Actes du pouvoir souverain
Déclaration pour la levée du dixième du revenu des biens du royaume. Marly, i4 octobre 1710.
(Arch. nat., AD IX /,oo.)
Le désir sincère que nous avons de faire une paix convenable à toute l'Europe nous a porté à faire les démarches qui pouvaient prouver que nous n'avons rien plus à cœur que de procurer le repos à tant de peuples qui le demandent. Nous avons envoyé nos plénipotentiaires en Hollande, et les offres que nous avons faites pour un bien si désiré, ayant été rendues publiques par nos ennemis, ont fait connaître la droiture de no§ intentions ; mais l'intérêt de ceux qui veulent perpétuer la guerre et rendre la paix impossible a prévalu dans les conseils des princes et États nos ennemis. Ainsi, ne voyant aucune espérance de pouvoir convenir des articles qui auraient dû conduire à une négociation générale, nous avons été obligés de rappeler nos plénipotentiaires. Dans cette situation, nous ne pouvons plus douter que tous nos soins pour procurer la paix ne servent qu'à l'éloigner, et que nous n'avons plus de moyens pour y porter nos ennemis que celui de faire véritablement la guerre ; mais nous avons cru qu'avant de prendre cette dernière résolution, il était du bien de nos sujets de faire examiner et de nous faire proposer tous les moyens auxquels nous pourrions avoir recours ; et, après que les avis des personnes qui ont une connaissance plus parfaite de l'état de nos finances et de la vérilable situation des peuples de notre royaume ont été examinés en notre Conseil, nous n'en avons point trouvé de plus juste et de plus convenable que celui de demander à nos sujets le dixième du revenu de leurs biens ; et, quoique nos ennemis, par les impôts établis sur les biens-fonds, lèvent des sommes plus considérables par chacune année que le dixième que nous nous sommes déterminés de demander.
nous espérons néanmoins qu'ayant assuré le paiement des billets de monnaie, de ceux des fermiers et receveurs généraux à cinq ans, des billets de l'extraordinaire des guerres, et de toutes les assignations tirées jusqu'à ce jour, ensemble pourvu au paiement des intérêts des promesses de la Caisse des emprunts, la levéedu dixième nous mettra en état de pourvoir aux dépenses extraordinaires auxquelles la continuation de la guerre nous engage, de payer exactement les rentes constituées sur nos revenus, les gages et autres charges dont les fonds se prennent en notre trésor royal, nous donnera les moyens d'accorder à nos peuples un cinquième de diminution sur la taille de l'année prochaine 171 1, et nous dispensera d'avoir recours dans la suite aux affaires extraordinaires, dont le recouvrement est toujours à charge à nos peuples. Et comme nous ne demandons le dixième du revenu que dans la nécessité de soutenir la guerre, la levée en cessera trois mois après la publication de la paix. A ces causes et autres à ce nous mouvant,... voulons et nous plaît qu'à commencer du T' octobre de la présente année 17 10, il soit levé annuellement à notre profit le dixième du revenu de tous les biens de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, appartenant ou possédés par nos sujets ou autres, de quelque qualité ou condition qu'ils soient.
[Art. I'"]. — Ordonnons que tous propriétaires, nobles ou roturiers, privilégiés ou non privilégiés, même les apanagistes ou engagistes, paieront le dixième du revenu de tous les fonds, terres, prés, bois, vignes, marais, pacages, usages, étangs, rivières, moulins, forges, fourneaux et autres usines, cens, rentes, dîmes, champarts, droits seigneuriaux, péages, passages, droits de ponts, bacs et rivières, et généralement pour tous autres droits et biens de quelque nature qu'ils soient, tenus à rente, affermés ou non affermés.
[Art. 2]. — Gomme aussi le dixième du revenu des maisons de toutes les villes et faubourgs du royaume, louées ou non louées, ensemble pour celles de la campagne qui étant louées procurent un revenu aux propriétaires, même pour les parcs et enclos desdites maisons étant en valeur.
[Art. 3]. — Le dixième du revenu de toutes les charges, emplois et commissions, soit d'épée, soit de robe, des maisons royales, villes, de police ou de finances, compris leurs appointements, gages, remises, taxations et droits y attribués, de quelque nature qu'ils soient.
[Art. 4]. — Et pareillement le dixième de toutes les rentes sur l'Hôtel de Ville, sur le clergé, les postes, et contrôle des actes des notaires, sur les villes, provinces et pays d'États, les augmentations de gages, pensions, gratifications ordinaires et extraordinaires, dons et acquits patents.
