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I. La date exacte de cette déclaration est le 39 août

aurions pu nous servir, par la considération qu'il n'y en a point de plus juste et de plus égale, puisqu'elle se répartit sur tous et chacun de nos sujets, dans la proportion de leurs biens et de leurs facultés, et que, la levée s'en faisant sans traité ni remise extraordinaire, le produit rentre en entier au profit de notre î]tat. Nous avons lieu d'attendre du zèle avec lequel nos sujets se sont portés à nous fournir les secours dont nous avons eu besoin pour soutenir les dépenses de la guerre qu'ils se porteront de même à contribuer à la libération de l'État, dont le fruit sera le soulagement effectif de nos peuples par la facilité qu'elle nous donnera de diminuer ou de supprimer successivement plusieurs droits et impôts dont nous désirons pouvoir les libérer. A ces causes, etc..

[Art. i""]. — Le dixième établi par notre déclaration du 29 août 1741 cessera d'être imposé à compter du i" janvier de l'année prochaine 1750 ; et, en conséquence, la perception de ladite imposition ne pourra avoir lieu que pour le recouvrement des sommes portées aux rôles arrêtés pour la présente année 1749, et de celles qui peuvent être dues du rôle des années antérieures.

[Art. 2]. — Les 2 sols pour livre du dixième, dont la perception a été ordonnée par notre édit du mois de décembre 1746, continueront d'être levés en exécution dudit édit, et pendant le temps porté par icelui.

[Art. 3]. —Voulons qu'à compter dudit jour i*"" janvier 1760, le vingtième soit annuellement levé à notre profit sur tous les revenus et produits des sujets et habitants de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, sans aucune exception.

[Art. 4]- — Tous propriétaires ou usufruitiers, nobles et roturiers, privilégiés et non privilégiés, mêmes les apanagistes et engagistes, paieront le vingtième du revenu de tous les fonds, terres, prés, bois, vignes, marais, pacages, usages, étangs, rivières, moulins, forges, fourneaux et autres usines, cens, rentes, dîmes, champarts, droits seigneuriaux, péages, passages, droits de pont, bac et rivières, droits de canaux, et généralement de tous autres droits et biens de quelque nature qu'ils soient, tenus à rente, affermés ou non affermés.

[Art. 5]. — Gomme aussi le vingtième du revenu des maisons des villes et faubourgs du royaume, louées ou non louées, ensemble pour celles de la campagne qui, étant louées procurent un revenu auxdits propriétaires ou usufruitiers, mêmes pour les parcs et enclos desdites maisons étant en valeur; de manière que le vingtième ne soit levé sur chaque nature des biens contenus dans le présent et dans le précédent article qu'eu égard au revenu, déduction faite des charges sur lesquelles lesdits propriétaires ou usufruitiers ne pourraient être autorisés à faire la retenue du vingtième ; et à l'égard des forges, étangs

et moulins, ils ne seront imposés au vingtième que sur le pied des trois quarts du revenu,

[\uT. G]. — Et pareillement le vingtième de toutes les rentes sur le clergé, sur les villes, provinces, pays d'États et autres, à l'exception des rentes perpétuelles et viagères sur l'IIôtcl do notre bonne ville de Paris, sur les tailles, des quittances de finance portant intérêt à a 0/0, employées dans nos états ; ensemble des gages réduits au denier cinquante, et de toutes les rentes que nous avons spécialement exemptées du dixième établi par notre déclaration du 29 août 1741, lesquelles seront pareillement exemptes du vingtième.

[Art. 7]. — Le dixième du revenu de toutes les charges, emplois et commissions, soit d'épée, soit de robe, des maisons royales, villes, police ou de finance, compris leurs appointements, gages, remises, taxations et droits y attribués, de quelque nature qu'ils soient, continuera d'être retenu, ainsi que sur toutes les autres parties prenantes en nos états, ou qui se paient en notre trésor royal, par les trésoriers de notre maison, ceux des maisons royales, les trésoriers de l'ordinaire et de l'extraordinaire des guerres, de l'artillerie, de la marine et autres trésoriers, les payeurs des gages, nos fermiers, receveurs généraux et autres particuliers, ceux des pays d'États et tous autres comptables, en la manière accoutumée, tant en notre Conseil qu'en notre Chambre des comptes, et partout ailleurs qu'il appartiendra, conformément à notre déclaration du 27 décembre 1710.

Art. 8, — Identique à l'art. 5 de la déclaration du i4 octobre 1710; remplace dixième par vingtième.

Auï. 9. — Identique à l'art. 6 de la même déclaration.

Art. 10. — Identique à l'art. 7 de la même déclaration. [Art. II]. — Comme dans tous les fonds sur lesquels nous ordonnons la levée du vingtième ne sont pas compris les biens des particuliers commerçants et autres, dont la profession est de faire valoir leur argent, et qu'il est juste toutefois qu'ils y contribuent à proportion de leurs revenus et profits, ordonnons que chacun d'eux y contribuera sur le pied du vingtième des revenus et profits que leur bien peut leur produire, sans qu'il puisse être exigé d'eux de déclaration d'autres biens que ceux énoncés aux articles 4 et 5 du présent édit.

Art. 12. — Identique à l'art. 9 de la déclaration du i/j octobae 1710. Art. i3. — Identique à l'art. 10 de la même déclaration.

[Art. i4]. — Et pour fixer le vingtième du revenu des biens qui y sont sujets, ordonnons que les propriétaires ou usufruitiers desdits biens qui n'auraient point été compris dans les rôles arrêtés en notre conseil, en exécution de notre déclaration du 29 août 1741, fourniront dans la quinzaine du jour de la publication du présent édit des déclarations

exactes à ceux qui seront préposés à cet effet, et en la forme qui leur sera prescrite en exécution de nos ordres, savoir : pour ceux de notre bonne ville de Paris, par le prévôt des marchands, et pour ceux des provinces, par les intendants et commissaires départis dans lesdites provinces ; et faute par lesdits propriétaires ou usufruitiers de fournir leurs déclarations dans le terme prescrit ci-dessus, voulons qu'ils soient tenus de payer le double du vingtième de leurs revenus, et le quadruple en cas de fausse déclaration.

[Art. i5]. — Le recouvrement des deniers provenant dudit vingtième sera fait, comme celui des 2 sols pour livre du dixième, par les receveurs des tailles, dans les pays d'élections, et dans les pays d'États par les receveurs, et trésoriers ordinaires des revenus de la province ; lesquels en remettront les fonds aux receveurs généraux de nos finances et aux trésoriers généraux de nos pays d'États.

[Art. 16]. — Ordonnons qu'il sera incessamment établi dans notre bonne ville de Paris une caisse générale des amortissements, à l'exercice de laquelle nous nous réservons de commettre, à la charge par celui qui sera par nous commis de donner bonne et suffisante caution, qui sera reçue en notre Chambre des comptes, et d'y prêter le serment en tel cas requis et accoutumé.

[Art. 17]. — Les receveurs généraux de nos finances et les trésoriers généraux de nos pays d'Etats seront tenus de porter à notre dite caisse des amortissements les sommes provenantes tant de l'imposition du vingtième ordonné par notre présent édit, que celles provenantes de l'imposition des 2 sols pour livre du dixième pendant le temps qu'elle doit avoir lieu ; et ne pourront lesdites sommes être allouées en dépense par nos chambres des comptes dans les comptes desdits receveurs et trésoriers généraux, qu'en rapportant par eux les quittances comptables du trésorier de notre dite caisse des amortissements.

[Art. 18]. — Ledit trésorier recevra desdits receveurs généraux de nos finances et desdits trésoriers généraux de nos pays d'États tous les fonds provenant de ladite imposition du vingtième et de celle des 2 sols pour livre du dixième, ensemble ceux que nous pourrons destiner dans la suite à être portés dans ladite caisse, dont il fournira ses quittances comptables ; de la recette desquels fonds, ainsi que de la dépense d'iceux, il sera compté pour notre dit trésorier en notre chambre des comptes, en la forme ordinaire et accoutumée.

[Art. 19]. — Tous les fonds de ladite caisse seront employés au remboursement des charges et des dettes tant anciennes que nouvelles de l'État, savoir : pour les rentes créées et établies sur nos aides et gabelles et sur nos tailles, en la manière qui sera par nous ordonnée ; pour celles assignées sur notre ferme des postes, pays d'États, et autres

emprunts généraioniont quelconques faits jusqu'à ce jour, ensemble pour celles aliénées par notre édit du présent mois, conformément aux états qui en seront arrêtés en notre Conseil; sans néanmoins que le produit de notre dite ferme des posXes et les revenus de nos pays d'I^^tats cessent d'être le gage spécial des créanciers des renies, auxquels nous les avons all'ectés par nos édits de création d'icelles ; et ne pourront les deniers de ladite caisse être appliqués à aucun autre usage, pour quelque raison et sous quelque prétexte que ce soit.

[Art. 30]. — Les remboursements commenceront à se faire à notre dite caisse des amortissements à compter du i'^' juillet de l'année prochaine 1750.

Arrêt du Conseil, qui ordonne que les cens et rentes seigneuriales seront payés aux seigneurs sans retenue du vingtième de la part des censitaires. — i3 octobre 1750.

(Arch. nat., AD IX /.gi.)

Le Roi étant informé que plusieurs particuliers, débiteurs de cens et rentes seigneuriales pour les biens qu'ils possèdent, ont prétendu être en droit de retenir par leurs mains le dixième desdits biens et rentes seigneuriales à ceux auxquels ils sont tenus de payer, contrairement à ce qui a été décidé jusqu'à présent au Conseil, tant à l'égard des seigneurs qui ont toujours été employés dans les rôles du dixième pour tous les cens et rentes seigneuriales ou féodales qui forment une partie de leurs revenus, qu'à l'égard des débiteurs desdits cens et rentes, dont il leur a toujours été fait déduction sur le revenu des biens sujets auxdits droits seigneuriaux : S. M., voulant qu'il en soit usé de la même manière généralement envers tous les seigneurs et leurs censitaires,... a ordonné et ordonne... que tous les débiteurs de cens ou rentes seigneuriales, soit en argent, soit en nature, seront tenus de les payer sans aucune retenue du dixième ni du vingtième, et que les seigneurs auxquels lesdits droits seigneuriaux sont dus continueront d'être imposés dans les rôles du vingtième pour raison desdit droits seigneuriaux, dont il sera fait déduction, comme par le passé, sur les revenus des biens des débiteurs chargés desdits droits. Enjoint S. M. aux sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces et généralités du royaume de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, nonobstant oppositions ou empêchements quelconques, pour lesquels ne sera différé, et dont si aucuns interviennent S. M. se réserve à soi et à son Conseil la connaissance, icelle interdisant à toutes ses cours et juges.

