I. En italiques dans l'original
3. Un arrêt du Conseil, du 23 février 1696 (Arch. nat., AD IX 81, n" 4i), spécifia que cette disposition ne concernait que les habitants des bourgs et des villages des pays d'élections ; en conséquence, que tous les habitants chefs de famille de la province de Dauphiné, des pays d'États, et généralement de toutes les provinces non sujettes à l'imposition de la taille, et ceux des villes franches, abonnées, tarifées ou taillables, seront employés dans les rôles qui seront arrêtés pour le recouvrement de la capitation sur le pied de celle des classes portées sur ledit tarif à laquelle ils auraient plus de rapport par leur profession, état ou qualité.
A cette déclaration était joint le tarif contenant la division on 33 classes, et la taxu afférente à chaque classe. Voici cette classiiication avec quelques exemples des assujettis dans chaque classe :
I" classe (2.000 1.). — Le Dauphin, les princes du sang, les ministres, les fermiers généraux.
2° classe (i.5oo 1.). — Les princes, ducs, maréchaux, officiers de la couronne, gouverneurs des provinces, le i" président du Parlement de Paris.
3" classe (i.ooo 1.). — Les chevaliers et officiers de Tordre du Saint- Esprit, lieutenants-généraux des provinces, premiers présidents des cours supérieures de Paris, présidents à mortier de Paris, premiers présidents des Parlements de province.
4" classe (5oo 1.). — Les conseillers d'État, gens du Roi du Parlement de Paris, prévôt de Paris, prévôt des marchands, capitaines des compagnies de gendarmes et de chevau-légers, etc.
5° classe (4oo 1.). — Les maîtres des requêtes, gouverneurs des places frontières, trésoriers des ligues suisses, etc.
6* classe (3oo 1.). — Les lieutenants généraux des armées du Roi, lieutenants généraux de la Marine et des Galères, premiers présidents des Conseils supérieurs, présidents à mortier des Parlements de province, présidents des enquêtes et des requêtes du Parlement de Paris.
7^ classe (25o L). — Les marquis, comtes, vicomtes, barons, receveurs des tailles, receveurs du domaine, etc.
8^ classe (200 L). — Les maréchaux des camps et armées du Roi, conseillers des cours supérieures de Paris, grands maîtres des Eaux et Forêts, etc.
(/classe (i5o L). — Les brigadiers des armées du Roi, capitaines des vaisseaux et des galères, commis au contrôle général des finances, les contrôleurs généraux de la marine et des galères, etc.
lo*" classe (120 L). — Les colonels, mestres de camp, gentilshommes et seigneurs de paroisses, les échevins et conseillers de ville de Paris, notaires du Ghâtelet, banquiers expéditionnaires en cour de Rome, etc.
Il" classe (100 L). — Les commissaires des guerres, de marine, lieutenants généraux, procureurs du Roi et greffiers en chef des bailliages et sénéchaussées ressortissant aux Parlements, les maires des villes où il y a Parlement ou autre compagnie supérieure, les marchands en gros, etc.
12' classe (80 L). — Les chevaliers d'honneur, avocats, procureurs du roi, et greffiers en chef des présidiaux de province, etc.
i3' classe (60 L). — Les lieutenants de roi et majors des places, présidents et lieutenants criminels des élections et greniers à sel.
maires des villes de second ordre, les bourgeois des grosses villes vivant de leurs rentes.
i4' classe (5o 1.). — Les lieutenants d'artillerie, substituts des gens du Roi, des cours supérieures des provinces, sous-fermiers des postes.
r5^ classe {^o 1.)'. — Les prévôts des maréchaux, gentilshommes possédant fiefs et château, contrôleurs des rentes de l'Hôtel de ville de Paris, bourgeois des villes de second ordre vivant de leurs rentes.
16" classe (3o 1.). — Les professeurs de droit, proviseurs et principaux de collèges, officiers des bailliages, élections, greniers à sel, eaux et forêts, connétablie, amirautés, les juges des traites, les avocats au Conseil, les huissiers audienciers du Ghâtelet, les marchands de blé, de vin et de bois, les traiteurs, partie des fermiers et des laboureurs.