[Art. 5]. — Déclarons sujettes à la levée du dixième ordonné par ces présentes toutes les rentes à constitution sur particuliers, rentes viagères, douaires et pensions créées et établies par contrats, jugements, obligations ou autres actes portant intérêts ; comme aussi tous les droits, revenus, émoluments et autres droits, de quelque nature qu'ils soient, attribués tant à nos officiers qu'autres particuliers, corps ou communautés, soit qu'ils leur aient été aliénés ou réunis ; et pareillement les octrois et revenus patrimoniaux, communaux et autres biens et héritages des villes, bourgs, villages, hameaux et communautés même les droits de messageries, carrosses et coches, tant par terre que par eau ; et généralement tous les autres biens, de quelque nature qu'ils soient, qui produisent un revenu.
[Art. 6]. — Mais, attendu que les propriétaires des fonds et héritages, maisons et offices, qui doivent des rentes à constitution, rentes viagères, douaires, pensions ou intérêts, paieront le dixième de la totalité du revenu des fonds sur lesquels les rentiers ou pensionnaires et autres créanciers ont à exercer ou pourraient exercer leurs hypothèques, voulons que le dixième dû par lesdits rentiers, pensionnaires ou autres créanciers soit à la décharge desdits propriétaires des fonds, et qu'à cet effet ledit dixième soit par eux retenu lorsqu'ils feront le paiement des arrérages desdites rentes, pensions et intérêts, en justifiant par eux de la quittance du paiement du dixième des revenus des fonds.
[Art. 7]. — Et comme pareillement les particuliers, officiers, corps et communautés, même les corps et communautés des villes, bourgs, villages et hameaux qui jouissent de droits, revenus, émoluments et autres droits, de quelque nature qu'ils soient, droits d'octrois, revenus patrimoniaux, communaux et autres biens et héritages, droits de messageries, carrosses, coches et autres, paieront le dixième de la totalité du revenu de tous lesdits droits, émoluments, octrois et autres biens, lesquels peuvent être chargés du paiement de rentes, pensions, droits, taxations, émoluments ou intérêts, à quelque titre que ce soit, voulons que le dixième dû par ceux qui jouissent desdites rentes, pensions, droits, taxations, émoluments ou intérêts, soit à la décharge desdits particuliers, officiers, corps et communautés, et des corps et communautés des villes, bourgs, villages et hameaux ; et qu'à cet effet, le dixième soit par eux retenu lorsqu'ils feront le paiement desdites rentes, pensions, droits, taxations, émoluments ou intérêts, en justifiant par eux de la quittance du paiement du dixième de leurs dits revenus.
[Art. 8]. — Gomme dans tous les fonds sur lesquels nous ordonnons que le dixième sera levé ne sont point compris les biens des particuliers, gens d'affaires, commerçants et autres dont la profession est de
faire valoir leur argent, lesquels n'ayant pas eontribué à proportion de leurs revenus et profits pendant la présente f^uerre aux impositions dont nos autres sujets ont été chargés, ordonnons que chacun d'eux contribuera aux besoins présents de l'État sur le pied du dixième des revenus et profits que leur bien peut leur produire, suivant les rôles qui en seront arrêtés à cet efiet.
[Art. 9]. — Voulons que le dixième du revenu des biens ordonné être levé par notre présente déclaration soit payé suivant les rôles qui en seront arrêtés en notre Conseil : savoir, pour les trois derniers mois de la présente année 17 10, quinze jours après la signification des rôles; et pour chacune des années suivantes, en quatre termes égaux dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre, par préférence à tous créanciers, douaires, et autres dettes privilégiées ou hypothécaires, de quelque nature qu'elles soient, même à nos autres deniers, et que les redevables, leurs fermiers, locataires ou autres débiteurs y soient contraints par les voies ordinaires et accoutumées.
[Art. 10]. — Défendons à tous fermiers, locataires, receveurs, économes, procureurs, régisseurs, commissaires aux saisies réelles, trésoriers, receveurs, commis aux recettes, dépositaires, débiteurs, et tous autres teneurs ou exploiteurs des biens, de quelque nature que ce soit, dont le revenu est sujet à la levée du dixième, de vider leurs mains de ce qu'ils doivent ou devront ci-après, qu'en justifiant préalablement par les propriétaires avoir payé le quartier courant et les précédents du dixième du revenu que lesdits fermiers, locataires et autres, chacun à leur égard, auront à payer auxdits propriétaires, si mieux n'aiment lesdits propriétaires consentir que leurs fermiers, locataires et autres paient en leur acquit le dixième du prix des baux et revenus dont ils seront chargés : ce que lesdits fermiers, locataires et autres seront tenus de faire dans les termes ci-dessus prescrits, à peine d'y être contraints, nonobstant toutes saisies, arrêts, cessions, transports et délégations, quoique acceptés, même nonobstant les paiements d'avance qui pourraient avoir été par eux faits ; et, en rapportant par lesdits fermiers, locataires et autres les quittances de ce qu'ils auront payé pour le dixième en l'acquit desdits propriétaires, ils en demeureront d'autant quittes et déchargés envers lesdits propriétaires ouj autres ayant leurs droits, qui seront tenus d'allouer et payer lesdites quittances du dixième dans les comptes desdits fermiers, locataires et autres qui en auront fait le paiement.
