs travaux de campagne et dans leur collecte ; et comme les redevables sont sujets à la capitation, les receveurs avaient pris l'expédient de faire saisir pour la capitation et faisaient faire ensuite une opposition pour la taille ; le bénéfice qui résultait de cette forme de procéder était que les jugements de main-levée s'obtenaient à l'intendance ou aux subdélégations sans frais, par une simple requête, au moyen de quoi les collecteurs, après les récoltes, procédaient tout de suite à la vente des fruits saisis ; mais les officiers des élections, qui étaient dans l'usage de rendre ces jugements pour lesquels ils faisaient payer 20 sols pour chacun d'iceux, firent agir la Cour des aides pour empêcher que les saisies fussent faites dans cette forme, et, par arrêt d'icelle du 24 juillet 1740, il a été ordonné aux collecteurs de faire faire les saisies pour la taille et autres impositions, à peine de 5o 1. d'amende ; au moyen de quoi il fallait avoir recours à l'élection pour ces jugements qui se rendaient parties ouïes, et les formalités qu'il fallait observer entraînaient dans des longueurs à l'infini, car il fallait que les séquestres allassent à l'élection ; en sorte qu'après les récoltes, cela faisait voyager au moins 12 à i5oo personnes dans chaque élection mal à propos ; cependant les élus des élections de Bordeaux donnaient des facilités sur cela, car ils remettaient au receveur des tailles 4 ou 5oo jugements en blanc que le receveur remplissait et datait dans le temps, et, à la fin de l'année, le receveur payait autant de 20 sols aux officiers de l'élection comme il avait employé de jugements, et rendait les autres ; de ces 20 sols, il y en avait i5 pour le juge, suivant l'art. i4 de l'édit de ï658 qui ne permet pas aux officiers de l'élection de prendre une plus forte somme en matière civile, et sans doute que les 5 s. étaient pour le greffier ; mais les autres élections ne voulurent pas prendre ce parti, parce qu'ils disaient qu'ils n'avaient que ces sortes d'affaires à l'audience, et que d'ailleurs le greffier est fondé en un arrêt qui défend de mettre à exécution aucun jugement de l'élection qui ne soit expédié et signé par lui ; mais depuis le nouveau règlement du Conseil rendu au mois de juillet 1764, les élus sont tenus de fournir ces jugements gratis, ce qui produit un bon
effet parce que, lorsqu'un particulier était saisi sur ses foins, ses blés et ses vins, il fallait attendre que toutes les récoltes fussent finies avant que de demander un jugement de main-levée, pour éviter les frais aux redevables : au lieu que, ces jugements ne coûtant rien, les collecteurs après les foins demandent la vente d'iceux, et souvent cette vente est plus que suffisante pour payer l'imposition...
« Objets de la lettre de Mgr le contrôleur général à M. l'intendant d'Auvergne
du 28 mars 1767. »
(Arch. Puy-de-Dôme, G a83o.)
Sous ce titre figure un mémoire contenant des observations relatives à une lettre du contrôleur général, qui préconisait la nomination de commissaires spéciaux pour présider à la confection des rôles de la taille et formulait divers griefs sur la répartition et la perception de cet impôt. Le mémoire parait avoir été rédigé dans les bureaux de l'intendance. Nous en extrayons quelques passages particulièrement intéressants :
Il n'est que trop vrai que la forme de procéder dans les élections, sur les actions intentées en surtaux, ou en réformation de cotes, portent un préjudice réel au recouvrement en occasionnant des frais énormes, ruineux pour les paroisses. Avant que le juge prononce sur la surtaxe, il ordonne que le taillable et les consuls nommeront des experts : première sentence ; le taillable en ayant nommé un de sa part et les collecteurs étant en demeure, autre sentence qui ordonne que dans tel délai ils satisferont à la première. Les consuls n'y ayant point encore satisfait, troisième sentence qui ordonne que, dans un nouveau délai, ils seront tenus de nommer experts. Enfin, un taillable de Riom s'étant pourvu, il ne put parvenir à avoir une sentence définitive qu'après onze sentences préparatoires : quelle immensité de procédures, quelle multiplicité de frais ! Et, bien souvent, il y a appel à la cour des aides, de façon que les frais de la première instance et ceux de l'appel vont jusqu'à des sommes de i.ooo à I.200 1. Ces sommes, et celle à laquelle est fixée la surtaxe, sont réimposées sur les paroisses et supportées par de pauvres taillables déjà trop surchargés, qui ne peuvent secouer le joug par leur indigence, qui leur ôte la voie de se pourvoir.