Déclaration qui détermine l'époque de la cessation du vingtième établi par édit du mois de mai Î7à9, et ordonne la levée d'un second vingtième. — Gompiègne, 7 juillet 1756.

(Arch. nat., AD IX 491.)

... Nous avons à protéger les biens et le commerce de nos sujets, et à soutenir en même temps la dignité, les droits et les possessions de notre couronne. Occupé d'objets si propres à animer l'attachement ordinaire de nos sujets, leur zèle et leur fidélité, nous avons résolu, en déterminant l'époque de la cessation du vingtième établi par notre édit du mois de mai 1749, d'ordonner la levée d'un second vingtième, dont l'imposition ne durera qu'autant que la continuation de la guerre rendra ce secours nécessaire. A ces causes..., voulons et nous plaît que l'imposition dudit second vingtième soit levée, à compter du premier octobre prochain, pour finir trois mois après la publication de la paix, dans la même forme et dans les mêmes termes qui ont été prescrits par notre édit du mois de mai 1749 pour le premier vingtième. Voulons que les deniers qui en proviendront soient remis chaque année, à compter dudit jour premier octobre prochain, entre les mains du garde de notre trésor royal, et qu'il en soit compté dans les mêmes termes et délais fixés par notredit édit du mois de mai 1749. Ordonnons que ledit premier vingtième continuera d'être perçu comme il l'a été jusqu'à présent, pour le produit en être remis, comme par le passé, entre les mains du trésorier de la caisse des amortissements, et être par lui employé conformément à notredit édit, pendant le cours de dix années seulement, à compter du jour de la publication de la paix, et à l'expiration desquelles il demeurera éteint et supprimé 1.

I. L'arrêt d'enregistrement de ladite déclaration par le Parlement de Rouen (3 décembre 1706) mérite d'être connu ; il est ainsi conçu : « La Cour, toutes chambres assemblées, en délibérant sur la déclaration du Roi concernant les deux vingtièmes, en date du 7 juillet 1756, a ordonné et ordonne que ladite déclaration sera enregistrée es registres de la Cour, pour être exécutée pendant la guerre seulement, et conformément à l'imposition actuelle des rôles de l'ancien vingtième, pour éviter que les sujets ne soient exposés à une nouvelle imposition par l'estimation arbitraire d«s contrôleurs et directeurs, parce que toute perception tant du nouveau que de l'ancien vingtième sera et demeurera éteinte trois mois après les hostilités cessées en Europe. » — De même, l'arrêt d'enregistrement de la Cour des aides de Paris (4 septembre 175G): « A la charge qu'il sera déposé sans frais, au greffe de chaque élection, un double des rôles arrêtés en vertu de l'art. 11 de l'édit du mois de mai 17/19, pour toutes les paroisses qui composent lesdites élections. » Il s'agit dans cet article 1 1 du vingtième d'industrie.

2f)4 RECUEIL DE TEXTES 8UK LES IMPÔTS DIRECTS

lOI.

Édit portant suppression de la subvention générale établie par ledit du mois

de septembre dernier, et qui ordonne que, pour en tenir lieu, il sera payé

un nouveau vingtième, avec augmentation de la capitation. — Versailles,

février 1760.

(Arch. nat.. AD IX /.oi.)

Le désir que nous avons d'allier avec les ménagements qu'exige la situation de nos peuples les nouveaux secours qui nous sont nécessaires pour terminer par une paix prompte et solide une guerre entreprise pour la défense des intérêts de notre couronne et du commerce de nos sujets, nous a porté à faire examiner de nouveau dans notre Conseil les différents expédients qui nous avaient paru les plus propres à remplir un objet aussi digne de nos soins qu'il est conforme à notre inclination. Les preuves que nos peuples ne cessent de nous donner de leur zèle et de leur affection ont excité notre amour paternel à chercher les moyens de pourvoir à leur soulagement, en substituant à des impositions qui, par leur multiplicité et par la manière dont le recouvrement devrait s'en faire, auraient pu leur devenir plus à charge, la demande d'un secours extraordinaire, dont la forme et la perception nous mettraient, par la rentrée presque entière du produit dans le trésor royal, en état de satisfaire aux dépenses indispensables. C'est dans cet esprit qu'en éteignant et supprimant la subvention générale établie par notre édit de septembre dernier, nous demandons à nos sujets, à titre de secours extraordinaire, un nouveau vingtième et les 2 sols pour livre d'icelui, à compter du mois d'octobre dernier, pendant la présente année et pendant l'année 1761, avec une augmentation de capitation sur ceux de nos sujets désignés en notre présent édit. Nous avons tout lieu d'attendre que la cessation de tous les impôts et autres droits que nous supprimons sera un motif pour les engager à faire ce nouvel effort. Ils ne doivent pas douter que, sensible à leurs besoins, nous ne soyons, de notre part, continuellement occupé du soin de diminuer leurs charges, par l'ordre le plus sévère dans l'administration de nos finances, et par l'économie la plus exacte dans nos dépenses. A ces causes, etc..

[Art. I"]. — Voulons que sur les mêmes rôles et en la même forme et manière que se perçoit le vingtième établi par notre édit de 1749, il soit levé sur tous nos sujets, à compter du i" octobre dernier et pendant le cours de la présente année, à titre de secours extraordinaire, un nouveau vingtième, avec les 2 sols pour livre d'icelui ; exceptons néanmoins les parties comprises dans les rôles d'industrie, et les proprié-

DIXlÈiME, CINQUANTIÈME, VINGTIEME 296

taires des maisons de notre bonne ville de Paris, au moyen et en considération du paiement du rachat des boues et lanternes, que nous avons expressément dispensés et dispensons du paiement du vingtième compris au présent article. Ordonnons pareillement que, dans celles de nos provinces dans lesquelles la taille est réelle ou dans lesquelles le fouage est établi, tous ceux de nos sujets qui ont été imposés dans les rôles de la capitation de l'année dernière 1769 à la somme de 24 1. et au-dessus, tant pour le principal que pour les 4 sols pour 1., et dans nos autres provinces ceux qui ne paient point la taille, seront tenus de payer le double de leur capitation, avec les 4 sols pour 1. d'icelle : comme aussi, que tous officiers de nos grandes et petites chancelleries, ensemble les banquiers et tous particuliers, fermiers ou régisseurs de nos droits, pourvus de charges, emplois et commissions de finances ou autres places emportant recette et maniement de nos deniers ou autres deniers publics, même ceux qui, après avoir exercé pendant 10 ans de semblables charges, places, emplois ou commissions, se seraient retirés, seront tenus de payer, outre le premier doublement ci-dessus ordonné, un second doublement de leurs premières cotes, ensemble les 4 sols pour livre, le tout aussi pour la présente année ; à l'effet de quoi il ne sera point arrêté de nouveaux rôles, mais seront lesdites augmentations levées et perçues, en vertu de notre présent édit, sur les rôles actuels, et sans qu'il en soit besoin d'autres.

[Art. 2]. — Les mêmes impositions auront lieu pendant l'année 1761, à l'exception des parties comprises aux rôles d'industrie, que nous dispensons du nouveau vingtième.

[Art. 3]. — En conséquence des dispositions ci-dessus, éteignons et supprimons la subvention générale établie par notre édit du mois de septembre dernier, sans préjudice néanmoins de notre déclaration du 3 de ce mois.

Déclaration portant prorogation de l'édit du mois de février 1760. Marly, le 16 juin 1761.

(Arch. nat., AD IX 402.)

Nous avons soutenu jusqu'à présent une guerre que la justice et l'honneur rendaient indispensable ; animé du désir de procurer à nos sujets une paix solide et durable, nous sommes convenus avec les puissances belligérantes d'un congrès, dont le succès ne peut être douteux, si chacune d'elles veut y faire discuter ses intérêts avec cet esprit d'équité et de modération dont nos plénipotentiaires donneront

l'exemple : mais, quelque fondc^îcs que soient nos espérances, nous n'en sommes que plus obligé de nous mettre en état de résister à nos ennemis, atin qu'ils puissent connaître, dans le temps môme où nous sommes occupé de la paix, que s'ils s'y refusaient, nous sommes assuré de trouver à jamais dans l'amour comme dans le courage de nos sujets de nouvelles ressources pour opposer à leurs efforts. La prorogation pour deux années d'un édit dont le produit se verse presque sans frais dans notre trésor royal étant le moyen le plus naturel de nous assurer ces ressources, nous nous sommes fait d'autant moins de difficulté de l'adopter, que nous attendons avec impatience le moment d'accorder à nos peuples les soulagements que méritent leur zèle et leur fidélité. A ces causes,.,, voulons et nous plaît :

[Art. I"]. — Que notre édit du mois de février 1760, dont l'exécution devait cesser à la fin de l'année 1761, continuera d'être exécuté pendant le cours des années 1762 et 1768, en la même forme et de la même manière qu'il l'a été jusqu'à présent.

[Art. 2J. — Pendant lesdites deux années, les gardes de notre trésor royal, payeurs des rentes sur l'Hôtel de Ville, trésoriers, receveurs et autres chargés d'acquitter les rentes dues sur nos revenus, en useront comme parle passé, et se feront remettre par les parties prenantes les pièces nécessaires pour justifier de l'acquittement du doublement de capitation, ainsi et de la même manière qu'il en a été usé jusqu'à présent pour la capitation ordinaire. Paieront néanmoins lesdits trésoriers et payeurs les rentes dues aux officiers, dont il est d'usage que la capitation se paie par voie de retenue, sur les gages attribués à leurs offices, en rapportant par lesdits officiers un certificat du payeur de leurs gages, qui constate que, sur leurs gages et autres revenus attachés à leurs offices, il leur est dû jusqu'à concurrence du montant des arrérages échus dudit doublement de capitation ; et, dans le cas où leurs dits gages et revenus ne suffiraient pas pour acquitter lesdits arrérages dudit doublement, à la charge par eux de justifier qu'ils ont payé le surplus.