[Art. II]. — Et, pour pouvoir fixer avec égalité ce qui doit être payé pour le dixième du revenu des biens qui y sont sujets, ordonnons que les propriétaires desdits biens fourniront, dans la quinzaine du jour de la publication des présentes, des déclarations de leurs biens à ceux qui seront préposés à cet effet, et en la forme qui leur sera prescrite'
en exécution de nos ordres : savoir, pour ceux de notre bonne ville de Paris, par le prévôt des marchands de ladite ville, et pour ceux des provinces, par les intendants et commissaires départis dans lesdites provinces ; et, faute par lesdits propriétaires de fournir leurs déclarations dans le temps prescrit ci-dessus, voulons qu'ils soient tenus de payer le double du dixième de leurs revenus, et le quadruple en cas de fausse déclaration.
[Art. 12]. — Le recouvrement des deniers provenant dudit dixième des revenus sera fait par les receveurs des tailles dans les pays d'élections, et dans les pays d'États parles receveurs et trésoriers ordinaires des deniers de la province, lesquels en remettront les fonds aux receveurs et trésoriers généraux pour être par eux portés en notre trésor royal ; duquel dixième lesdits receveurs et trésoriers, tant particuliers que généraux, compteront en la forme et manière portés par les déclarations et arrêts donnés pour l'établissement de la capitation ^.
Une déclaration du 27 décembre 17 10 statua sur le recouvrement du dixième du revenu des charges, emplois, commissions, rentes, etc. Ce dixième dut être prélevé par retenue, lors du paiement desdits gages, appointements, rentes, pensions, etc.
I. Le dixième ne fut pas appliqué aux biens du clergé. Lors de l'assemblée du clergé de 171 1, le conseiller d'État Le Pelletier vint lui faire la déclaration suivante :
« Quelque générale que doive être la contribution du dixième des revenus, et quelque opinion que le public ait conçu de ceux dont vous jouissez, Sa Majesté n'a pas voulu comprendre le clergé dans sa déclarcition. Elle est convaincue, par une longue et heureuse expérience, qu'elle n'a pas besoin d'user de son autorité pour vous porter à concourir au bien de l'État. Le peuple contribue aux charges publiques par habitude, par contrainte, et souvent à regret; vous y contribuez, Messieurs, par un zèle éclairé qui vous découvre les besoins, vous fait pénétrer l'importance des conjonctures, et la nécessité de profiter des événements. »
Le clergé ayant répondu par un don gratuit de 8 millions, le roi reconnut l'immunité de ses biens par la déclaration du 27 octobre 171 1, dans le préambule de laquelle il est dit :
«... Les biens ecclésiastiques, des bénéficiers, des communautés séculières et régulières de l'un et l'autre sexe, des fabriques, fondations, hôpitaux, confréries, n'ont été et n'ont pu être compris dans la déclaration du lA octobre 1710 pour l'établissement du dixième. Voulons que tous les biens qui appartiennent à présent à l'Église, et tous ceux qui lui appartiendront ci-après, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit ou puisse être, même à titre d'indemnité et d'échange,... en demeurent exempts à perpétuité, tant pour le passé que pour l'avenir, sans (lu'ils puissent jamais y être assujettis, pour quelque cause ou occasion que ce soit ou pviisse être, sans aucune autre exception ni réserve, tel événement qu'il puisse arriver. »
Déclnrnlion qui ordonne la continuation de la levée et perception de la capitation et du, dixième. — Marly, 9 juillet 1715.
(Arch. nat., AD IX 4oo.)
Depuis qu'il a plu à la divine Providence d'accorder la paix à nos vœux et à nos peuples, nous avons été principalement et presque uniquement occupés du soin de soulager nos sujets. Notre premier objet a été de les décharger de l'ustensile et des autres impositions militaires. Nous avons ensuite supprimé le doublement des péages, les doubles droits des inspecteurs des boucheries et des boissons, et divers autres droits qui nous ont paru les plus onéreux.