Toutes les demandes en surtaux et les jugements qui interviennent sont abusifs en ce que le juge ne fonde son jugement que sur le rapport de deux experts ou d'un tiers expert, qui pour la plupart sont des paysans illettrés, ou qui n'ont jamais su ce que c'est qu'une répartition faite sur les tailles et n'ont aucune connaissance des cotes qui
forment les rôles, ni de la différence qu'il y a entre elles, et encore moins des biens-fonds qui composent la paroisse, de leur produit et des facultés de chaque taillable, en sorte que leurs décisions sont autant d'injustices qui surchargent toujours les misérables par la diminution onéreuse des grosses cotes, et encore plus par les frais immenses qu'il faut réimposer.
Au lieu de cette voie démontrée impraticable, ne serait-il pas mieux que les particuliers qui se croient fondés en surtaux s'adressassent à M. l'intendant par un simple mémoire qui contiendrait leurs raisons et moyens, qui serait renvoyé au commissaire qui aurait travaillé la paroisse où la demande en surtaux serait formée, lequel se transporterait sur les lieux pour faire son examen et vérification, et, sur son avis qui serait plus solidement fondé que celui d'experts étrangers ou de paysans malins et ignorants que l'on est forcé de nommer, M. l'intendant prononcerait la décharge, si elle avait lieu, de la surtaxe demandée, ou ordonnerait l'exécution et la continuation de la cote, ce qui rendrait une justice plus certaine, plus prompte, et n'occasionnerait aucuns frais?...
Les abonnements à faire avec les consuls, recommandés par le ministre, ont été mis en usage par les receveurs des tailles de Riom dès l'exercice 1764, malgré qu'une grande partie des collecteurs en prévît l'inutilité. En effet, ces abonnements ne peuvent avoir lieu que dans le cas où les collecteurs seraient assez aisés pour suppléer par euxmêmes au défaut des recouvrements ; car le génie du peuple d'Auvergne est de ne songer à payer la taille que lorsqu'il voit l'huissier de la part du receveur : c'est l'aiguillon qu'il lui faut ; sans quoi, toute autre voie est pour lui étrangère, ne produit rien au recouvrement, et ne fait qu'occasionner des haines contre les collecteurs, par la raison que les peuples regardent tout autre genre de poursuites comme du fait des collecteurs, et non de celui du roi ; et souvent il arrive qu'on exerce des vengeances dans les héritages des collecteurs en coupant nuitamment leurs arbres fruitiers ou leurs vignes ; cette crainte est si bien imprimée dans l'esprit des collecteurs qu'ils aimeraient mieux aller en prison ; aussi viennent-ils de leur propre mouvement apporter leurs rôles au bureau de recette pour demander le dépouillement sur les redevables et l'huissier aux tailles pour les aider dans leurs recouvrements, ne voulant nullement se servir d'autre voie...
