Cahiers de doléances
Cahier du tiers état da bailliage de Nemours pour les États généraux de 1789,
Extrait du ch. II : De la capitation.
(Archives parlementaires, t. I, p. ii5.)
... La noblesse est taxée selon les titres qu'elle porte ; et cela est déraisonnable envers elle, car le titre ne fait rien à la fortune... Il est impossible de dire dans quelle proportion avec le revenu se trouve la capitation de la noblesse ; mais il y a lieu de croire qu'en masse elle est ménagée.
On peut en juger par les données suivantes.
La capitation de la noblesse, celle de la cour, et celle des compagnies de magistrature ne montent qu'au treizième de la somme imposée sur les taillables à titre de capitation ; et il n'est pas vraisem^ blable que la noblesse, les gens de la cour et les magistrats ne possèdent que le quatorzième des biens du royaume, ceux du clergé déjà défalqués.
On estime que le clergé lui seul possède plus d'un dixième des revenus de la nation. 11 n'est pas vraisemblable que la noblesse, la magistrature et les personnes employées à la cour ne soient propriétaires que d'un quatorzième des neuf dixièmes restants, ou que d'un quinzième au plus des biens du royaume ; ces trois classes de citoyens réunis ne peuvent pas être d'un tiers moins riches que le clergé à lui seul.
On peut donc présumer sans erreur que les non-taillables sont ménagés.
... On estime à Paris qu'un homme raisonnable consacre à son loyer la dixième partie de son revenu ; et cela est assez exact, si l'on excepte quelques artisans dont le commerce demande un grand emplacement ; mais ces artisans, qui paient à leur communauté, sont taxés d'après d'autres règles.
La capitatioii de Paris, pour les gens qui n'ont point de qualité, est réglée sur le pied d'un dixième du prix de leur loyer, avec les '2 sous pour livre en sus. Le principe est donc que la noblesse * et la plupart des habitants de Paris paient la capitation à raison d'un 90* de leur revenu présumé.
Dans la généralité de Paris, le taux moyen du principal de la taille dans cette province étant aux trois vingtièmes, dont deux pour l'exploitation et un pour la propriété, et, la capitation étant aux 2 sous pour livre de ces trois vingtièmes, elle se trouve à peu près au onzième du revenu présumé.
Les taillables paient donc la capitation au onzième de leur revenu ; la noblesse et les autres non-taillables qui ne sont pas ecclésiastiques la paient au 90" ; le clergé ne la paie point du tout...
I. Dupont de Nemours a expliqué précédemment que la capitation distribuée selon le titre ou répartie suivant le loyer revient sensiblement au même, à Paris.
m. — DIXIÈME, CINQUANTIÈME, VINGTIÈME