‹ Les impôts directs sous l'ancien régimeChapitre 47 sur 77 · s'agit de la déclaration du 5 juin · texte numérisé non relu

s'agit de la déclaration du 5 juin

Déclaration portant révocation et suppression du cinquantième. Versailles, 7 juillet 1727.

(Arch. nat., AD IX 38/|.)

Nous avons, par notre déclaration du 21 juin de Tannée dernière, changé la forme de la perception du cinquantième, pour rendre cette imposition moins onéreuse à nos peuples ; nous leur avons fait espérer en même temps de les en décharger, aussitôt qu'il plairait à Dieu de bénir les desseins que nous avions formés pour leur soulagement. Cependant les conjonctures dans lesquelles nous nous sommes trouvés ont suspendu l'effet de nos bonnes intentions, et nous ont obligé, en augmentant le nombre de nos troupes, de faire toutes les dépenses convenables pour remplir les engagements dans lesquels nous étions entré ; mais nous avons la consolation de voir que les puissances les plus considérables de l'Europe, animées du même esprit de paix, ont préféré le bien général à des intérêts particuliers, et concourent à la tranquillité commune ; au moyen de quoi nous nous trouvons en état de procurer à nos peuples une partie des avantages qu'ils ont droit d'attendre de notre affection. Nous aurions dans cette vue révoqué dès à présent la levée du cinquantième, si la brièveté du temps nous avait permis de pourvoir au paiement des dépenses extraordinaires que nous avons été obligés de faire dans l'incertitude de la guerre; mais, attendu qu'elles doivent être indispensablement acquittées sur nos revenus de l'année présente, il ne nous est pas possible de supprimer cette imposition avant le i*" janvier 1728, auquel temps cette suppression, jointe à la diminution de plus de 6 millions que nous avons encore ordonnée sur les brevets et commissions qui s'expédient actuellement pour la levée des tailles et autres impositions de l'année prochaine, procurera à nos sujets de toutes conditions le soulagement des dépenses extraordinaires que nous avons été obligés d'ordonner pendant le cours de celle-ci. A ces causes... voulons et nous plaît que l'imposition du cinquantième, ordonnée être levée par nos déclarations des 5 juin 1726 et 21 juin 1726, soit et demeure révoquée, éteinte et supprimée au i" janvier de l'année prochaine 1728; au moyen de quoi la perception dudit cinquantième ne pourra être continuée que pendant la présente année, en la forme et manière prescrite par notre déclaration du 21 juin 1726.

Déclaration pour la levée du dixième du revenu des biens du royaume. Fontainebleau, 17 novembre 1783.

(Arch. nat., AD IK Aoo.)

Après avoir fait connaître à nos sujets les justes motifs qui nous ont porté à prendre les armes, notre principal objet doit être de chercher les moyens de nous procurer des secours qui puissent nous mettre en état de pourvoir à l'augmentation des dépenses occasionnées par la guerre, afin que le paiement des dettes de ri^]tat et de nos dépenses ordinaires ne soit point dérangé, et que les fonds qui y ont été employés pendant la paix y demeurent toujours également affectés ; et, dans les différents moyens qui nous ont été proposés, nous aurions jugé à propos de préférer ceux dont le recouvrement est le plus certain, qui sont les plus proportionnés aux biens et facultés de nos sujets, et dont la levée portée directement en notre trésor royal, sans traité ni remise extraordinaire, nous donnera le produit entier de ce qu'ils paieront. C'est ce qui nous aurait déterminé à ordonner la levée du dixième du revenu des biens, comme l'imposition la plus juste, la moins arbitraire, et celle qui peut nous mettre le plus sûrement en état de satisfaire au paiement d'une partie des dépenses extraordinaires que demande la guerre ; mais notre intention étant que cette imposition ne soit perçue que pendant le temps de la guerre seulement, la levée en cessera trois mois après la publication de la paix. A ces causes, etc..

Le texte de la déclaration du 17 novembre 1733 est identique à celui de la déclaration du ili octobre 1710, à l'exception de l'article h qui est ainsi conçu :

[Art. 4]. — Et pareillement le dixième de toutes les rentes sur le clergé, sur les villes, provinces, pays d'États et autres, à l'exception des rentes perpétuelles et viagères sur l'Hôtel de Ville de Paris et sur les tailles, des quittances de finance portant intérêt à 2 0/0 employées dans nos états, ensemble des gages réduits au denier cinquante.

Et de l'art. 12 auquel il faut ajouter le passage suivant :

Et à l'égard du dixième du revenu des charges, emplois et commissions, gages, pensions et autres revenus sujets à la levée du dixième, qui se payent par les gardes de notre trésor royal, les trésoriers de notre maison, ceux des maisons royales, les trésoriers de l'ordinaire et de l'extraordinaire des guerres, de l'artillerie, de la marine, des galères et autres trésoriers, les payeurs des gages, nos fermiers, receveurs généraux et autres particuliers, et ceux des pays d'États et tous

autres comptables, ils continueront d'en compter, tant en notre Conseil qu'en notre Chambre des comptes, et partout ailleurs qu'il appartiendra, conformément à notre déclaration du 27 décembre 1710.