17' classe (20 1.). — Les professeurs du Collège Royal de Paris et autres recevant gages et pensions du Roi, les médecins, chirurgiens et apothicaires de Paris^, les notaires des villes où il y a Parlements et cours supérieures, partie des aubergistes de Paris, partie des fermiers et laboureurs, etc.
18^ classe fio 1.). — Les capitaines et majors de cavalerie et de dragons, les recteurs, chanceliers et suppôts des Universités, les médecins, chirurgiens et apothicaires des villes du premier et du second ordre, les notaires des villes de second ordre, les mesureurs de bois, de charbon, courtiers, jaugeurs, autres officiers de police et des ports, les barbiers et perruquiers des villes de premier et second ordre, partie des aubergistes de Paris, partie des fermiers, laboureurs, vignerons, etc.
19^ classe (6 1.). — Capitaines et majors d'infanterie, gentilshommes n'ayant ni fief ni château, notaires et bourgeois des petites villes, cabaretiers, artisans tenant boutique et employant des garçons, etc.
20" classe (3 1.). — Les lieutenants et exempts des maréchaussées, juges des justices seigneuriales, procureurs fiscaux et greffiers des justices seigneuriales, notaires et praticiens des bourgs et villages, meuniers dont les baux sont au-dessous de 2.000 1., partie des fermiers, laboureurs et vignerons, etc.
21' classe (2 1.). — Les archers des maréchaussées, sergents des justices seigneuriales, artisans des bourgs et villages, partie des vignerons.
22'' classe (i 1.). — Les soldats, manœuvres, journaliers.
La déclaration portait que « tous ceux qui ne se trouveront pas précisément compris dans l'une desdites classes seront imposés et cotisés.... sur le pied de celle desdites classes à laquelle ils auront le plus de rapport par leur profession, état et qualité 1. »
I. Un « supplément de tarif», énumérant d'autres assujettis dans la classe 3 et dans les classes 6 à 22, fut décrété le 12 février 1695. On en trouvera le texte dans Nouveau Code des tailles, t. VI, p. 57/i.
Arrêt du Conseil, portant que les propriétaires qui habitent leurs maisons à Paris, ou les principaux locataires qui les occupent, donneront aux quarteniers qui en feront la visite des déclarations de toutes les personnes qui habitent dans lesdites maisons, à peine de répondre de la taxe des personnes omises; et que ceux qui déguiseront leurs qualités paieront le double de la taxe à laquelle ils seront sujets. — 22 février 1695.
(Arch. nat., AD IX 81.)
Arrêt du Conseil, qui ordonne que les sommes pour lesquelles les valets, servantes et autres domestiques sont employés dans les rôles de la capitation, seront payées par leurs maîtres et maîtresses. — 4 juin 1695.
;(Arch. nat., AD IX 81.)
Arrêt du Conseil, qui ordonne que, dans quinzaine pour toutes préfixions et délais, à compter du jour de la signification du présent arrêt, tous les particuliers sujets aux taxes de la capitation qui n'ont point été employés dans les rôles qui en ont été arrêtés, seront tenus de fournir des déclarations exactes, contenant leurs noms, qualités et demeures, le nombre de leurs enfants ayant des biens acquis par le décès de leur père ou mère, et de leurs domestiques mariés et non mariés, à peine du double desdites taxes. — 32 novembre 1696.
(Arch. nat., AD IX 81.)
Déclaration contenant règlement pour l'établissement de la capitation générale, suivie du tarif contenant la distribution des classes et le règlement des taxes de la capitation générale ordonnée par la déclaration du 18 janvier 1695. — Versailles, 12 mars 1701.
(Nouveau Code des tailles, t. VI, p. 583.)
Le préambule expose d'abord les besoins financiers nés de la nouvelle coalition formée par les ennemis de la France, et de l'obligation de leur faire la guerre ; il ajoute :
Nous nous trouvons dans la nécessité d'avoir recours à des fonds extraordinaires qui soient moins à charge à nos sujets que les secours
que nous avons été obligés de nous procurer dans la dernière guerre, par des traités dont plusieurs subsistent et n'ont pu être exécutés qu'avec beaucoup de frais, dont nos sujets ont été et sont encore chargés, sans que nous en ayons. profité.