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io3.

Édit qui ordonne le dénombrement des biens-Jonds du royaume et la prorogation provisoire d'une partie des impositions, avec la cessation du troisième vingtième et des doublements de la capitation 1. — Versailles, avril 1763.

(Arch. nat., AD IX /,o2.)

Toujours animé du désir de procurer l'avantage de nos sujets, nous nous sommes portés à conclure la paix, dans l'espérance qu'elle nous mettrait en état de favoriser leur commerce, d'assurer leur tranquillité, et de les soulager d'une partie du poids des impositions. Notre premier soin a été de faire mettre sous nos yeux l'état de nos revenus, et celui des charges auxquelles ils sont affectés, et nous avons reconnu, avec le regret le plus sensible, que les engagements immenses contractés tant par les rois nos prédécesseurs que par nous, et qui sont considérablement augmentés par les dépenses auxquelles la dernière guerre a donné lieu, ne nous laissaient pas la liberté de diminuer les impositions autant que la situation actuelle des contribuables, qui nous est connue, et les efforts qu'ils ont faits jusqu'à présent, semblent l'exiger de nous. Nous nous trouvons d'autant moins en état de satisfaire quant à présent à cet objet de nos désirs, que nous croirions manquer à la plus essentielle de nos obligations si nous négligions d'assurer le fonds d'amortissement destiné à éteindre les capitaux des dettes, à maintenir le crédit de l'État, et préparer des ressources pour les besoins que les circonstances pourront rendre nécessaires.

Par l'examen réfléchi que nous avons fait des différentes natures d'impositions, qui ne sont que trop multipliées, nous avons cru reconnaître que, quelque considérables qu'elles soient, elles deviennent encore plus onéreuses par leur multiplicité, et par la manière dont elles sont réparties et perçues : et nous avons estimé que, s'il était possible de les établir dans une proportion juste et constante relativement à la valeur et au produit des biens qui doivent les supporter, sans donner aucune atteinte aux privilèges qui se trouveront bien établis, il en résulterait beaucoup de soulagement pour les contribuables, et l'avantage de pouvoir à l'avenir asseoir les impositions qui seront jugées nécessaires et les autres contributions de toute espèce, sans grever aucune nature de biens ni aucun particulier

1. Le texte de cet édit est rare, à la différence de celui de la déclaration du 31 novembre de la même année. Il semble probable que les Parlements ont dû s'attacher à faire disparaître cet édit, qui leur était odieux, tandis qu'ils ont laissé répandre à profusion la déclaration du ai novembre, favorable à leurs intérêts.

plus qu'un autre, et sans être obligé d'avoir recours à des impositions nouvelles et h des établisscnnents de nouveaux droits dont nous sentons tous les inconvénients...

Mais comme une opération aussi étendue exige un travail assidu de plusieurs années, nous avons cru devoir commencer par assurer quant à présent et provisoirement la perception des revenus absolument indispensables, en prorogeant encore pour quelques années la levée d'une partie des impôts déjà établis, faisant cesser néanmoins la perception du troisième vingtième et deux sols pour livre dudit troisième vingtième, du premier et second doublement de capitation, et d'une partie des impositions que les besoins de la guerre nous avaient obligés de faire ou d'augmenter. Nous nous trouvons dans la nécessité d'ordonner aussi, par provision et pour un petit nombre d'années, la perception d'un nouveau sou pour livre des droits de nos fermes et autres droits concédés et aliénés, qui, attendu l'augmentation survenue dans la valeur numéraire des espèces, ne seront pas encore, avec cette augmentation, aussi onéreux qu'ils l'étaient lors des ordonnances et règlements qui ont fixé les tarifs sur lesquels ils se perçoivent. Enfin, dans les mêmes vues, nous avons cru devoir proroger, aussi pour quelques années, la perception du secours que les principales villes et communautés du royaume nous ont fourni sous le nom de don gratuit^, en exécution de l'édit du mois d'août 1758 et de la déclaration du 3 janvier 1759. A ces causes, etc..

[Art. i'"']. — Voulons qu'il soit incessamment procédé au dénombrement et à l'estimation de tous les biens généralement situés dans notre royaume, même de ceux dépendant du domaine de notre couronne, de ceux appartenant aux princes de notre sang, ecclésiastiques, nobles et privilégiés, de quelque nature et qualité que soient lesdits biens, sans qu'aucun en puisse être excepté, sous quelque prétexte que ce soit, et ce suivant les règlements et instructions qui seront par nous incessamment ordonnés, pour être les impositions qui seront jugées nécessaires réparties proportionnellement sur lesdits biens, eu égard tant à la nature et à la cause desdites impositions et de toutes autres contributions auxquelles lesdits biens peuvent être assujettis, qu'aux privilèges des propriétaires et possesseurs desdits biens, et sans y préjudicier.

[Art. 2]. — Jusqu'à ce que lesdits dénombrement et estimation puissent être faits, voulons que le premier vingtième, dont la levée a été ordonnée par l'édit du mois de mai 1749» continue à être perçu conformément audit édit, et ce, pendant 6 années, à comprendre du i"" janvier 1764: et la somme à laquelle se trouvera monter le pro-

En italiques dans l'original.

DIXIEME, CINQUANTIEME, VINGTIEME 299

duit dudit Yingtième au i*"^ janvier 1770 sera répartie, à compter diidit jour, au marc la livre de l'estimation générale des biens, ordonnée par l'article précédent, dans tous les lieux où ladite estimation aura été parachevée, pour être les deniers provenant dudit vingtième, ou de l'imposition qui y sera substituée audit cas au i"' janvier 1770, portés à la caisse des amortissements, et employés au remboursement des dettes de l'État, le tout suivant qu'il est prescrit par l'édit du mois de mai 1749, qui continuera à être observé selon sa forme et teneur.

[Art. 3]. — Le second vingtième, dont la levée a été ordonnée par la déclaration du 7 juillet 1766, continuera à être perçu pendant 6 années, àcompter du i" janvier prochain, et les deniers remis au Trésor royal, conformément à ladite déclaration.

[Art. 4]. — Les deux sous pour livre en sus du dixième dont la levée a été ordonnée pour lo ans par l'édit de décembre 1746 et prorogée par la déclaration du 7 juillet 1756 pour dix autres années, continueront pareillement à être levés et perçus conformément audit édit, et à ladite déclaration, jusqu'au i"' janvier 1770, et les deniers en provenant remis à notre Trésor royal à compter du i"" janvier 1764.

[Art. 5]. — Voulons que les paroisses, communautés, collectes et mandements qui, en exécution de l'art i"' du présent édit auront fait et parachevé le dénombrement et l'estimation des biens qui les composent, puissent répartir aussitôt après, sur le pied dudit dénombrement, et conformément aux règles que nous prescrirons à cet égard, leurs tailles, impositions qui en tiennent lieu et autres accessoires, sans néanmoins y comprendre la capitation. Voulons pareillement que les premier et second vingtièmes, et les deux sous pour livre du dixième, dus pour raison des biens compris dans les dénombrements desdites paroisses et collectes, puissent être répartis sur le pied desdits dénombrements, aussitôt qu'ils seront parachevés, même avant le I" janvier 1770, sans qu'audit cas le montant des vingtièmes et deux sols pour livre du dixième qu'elles paieront alors pour raison des biens compris dans lesdits dénombrements, puisse être augmenté pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être.

[Art. ()]. — La levée et perception du troisième vingtième, et des deux sous pour livre dudit troisième vingtième, ainsi que du premier et second doublement de la capitation, cesseront à compter du 1" janvier prochain.

Art. 7. — Création d'un nouveau sou pour livre des droits des fermes. Art. 8. — Prorogation jusqu'au 1" janvier 1770 des dons gratuits des villes établis en vertu des édit d'août 1708 et déclaration du 3 janvier 175g.

A cet édit s'ajouta xinc déclaration du a/i avril relative à l'extension du centième denier.

3oO IIECUEIL DE TEXTES SUll LES IMPOTS DIRECTS

io4.

Déclaration concernant le cadastre général, la liquidation et le reniboursetnent des dettes de l'ÉtatK — Versailles, ai novembre 17G3,

(Nouveau Code des tailles, t. IV, p. 100.)

... Convaincu d'un côté que la bonne foi est la garde la plus sûre du trône des rois et que la confiance est la véritable source des finances ; voulant d'un autre côté régner, non par l'impression seule de l'autorité que nous tenons de Dieu et que nous ne laisserons jamais affaiblir dans nos mains, mais par l'amour, par la justice et par l'observation des règles et des formes sagement établies dans notre royaume, nous nous sommes fait rendre un compte exact de tout ce qui a rapport soit à l'état de nos finances, soit à celui de nos dettes, soit enfin à la meilleure administration qui pourrait être établie dans

cette partie si importante de la fortune publique La forme de la

perception des impôts nous a paru ... mériter notre attention: nous avons balancé les inconvénients qui peuvent résulter tant de celle qui est établie depuis si longtemps que des nouveaux moyens qu'on pourrait prendre pour y pourvoir ; et nous avons vu d'abord que, quand même il y aurait des changements à faire, il serait impossible de pouvoir s'y livrer sans précaution, dans la juste crainte qu'ils n'occasionnent et des retards dans la rentrée des deniers, et d'autres inconvénients de différente nature. Nous avons pareillement reconnu combien il serait dangereux de prendre un parti aussi important avant d'avoir pu distinguer et peser avec la plus scrupuleuse exactitude toutes les vues que présente une matière aussi difficile, et nous avons pris en conséquence la résolution d'interroger avant tout le zèle et les lumières des officiers de nos Cours, et de profiter des connaissances de ceux qui peuvent être plus particulièrement instruits des inconvénients locaux et des circonstances particulières aux différentes provinces de notre royaume. Nous nous ferons rendre un compte exact et détaillé de tout ce qui aura résulté de ces différents travaux, et alors nous serons enfm à portée de faire connaître définitivement nos intentions sur un objet aussi intéressant pour le bonheur de nos peuples et pour la splendeur de nos États... Toutes ces vues nous ont déterminés à résumer dans une déclaration tout ce que nous voulons faire exécuter quant à présent... A ces causes,... etc.