Nous nous étions proposé, pour faire goûter à nos peuples les fruits de cette paix si désirée, de supprimer la capitation, même le dixième, dont nous n'avons ordonné l'imposition qu'après avoir fait toutes les avances et toutes les démarches qui prouvaient le plus sensiblement à nos sujets que nous préférions leur repos à nos propres intérêts. Mais, après l'examen des dettes immenses que nous avons été forcé de contracter pendant deux guerres consécutives, dont la durée a été de 25 ans, presque sans interruption, nous avons vu avec douleur que nous ne pouvions encore remplir, selon nos souhaits, la juste attente de nos peuples, ni la promesse que nous avions faite par notre déclaration du 12 mars 1701 concernant le rétablissement de la capitation, et par celle du i4 octobre 17 10 pour la levée du dixième, sans tomber dans un plus grand mal, puisqu'en faisant cesser ces deux impositions, nous ne pouvions éviter de manquer en même temps à tous les engagements que nous avions pris avec ceux qui ont fourni leurs biens pour les dépenses de la guerre. Il est aisé dé juger à quel point la stérilité des années 1709 et 17 10 et les tristes événements de la guerre ont dû porter ces engagements, si on considère qu'il a fallu pourvoir à la solde des troupes, à l'établissement des magasins pour la subsistance des armées et à toutes les autres dépenses indispensables qui ont été dans ces temps malheureux trois fois plus fortes que dans les années communes et ordinaires. Personne ne peut ignorer que, pour ménager nos peuples dans ces pénibles conjonctures, nous avons aliéné nos domaines, créé un grand nombre d'offices, et constitué des rentes sur les revenus les plus clairs de notre couronne, lesquels enfin se trouvent tellement chargés que la partie qui en reste libre ne peut suffire qu'au tiers des dépenses les plus nécessaires de l'État; et comme il est également de notre intérêt et de celui de nos peuples de rétablir les revenus ordinaires de la couronne et de pourvoir
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au paiement des dettes, après avoir cherché les moyens d'y parvenir, nous avons cru ne pouvoir trouver de ressource plus assurée que dans le cœur de nos sujets, persuadé qu'ils ne se porteront pas avec moins de zèle à fournir les impositions nécessaires pour le rétablissement des finances pendant la paix qu'ils ont fait pendant la guerre pour en soutenir les charges. De notre part, nous nous proposons de réduire les dépenses et d'employer ce qui proviendra de la capitation et du dixième à payer les dettes contractées pour la guerre et à rembourser les officiers qui sont à charge à nos sujets par les privilèges et exemptions qui leur ont été attribués. A ces causes... voulons et nous plaît que la levée et imposition de la capitation soit continuée en la forme et manière qu'elle a été établie en exécution de notre déclaration du 12 mars 1701. Voulons que ceux qui l'ont rachetée soient employés dans les rôles et sujets au paiement de la capitation, ainsi qu'ils l'ont été avant le rachat, et nonobstant nos édits des mois de septembre 1708 et mai 1709, que nous avons révoqués et révoquons par les présentes à cet égard seulement; et de la même autorité que dessus ordonnons que la levée et imposition du dixième sera continuée en la même forme qu'elle est établie par notre déclaration du i4 octobre 17 10 et autres déclarations et arrêts rendus en conséquence. Validons en tant que besoin serait la levée qui a été faite de la capitation et du dixième au-delà du temps porté par nos déclarations des 12 mars 1701 et i4 octobre 1710. Déclarons que notre intention est de faire cesser ces deux impositions aussitôt que nous aurons pu pourvoir au paiement des dettes de la guerre et à retirer nos revenus aliénés depuis l'année 1689, dont les remboursements seront faits suivant les liquidations qui seront réglées par les commissaires de notre Conseil, et que nous n'avons rien de plus à cœur que de trouver les moyens de les atteindre et d'en décharger entièrement nos peuples...
Édit portant suppression du dixième et règlement sur plusieurs parties concernant l'administration des finances. — Paris, août 1717.
(Arch. nat., AD IX /ioo.)
Après un exposé de ce qui a été fait depuis 1716 pour le rétablissement de l'ordre dans les finances et pour le soulagement des peuples, le préambule ajoute :
Nous avons cru ne devoir pas différer plus longtemps d'accomplir une partie de nos vœux, en soulageant nos sujets d'une des deux impositions extraordinaires dont ils sont chargés par la remise du dixième du revenu des fonds de terre et des autres immeubles qui étaient
sujets à cette imposition. Le fonds que l'I^'lat en a retiré tous les ans depuis l'année 17 10 sera remplacé pour la plus grande partie par le retranchement de nos dépenses, dont il n'y a aucun article que nous n'ayons réduit, en commençant par ce qui regarde notre personne... A ces causes, etc.