Entre tous les moyens qui nous ont été proposés et que nous avons mûrement examinés dans notre Conseil, nous avons estimé qu'il n'y en avait point de plus convenable que de rétablir la capitation, qui se pourra payer sans que ceux qui y contribueront en souffrent un préjudice considérable dans leurs affaires, en s'appliquant à la rendre aussi égale qu'il se pourra, et en faisant cesser le recouvrement en même temps que la guerre cessera, en sorte que nos sujets se trouvent à la paix au même état qu'ils étaient avant la déclaration de la guerre. Mais comme il s'est trouvé plusieurs embarras dans la capitation ordonnée en l'année 1696, qui ont donné lieu à des nonvaleurs, en sorte que le recouvrement qui en a été fait n'a pas produit les sommes qui nous seraient nécessaires pour soutenir les dépenses indispensables de la guerre sans le secours (J'autres affaires extraordinaires, nous avons résolu, en rétablissant la capitation, de l'augmenter, et de fixer celle de notre bonne ville de Paris et de chacune des généralités ou provinces de notre royaume aux sommes que nous estimons qu'elles peuvent porter, dont la répartition sera faite pour notre bonne ville de Paris, à l'égard des officiers de justice par les chefs des compagnies, et à l'égard des bourgeois et habitants par le prévôt des marchands et les échevins de ladite ville ; et pour nos provinces, par les intendants et commissances départis pour l'exécution de nos ordres, et les rôles arrêtés ensuite en notre Conseil, en sorte que le recouvrement s'en puisse faire incessamment ; promettant à nos sujets d'en faire cesser la levée six mois après la publication de la paix, dans lesquels six mois le quartier commencé ne pourra néanmoins être compris, et de ne faire, pendant que la guerre durera, aucunes autres affaires extraordinaires qui puissent leur être à charge. A ces causes, etc....
La déclaration comprend 28 articles ; nous donnons un résumé sommaire des plus importants :
Art. 1". — Il sera levé une capitation générale sur tous les sujets du roi, du 1" janvier 1701 jusqu'au terme de 6 mois après la publication de la paix.
Aux. 2. — Répartition par les intendants, avec les députés et syndics des Etats dans les pays d'Etats, et avec un gentilhomme par bailliage pour la noblesse.
Anx. 3. — La capitation atteindra tous les sujets du roi, sauf le clergé, que le roi prévoit devoir se porter de lui-même à lui témoigner son zèle dans cette conjoncture.
Aux. /|. — Confiance que la noblesse et les officiers de justice sacrifieront avec le môme dévouement les sommes auxquelles ils pourront être raisonnablement taxés» à proportion de leurs dignités et revenus.
3Ji8 in;(:ui:iL di: textes sur les impots directs
Art. 5, 0, 7. — Paiement de la taxe de «apilation en deux termes, mars et septembre, entre les mains des collecteurs des tailles, même par préférence aux deniers de la taille, dans les pays d'élections : et entre les mains des collecteurs et receveurs ordinaires des dons gratuits, subventions, et atilres impositions des pays d'Etats, dans les pays d'Etats.
Art. 8. — Répartition de la capitation du Parlement et autres compafçnies supérieures établies à Paris par le premier président, a députés, et le procureur général de chacune desdites compagnies : rôles arrêtés au conseil : paiement entre les mains des payeurs des gages desdites compagnies.
Art. 9, 10. — Id. pour les compagnies subalternes, pour le Châtelet.
Art. II. — Répartition par le lieutenant général de police et le procureur du roi au Châtelet des taxes des corps des marchands et des communautés d'arts et métiers, , qui sont de leur juridiction.
Art. 12. — Par le prévôt des marchands et les échevins de la ville de Paris, de celle des bourgeois, des officiers de ville, des marchands et artisans qui dépendent de la juridiction de la ville.
Art. i3. — Répartition de la capitation des gentilshommes par l'intendant, conjointement avec un gentilhomme de chaque bailliage, désigné par le roi : rôles arrêtés au conseil ; paiement entre les mains du receveur qui sera commis à cet effet par l'intendant ou commissaire départi.
Art. i4. — Répartition de la capitation des troupes par les intendants (et de la marine, par les intendants de la marine et des galères) dans le département desquels elles se trouveront : rôles arrêtés au conseil ; paiement entre les mains du trésorier général de l'extraordinaire des guerres, et de ceux de la marine et des galères.
Art. i5, t6. — Pour les compagnies des provinces, même système que pour celles de Paria.