I- Nous extrayons du préambule et de la teneur de cette déclaration ce qui intéresse la levée des impôts. Les passages en italiques le sont dans l'original.

DIXIÈME, CINQUANTIÈME, VINGTIÈME 3oi

[Art. i"]. — Il nous sera incessamment envoyé par nos parlements, par nos chambres des comptes et par nos cours des aides des mémoires contenant leurs vues sur les moyens de perfectionner et simplifier l'établissement, la répartition, le recouvrement, l'emploi et la comptabilité de tout ce qui compose l'état de nos finances, et de donner à toutes lesdites parties la forme la moins onéreuse à nos sujets : desquels mémoires il nous sera, sans délai, rendu compte par les personnes que nous nous proposons d'en charger aussitôt après l'enregistrement des présentes, à l'effet que nous puissions avoir la satisfaction d'annoncer à nos peuples, le plus tôt qu'il sera possible, et dans les formes ordinaires, nos volontés sur une administration qui procure autant leur soulagement que l'amélioration de nos finances.

[Art. 2]. — Désirant de préparer dès à présent un moyen général d'exclure tout arbitraire et toute inégalité dans la répartition des impositions que nous aurons déterminées, d'après l'examen prescrit par le précédent article, voulons qu'incessamment et aussitôt après la vérification qui sera faite en nos cours, en la forme ordinaire, des règlements que nous leur adresserons, il soit précédé à la confection d'un cadastre général de tous les biens-fonds situés dans le royaume, même de ceux dépendant du domaine de notre couronne, de ceux appartenant aux princes de notre sang, ecclésiastiques, nobles et privilégiés, de quelque nature et qualité que soient lesdits biens, sans qu'aucun en puisse être excepté, sous quelque prétexte que ce soit, et ce dans la forme la plus utile au soulagement de nos peuples, et que nous ordonnerons par lesdits règlements.

[Art. 6|. — Les arrérages de rentes qui s'acquittaient précédemment à la caisse des amortissements, concurremment avec les remboursements des capitaux, sur le premier vingtième, continueront d'être acquittés en ladite caisse, sans pouvoir à l'avenir être payés sur le fonds annuel d'amortissement de vingt millions ; et, pour pourvoir à la nécessité pressante et indispensable de subvenir au paiement desdits arrérages pendant les premières années, voulons que le second vingtième, que nous avons reconnu indispensablement nécessaire jusqu'au !"■ janvier 1770, ne soit néanmoins prorogé, quant à présent, que jusqu'au i" janvier 1768 seulement; désirant qu'à cette époque le travail qui sera fait par nos cours et par ceux que nous chargerons de nous rendre compte des mémoires par nous prescrits, nous dispense de recourir à la prorogation dudit second vingtième jusqu'en 1770, laquelle il nous serait impossible d'éviter, si nous ne pouvions subvenir aux charges et besoins de l'Etat par des voies moins onéreuses ; comme aussi que les 2 sous pour livre du dixième continueront d'être perçus jusqu'au r' janvier 1770, pour être les deniers provenant tant

dudit second vinglicme que des a sous pour livre du dixième portés annuellement à ladite caisse par les receveurs généraux de nos finances et les trésoriers généraux de nos pays d'I^tats; dans les comptes desquels les deniers provenant desdites impositions ne seront alloués en dépense par nos chambres des comptes qu'en rapportant les quittances comptables du trésorier de ladite caisse des amortissements.

[AuT. 7]. — Ordonnons que, jusqu'au dernier septembre 1770,

il soit perçu un sixième sol pour livre des droits des fermes, octrois, droits engagés et aliénés, mentionnés en la déclaration du 3 février 1 760 ; et, en outre, que les droits établis ou qui ont du Vêtre en vertu des édits du mois d^août 1 758 et de la déclaration du S janvier 1 759 pour le paiement des dons gratuits des villes, dont la continuation nous a paru moins onéreuse à nos peuples que l'augmentation d'autres impôts ou rétablissement de nouveaux, soient perçus pendant cinq années consécutives au-delà de l'époque à laquelle aura fini, pour chacune desdites villes, la prestation du premier don gratuit.

[Art. 8]. — Les différentes impositions mentionnées aux articles précédents ne seront toutes regardées que comme établies provisoirement et exigées par les circonstances auxquelles nous nous proposons de pourvoir d'une manière plus conforme au désir que nous avons de soulager nos peuples : déclarons en conséquence qu'aussitôt qu'il nous sera possible de nous procurer des ressources capables de répondre aux besoins de notre Etat par la diminution des dépenses, celle des frais de perception, l'amélioration de nos revenus ou autrement, notre intention est de diminuer la quotité annuelle du second vingtième et des autres impositions, même d'en abréger la durée : et dès à présent voulons que sur Vimposition annuelle du don gratuit pendant les cinq années qu'elle doit être continuée, il soit modéré et remis à nos peuples la troisième année un sixième, la quatrième année un tiers, et la cinquième année la moitié de ce qu'ils auraient à payer dans le cours de chacune desdites années *.

I. Nous croyons nécessaire de mentionner les termes de l'arrêt d'enregistrement de ladite déclaration par le Parlement de Paris, 1" décembre 1768 :

<( Registrée, onï et ce l'equérant le procureur général du roi, pour être exécutée selon sa forme et teneur, sans que de l'établissement du fonds annuel de 20 millions d'amortissement qui doit deiTieurer perpétuel, aux termes de l'article 3, ni d'aucunes autres dispositions on puisse induire que le premier vingtième puisse être levé au-delà de dix années api'ès la publication de la paix actuelle, terme fixé par le roi pour la durée du premier vingtième, et à la charge que les premier et second vingtièmes, tant qu'ils auront lieu, seront perçus sur les rôles actuels, dont les Gotes ne pourront être augmentées, à peine contre les contrevenants d'être poursuivis extraordinaircmcnt iiar devant les juges qui on doivent connaître... »

DIXIÈME, CINQUANTIÈME, VINGTIÈME 3o3

io5.

Édit qui ordonne la levée et perception du second vingtième, à compter du I"' janvier 17 US jusqu'au 1"^ janvier 1770. — Versailles, juin 1767.

(Arch. nat., AD IX /joi.)

Le plus grand avantage que nous nous étions proposé au moment de la paix était de pouvoir donner à nos sujets des marques de notre satisfaction, des sentiments d'attachement et de zèle qu'ils se sont toujours empressés de nous témoigner, en faisant cesser une partie des impositions auxquelles la guerre a donné lieu. Entièrement occupé d'un objet si conforme à notre amour pour nos peuples, nous avons porté notre première attention sur les moyens de liquider successivement toutes les dettes de notre État. L'événement de cette liquidation et le compte exact que nous nous sommes fait rendre de la masse totale de nos revenus et des charges indispensables de notre État nous ont fait connaître que les dépenses et les dettes occasionnées par les différents événements de la dernière guerre sont beaucoup plus considérables que nous n'avions prévu, et nous réduisent à l'impossibilité absolue de réaliser, quant à présent, les espérances que notre tendresse paternelle nous avait fait concevoir de procurer à nos peuples la cessation du second vingtième au premier janvier 17C8. Nous avons été convaincu par nous-même que, malgré les diminutions très importantes que nous avons ordonnées pour l'avenir sur les dépenses qu'exige l'administration de notre Etat, il nous était impossible de nous priver d'aucune des portions de nos revenus, sans nous exposer à laisser en suspens quelques-uns des engagements par nous contractés, ce qui intéressait la fortune d'une partie considérable de nos sujets, qui nous ont volontairement secourus dans les besoins pressants de l'État. Dans ces circonstances, nous avons jugé qu'il était préférable de continuer une imposition équitablement répartie sur la valeur et le revenu des biens de chacun des propriétaires et déjà tout établie ; nous nous sommes donc trouvé indispensablement obligé d'ordonner la levée et perception du second vingtième pendant quatre années et demie, persuadé que c'est le seul moyen de maintenir d'une manière fixe et durable l'ordre et l'harmonie nécessaires dans toutes les parties de l'administration de notre royaume, et d'en assurer la tranquillité contre ceux qui voudraient la troubler au-dchors. Les représentations qui nous ont été faites par notre Parlement sur notre édit du mois de mai dernier, que nous lui avions adressé pour ordonner cette prorogation jusqu'au

3o4 RECUEIL DE TEXTES SUR LES IMPOTS DIRECTS

r" juillet 1772, nous ont cependant déterminé à ne l'ordonner, quant à présent, que pour deux ans, dans la persuasion où nous sommes que, si la situation de nos finances l'exige, nos fidèles sujets, convaincus par la marque d'afi'ection que nous leur donnons dans cette circonstance du désir que nous aurions de leur éviter le poids de cette imposition, se porteraient à la supporter avec le môme zèle pendant le surplus du temps que nous avons bien voulu ne pas l'ordonner par notre présent édit. A ces causes,.,, nous avons, par le présent édit, ordonné et ordonnons que le second vingtième, dont la levée et perception avaient été par nous fixées au 3i décembre 1767, sera levé et perçu, à compter du i" janvier 1768, jusqu'au i" janvier 1770.

Édit qui ordonne la levée et perception du second vingtième, à compter du 1" janvier 1770 jusqu'au 1" juillet 1772. — Versailles, décembre 1768 ^

(Arch. nat., AD IX /joi.)

Nous avons déjà fait connaître, par notre édit du mois de juin 1767, le besoin que nous avions, pour l'acquittement des charges de notre État, de la continuation du second vingtième jusqu'au i*"" juillet 1772. Les représentations de notre Parlement et le désir que nous avions de soulager nos peuples nous ont porté, en 1767, à n'en ordonner la perception que jusqu'au i" janvier 1770, ne voulant pas dès lors renoncer à l'espérance que le succès des mesures que nous nous étions proposées pût, dans ce court espace de temps, nous mettre en état de nous livrer à toute notre affection pour nos peuples ; mais nous avons reconnu, parles nouveaux comptes que nous nous sommes fait rendre de l'état de nos finances, que nous ne pouvions, sans cette partie de nos revenus, remplir les engagements que nous avons contractés et acquitter les charges indispensables de notre État. Aces causes,... nous avons, par le présent édit, ordonné et ordonnons que le second vingtième, dont la levée et perception avaient été par nous fixées au 3 1 décembre 1769, sera levé et perçu, à compter du i" janvier 1770 jusqu'au r' juillet 1772.