[Art. i*""]. — Voulons qu'à commencer au i" janvier de l'année prochaine 1718 nos sujets demeurent déchargés du paiement du dixième établi par la déclaration du i4 octobre 1710 sur le revenu de tous les biens-fonds et autres immeubles qui y sont sujets, suivant les articles I et 3 de ladite déclaration, laquelle ne sera plus exécutée que pour le dixième qui se retient actuellement sur les parties qui sont payées de nos deniers, lequel continuera d'être retenu jusqu'à ce que la situation de nos finances nous permette d'en faire pareillement la remise. Entendons que tout ce qui est et sera dû du dixième jusqu'au i" janvier prochain sera acquitté en argent et non autrement.
Les 17 autres articles stipulent diminution de pensions et gratifications, suppression de privilèges, aliénation de petites parties de domaine, étude des moyens de simplification des droits des fermes, etc.
Déclaration pour la levée du cinquantième du revenu, des biens pendant douze années. — 5 juin 1725 *.
(Arch. nat., AD IX 38/, 2.)
Le préambule résume d'abord l'histoire de ce qui a été fait pour les finances au début de la régence et de la déplorable issue du système, et il poursuit ainsi :
... Au moyen de quoi, les rentes annuelles constituées depuis 1720 montent à près de 48 millions, indépendamment des anciennes rentes viagères et tontines créées avant notre avènement à la couronne, qui subsistent encore pour près de 3.5oo.ooo 1., ce qui fait en total plus de 5i millions à prélever tous les ans sur nos revenus, avant toutes les dépenses de l'État... Nous nous sommes trouvé, en commençant l'année 1724, réduit pour la première fois depuis notre avènement à la couronne à fournir aux dépenses annuelles de l'État avec nos seuls revenus et sans secours extraordinaires ; nous nous sommes encore trouvé chargé, en par-dessus des dépenses ordinaires, de l'acquittement de ce qui était arriéré des années précédentes, montant à la somme de plus de 4o millions... Notre attention extrême à empêcher la dissipa-
1. Cette déclaration fut enregistrée au Parlement, en lit de justice, le 8 juin.
2. Isambert, t. XXI, p. 289, donne le texte in extenso du préambule.
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tion des deniers, à retrancher les dépenses superflues, et à ménager même sur les plus nécessaires, nous a fourni des ressources considérables, sans lesquelles nos dettes seraient encore plus fortes ; nous nous proposons même de trouver encore de nouveaux secours dans les diminutions de dépenses, auxquelles nous faisons travailler actuellement. Mais comme ces ressources, jointes à l'augmentation que nous comptons trouver dans l'amélioration de quelques-unes de nos fermes, ne nous fourniront que les moyens suffisants pour mettre une proportion entre notre recette et notre dépense, en sorte que, les paiements étant faits avec exactitude, il nous reste encore de quoi satisfaire, sans altérer le courant, aux différentes dépenses imprévues qui surviennent journellement, nous avons cru nécessaire de pourvoir, par différents édits, à des secours extraordinaires, qui puissent fournir tant aux excédents de dépenses de la présente année qu'aux parties arriérées des quatre dernières années, afin que, ces dépenses ayant leur assignat particulier, les revenus de chaque année fussent entièrement libres pour en acquitter les charges : et comme il n'est pas possible de laisser subsister comme charges perpétuelles de l'État un aussi grand nombre de rentes que celles qui existent aujourd'hui, qui nous fait en temps de paix un objet de dépense plus considérable que n'en pourrait causer la plus forte guerre, et qu'il ne peut jamais y avoir d'arrangement solide dans nos finances, ni de confiance de la part des créanciers de l'État, qu'autant que nous ferons tous les ans des remboursements considérables sur les capitaux, nous avons résolu d'y pourvoir par une imposition annuelle et générale sur tous les ordres de notre État, pendant le cours de douze années, en établissant un cinquantième à percevoir en nature sur tous les fruits de la terre, et généralement sur tous les revenus, dont le produit sera uniquement employé au remboursement des rentes perpétuelles sur la ville et sur les tailles, et des intérêts à 2 Vo employés dans nos états : lesdits remboursements se feront par préférence à ceux des créanciers de l'Etat qui auront fait la plus forte remise sur leur capital, proportion gardée de la valeur effective desdits effets entre eux, et, en cas d'égalité de remise, suivant la date des offres. Pour augmenter l'objet desdits remboursements, nous y joindrons tous les ans les sommes qui seront demeurées libres par l'extinction des capitaux, dans les fonds que nous faisons actuellement dans nos états pour le paiement de toutes natures de rentes perpétuelles et viagères, et intérêts à 2 "/o. lesquels continueront toujours, à cet effet, d'être employés sur le même pied, nonobstant la diminution successive des capitaux par le remboursement des rentes perpétuelles et l'extinction des rentes viagères. Par ces bénéfices considérables, qui s'accroîtront tous les ans, auxquels nous joindrons l'excédent qui pourrait se trouver dans nos revenus
ordinaires, nous espérons parvenir, dans ledit espace de douze années, au remboursement de la plus grande partie des dettes de notre État, auquel temps nous promettons que la levée du cinquantième ne pourra être prorogée, sous quelque prétexte que ce soit ou puisse être, et que ladite imposition demeurera éteinte et supprimée pour toujours ; et si nous jugeons alors nécessaire de continuer le remboursement de ce qui pourra rester des dettes de notre État, les seuls fonds provenant des arrérages des rentes perpétuelles et viagères, éteintes pendant le cours desdites douze années, seront plus que suffisants pour achever en peu de temps la totalité desdits remboursements. A ces causes, etc.