Déclaration pour la levée du dixième du revenu du royaume. — 29 août 17^1 • (Arch. nat., AD IX 4oo.)

Les accidents arrivés depuis quelques années, et principalement l'année dernière, sur les récoltes, et la situation des affaires de l'Europe nous ayant mis, il y a déjà longtemps, dans la nécessité de faire plusieurs dépenses extraordinaires et très considérables, nous avons jusqu'à présent tâché d'y pourvoir par des voies qui ne fussent point à charge à nos peuples : mais ces dépenses se trouvant nécessairement continuées et multipliées, tant par l'augmentation de nos troupes, que les circonstances nous ont forcé de mettre en état d'entrer en campagne, que par l'armement de nos flottes, nous nous trouvons obligé de nous procurer des secours extraordinaires, qui puissent satisfaire à toutes ces nouvelles dépenses, sans déranger l'ordre établi dans nos finances pour le paiement des charges ordinaires de l'État, auquel les fonds qui y ont été jusqu'à présent affectés continueront d'être employés. Et comme nous avons déjà éprouvé que de tous les moyens que nous aurions pu mettre en usage, il n'y en a point de plus juste et de moins arbitraire que l'imposition du dixième, qui se répartit sur tous nos sujets relativement à leurs biens et facultés, ni de plus avantageux, puisque, la levée s'en faisant sans traité ni remise extraordinaire, le produit en rentre en entier en notre trésor royal, nous nous sommes déterminé à préférer cettte imposition à tous les autres moyens qui nous ont été proposés, et à ordonner qu'à commencer du I"" octobre prochain, l'imposition et la levée du dixième se feront sur tous nos sujets relativement à leurs revenus et facultés. Mais notre intention étant que cette imposition ne subsiste qu'autant que nous serons obligé de continuer les dépenses extraordinaires qui y donnent lieu, nous le ferons cesser aussitôt que lesdites dépenses pourront être supprimées, et notre empressement pour procurer ce soulagement à nos peuples sera égal à celui dont nous avons donné des preuves en 1787 en supprimant cette imposition dès le i'"' janvier de ladite année, quoique nous eussions annoncé par notre déclaration du 17 novembre 1783 qu'elle ne cesserait que trois mois après la publication delà paix. A ces causes... ordonnons... qu'à commencer du I" octobre prochain le dixième soit annuellement levé à notre profit

286 RECUEIL DE TEXTES SUR LES IMl'ÔTS DIRECTS

sur tous les revenus et produits des sujets et habitants de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, dans la même forme et de la même manière qu'il l'a été pendant les trois dernières années qu'il a eu lieu.

Art. i". — Répète littéralement l'art, i" de la déclaration du 17 novembre 1733.

Art. a. — Répète l'art, a de la même déclaration, en ajoutant :

de manière que le dixième ne soit levé sur chaque nature des biens contenus dans le présent et le précédent article qu'eu égard au revenu, déduction faite des charges sur lesquelles les propriétaires ne pourraient être autorisés à faire la retenue dudit dixième. Et à l'égard des forges, étangs et moulins, ils ne seront imposés au dixième que sur le pied des trois quarts du revenu.

Art. 3, 4, 5, 6, 7. — Comme dans la déclaration de 1733.

Art. 8. — De même, avét addition à la fin de cet article des mots :

sans qu'il puisse être exigé d'eux de déclaration d'autres biens que de ceux énoncés aux premier et second articles de la présente déclaration.

Art. 9. 10. — Gomme dans la déclaration de 1733.

[Art. II]. — Et pour fixer le dixième du revenu des biens qui ont été acquis ou passés à de nouveaux propriétaires, à quelque titre que ce soit, depuis le i" juillet 1784, ordonnons que les nouveaux propriétaires desdits biens en fourniront dans la quinzaine du jour de la publication des présentes des déclarations exactes à ceux qui seront préposés à cet effet.

Le reste de l'article comme dans la déclaration de 1733. Art. 12. — Comme dans la déclaration de 1733,

[Art. i3]. — Voulons que l'imposition du dixième, portée sur la présente déclaration, cesse d'être levée aussitôt qu'en posant les armes nous aurons rétabli la tranquillité et fait cesser les causes des dépenses extraordinaires qui nous ont forcé d'y avoir recours.

Une déclaration du 23 avril 17/12, interprétant l'article 11 de celle du 29 août 17/41, autorisa les anciens propriétaires à donner aussi des déclarations qui seraient momentanément crues sur parole, mais ensuite vérifiées « avec soin ».

Édit portant suppression du dixième établi par la déclaration du 27 août 17 Ul, l'établissement dune caisse générale des amortissements pour le remboursement des dettes de VÉtat, et la levée du vingtième, pour le produit en être versé dans ladite caisse. — Marly, mai 1749-

(Arch. nat.. AD IX /,oi.)