Enregistré en lit de justice, le 11 janvier 17G9.

DIXIÈME, CINQUANTIÈME, VINGTIÈME 3o5

Édlt qui proroge la levée et perception des deux sols pour livre du dixième jusqu'au 1" juillet 1772. — Versailles, décembre 1769.

(Arch. nat., AD IX /401.)

Par notre déclaration du 21 novembre 1768, article 6, nous avons ordonné que les deux sols pour livre du dixième continueraient d'être perçus jusqu'au i*"'" janvier 1770. La nécessité de pourvoir aux engagements que nous avons été forcés de contracter, nous met dans l'obligation de proroger la levée desdits deux sols pour livre du dixième, A ces causes,... voulons et nous plaît que les deux sols pour livre du dixième continuent d'être levés et perçus jusqu'au i^' juillet 1772, sur tous ceux de nos sujets qui y ont été assujettis, et dans la forme dont il a été usé jusqu'à présent.

Édit portant prorogation des deux vingtièmes et de différents autres droits, et établissement de deux nouveaux sols pour livre en sus sur les droits des fermes et autres. — Fontainebleau, novembre 1771.

(Arch. nat., AD IX /,oi.)

Les événements de la dernière guerre, et les moyens que nous avons été forcés d'employer pour la soutenir, ont augmenté considérablement les dettes de l'État. Uniquement occupé, au moment de la paix, du désir de soulager nos peuples, nous nous sommes livré aux mouvements de notre affection paternelle en supprimant une partie des impositions que nous avions précédemment établies. Lorsqu'ensuite nous avons examiné la situation de nos finances, la crainte de surcharger nos sujets par des impositions nouvelles, l'espérance de trouver des ressources dans l'amélioration de nos revenus, nous ont toujours arrêté sur le seul parti qu'il eût été convenable de prendre. Cependant le temps qui s'est écoulé a amené de nouveaux besoins ; il a fallu, pour faire face aux dépenses les plus indispensables, avoir recours chaque année à des emprunts qui sont devenus un surcroît de charges pour les années suivantes. Ces emprunts même n'ontpas sufQ, et les anticipations, dont il eût été si important de diminuer la masse, se sont au contraire successivement multipliées ; ainsi, loin d'éteindre les capitaux par la voie des remboursements, comme nous nous l'étions proposé, nous avons vu la dette de

3o6 RECUEIL DE TEXTES SUR LES IMPÔTS DIRECTS

notre Étal s'augmenter dans une proportion effrayante. Enfin, quand la confiance a été épuisée, par l'usage trop ét(^ndu qu'on en avait fait, nous nous sommes trouvé dans la nécessité d'arrêter un désordre qui devenait plus grand de jour en jour et de prévenir la confusion dont toutes les parties de nos finances étaient menacées. Nous avons d'abord, par notre déclaration du 7 janvier 1770. suspendu des remboursements dont l'effet ruineux était de nous faire emprunter à un intérêt beaucoup plus fortque celui des capitaux que nous remboursions. Le crédit, à la faveur duquel on était parvenu à disposer de plus d'une année d'avance de la portion de nos i-evenus qui se trouvait libre, s'étant anéanti par degré, le renouvellement des anticipations est devenu impossible : et comme cette portion de nos revenus sur laquelle elles avaient été assignées était la seule dont nous pussions faire usage pour les objets les plus essentiels à la sûreté publique, nous avons été dans la nécessité indispensable de porter, par un remboursement annuel, l'acquittement de ces mêmes anticipations à des époques plus éloignées, et nous avons en même temps destiné un fonds pour le paiement des intérêts jusqu'au parfait remboursement. Cette opération, que les circonstances avaient rendue inévitable, a soulagé nos finances des frais immenses qu'entraînait la négociation de ces effets ; mais il subsistait encore une différence considérable entre la recette et la dépense. Nous avons cherché les moyens les plus propres à la diminuer, et nous avons pensé que si les propriétaires des fonds de terre et la partie industrieuse de nos sujets doivent garantir la fortune des créanciers de notre État, qui, dans des temps difficiles, ont fourni avec confiance des deniers que nous aurions été obligé de lever sur nos peuples, et les ont alors soulagés d'un poids qu'ils auraient été dans l'impuissance de supporter, il était aussi des circonstances extraordinaires où les créanciers, de leur côté, devaient concourir à la répartition des finances et se prêter à la nécessité de ménager ces mêmes propriétaires, dont la richesse et le travail font leur principale sûreté. Nous nous sommes déterminé en conséquence à suspendre quelques parties d'arrérages sur les effets qui nous en ont paru le plus susceptibles ; nous avons aussi assujetti nos libéralités à des retenues que nous avons ordonnées dans la proportion que nous avons jugée la plus convenable. Nous espérions que ces diverses opérations, jointes aux retranchements que nous avons déjà faits et que nous nous proposons de faire dans les dépenses, rempliraient le plan que nous avions adopté ; c'est dans cette vue que nous avons ordonné des diminutions sur différentes parties. Cependant, comme les dépenses des départements forment la subsistance d'un grand nombre de nos sujets, l'égalité de protection que nous leur devons à tous ne nous a point permis de porter subitement des réductions à

DIXIÈME, CIINQUANTIÊME, VINGTIEME 807

leur dernier terme ; mais nous avons pris dès à présent les mesures les plus assurées pour parvenir à la connaissance de toute l'économie dont l'état des choses est susceptible. Dans une pareille position, nous avons cherché à pourvoir à toutes les charges, non plus par la voie dangereuse des emprunts, mais en nous procurant une recette suffisante, seul moyen sage et solide de rétablir l'ordre et la confiance. Nous avons considéré en même temps que nous n'aurions rempli qu'imparfaitement les vues dont nous sommes animé pour la prospérité de notre royaume, si, après avoir rétabli l'équilibre entre la recette et la dépense, nous ne nous étions pas occupé de former un fonds réel d'amortissement employé au remboursement des dettes les plus onéreuses, et destiné non seulement à procurer un soulagement durable à nos peuples, par la diminution graduelle de la dette de notre État, mais qui pût encore mettre un terme à l'inquiétude des créanciers, et qui, en donnant aux fonds publics une valeur d'opinion proportionnée à leur valeur réelle, augmentât la fortune de ceux de nos sujets qui en sont propriétaires, fît tourner, par la circulation, cet accroissement de leurs richesses au profit de la richesse publique, et ranimât en même temps le crédit, ressource précieuse lorsqu'elle est bien ménagée. Obligé, pour soutenir sans interruption une opération aussi salutaire, d'avoir recours à de nouvelles ressources, nous avons rejeté loin de nous, pour jamais, toutes ces idées systématiques et illusoires, tous ces vains projets qui, sous l'espoir d'une libération apparente, n'auraient réellement d'autre eftet que de porter le trouble et la confusion dans les fortunes particulières comme dans la fortune publique, et de s'opposer ainsi au retour de la confiance, en augmentant de toutes parts les embarras et le désordre. Nous nous sommes donc arrêté aux moyens qui nous ont paru les plus simples, les mieux adaptés aux circonstances, et les plus conformes à la justice que nous devons à tous nos sujets. Dans le choix des impositions nouvelles, nous avons donné la préférence à celles qui exigent moins de frais de perception, et nous en avons prorogé d'autres déjà existantes, dans la durée desquelles les créanciers de notre État retrouveront la même sûreté qui leur avait été donnée par notre édit de mai 1749. C'est d'après ces vues que nous nous trouvons obligé de proroger les deux vingtièmes, d'établir les A sous pour livre du premier vingtième pour tenir lieu des 2 sous pour livre du dixième, de proroger pareillement les droits ordonnés par notre édit d'avril 1768, et d'ordonner la perception des 2 sous pour livre en sus de ceux qui se perçoivent sur différents droits de nos fermes et autres. Nous ne doutons pas que nos sujets, sensibles aux diverses considérations que notre confiance s'est complue à leur faire connaître, ne supportent ces charges avec le zèle dont ils nous ont

3o8 RECUEIL DE TEXTES SU 11 LES IMPÔTS DIRECTS

donné des preuves en tant d'occasions, et nous y comptons d'autant plus que le prix des denrées, une des causes de l'augmentation de nos dépenses, a en même temps bonifié le produit des fonds de terre dans une proportion supérieure à celle de l'accroissement des impositions. Mais si, dans le moment, cette observation adoucit notre peine, il s'en faut bien que notre intention soit de les laisser toutes subsister. Convaincu que la véritable richesse des rois est dans le cœur de leurs sujets, nous n'avons point de plus grand désir que de procurer à nos peuples les soulagements dont nous voudrions déjà leur voir recueillir le fruit par l'exécution du plan que nous avons formé. Par l'effet de ce plan, la recette suffisant complètement à la dépense, les différents services se feront avec facilité ; il en naîtra des moyens d'économie dont les circonstances nous avaient privés depuis longtemps; d'un autre côté, délivré des soins perpétuels auxquels nous exposait la situation embarrassée de nos finances, nous pourrons nous occuper sans interruption d'améliorer plusieurs branches de nos revenus, de simplifier la perception des impositions, et d'en écarter sans retour les abus et l'arbitraire. Ces diverses économies, ces améliorations successives, nous les appliquerons, soit à payer les dettes exigibles, arriérées par l'impuissance où nous étions de satisfaire à toutes les dépenses, soit à l'augmentation du fonds d'amortissement, soit plus particulièrement encore à la diminution des impositions les plus onéreuses à la partie indigente de nos sujets, objet essentiel que nous portons dans notre cœur, et que nous ne cesserons jamais de regarder comme un des devoirs les plus indispensables. A ces causes,... etc.