[Art. i*""]. — Ledit cinquantième sera payé par tous les propriétaires, de tous états sans aucune exception, ecclésiastiques ou séculiers, nobles ou roturiers, privilégiés et non privilégiés, apanagistes ou engagistes, sur le revenu de tous leurs fonds, terres, prés, bois, vignes, étangs, moulins et autres biens portant revenu.
[Art. 2]. — Gomme aussi sur le revenu des maisons de toutes les villes et faubourgs du royaume, louées et non louées, ensemble de celles de la campagne qui, étant louées, procurent un revenu au propriétaire.
[Art. 3]. — Et pareillement sur le revenu de toutes les charges et emplois, de quelque nature qu'ils soient, et sur toutes natures de rente, à l'exception des gages réduits au denier 5o, et de toutes les parties qui sont sujettes à la retenue du dixième : comme aussi à l'exception des rentes perpétuelles et viagères sur l'Hôtel de Ville de Paris et sur les tailles, et des quittances de finance portant intérêt à 2 °/o, employées dans nos états en attendant le remboursement.
[Art. 4]» — Seront aussi sujettes à la levée du cinquantième toutes les rentes à constitution sur particuliers, rentes viagères, douaires, et pensions créées et établies par contrats, jugements, obligations et autres actes portant intérêts, et ce au profit des débiteurs, attendu le paiement dudit cinquantième qu'ils paieront sur leurs autres biens.
[Art. 5]. — La perception dudit cinquantième sera faite en nature de fruits, sur tout ce qui sera recueilli dans les terres labourables, vignes, prés, bois, taillis, et autres fonds et héritages, à raison de la cinquantième partie desdits fruits et récoltes ; à l'exception seulement des légumes, fruits des jardins potagers, et autres, qui seront recueillis dans les enclos des châteaux et maisons de campagne.
[Art. 6]. — Le cinquantième du revenu des biens, ordonné être levé par l'art, i" de notre présente déclaration sur tous les fonds, terres, prés, bois, vignes, étangs, moulins et autres biens portant revenu, sera payé conformément à l'art. 5 en nature de fruits ou en deniers, entre les mains de ceux qui seront préposés à cet effet : et la perception en sera faite par lesdits préposés, par rapport aux fruits, dans le temps des
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récoltes et avant que lesdits fruits aient été enlevés ; et à l'égard de ce qui sera perçu en deniers, le paiement en sera fait en deux termes égaux, dont le premier écherra au i" avril, et l'autre au i" septembre de chacune année, et ce par préférence à tous créanciers, douaires et autres dettes privilégiées ou hypothécaires, de quelque nature que ce soit, même à nos autres deniers ; et les redevables, leurs fermier-s, locataires ou autres débiteurs y seront contraints par les voies ordinaires et accoutumées.
[Art. 7]. — Le cinquantième du revenu des maisons, ordonné être levé par l'art. 2 de notre présente déclaration, sera payé entre les mains de ceux qui seront à cet effet préposés, en vertu des rôles qui seront arrêtés en notre Conseil, sur les déclarations qui seront à cet effet fournies par les propriétaires desdites maisons, en la forme qui leur sera prescrite, savoir : pour les maisons de notre bonne ville de Paris, entre les mains du prévôt des marchands de ladite ville ; et pour celles des provinces, en celles des sieurs intendants et commissaires départis dans lesdites provinces ; et faute par les propriétaires des maisons de fournir leurs déclarations dans le temps qui leur sera prescrit, voulons qu'ils soient tenus de payer le double du cinquantième du revenu de leurs dites maisons, et le quadruple en cas de fausse déclaration.