Depuis la paix que la divine Providence a accordée à nos vœux, et que nous désirions principalement pour le bonheur de nos fidèles sujets, nous n'avons pensé qu'aux moyens de leur donner des marques de la satisfaction que nous avons du zèle qu'ils nous ont témoigné pour soutenir la gloire de notre couronne et celle de nos armes : nous n'avons pas attendu que la paix fût publiée, ni que les dépenses de la guerre fussent totalement cessées, pour ordonner la suppression de l'ustensile, et celle de quelques autres droits qui nous ont paru leur être le plus à charge. Nous nous sommes occupé depuis de la réforme de nos troupes, dans la vue de pouvoir porter plus loin les témoignages de notre attention pour le soulagement de nos sujets ; et nous nous sommes fait rendre compte de la situation actuelle de nos revenus et des charges auxquelles ils sont affectés. Nous avons reconnu qu'indépendamment de l'obligation dans laquelle nous nous trouvons de payer encore aujourd'hui les arrérages des dettes que la nécessité des circonstances a accumulées pendant les guerres dont le règne du feu roi, notre très honoré seigneur et bisaïeul, a été presque continuellement agité, ces dettes se sont très considérablement accrues pendant les deux dernières guerres que nous avons eu à soutenir depuis l'année 1783, et qu'elles sont d'autant plus augmentées que, pour satisfaire aux différents besoins qui se sont succédé, nous avons préféré la voie des emprunts à d'autres qui auraient pu être plus onéreuses à nos peuples. Nous avons également reconnu qu'il était indispensable de pourvoir au paiement de ce qui reste dû des dépenses de la guerre et de celles dont elle a occasionné le retardement. Indépendamment de toutes ces charges, tant anciennes que nouvelles, la nécessité où nous sommes de mettre notre marine en état de favoriser le commerce de nos sujets, et de conserver un nombre de troupes suffisant pour assurer la tranquillité de nos frontières et maintenir la paix, nous oblige encore à des dépenses extraordinaires qu'exige de nous la protection que nous devons à nos sujets. Tant et de si puissants motifs n'ont pas néanmoins ébranlé la résolution où nous avons toujours été de faire cesser l'imposition du dixième, dont les besoins de la guerre

nous avaient obligé d'ordonner la levée par notre déclaration du 28 août' 174» : mais, considérant que nous ne travaillerons jamais efficacement au bonheur de nos sujets, qui fait l'objet de tous nos soins, et à leur procurer des soulagements aussi réels que durables, tant que la masse des dettes que la nécessité a accumulées, tant sous le règne du feu roi que dans les dernières guerres, subsistera dans son entier, nous avons résolu d'entreprendre l'extinction successive des dettes et des charges anciennes et nouvelles de l'État, et d'établir à cet effet une caisse générale des amortissements, distincte et séparée de notre trésor royal, ainsi que de toutes nos autres caisses, et uniquement destinée à acquitter lesdites dettes et charges de l'État et l'emprunt que nous sommes obligé de faire pour payer ce qui reste dû des dépenses de la guerre et de celles dont elle a occasionné le retardement, au moyen d'un fonds assez considérable pour en opérer sensiblement la libération. Nous nous sommes d'autant plus volontiers déterminés à ordonner l'établissement de cette caisse, qu'en travaillant à l'extinction des dettes et charges de l'État, nous travaillerons en même à nous mettre en situation de pouvoir trouver dans la suite dans les fonds de nos seuls revenus ordinaires administrés avec l'économie que nous nous proposons d'y apporter, des ressources capables d'assurer dans les temps de nécessité la gloire de notre État et la tranquillité des alliés de notre couronne, sans être forcé de recourir à des moyens extraordinaires que nous n'employons jamais qu'à regr3t. Nous aurions sincèrement désiré de pouvoir prendre les fonds que nous destinions à notre caisse des amortissements sur nos revenus ordinaires : mais la multiplicité des charges auxquelles ils sont affectés, la nécessité d'acquitter ce qui reste dû des dépenses de la guerre, les fonds extraordinaires que nous avons déjà assignés pour les besoins de notre marine, et que nous nous proposons de continuer, ne nous le permettant pas, nous nous voyons avec peine obligé, pour commencer une opération si importante au bien de notre royaume, d'avoir recours, pendant les premières années, à l'imposition du vingtième de tous les biens et revenus de nos sujets, pour en verser le produit en entier dans notre caisse des amortissements, et l'employer à la seule libération de l'État, jusqu'à ce qu'une diminution sensible des dettes et charges qui absorbent actuellement une grande partie de nos revenus annuels, nous ait procuré un fonds libre, pris sur nos revenus mêmes, pour suivre le progrès de la libération et nous permettre de nous passer, en tout ou en partie, du secours de l'imposition que nous sommes forcé d'établir. Nous avons préféré cette imposition à tous les autres moyens dont nous

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