[Art. i^""]. — Le premier vingtième établi par notre édit de mai 1749, registre alors en toutes nos cours, sera perçu conformément aux dispositions dudit édit, jusqu'à ce que, par la libération de partie des dettes de notre État, nos revenus ordinaires paissent suffire à nos autres charges et dépenses.

[Art. 2J. — Les 2 sous pour livre du dixième cesseront d'être perçus au r"" juillet 1772 ; ordonnons que, pour en tenir lieu, les 4 sous pour livre dudit premier vingtième seront levés à notre profit, en outre du principal, de la même manière et aussi longtemps que ledit premier vingtième.

[Art. 3]. — Les fonds, droits, héritages et rentes sujets au vingtième établi par notre édit de mai 1749 seront, en outre, assujettis à un second vingtième jusqu'au i"' janvier 1781.

Les quatre articles suivants prorogent jusqu'au 3i décembre 1780 les dons gratuits des villes, et portent à 8 le nombre des sols pour livre des droits des fermes, jusqu'au moment où il en sera autrement ordonné.

Arrêt du Conseil concernant la répartition des vingtièmes, et portant suppression du vingtième d'industrie dans les bourgs, les villages et les campagnes. — 2 novembre 1777.

(Arch. nat., AD IX /io2.)

Le feu Roi, par son édit du mois de novembre 1771, a ordonné que les vingtièmes seraient perçus conformément aux dispositions de redit de mai 1749, lequel portait expressément que cette imposition serait proportionnée au revenu des contribuables ; en conséquence, on a repris dès 1772 les opérations qui avaient été commencées en 17^9 ; mais la difficulté d'obtenir des renseignements certains, la juste obligation de les soumettre à l'examen et à la contradiction des contribuables, n'ont permis de procéder qu'avec lenteur aux vérifications nécessaires. Elles ont été finies avec beaucoup d'exactitude dans plusieurs paroisses ; mais dans d'autres, en très grand nombre, elles n'ont point été commencées, en sorte que, malgré l'augmentation considérable qu'ont éprouvée progressivement les biens-fonds, les vingtièmes y sont encore perçus conformément à des rôles formés en 1749, en 1741 et même en 1734.

Sa Majesté a senti qu'elle ne pourrait interrompre aujourd'hui ces vérifications sans porter atteinte aux lois de la justice distributive : ce serait renoncer à la contribution due par une partie de ses sujets, après l'avoir exigée d'une autre ; ce serait introduire un nouveau genre de privilège, et satisfaire à des plaintes injustes, en excitant des réclamations légitimes ; ce serait enfin substituer aux vingtièmes, et, par conséquent, à un impôt proportionnel, une subvention fixe, et qui n'aurait aucun rapport uniforme avec le produit des biens.

Sa Majesté, d'ailleurs, a remarqué que c'est la classe la plus pauvre de ses sujets qui paie les vingtièmes dans la proportion la plus exacte, en sorte que l'immutabilité de toutes les cotes actuelles serait une faveur accordée principalement aux propriétaires qui en ont le moins de besoin; et comme cette faveur envers une partie des sujets du roi ne diminuerait pas la contribution des autres, il en résulterait seulement pour l'État une privation particulière de revenus, qui rendrait le maintien des impositions générales plus nécessaire, et le soulagement universel des contribuables plus difficile et plus éloigné ; enfin il résulterait encore de ces disparités dans les bases du vingtième que, si des circonstances extraordinaires contraignaient jamais à un surcroît d'imposition, ce nouveau fardeau, supportable alors pour une partie des contribuables, serait peut-être excessif pour les autres ; et l'admi-

3lO RECUEIL DE TEXTES SUR LES IMPÔTS DIRECTS

nistration, trompée par ces difîérents effets, se trouverait exposée, ou à méconnaître les ressources de l'État, ou à les employer d'une manière inégale et rigoureuse.

Enfin Sa Majesté, lorsqu'elle a réfléchi sur ces grands objets, a bien aperçu que, pour maintenir l'équilibre dans ses finances, il était nécessaire que ses revenus suivissent, du moins à une certaine distance, le progrès de la valeur des biens, puisque ce progrès, effet inévitable de l'accroissement annuel du numéraire, augmentait dans la même proportion tous les objets de dépense.

Mais en même temps que Sa Majesté connaît l'importance de ces principes d'administration, elle n'est pas moins pénétrée du désir de les concilier avec la satisfaction générale de ses sujets ; elle a fait une sérieuse attention aux plaintes qui lui ont été portées sur l'inquiétude que des recherches trop fréquentes répandaient parmi les propriétaires, et c'est pour y remédier que Sa Majesté a déterminé que toutes les vérifications générales qui ont été faites depuis 1771, et toutes celles qui auront lieu dans la suite, ne pourront être renouvelées que vingt ans après l'époque desdites vérifications, en sorte que les vingtièmes fixés en conséquence ne devront jamais être augmentés ni vérifiés pendant cet intervalle. Sa Majesté a reconnu que cette révolution de temps était nécessaire, non seulement pour occasionner une variation sensible dans le produit et la valeur des biens-fonds, mais aussi parce que, dans l'intention où est Sa Majesté que les vérifications qu'elle ordonne soient faites avec beaucoup de soin et d'impartialité, il faut nécessairement un grand nombre d'années pour les compléter dans toutes les généralités d'une certaine étendue.

A ces dispositions générales. Sa Majesté a cru devoir ajouter des précautions plus particulières en faveur des contribuables les moins aisés. Sa Majesté a senti que, sans instruction, sans facultés pour se défendre et suivre une contestation, ils étaient nécessairement plus exposés aux erreurs des employés subalternes, et Sa Majesté, guidée par sa justice, a désiré de les en garantir ; en conséquence, elle a pensé qu'il fallait les mettre sans cesse sous la protection de leur communauté, en ordonnant que dorénavant aucun propriétaire ne pourrait être imposé au-delà de sa cote précédente, sur un simple examen particulier de ses biens, mais uniquement à l'époque et par l'effet d'une vérification générale et publique du produit des fonds de sa paroisse; et, pour que cette vérification soit constamment faite avec équité. Sa Majesté veut qu'elle ait lieu en présence des collecteurs des tailles, du syndic de la paroisse, et de trois autres propriétaires notables que Sa Majesté permet à chaque communauté de nommer à cet effet, et qui tous devront signer, ou le procès-verbal de vérification, ou les motifs de leur refus.

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Enfin Sa Majesté, en renonçant à augmenter ensuite les cotes des vingtièmes pendant un espace de vingt ans, n'entend pas cependant se priver de la douceur d'accorder des décharges et des modérations aux divers contribuables qui, par des malheurs particuliers, auraient acquis des droits à ces soulagements momentanés.

Ainsi, par ces précautions. Sa Majesté pourvoit à la tranquillité de tous les propriétaires et à la défense particulière de ceux à qui leur faiblesse et leur obscurité rendent un appui plus nécessaire. Elle maintient en même temps les lois de la justice et de l'égalité, et elle ménage les intérêts de ses finances, dont l'ordre est essentiel à la sûreté des engagements de l'État, au crédit et à la force publique.

Sa Majesté attend des différents propriétaires, et des seigneurs de terres en particulier, que, bien loin de chercher à déguiser jamais la mesure de la contribution qu'ils doivent aux besoins de l'État, et de faire retomber ainsi tôt ou tard sur la masse générale la charge dont ils se seraient affranchis injustement, ils seconderont les vues équitables de Sa Majesté avec cette bonne foi si honorable pour tous les hommes, mais si digne surtout des sentiments dont la noblesse française a toujours fait profession ; et ce serait avec une véritable satisfaction que Sa Majesté verrait naître d'un concours général tous les moyens nécessaires pour procurer à l'imposition des vingtièmes le degré de perfection dont les choses humaines sont susceptibles.

Et cependant Sa Majesté ayant remarqué qu'une partie de cette imposition portait sur l'industrie, c'est-à-dire sur les fruits inconnus et présumés du travail et de l'intelligence, elle a senti qu'une pareille contribution ne pouvait jamais être répartie avec une sorte d'équité qu'à l'aide d'une inquisition tellement illimitée qu'une imposition même arbitraire devenait préférable ; Sa Majesté eût voulu dès lors abolir entièrement cette imposition ; et, en attendant que le fruit journalier de ses économies lui permette de suivre tous les mouvements de sa bienfaisance, elle a résolu de commencer par supprimer ces vingtièmes dans tous les bourgs, les villages et les campagnes, tant pour y attirer davantage l'industrie que parce qu'on ne peut pas y régler cette imposition comme dans les villes, où la répartition en est confiée aux chefs des corps et communautés.

Sa Majesté enfin ne perd point de vue les autres charges de ses peuples ; elle désirerait également de les adoucir par la sagesse de ses lois, et c'est toujours avec regret qu'elle aperçoit que, dans les rapports multipliés de l'administration d'un grand empire, la prudence oblige à ne développer que par degrés les plans généraux de réforme et de bienfaisance, pour en rendre l'exécution plus facile, et les effets plus solides et plus salutaires. A quoi voulant pourvoir, ouï le rapport du sieur Moreau de Beaumont, conseiller d'État ordinaire et du Conseil

royal, le Roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce (jiii su il :

[Art. 1"']. — Les vérifications générales des biens-lbnds et droits réels continueront d'avoir lieu, et toutes celles de celte espèce qui ont été faites depuis 1771 et celles qui se feront à l'avenir ne pourront plus être renouvelées avant vingt années révolues, à compter de la date du procès-verbal de ces vérifications ; et, pour qu'il n'y ait point d'incertitude sur l'époque de ces vérifications, ordonne très expressément Sa Majesté aux directeurs des vingtièmes, chargés de la confection des rôles de cette imposition dans les différentes généralités, de faire mention en marge du rôle exécutoire qui sera envoyé chaque année dans les paroisses et communautés, de la date du procès-verbal de la vérification générale de chaque paroisse ou communauté.