Art* 17. — Les rôles de la capitation des princes, ducs, maréchaux de France, officiers de la couronne, chevaliers et officiers de l'ordre du Saint-Esprit, des fermiers généraux, des officiers des finances, des officiers de la maison du roi, arrêtés par le roi en son conseil : paiement entre les mains du garde du Trésor royal.
Art. t8. •— Taxations des receveurs généraux et particuliers, et collecteurs qui recevront les deniers de la capitation, comme d'après la déclaration du 19 avril 1695 et l'arrêt du conseil du 25 septembre 1696.
Art. 23. — Les contribuables employés dans plusieurs rôles ne seront tenus de payer qu'une fois la plus forte taxe pour laquelle ils auront été compris dans les rôles.
Art. 2 a. — Taxation à part des fils de famille mariés ou pourvus de charges, encore qu'ils demeurent dans la maison de leur père ou mère.
Art. 25. — Id. pour les femmes séparées de leurs maris, de corps ou de biens.
Art. 26. — Envoi en janvier de chaque année, par les intendants, au contrôleur général des finances, des changements qu'il sera à propos de faire aux rôles qui auront été arrêtés au conseil.
Art. 27. — Exécution par provision des rôles arrêtés en notre conseil : jugement des oppositions par les intendants, ou les officiers subalternes qui auront dressé les états de répartition, souverainement jusqu'à 5o 1., et au-delà, sauf appel au conseil.
Arrêt du Conseil d'État, portant augmentation sur la capitation. 3 mars 1706.
(Arch. nat., AD IX 81.)
Le Roi ayant fait examiner en son Conseil les différentes propositions qui ont été faites pour trouver les fonds nécessaires pour pouvoir fournir aux dépenses extraordinaires et indispensables auxquelles S. M. se trouve engagé. Elle aurait choisi, comme le moyen le plus naturel et le moins à charge à ses sujets, l'augmentation pendant la présente année d'un dixième sur tout ce qui compose ses revenus tant ordinaires qu'extraordinaires; et, en conséquence, aurait ordonné, par sa déclaration en date du 3 du présent mois, que, pendant une année, à commencer du premier avril jusqu'au dernier jour de mars de l'année prochaine 1706, il sera levé 2 sols pour livre d'augmentation sur les droits qui composent le revenu de ses fermes; et S. M. ayant jugé nécessaire d'étendre la levée desdits 2 sols pour livre d'augmentation sur les deniers de la capitation ; ouï le rapport du sieur Ghaïnillart, conseiller ordinaire du Conseil royal, contrôleur général, des finances ; S. M. a ordonné et ordonne que les particuliers qui ont été ou seront compris dans les états de répartition de la capitation pour la présente année 1705 seront tenus de payer, outre la portée entière de leur taxes, les 2 sols pour livre d'icelles ^.
Édit portant création de 500.000 l. de rentes au profit de ceux qui voudront s'affranchir du paiement de la capitation. — Versailles, septembre 1708.
(Arch. nat., AD IX 81.)
L'incertitude où nous sommes du temps auquel il plaira à Dieu de rendre le repos à nos peuples et de nous mettre par une bonne et solide paix en état de faire cesser le recouvrement de la capitation générale, ainsi que nous nous y sommes engagés par la déclaration en vertu de laquelle nous en avons fait l'établissement, ne nous laissant aucun lieu de douter qu'une partie de nos sujets ne profite avec plaisir des moyens que nous leur offrirons de s'en procurer l'exemption, nous avons résolu de créer de nouvelles rentes, lesquelles dispen-
I. Chaque année, désormais, parut un arrêt du Conseil maintenant ces a sols pour livre.
25o RECUEIL DE TEXTES SUR LES IMPOTS DIRECTS
seront pendant leur vie du paiement de la capitation les particuliers qui se trouveront en état d'en lever en principal pour six fois le montant de leur taxe de la présente année. Nous nous sommes déterminés avec d'autant moins de peine à prendre ce parti qu'entre tous les divers moyens que nous avons mis en usage depuis le commencement de la guerre pour nous aider à la soutenir, aucun ne nous a paru moins à charge à nos sujets que les créations que nous avons faites de différentes espèces de rentes, qui nous ont procuré des secours considérables. Aussi avons-nous eu une très grande attention, dans les temps les plus difficiles, à répondre par la régularité des paiements à la confiance que nos sujets nous ont témoignée, et nous n'oublierons rien pour nous la conserver dans la suite par l'exactitude avec laquelle nous promettons de les continuer ^..