[Art. 8]. — Et à l'égard du- cinquantième ordonné être levé par les art. 3 et 4 de notre présente déclaration sur le revenu de toutes les charges et emplois, de quelque nature qu'ils soient, et sur toutes les rentes et intérêts, à la réserve de ceux qui sont exceptés par l'art. 3 de notre présente déclaration, ordonnons que le recouvrement en sera fait et retenu par les comptables chargés de payer ces dépenses, conformément aux états et rôles que nous ferons arrêter en notre Conseil.
[Art. 9]. — Les fonds provenant de la perception dudit cinquantième seront remis par les préposés audit recouvrement au comptable particulier qui sera par nous établi à cet effet, pour faire les remboursements de six mois en six mois desdites rentes, en la forme expliquée ci-après.
Les articles 10, lu, 12, i3, i/l, i5, 16, 17, sont consacrés à expliquer ce mode de remboursement.
[Art. 18]. — La présente imposition cessera au i"' octobre 1737, sans que sous aucun prétexte elle puisse être continuée, en quelque état que les remboursements desdits contrats et rentes se trouvent alors ; auquel terme les remboursements ne seront continués que sur le produit des parties éteintes ou remboursées, dont l'emploi continuera d'être fait dans nos états, conformément à la disposition de l'article précédent, jusqu'à l'extinction totale des capitaux des dettes.
a8o RECUEIL DE TEXTES 8UR LES IMPOTS DIRECTS
Arrêt du Conseil, réglant les détails de la perception du cinquantième. 38 juillet 1720.
(Arch. nat, AD I\ 38/i.)
[Art. r']. — La première des douze années du cinquantième qui sera levé en argent sur le revenu des maisons, charges, emplois, rentes et intérêts, commencera au i ' août 1725 et finira au 3i juillet 1727.
[Art. 2]. — La première des douze années du cinquantième qui se lèvera en nature sur les vins, cidres et autres boissons, ensemble sur les bois et taillis, commencera, savoir: pour les vins et autres boissons, aux vendanges et récoltes de fruits à pressurer de la présente année; et pour les bois et taillis, par les coupes de la même année; et la dernière finira par les vendanges et récoltes de fruits à pressurer, et par les coupes des bois et taillis de l'année 1736.
[Art. 3]. — La première des douze années du cinquantième qui se lèvera de même en nature sur tout ce qui sera recueilli dans les autres terres labourables, prés et autres fonds et héritages, commencera par les récoltes et moissons de Tannée 1726, et la dernière finira par les récoltes et moissons de l'année 1737.
[x\rt. AJ. — Les bois de haute futaie qui seront coupés par extraordinaire et après avoir obtenu les permissions nécessaires à cet effet, et qui ne font point partie d'une coupe annuelle qui tient lieu de revenu, ne seront point sujets au cinquantième ; mais tous bois qui seront réglés et s'exploitent en coupes ordinaires, seront sujets au cinquantième, à quelque âge que la coupe en soit fixée.
Art. 5 et g. — L'impôt est paye en totalité lors de la récolte, quand il est perçu en nature : en deux termes égaux, les i" avril et i" septembre, pour les maisons ; les i" avril et i" décembre, pour les moulins, étangs, forges, usines.
[Art. 7]. — Le cinquantième qui sera levé en nature de fruits sur les grains, bois, foins, vins, cidres et autres productions, sera donné par adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur, après trois publications de huitaine en huitaine, qui seront commencées les premiers jours d'avril de chaque année, et indiquées par des affiches aux portes des églises, places et carrefours des villes, bourgs, paroisses et communautés^.
Les articles suivants (8 à a6) concernent les formes de l'adjudication, les surenchères, les privilèges et exemptions accordés aux adjudicataires, leurs cautions, les versements qu'ils doivent faire, etc. L'art. i5 stipule qu'en cas de retard de l'adju-
I. Un arrêt du Conseil, du 9 février 17213, réduisit ces trois pul^lications à une seule.
dicataire à opérer le prélèvement du cinquantième, les cultivateurs peuvent, après un avertissement suivi d'effet, enlever la récolte en laissant sur place la portion qui doit lui revenir, sans qu'il puisse prétendre davantage, ainsi qu'il se pratique pour la dîme.
Déclaration qui révoque la levée du cinquantième en nature de fonds. Versailles, 21 juin 1726.