[Art. 2]. — Afin de rendre ces vérifications générales aussi exactes et aussi impartiales qu'elles doivent l'être, les contrôleurs des vingtièmes, en vertu des ordres qui seront donnés à cet effet par les sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces, se feront assister, non seulement par le syndic et préposé au recouvrement des vingtièmes et les collecteurs des tailles de chaque paroisse, mais encore de trois propriétaires notables qui auront été choisis par les propriétaires de la paroisse dans une assemblée qui sera tenue dans la même forme que celles qui sont en usage pour la répartition des impositions, pour construction de presbytères et autres dépenses lourdes ; et cette assemblée aura lieu dans le mois qui précédera l'arrivée du contrôleur dans ladite paroisse et dont les habitants auront été informés par le subdélégué du lieu, qui prescrira en même temps le jour de ladite assemblée.

[Art. 3]. — Ces trois notables concourront avec les syndics, préposés et contrôleurs, à donner tous les renseignements propres à établir la proportion entre les vingtièmes et le revenu des fonds et droits réels qui y sont assujettis ; et, dans le cas où un contrôleur entreprendrait de s'écarter de cette juste proportion, lesdits notables, syndics, préposés et collecteurs requerront qu'il soit fait mention de leurs dires et protestations, lesquels seront transcrits, sans délai, par le contrôleur (à peine de privation de son emploi et de plus grande peine même, si le cas l'exigeait), et signés au pied du procès-verbal de vérification, tant par lesdits notables et autres que par le contrôleur lui-même.

[Art. 4]. — H ne sera fait usage de ces vérifications générales qu'après qu'elles auront été encore examinées attentivement par le directeur des vingtièmes de la généralité ; et si les notables et autres n'avaient pas été d'accord avec le contrôleur sur quelque point, le directeur sera tenu de rendre compte des difficultés qui se seraient élevées au sieur intendant, lequel retournerait le rapport des actes et

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pièces convenables, et ferait procéder à une nouvelle vérification, s'il était nécessaire ; en un mot, il ne négligera rien pour que la justice la plus exacte soit rendue aux contribuables, et pour que les vingtièmes soient en même temps proportionnés au produit des fonds et droits réels qui y sont sujets.

[x\rt. 5]. — Veut S. M. que l'évaluation du produit des biens non affermés continue d'être faite avec modération ; S. M. confirme d'ailleurs tout ce qui a été ordonné par les édits et déclarations pour les déductions à faire dans le produit de certains biens : et S. M. veut aussi qu'à l'égard de ceux pour lesquels il n'a rien été prescrit dans ces mêmes lois, on continue à diminuer un quinzième sur le montant des baux faits à prix d'argent, lequel quinzième sera exempt de toute imposition.

[Art. 6]. — Dans le cas où quelque paroisse, négligeant ses propres intérêts, refuserait de s'assembler dans le délai prescrit par l'article 2, ou ne voudrait pas nommer les notables propriétaires pour assister à la vérification et éclairer les opérations du contrôleur, ce dernier en donnerait procès-verbal, et il procéderait à cette vérification avec les collecteurs des tailles et les préposés au recouvrement des vingtièmes, d'après les renseignements qu'ils se procureraient, et le contrôleur enverrait le résultat de son travail au directeur des vingtièmes, lequel en rendrait compte au sieur intendant, pour être statué par ce dernier ce qu'il appartiendrait, sauf l'appel au Conseil de S. M.

[Art. 7]. — Pour mettre les propriétaires, et surtout les moins aisés, d'autant plus à l'abri de toute répartition arbitraire, S. M. défend qu'il soit dorénavant demandé aucune déclaration, ni ordonné aucune vérification des biens d'aucun contribuable, séparément de sa communauté, de manière qu'il ne puisse être assujetti à une augmentation de vingtième que par l'effet de la vérification générale de la paroisse dans laquelle ses biens sont situés.

[Art. 8]. — S. M. défend expressément que, dans la répartition qui sera faite en cas de vente, décès ou autrement, entre des héritiers, acquéreurs ou autres nouveaux possesseurs, des sommes que payaient les précédents propriétaires dans des paroisses qui auront été vérifiées généralement, la somme totale de l'impôt de ces nouveaux contribuables puisse jamais excéder celle qui était comprise dans les rôles des vingtièmes desdites paroisses, pour ces mêmes objets,

[Art. 9]. — Il ne sera rien innové, quant à présent, pour la répartition des vingtièmes des maisons dans la ville.

[Art. 10]. — A compter du T' janvier prochain, les vingtièmes d'industrie ne seront plus perçus dans les bourgs, les villages et les campagnes.

3l4 RECUEIL DE TEXTES SUR LES IMPÔTS DIRECTS

IIO.

Arrêt du Conseil concernant les vingtièmes. — 26 avril 1778. (Arch. nat., AD IX: Aoa.)

Le Roi, ayant examiné, dans son Conseil, les remontrances de son Parlement de Paris, a cru devoir expliquer quelques dispositions de l'arrêt de son Conseil du 3 novembre dernier ; et S. M., en maintenant les principes qui importent essentiellement à sa justice, a bien voulu accorder encore une nouvelle faveur aux propriétaires, en augmentant les modérations déjà ordonnées par cet arrêt. A quoi voulant pourvoir, ouï le rapport du sieur Moreau de Beaumont, conseiller d'État ordinaire et au Conseil royal des finances, le Roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

[x\rt. i**"]. — A mesure qu'on sera dans le cas de demander de nouvelles déclarations, aux termes de l'arrêt du Conseil du 2 novembre dernier, S. M. veut que la déduction du quinzième ordonnée par l'art. 5 dudit arrêt soit portée à un douzième ; laquelle déduction, accordée pour indemniser des frais de régie, réparations, entretien et reconstruction, ne pourra jamais être révoquée ni diminuée, pour quelque cause que ce soit.

[Art. 2]. — Les propriétaires des biens non affermés par baux en argent, ou qui seront dans le cas d'être imposés d'après une évaluation de grains, jouiront également du douzième de déduction, lorsque ladite évaluation sera faite sur le prix moyen des grains, pris sur les vingt années antérieures au règlement de leurs cotes.

[Art. 3]. — Les étangs, moulins et forges continueront à jouir de la déduction qui leur est accordée par les édits et déclarations ; et S. M. veut même que ces dispositions soient étendues aux biens de même nature, et qui exigent pour leur conservation des chaussées, digues ou autres ouvrages d'art dispendieux.

[Art. 4]- — S. M. ne s'étant proposé, par les dispositions des articles 2 et 3 de son arrêt du 2 novembre dernier, que d'assurer un appui à ceux des contribuables qui pourraient manquer des connaissances et des moyens nécessaires pour expliquer et défendre leurs droits, elle autorise ceux desdits contribuables qui se croient fondés à se plaindre du montant de leurs cotes, sur la communication que le préposé sera tenu de leur en donner, à demander que l'examen de ces cotes soit fait en présence de trois notables propriétaires, choisis par la paroisse.

[Art. 5]. — Il ne pourra être statué sur les requêtes ou mémoires que les propriétaires se croiront dans le cas de présenter aux sieurs in-

DIXIÈME, CINQUANTIÈME, VINGTIÈME 3l5

tendants et commissaires départis, qu'après que les réponses dont lesdites requêtes ou mémoires pourraient être susceptibles auront été communiquées auxdits contribuables, afin qu'ils soient à portée de s'expliquer de nouveau sur les faits et moyens qui leur auront été opposés ; et il leur sera délivré une expédition de l'ordonnance motivée qui interviendra, pour qu'ils puissent, s'ils le jugent à propos, se pourvoir au Conseil de S. M. en la manière accoutumée.

[Art. 6]. — Les cotes des propriétaires, depuis l'époque du règlement qui en aura été fait, ne pourront plus, sous quelque prétexte que ce soit, être retranchées ni augmentées pendant le cours de vingt années, si les vingtièmes ou parties d'iceux continuent d'avoir lieu pendant ledit temps.

Édit portant prorogation du second vingtième, des droits réservés et des sous pour livre en sus de différents droits. — Versailles, février 1780.

(Arch. nat . AD IX Aoi.)

[Art. i"]. — Le second vingtième continuera d'être perçu jusqu'au dernier décembre 1790 inclusivement ; voulons que les cotes des propriétaires, dont le règlement aura été fait à compter du i" janvier 1778, ne puissent, sous quelque prétexte que ce soit, être augmentées ni examinées de nouveau, pendant le cours des vingt années qui suivront ledit règlement, si les vingtièmes ou parties d'iceux continuent d'avoir lieu pendant ledit temps.

[Art. 2]. — Les droits ordonnés en conséquence de l'édit du mois d'août 1758, parla déclaration du 3 janvier 1769, et autres déclarations et lettres-patentes particulières enregistrées dans nos cours, ensemble les droits ci-devant attribués aux offices supprimés par l'édit du mois d'avril 1768 et la déclaration interprétative d'icelui. du i5 décembre 1770, dont la perception a été prorogée jusqu'au 3i décembre 1780, continueront d'être levés et perçus à notre profit, jusqu'au 3i décembre 1790 iaclusivement, conformément aux édits, déclarations, lettres-patentes, règlements et tarifs qui les concernent, enregistrés dans nos cours.

[Art. 3]. — Les deux sous pour livre, dont la perception devait cesser, partie au i" octobre 1780, et partie au i"'" janvier 1781, seront levés et perçus jusqu'au 3i décembre 1790 inclusivement, en sus des droits principaux sur lesquels ils ont été ordonnés; pour, avec les six premiers sous pour livre, faire jusqu'à ladite époque, huit sous pour livre.

3l6 RECUEIL DE TEXTES SUR LES IMPOTS DIRECTS

Édit portant établissement d'un troisième vingtième sur tous les objets assujettis aux deux premiers, à V exception de l'industrie, des offices et des droits. — Versailles, juillet 1782.

(Arch. nat., AD IX, /,02.)

... Nous ne pouvons procurer la paix à nos peuples qu'en opposant à nos ennemis les ressources que nous sommes assuré de trouver toujours dans le zèle et l'amour de nos sujets.

Les dépenses extraordinaires occasionnées par la durée de la guerre exigent de nouveaux secours, et nous forcent d'établir un troisième vingtième à compter du i"' janvier 1788 et pendant les 3 années qui suivront la signature de la paix.

Nous avons cependant jugé à propos d'excepter du paiement de ce nouveau vingtième l'industrie, les offices et les droits. A ces causes, etc..