Arrêt du Conseil, qui ordonne la perception pendant dix années, à compter du 1" janvier '17U8, de U sols pour livre, outre et par-dessus la portée des taxes de la capitation, au lieu des 2 sols pour livre qui se paient en exécution de l'arrêt du Conseil du 3 mars 1705. — 18 décembre 1747.
(Arch. nat., AD IX 82.)
Arrêt du Conseil, sur le recouvrement de la capitation à Bordeaux. i3 août 1781.
(Arch. Gironde, G SiBg.)
Le Roi étant informé des non-valeurs considérables qu'éprouve le recouvrement de la capitation dans la ville de Bordeaux, par l'incertitude et la variation du domicile d'un grand nombre de contribuables qui parviennent à s'affranchir de cette imposition au préjudice des autres, S. M. a jugé à propos d'étendre à la ville de Bordeaux les précautions prises dans la ville de Paris pour maintenir l'ordre dans le recouvrement de cette imposition. A quoi voulant pourvoir,... S. M. étant en son Conseil a ordonné et ordonne que les propriétaires habitant leurs maisons, ou les principaux locataires qui auront laissé déménager les locataires ou sous-locataires redevables de leur capitation, seront contraints au paiement des sommes dues par lesdits particuliers pour les années pendant lesquelles ils
1. Un édit semblable de mai 1709 créa encore 5oo.ooo 1. de rentes, aux mêmes conditions.
auront occupé leurs maisons ou appartements, s'ils n'ont pas prévenu, au moins un mois auparavant, le receveur des impositions du congé donné aux locataires ; lequel receveur, lorsqu'il sera averti dans le délai prescrit, sera tenu de donner, sans frais, une reconnaissance par écrit dudit avertissement ; et si ledit receveur a négligé, d'après ledit avertissement, de faire ses diligences, il demeurera responsable, en son propre et privé nom, des sommes dues par les particuliers déménagés, sans qu'elles puissent lui être passées ou reprises dans son compte. Veut S. M. que, dans tous les cas, les propriétaires ou principaux locataires puissent s'opposer à la sortie et transport des meubles et effets de leurs locataires ou sous-locataires, jusqu'à ce que ceux-ci aient justifié du paiement de leur capitation par la quittance du receveur des impositions. Ordonne pareillement S. M. que ceux qui voudront transférer leur domicile de la ville de Bordeaux dans une autre ville, soient tenus d'en faire leur déclaration aux greffes des deux hôtels de ville, où elle sera reçue sans frais ; sous peine, en cas de négligence, de payer, sans répétition, remise ni compensation, les sommes pour lesquelles ils pourraient être compris dans les rôles des deux villes.
Instruction sur les opérations du bureau de direction établi pour les impositions de Paris. — Versailles, i8 janvier 1786.
(Isambert, t. XXVIII, p. 128.; Détails préliminaires sur chaque nature d'imposition.
Les diverses impositions de la ville de Paris sont partagées entre deux administrations : celle de M. le prévôt des marchands et celle de M. le lieutenant général de police.
L'administration de M. le prévôt des marchands comprend la capitation bourgeoise, les vingtièmes des biens fonds, des offices et droits, et les vingtièmes d'industrie des particuliers qui ne sont point en communautés.
L'administration de M. le lieutenant général de police comprend la capitation, les vingtièmes d'industrie et la milice des corps et communautés, la milice des particuliers non en communautés, et le rachat des boues et lanternes.
Quant à la capitation de la cour, elle est sous les ordres immédiats du ministre, et c'est le roi qui prononce sur toutes les demandes qui y sont relatives.
Conformément à la déclaration du mois de mars 1701, les rôles, soit de la capitation bourgeoise, soit de la capitation des corps et
communautés, sont annuellement formés sous les ordres de deux commissaires ; mais ils sont arrêtés au Conseil.
Pour ceux des vingtièmes et de la milice, qui sont également formés sous les ordres des deux commissaires, ils sont arrêtés et rendus exécutoires par ces magistrats eux-mêmes, chacun pour ce qui les concerne, en vertu des arrêts et règlements qui leur en ont spécialement attribué le pouvoir.
