‹ Les impôts directs sous l'ancien régimeChapitre 42 sur 77 · Actes du pouvoir souverain · texte numérisé non relu

Actes du pouvoir souverain

Déclaration contenant règlement pour l'établissement d'une capitation générale annuelle dans le royaume, par feux ou familles, avec distribution en 22 classes. — Ycrsailles, 18 janvier 1695.

(Nouveau Code des tailles, t. VI, p. 5/18.)

Depuis que la gloire de notre État et les prospérités dont le Ciel a béni notre règne ont excité contre nous l'envie d'une partie des puissances de l'Europe et les ont engagées à se liguer entre elles pour nous faire injustement la guerre, la sincérité de nos intentions et les avantages que nous avons remportés d'année en année nous faisant toujours espérer une paix prochaine, nous avons tâché de n'employer, pour nous mettre en état de repousser les efforts des États ligués contre nous, que les moyens qui étaient le moins à charge à nos sujets. Nous avons, pour cet effet, aliéné des rentes, dont nous avons assigné le paiement sur nos revenus ordinaires, et créé des charges dont les gages sont employés sur les états de nos finances ; et si, dans la suite, nous avons été obligés de pratiquer quelques autres moyens qui ont été plus à charge à nos peuples, ce n'a été que par la nécessité de nous assurer dans des termes fixes les fonds convenables au bien de nos États. Mais l'endurcissement de nos ennemis, qui paraissent insensibles à leurs pertes et qui, loin d'être touchés de la misère des peuples, semblent même tirer avantage de l'inclination que nous témoignons pour la paix, nous faisant prévoir la continuation de la guerre et nous obligeant à nous y préparer, nous espérons faire connaître à toute l'Europe que les forces de la France sont inépuisables, quand elles sont bien ménagées, et que nous avons des ressources certaines dans le cœur de nos sujets et dans le zèle qu'ils ont pour le service de leur roi et pour la gloire de la nation française. Dans cette confiance, nous avons résolu, pour nous mettre en état de soutenir les dépenses de la guerre aussi longtemps

LA GAPITATION 2^3

que raveuglement de nos ennemis les portera à refuser la paix, d'établir une capitation générale, payable pendant le temps de la guerre seulement, par tous nos sujets, sans aucune distinction, par feux ou par familles, et nous avons lieu de juger ce moyen d'autant plus sûr et plus efficace que les plus zélés et les plus éclairés de nos sujets des trois Ordres qui composent cet Etat semblent avoir prévenu notre résolution, et que même les États de Languedoc, se trouvant assemblés, suivant l'usage ordinaire, après avoir accordé le don gratuit de trois millions que nous leur avons demandé et pourvu aux autres charges ordinaires que la guerre a considérablement augmentées, par une délibération expresse de leur assemblée du mois de décembre dernier, portant leur prévoyance et les témoignages de leur zèle et de leur affection au-delà de tout ce que nous en pouvions attendre, nous ont proposé ce secours, et marqué les raisons qui doivent le faire préférer à tous les autres moyens extraordinaires que nous pourrions pratiquer dans la suite. En effet, cette capitation, se répandant généralement sur tous, sera peu à charge à chaque particulier, et, jointe à nos revenus ordinaires, produira des fonds suffisants, dont le recouvrement, se faisant sans frais et sans remise, rendra ce secours beaucoup plus prompt, plus facile et plus effectif ; nous croyons même, si ce recouvrement réussit, comme nous avons sujet de l'espérer, qu'il nous donnera lieu de nous passer à l'avenir des affaires extraordinaires, auxquelles la nécessité des temps nous a obligé d'avoir recours : pj^omettanl en foi et parole de roi^ de faire cesser cette capitation générale trois mois après la publication de la paix.

La déclaration porte établissement d'une capitation générale par feux ou familles, depuis le i" janvier 1696 jusque trois mois après conclusion de la paix, sans autre exception que pour les ordres mendiants, les mendiants, et les taillables cotisés à la taille à moins de ko sols '^, et avec surséance pour les ecclésiastiques, dans la conviction où est le roi que le clergé lui accordera par un don gratuit des secours proportionnés aux besoins de l'État. Les rôles seront dressés par les intendants, et, dans les pays d'États, par les intendants de concert avec les députés ordinaires ou syndics desdits Étals ; à Paris, par le prévôt des marchands et les échevins; pour les gentilshommes, par les intendants de concert avec un gentilhomme de chaque bailliage, nommé par le roi. Les contestations devront être jugées par les intendants dans les paroisses, par le prévôt des marchands et les échevins à Paris, et leurs jugements exécutés par provision, sauf appel au Conseil.

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