Les frais que les collecteurs sont quelquefois forcés de faire contre les contribuables deviennent exorbitants par la forme juridique que (sic) les officiers des élections prétendent ne devoir pas s'écarter ; par exemple, lorsque les consuls font des saisies et exécutions judiciaires pour parvenir à leurs recouvrements, il arrive que le
taillablc sur lequel les collecteurs ont fait saisie ou qu'ils ont exécuté dans ses meubles ou bestiaux, y forme opposition ; alors le consul est forcé de se défendre à l'élection, et, pour obtenir une sentence qui déboute le taillable, la cause est plaidée le plus souvent par le ministère d'un avocat ; ensuite le procureur du roi donne ses conclusions, de manière que le jugement, y compris son expédition et tous les frais de la procédure, sont très coûteux ; il arrive même assez fréquemment que le redevable obtient main-levée des choses saisies et exécutées, sous prétexte que les procès-verbaux ne sont point recordés ou revêtus de toutes les formalités prescrites par l'ordonnance de 1667. Il conviendrait que le juge pût passer sur cette forme de procéder, attendu la difficulté qu'il y a dans la campagne de trouver des huissiers ou des signataires. Enfin les frais d'une sentence et procédure vont à 4o et même à 60 1. , et ensuite les sentences sont en partie portées par appel à la cour des aides où les frais sont encore plus immenses, ce qui ruine les taillables et même les consuls qui succombent aux frais ou qui, en obtenant l'adjudication, n'en trouvent point la répétition chez les redevables qui se sont rendus insolvables par une immensité de procédures ; lesquels frais les collecteurs prennent ordinairement aux dépens de la levée des deniers royaux, ce qui les rend rétentionnaires et occasionne de la part du receveur des frais extraordinaires, et quelquefois des contraintes solidaires dont les frais deviennent ruineux... Aussi la majeure partie des collecteurs préfèrent-ils de perdre le montant des cotes vis-à-vis des chicaneurs plutôt que de faire la moindre procédure aux élections.
Il arrive encore qu'un collecteur insulté par les taillables en faisant son recouvrement est souvent battu ; sur son procès-verbal, il présentait sa requête à M. l'intendant, qui ordonnait une punition de ^4 heures de prison. Au lieu de cette voie simple et non dispendieuse, aujourd'hui, lorsque le cas arrive, il faut procéder extraordinairement, c'est-à-dire donner une plainte aux officiers de l'élection, faire une information de témoins, et, pour obtenir une défense de récidiver, un collecteur est forcé de débourser une somme de 5o à 60 1., et, s'il est maltraité hors la présence de témoins, il est la victime de la brutalité et emportement des taillables, se trouve méprisé, et n'a aucun crédit pour la levée des deniers royaux.
De tout ce qu'on vient d'établir, il résulte que si la forme juridique de procéder subsiste encore quelques années, il n'y a pas d'habitant qui, passant par la collecte, ne se ruine, ni de paroisse qui ne se détruise peu à peu par l'objet des réimpositions. Car on peut assurer que chaque diligence que font les collecteurs et les receveurs des tailles, ce sont autant d'instances qu'ils ont à soutenir aux élections, et quelquefois par appel aux cours des aides. Pour obvier à
tous ces inconvénients et mettre fin à de pareils abus qui tendent à détruire entièrement le recouvrement, il serait à propos et même indispensable que toutes les poursuites et diligences nécessaires pour le recouvrement se fissent comme par le passé de l'autorité de M. fintendant et de ses subdélégués, où tout se ferait sans frais et à bref délai...