(Arch. nat., AD IX 384.)
Ayant résolu de prendre en mains l'administration des affaires de notre royaume, et nous étant en même temps chargé du soin et de la direction de nos finances, nous nous sommes fait rendre compte des différentes parties de recouvrement qui composent nos revenus ; et par l'examen que nous avons fait de chacune, nous avons observé que la perception du cinquantième ordonné être levé en nature de fruits par notre déclaration du 5 juin 1726, se trouve sujette à beaucoup d'inconvénients, qui, loin de procurer un recouvrement prompt et facile, expose tant les adjudicataires dudit droit que les propriétaires des héritages sur lesquels la perception en doit être faite à une multiplicité de frais, de discussions et de contestations, qui seraient extrêmement à charge à nos peuples et pourraient retarder les secours que nous nous sommes proposé de tirer du produit de ce nouvel établissement ; et, ayant examiné les moyens par lesquels nous pourrions soulager nos sujets dans le recouvrement de cette imposition, nous avons jugé qu'elle leur serait moins onéreuse si la levée en était faite en argent, ainsi que celle du dixième qui a été imposé en exécution de la déclaration du i4 octobre 1710, et nous osons même espérer que, s'il plaît à Dieu de bénir les vues que nous avons formées pour le soulagement de nos peuples, nous nous trouverons en état de prévenir le terme fixé par la déclaration du 5 juin 1725 pour la décharge et la libération de ce secours extraordinaire dont la situation des affaires de notre État nous a forcé d'ordonner l'imposition. A ces causes... voulons et nous plaît que la perception du cinquantième en nature de fruits soit et demeure révoquée pour toujours, nonobstant ce qui est porté par notre déclaration du 5 juin 1726, à laquelle nous avons dérogé et dérogeons pour ce regard seulement. Voulons néanmoins que pendant la présente année seulement, et en attendant qu'il plaise à Dieu nous mettre en état de pourvoir, autant que nous le désirons, au soulagement de nos sujets, ledit cinquantième soit levé en argent par imposition ou par forme d'abonnement, tout ainsi et de la même manière que le dixième a été levé en exécution de la déclaration du 14 octobre 17 10 et des traités et abonnements qui ont été faits en con-
séquence. Ordonnons au surplus que notre dite déclaration du 5 juin 1725 sera exécutée selon sa forme et teneur, en ce qui ne se trouvera contraire à ces présentes ^
Déclaration concernant le clergé. — Fontainebleau, 8 octobre 1726 *. (Arch. nat., ADIX 38^.)
... Nous avons été informés ... que, sous prétexte que notre dite déclaration 3 s'explique dans les autres articles en termes généraux, on avait, au préjudice des immunités inséparables des biens de l'Église, compris des biens ecclésiastiques dans plusieurs des adjudications qui ont été faites du droit de cinquantième, dont nous avons ordonné la surséance dans le momennt que nous en avons eu connaissance ; et, voulant donner à la religion et au clergé de notre royaume des marques plus particulières de notre justice et de notre protection, nous avons résolu d'expliquer si précisément nos intentions qu'il ne puisse plus rester à cet égard le moindre doute, tant pour le présent que pour l'avenir...
Nous ordonnons et déclarons que tous les biens ecclésiastiques n'ont été et n'ont pu être compris dans la déclaration du 5 juin 1726 pour la levée du cinquantième. Voulons que tous les biens qui appartiennent àj présent à l'Église et tous ceux qui lui appartiendront ci-après, à quelque titre ou pour quelque cause que ce soit ou puisse être, en demeurent exempts, et les déclarons exempts tant pour le passé que pour l'avenir de toutes autres taxes, impositions et levées, soit en deniers, soit en fruits, sous quelques dénominations et qualifications qu'elles puissent être établies, sans qu'ils puissent jamais y être assujettis pour quelque cause ou occasion que ce soit ou puisse être, sans aucune exception ni réserve, tel événementqui puisse arriver, sous quelques termes généraux que puissent être énoncés les édits, déclarations et arrêts rendus et à rendre pour l'établissement et levée desdites taxes et impositions, et quand même les ecclésiastiques s'y trouveraient nommément désignés; desquelles taxes et impositions faites et à faire nous les avons dès à présent déclarés exempts, comme ne pouvant lesdits biens ecclésiastiques y être jamais compris, et sans qu'il soit besoin d'obtenir autre déclaration ni décharge que ces présentes.
1. Toutes les adjudications qui avaient pu être faites en vertu de la déclaration du 5 juin 1736 furent annulées et ce qui avait été perçu dut être restitué.