Par l'art. A, de son arrêt du i3 novembre 1785, le roi a fait con^ naître que son intention était qu'il ne fût rien innové aux formes observées jusqu'à ce jour pour l'arrêté des différents rôles.
De la CONFECTION DES ROLES.
Recensement de toutes les maisons de Paris et des particuliers qui y habitent, par les contrôleurs ordinaires, à commencer du i" au 10 janvier de chaque année, pour être terminé le i5 mars au plus tard; les renseignements recueillis chaque jour par chacun d'eux rapportés à la direction avant 5 heures du soir, et les premières minutes, tant du rôle de la capitation bourgeoise que de celui des vingtièmes des biens-fonds, données immédiatement, copiées à trois exemplaires, remises au prévôt des marchands, qui,
après avoir examiné le travail, retiendra une de ces copies dans les bureaux, et fera passer les deux autres à M. de Vergennes, intendant au département des impositions. L'une deviendra la minute originale, qui devra être arrêtée au conseil royal des finances et déposée ensuite au greffe du conseil ; la seconde en sera l'expédition, qui devra être délivrée et signée par le greffier du conseil, pour servir au recouvrement.
De même pour les vingtièmes.
Pendant l'opération de la confection des rôles, le contrôleur principal s'occupera de former, pour chacune des deux impositions, un état destiné à faire connaître toutes les différences en plus et en moins que les nouveaux rôles pourront présenter par comparaison à ceux de l'année précédente, ainsi que les cotes nouvelles et celles qui auront été supprimées ; cet état, certifié véritable et signé par lui, sera remis au directeur... qui expliquera, à chaque article, les motifs de ces différences...
Le vingtième d'industrie des particuliers qui en sont susceptibles et qui ne sont point en communauté, sera des trois quarts du principal delà capitation bourgeoise.
Pour la capitation des corps et communautés, recouvrement par les syndics et adjoints desdits corps et communautés (et non plus, comme par l'arrêt du Conseil du 27 octobre 1781, par les receveurs des impositions de la ville de Paris), qui en verseront le montant entre les mains des receveurs particuliers des finances. Formiation, dès le mois de septembre, des rôles généraux des corps et communautés, tant pour la capitation que pour les vingtièmes, par le directeur des impositions ; ces rôles seront arrêtés au Conseil pour la capitation, et par M. le lieutenant générai
LA GAPITATION 253
de police pour les vingtièmes et les milices : les gardes, syndics et adjoints feront, conformément à l'arrêt du Conseil du i4 mars 1779, leurs états de répartition, sur lesquels les rôles seront arrêtés par M. le lieutenant général de police qui les fera passer au directeur des impositions et celui-ci aux receveurs particuliers, chacun pour ce qui concerne leur département.
Réponse des requêtes et mémoires.
Par arrêt du Conseil du iZj janvier 1786, dérogeant à celui du i3 novembre 1785, M. le prévôt des marchands, après avis du directeur, statuera sommairement et par jugement dernier sur toutes les cotes de capitation n'excédant pas 26 livres en principal : les requêtes portant sur des sommes supérieures seront portées à la commission établie par l'arrêt du i3 novembre 1780 pour y être jugées sommairement, sauf appel au conseil : toujours après avis du directeur des impositions.
Les contrôleurs seront strictement obligés de passer au bureau de la direction tout le temps qu'ils n'auront pas employé en vérification. Pour prévenir tout abus à cet égard, les contrôleurs seront divisés en deux colonnes : douze iront en vérification les mardi et vendredi matin ; les douze autres le mercredi et le samedi ; par ce moyen, le bureau ne sera jamais dégarni, ni les opérations intérieures interrompues...
Quant aux mémoires et requêtes présentés par les membres des communautés d'arts et métiers pour les impositions dépendantes de l'administration de M. le lieutenant général de police, tous ces mémoires et requêtes seront d'abord renvoyés par ce magistrat aux gardes, syndics et adjoints qui auront dressé l'état de répartition et classé tous les contribuables de leur corps.
Si les parties se trouvent d'accord, M. le lieutenant général de police statuera surle-champ. Dans le cas contraire, il renverra le mémoire et les pièces jointes au directeur, qui pourra se procurer de nouveaux renseignements par ses contrôleurs, et le rapport sera fait à la commission.