Les contraintes solidaires sont, à la vérité, à l'avantage des receveurs, en ce qu'elles accélèrent la rentrée de l'objet de la rétention ; mais les receveurs des tailles, qui s'attachent à modérer les frais du recouvrement autant qu'il dépend d'eux, voient avec douleur que les frais de ces demandes en contraintes solidaires sont si dispendieuses qu'ils préfèrent la voie de la réimposition directe en leur faveur sur un simple procès-verbal de dépouillement des rôles par les offîciers^ des élections, lequel constatera la rétention et le débet des taillables, occasionnée par la négligence des collecteurs, et après discussion faite des meubles et autres effets mobiliers du rétentionnaire. On évitera par là, d'abord les frais de la contrainte solidaire contre plusieurs habitants de la paroisse, ensuite les frais d'une demande en réimposition de la part des habitants pris en contrainte, et enfin une cascade de demandes dont les frais très dispendieux retombent sur les paroisses. Qu'il soit permis d'en citer un exemple :
Le s"" Teilhot, receveur des tailles de Riom, avait formé une demande en contrainte solidaire contre quatre habitants de la paroisse de Monceaux, de son élection, pour une somme de Zioo 1. dont les collecteurs de l'exercice de 17G3 étaient rétentionnaires. Les frais de cette demande du côté du receveur ont été taxés à 242 1. Les habitants pris en solidité ont i5o 1. de frais de leur part, et, sur la demande qu'ils viennent de former contre le syndic de leur paroisse pour obtenir la réimposition du principal et des frais, ils dépenseront au moins une somme de 100 1., de manière que cette cascade de demandes donnera lieu à plus, de 5oo 1. de frais, lesquels joints au principal formeront un objet de 900 1. dont la réimposition sera ordonnée dans la même paroisse, laquelle ne paie que 700 1. de taille principale. Les officiers des élections sentent bien que la réimposition directe en faveur des receveurs des tailles éviterait beaucoup de frais, mais ils ajoutent qu'ils ne peuvent pas s'écarter des règlements qui ordonnent la contrainte solidaire, sauf à ceux qui sont pris en contrainte de faire ordonner la réimposition en leur faveur; qu'il faut à cet égard un nouveau règlement du Conseil qui les autorise à juger ainsi, ou bien qui autorise M. le commissaire départi à ordonner ladite réimposition sur le dépouillement des rôles fait juridiquement par les officiers des élections et sur le procès-verbal de discussion des meubles et autres effets mobiliers contre le collecteur rétentionnaire.
22 h ' RECUEIL DE TEXTES SUR LES IMPÔTS DIRECTS
Mémoire sur la nécessité d'un arpentemeni général dans l'élection d'Agen.
(Arch. Gironde, C 2G73.)
Les tailles sont réelles dans cette élection et se paient par consulat ou communauté, relativement au nombre des mesures de terre que chacun y possède, abstraction faite de toute considération sur la nature des fonds, et il n'y a de différence dans le taux des tailles que celle qui se trouve établie entre les consulats, dans chacun desquels, séparément pris, tout est égal... Le contrat du 11 juin i6i4, homologué par lettres patentes de juin 1621 ^ n'a peut-être jamais eu son exécution... Les changements essentiels sont postérieurs à i658 et antérieurs à 1700... On aura vu un pays pauvre et on en a diminué les impositions, dont on a rejeté le montant sur un quartier qui était ou paraissait plus riche. Ces changements ont été faits successivement et sans principe, puisqu'on n'a pas suivi dans leur progression la relation qu'ils devaient avoir nécessairement avec la totalité de l'imposition... Cette manœuvre aura été répétée, et l'erreur qui était peu de chose dans son principe est devenue de conséquence par le cumul des faux calculs... Il résulte de la comparaison de l'arpentement général du pays d'Agenais de l'année i6o5 avec l'état actuel des contenances portées par les rôles des tailles, qu'il y a eu des erreurs ou des infidélités sans nombre dans l'une ou l'autre de ces pièces, puisque, dans certaines communautés, on y trouve une différence du dixième, et que, dans quelques-unes, cette différence va à près d'un tiers. Le taux des tailles a augmenté en proportion de la soustraction du nombre des mesures de terre, les habitants ont été dans l'impossibilité de les payer, et on s'est trouvé dans la nécessité de venir à leur secours en rejetant sur d'autres communautés une partie de la surcharge.
On sent déjà qu'il n'est possible de ramener le bon ordre qu'en refondant l'arpentement général et la division principale des tailles, et en effet il n'y a pas d'autre moyen ; l'arpentement est d'autant plus nécessaire-., que la plupart des communautés n'ont pas de cadastre ; les rôles sont faits sur ceux de l'année précédente, et il s'ensuit bien des inconvénients par les doubles emplois, omissions d'articles et autres erreurs... Du défaut de cadastre naissent la plupart des nonvaleurs, qui ne sont telles que parce qu'il n'est pas possible aux collecteurs de découvrir les propriétaires et la situation des fonds
[. Pour la répartition de la taille entre les communautés.
déclarés non-valeurs ; les propriétaires sont inconnus, parce qu'ils jouissent sous des noms éteints ; les fonds le sont, parce que le terrier n'existe plus...
La refonte de la division principale des tailles n'est pas moins nécessaire. Il est certain que cette division faite en i6i4 fut décidée par des motifs qui n'existent plus ; un siècle et demi s'est écoulé, et les terres ont essuyé bien des révolutions, le commerce a changé, les routes ont été ouvertes; telle communauté pauvre autrefois est riche aujourd'hui et, par la raison inverse, telle, riche jadis, est tombée dans l'indigence. . .
Formule de mandement pour Vassiette de la taille (élection de Bordeaux)
de 1778.
(Arch. Gironde, G 3 137.)
Nicolas Dupré de Saint-Maur..., intendant de justice, police et finances en la généralité de Guyenne,
Aux maire, jurats, échevins, consuls, syndics, collecteurs, habitants de la paroisse de...
S. M... nous ayant mandé et ordonné d'imposer et faire lever, pour la prochaine année 1778, sur ses sujets contribuables aux tailles de ladite élection la somme de 643.325 1., 2 s. pour le principal de la taille et crues y jointes, Nous avons fait le département de ladite somme sur toutes les villes, bourgs, paroisses et communautés de ladite élection et avons trouvé que vous en devez payer pour votre portion la somme de....
laquelle sera par vous collecteurs assise sur tous les contribuables de votre paroisse et communauté, payée es mains du receveur des tailles de ladite élection en exercice de ladite année 1778 en son bureau, en 4 paiements égaux, le i" écherra au i""" décembre prochain, le 2* au dernier février, le 3" au dernier avril et le 4' au i" octobre de ladite année 1778 : à peine par vous collecteurs d'y être contraints, même par corps, en conformité des dispositions de la déclaration du ro du 3 janvier 1764 et des lettres patentes du 20 mars 1766.
Droit d'imposer en sus 6 d. par 1. pour droits de collecte et ko sols pour droits, de quittance.
Vous serez tenus de faire publier, en la manière acccoutumée^ le présent mandement, le premier dimanche après qu'il vous aura été remis... et de procéder dans la quinzaine à la confection de votre rôle, que vous ferez double, en papier commun, écrit lisiblement, signé ou
326 RECUEIL DE TEXTES SUR LES IMPÔtS DIRECTS
marqué de vous, les pages de l'un et de l'autre conformes, sans ratures, interlignes ou abréviations. Vous mettrez en toutes lettres la somme de chaque cote, que vous retirerez ensuite en chiffres hors ligne...
Vous emploierez dans votre rôle tous les domiciliés en votre paroisse, et autres qui, sans domicile, y feront valoir des biens, de quelque nature qu'ils soient, s'ils n'ont pas rempli les formalités prescrites par les déclarations du roi des 36 novembre 1733 et 17 février 1728;... même les mendiants et invalides, que vous tirerez à néant ; et dans un article séparé, à la fin du rôle, les noms des seigneurs, ecclésiastiques, nobles et autres, dont les privilèges ont été conservés, avec mention des causes de leur exemption, des domaines ou fonds qu'ils font valoir en vertu de leurs privilèges, et du labourage et consistance d'iceux, à peine de 5o 1. d'amende.
Vous énoncerez à chaque cote les nom, surnom, qualité et profession du cotisé... Vous détaillerez à l'égard des exploitations si elles sont en propre ou à loyer, de quoi elles seront composées, en terres labourables, prés, vignes et autres natures de fonds, ensemble la quantité des bœufs et des vaches qui ont coutume d'y être entretenus; et en cas que quelque cote fût établie à raison d'héritages devenus incultes en tout ou en partie, vous en ferez mention à ladite cote, le tout à peine de 10 1. d'amende.
Vous ne confondrez point la taxe d'un fermier ou métayer pour raison de sa ferme ou métairie, avec celle qu'il doit porter eu égard à ses biens propres. Vous distinguerez aussi la taxe d'industrie d'avec celle qui a rapport à l'exploitation des fonds, c'est-à-dire que si un taillable qui exploite des terres en propriété ou à titre de ferme exerce quelque profession ou métier, ou fait quelque commerce autre que le débit des fruits et denrées qui croissent sur ses fonds, il sera taxé, pour raison desdits profession, métier ou commerce, par des cotes séparées, ou par des articles différents dans la même cote. A plus forte raison ne comprendrez-vous pas sous une seule cote le propriétaire et le métayer ; vous ordonnons de les taxer distinctement et séparément, le tout sous la même peine de 10 1. d'amende.
Vous ne pourrez diminuer vos cotes, ni celles de vos parents, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, si ce n'est que la taille eût été diminuée... ou que vous eussiez souffert quelque notable perte, pour raison de laquelle il ait été jugé par les élus, au nombre de trois au moins, que diminution desdites cotes doit être faite sur vos cotes ou sur les leurs...; en cas d'augmentation de la taille, vous enjoignons d'augmenter vos cotes et celles de vos parents au marc la livre.
Afin d'empêcher lesdits abus, vous ordonnons de désigner vos
parents, jusqu'au degré de cousin germain, sur votre rôle, par une note faite à la marge, à côté des articles qui les concernent... à peine de 20 1. d'amende.
Vous faisons défense de taxer les collecteurs sortant de charge et les taillables nui auront fait signifier leur translation de domicile, à plus grandes sommes que celles auxquelles ils étaient imposés, sinon en cas d'augmentation de taille ou que leurs facultés eussent augmenté; et dans ce dernier cas, vous spécifierez en quoi consiste cette augmentation.
Vous défendons d'avoir égard, lors de la confection de votre rôle, à aucun contrat d'abonnement, transaction, ou autres actes tendant à diminution de taille des contribuables, faits entre eux et les habitants de votre paroisse, de quelque nature que lesdits actes puissent être, à peine de payer, solidairement avec eux, le double de la diminution que vous leur aurez mal à propos faite ou rationnée, dont le montant sera appliqué au profit de la paroisse en déduction de la taille de l'année suivante.
Vous défendons enfin de composer avec aucun taillable pour le règlement de sa cote ; d'en exiger ou recevoir, en cette considération ou autres, aucunes sommes, présents ni buvettes, à peine d'être procédé contre vous extraordinairement.
Vous défendons en outre, sous la même peine, d'imposer, sous quelque prétexte que ce soit, autres ni plus grandes sommes que celles portées par le présent mandement.
Votre rôle ainsi fait, vous le porterez, sans différer, à un officier de l'élection, pour être par lui vérifié et rendu exécutoire, sans frais ; et faute par vous d'avoir fait procéder à la Aérification du rôle avec la diligence prescrite, vous serez contraignables, après le 1 5 janvier, au paiement du quartier échu, après un simple commandement du receveur des tailles. Au cas que nous ordonnions la confection dudit rôle d'office, vous vous rendrez devant le commissaire qui aura été par Nous nommé à cet effet, au jour et lieu qu'il vous indiquera, pour y procéder avec lui.
Afin que chaque contribuable soit informé de la somme à laquelle il sera imposé et ait à y satisfaire dans les termes marqués, vous lirez ou ferez lire votre rôle à l'issue de la messe paroissiale ou de vêpres, le premier dimanche après qu'il aura été remis et vérifié, à peine de lol. d'amende.
Vous défendons de vous servir de feuilles volantes pour faire la levée de votre rôle ; vous enjoignons de marquer en toutes lettres, à la marge d'icelui, en présence des contribuables, ce que vous recevrez d'eux, à peine de faux.
Vous défendons de faire, pour le paiement des cotes, aucune com-
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pensation de collecteur à collecteur, ou de particulier à particulier, à peine de 20 1. d'amende pour chaque contravention.
Vous défendons d'employer aucuns deniers de votre recouvrement à vos alTaircs particulières, ou autrement le dissiper, à peine d'être procédé contre vous extraordinairement.
Tous les cotisés seront contraints au paiement de leur cote, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, sans préjudice d'icelles, à la diligence de vous dits collecteurs, pour ceux qui auront été par vous taxés, et à celle des receveurs des tailles pour ceux qui auront été par nous taxés d'office, et ce par saisie de leurs meubles, grains, fruits et autres effets, même du 5* des cheptels. S'il survient quelque opposition de partie à partie à l'exécution du rôle, ou que quelques particuliers se prétendent surtaxés, dans le cas où leurs cotes auront été par vous réglées, ils seront tenus de se pourvoir à l'élection en surtaux dans trois mois du jour de la vérification du rôle ; et à l'égard des oppositions qui pourront survenir aux cotes insérées aux rôles faits d'office, il y sera fait droit par les officiers de l'élection, sur le mémoire de l'opposant.
Vous enjoignons de représenter votre rôle aux huissiers des tailles et porteurs de contraintes, toutes les fois qu'ils le requerront, pour être par vous calculé, et un extrait de la recette faite sur icelui porté au receveur des tailles. Vous faisons défense, au surplus, de les charger en aucun cas des deniers de votre recouvrement, pour les porter à la recette, à peine de payer 2 fois.
Les officiers de l'élection seront tenus de calculer, vérifier et rendre exécutoire votre rôle, au plus tard dans les trois jours de la remise qui leur en est par vous faite.
Ils seront pareillement tenus de parapher tous les feuillets dudit rôle, et d'en remettre, trois jours après, la minute à leur greffe.
Ne peuvent faire, par eux-mêmes, ni vous engager par voies indirectes à faire aucun changement sur l'imposition ou cote des taillables, sauf à faire droit sur l'opposition des parties dans les délais portés par les règlements, sans retardement du paiement qui doit être fait par provision.
Le procureur du roi de ladite élection doit tenir la main à ce que vous travailliez à la confection de votre rôle dans la quinzaine du jour que le présent mandement vous aura été remis, et vous faire condamner, à la diligence du receveur des tailles, en 20 1. d'amende, si vous n'y avez pas satisfait.
Les articles suivants défendent à toutes personnes de s'entremettre dans la confection des rôles, fixent les privilèges des soldats provinciaux, les formalités pour translations de domicile, etc., etc.
LA TAILLE 22g
Mémoire du 5' de Beaumont, maire de Penne fen AgenaisJ, à raison des abus qui se sont glissés dans la communauté. — 8 septembre 1785.
(Arch. nat., H Q22I)
... La taille est réelle dans la communauté de Penne, ainsi que dans toute l'élection d'Agen. Pour pouvoir répartir cet impôt, il faut un cadastre ; la communauté n*en a point. Il y en avait jadis un, mais il avait passé par les mains de tant de gens qu'il était plein de barbouillages, de ratures, de renvois, d'interlignes et d'infidélités. C'était une confusion si extraordinaire que personne ne pouvait la débrouiller, en sorte qu'on prit le parti de ne plus s'en servir, et, au lieu d'en faire un autre pour suppléer aux défauts du premier, on substitua à ce cadastre abusif un autre livre plus abusif encore : c'est une espèce d'extrait informe où l'on a mis les noms des possesseurs de fonds de chaque paroisse avec la contenance qu'ils possèdent ou que l'on a cru qu'ils possédaient ; et l'on a fait ce livre sans arpentement, sans formalité, et sans aucune espèce de précaution pour approcher le plus qu'il serait possible de la vérité, et l'on perçoit depuis un temps immémorial la taille d'une juridiction composée de 28 paroisses conformément à ce vil papessard, dont le moindre défaut est de comprendre un nombre de carterées infiniment moindre que celui des carterées de l'ancien cadastre ; d'où l'on peut conclure qu'il y a eu dans la communauté des gens assez adroits pour profiter de la confusion, et que leurs descendants sont intéressés à la maintenir....