[Art. I*"]. — A compter du i"' janvier 1783 et jusqu'au dernier décembre de la troisième année après la signature de la paix, il sera levé un troisième vingtième sur tous les objets assujettis aux deux premiers vingtièmes : et sera ledit vingtième perçu dans les mêmes termes et de la même manière que les deux premiers.

[Art. 2]. — Les trois vingtièmes seront imposés suivant et conformément aux rôles de la présente année, sans que les cotes de chacun des contribuables puissent être augmentées, sous quelque prétexte que ce soit, sauf à ceux qui prétendraient être trop imposés à se pourvoir en la forme ordinaire.

[Art. 3]. — Exceptons du paiement du troisième vingtième l'industrie, les offices et les droits.

ii3.

Extrait du mémoire sur V imposition territoriale lu par Calonne aux notables.

23 février 1787.

(Archives parlementaires, t. I, p. 2o3.)

... Le vingtième est de tous les impôts celui qui pouvait fournir plus naturellement et les bases et les proportions de tous les autres. Il est réel par sa nature, puisqu'il consiste dans une quotité fixe du revenu de tous les fonds. Il n'admet ni distinction ni exception, puisqu'il est établi sur les biens et non sur les personnes, puisqu'il porte uniquement sur les propriétés que la puissance publique défend

et conserve. Aussi est-il imposé sur les princes, sur les grands du royaume, sur la noblesse, sur la magistrature, sur toutes les classes de citoyens. Le clergé de France est le seul corps du royaume qui n'y contribue pas, mais le clergé des provinces frontières y est soumis.

Dans leur état actuel, les deux vingtièmes produisent, avec les 4 sous pour livre, 54 millions. En 1772, il fut reconnu qu'ils n'étaient pas portés à leur valeur. De fausses déclarations, des baux simulés, des traitements trop favorables accordés à presque tous les riches propriétaires, avaient entraîné des inégalités et des erreurs infinies. On ordonna qu'il serait fait de nouvelles vérifications, mais elles furent faites lentement. Dix ans après, il n'y avait encore que 4.902 paroisses vérifiées sur 22.608 dont sont composées les provinces régies 1. Ces vérifications ont cessé tout à fait en 1782 par l'opposition que les cours y apportèrent ; et le troisième vingtième qu'on imposa dans cette même année fut réparti plus inégalement encore que les deux premiers...

ii4.

Édit portant suppression des deux vingtièmes et U sous pour livre du premier vingtième, et établissement d'une subvention territoriale dans tout le royaume. — Versailles, août 1787.

(Isambert, t. XXVIII, p. SgZ,.)

Les besoins de l'État exigeant une augmentation de revenus publics, nous avons dû rechercher parmi les impositions existantes celles dont une répartition plus égale et plus juste pourrait assurer, avec les autres moyens que nous avons employés, ou dont nous nous proposons encore de faire usage, un produit suffisant pour faire disparaître la différence qui existe entre la recette et la dépense.

Nous avons, en conséquence, porté nos premiers regards sur l'imposition des deux vingtièmes et 4 s. pour livre du premier, dont une partie est établie pour un terme indéfini, et l'autre jusqu'à une époque déterminée.

Cette imposition a dû fixer principalement notre attention, parce que, portant directement sur les revenus de la terre, et s'annonçant comme toujours proportionnée à ses véritables produits, elle offre l'idée de la moins arbitraire des impositions, et de celle dont la perception, exposée à moins de non-valeur, doit être la plus facile et la moins dispendieuse.

I. Dans sa Réponse à l'écrit de M. Necker, janvier 1788, Galonné a afïlrmé que, si ce travail de vérification avait été général, les deiix vingtièmes et k sols pour livre du premier vingtième produiraient environ 98 millions, au lieu de 54 à 55.

3l8 RECUEIL DE TEXTES SUR LES IMPÔTS DIRECTS

Mais nous avons considéré que, par dos restrictions successivement introduites dans la distribution de cette imposition, elle ne s'étendait pas, dans la réalité, sur tous les revenus qu'elle annonçait devoir comprendre ; et que, tandis qu'on y avait assujetti l'industrie et les émoluments de dilFérents olBces et commissions, dont les produits, dépendant entièrement du degré d'activité et d'intelligence de ceux qui les exercent, ne présentent aucune base certaine, plusieurs portions de revenus territoriaux s'en trouveraient dispensées à raison d'abonnements et d'exceptions d'après lesquels une grande partie de nos sujets ne satisfaisait pas à cette imposition dans l'étendue que sa dénomination suppose, ce qui devait produire des plaintes et des réclamations qu'il est de notre sagesse de prévenir.

La seule suppression de ces abonnements et exceptions aurait pu donner au produit de l'imposition des vingtièmes un accroissement équivalent à l'augmentation de recette que les circonstances actuelles rendent nécessaire; mais sa distribution serait toujours restée inégale et certaine, tant qu'elle n'aurait d'autre base que les déclarations trop souvent incomplètes ou infidèles des propriétaires, ou des vérifications dont les formes inquiétantes pour nos sujets ne peuvent, par ce même motif, nous inspirer une entière confiance.

Nous avons surtout considéré que l'imposition des vingtièmes aurait toujours, par sa nature, l'inconvénient réel à nos yeux de déterminer la contribution de nos sujets par la seule proportion de leurs revenus, tandis que nous ne voulons exiger d'eux que ce qui est indispensablement nécessaire aux besoins de l'État.

Cette dernière considération nous a principalement déterminé à substituer à cette imposition une subvention territoriale dont la somme sera déterminée, et dont la répartition n'aura pas les mêmes inconvénients.

Cette subvention portera sur tous les revenus des biens-fonds et droits réels de notre royaume, sans aucune exception. Les domaines mêmes de notre couronne y seront assujettis ; et le premier effet de cette disposition sera que l'imposition, rappelant ainsi à elle les différents objets qui en auraient été soustraits, sera tellement distribuée sur tout notre royaume que, malgré sa fixation à 80 millions exigée par les besoins actuels, nous pouvons espérer que ceux de nos sujets qui paient sur leurs revenus les deux vingtièmes effectifs et les 4 sous pour livre du premier vingtième éprouveront plutôt une diminution qu'une augmentation. Cette espérance résulte naturellement de tous les calculs reconnus, qui portent la totalité des revenus territoriaux de notre royaume beaucoup au-delà de 800 millions.

Un autre avantage aussi important, et dont les effets seront par la suite de plus en plus sensibles, résultera, pour tous nos sujets.

DIXIEME, CINQUANTIÈME, VINGTIEME SlQ

de la forme que nous avons adoptée dans l'établissement de la répartition de la subvention territoriale.

La fixation de cette imposition étant déterminée à 80 millions sans pouvoir jamais être augmentée que suivant la même forme dans laquelle elle est établie, la répartition qui en sera faite contradictoirement entre les différents propriétaires et entre les différentes paroisses par les assemblées provinciales et municipales procurera nécessairement les moyens de comparer les forces des différentes généralités d'après des bases certaines et des calculs précis, et assurera ainsi parla suite à chaque propriétaire cette certitude consolante que la proportion générale par laquelle sa cotisation particulière sera réglée ne pourra être moindre ni différente pour aucun autre propriétaire dans toute l'étendue du royaume, et que tous contribueront réellement dans la même proportion,

Dans l'état actuel des vingtièmes, nul contribuable n'a intérêt qu'un autre y satisfasse avec exactitude. Si l'un s'y soustrait, l'autre n'en souffre pas. Lorsqu'au contraire l'imposition sera déterminée, et que chacun profitera de la contribution des autres, l'intérêt particulier, dont l'ellet est si actif et si sûr lorsqu'il est sagement dirigé par l'administration, rendra les évaluations plus fidèles, donnera les moyens d'en découvrir l'erreur et d'en réparer les inexactitudes.

La division de cette imposition entre les différentes provinces et les différentes paroisses pourra, dans les premiers temps, être défectueuse, sous quelques rapports ; mais elle le sera moins que la distribution actuelle des vingtièmes, et elle contiendra d'ailleurs en ellemême le principe assuré de sa rectification.

En effet, la répartition de la subvention entre les propriétaires de chaque paroisse sera faite par les membres des assemblées municipales de chacune d'elles, c'est-à-dire par leurs propres représentants. De cette répartition il naîtra dans chaque paroisse un taux commun qu'il ne sera pas permis d'excéder.

Ce taux, porté aux assemblées d'élections ou de départements et assemblées provinciales, procurera le taux commun des élections ou départements et des provinces ; et enfin la comparaison des différents taux, remise sous les yeux de notre Conseil, produira avec le temps un taux commun dans toute l'étendue de nos États.

Quoique nous ayons lieu d'espérer que ce taux sera définitivement inférieur dans toutes nos provinces au dixième de tous les revenus territoriaux de notre royaume, nous avons jugé néanmoins convenable de ne point diminuer quant à présent la retenue des deux vingtièmes et des [\ s. pour livre que les débiteurs sont autorisés à faire sur les rentes qu'ils ont contractées. Les propriétaires de ces rentes n'auront point à se plaindre, puisque leur condition restera la même.

et qu'elle aurait été moins favorable, si, au lieu de cette subvention, nous eussions cherché à opérer le même produit, en établissant, comme par le passé, un troisième vingtième. A ces causes, etc..

[Art. r""]. — A compter du i"' juillet 1788, nous éteignons et supprimons l'imposition des deux vingtièmes et 4 s. pour 1. du premier vingtième sur tous les biens-fonds de notre royaume, l'industrie, et les émoluments des offices et droits, autres que ceux compris dans les états qui s'arrêtent annuellement en notre Conseil.

[Art, 2]. — Au lieu et place desdits deux vingtièmes et 4 s, pour livres du premier vingtième des biens-fonds, de l'industrie et des ofïices et droits, il sera établi, à compter du môme jour i"^ juillet 1788, une subvention territoriale d'une somme annuellement déterminée sur les seuls biens-fonds de notre royaume, et sur tous, sans aucune exception. Voulons, en conséquence, que les domaines de notre couronne, non seulement ceux tenus à titre d'engagement par aucun de nos sujets, ou donnés, à titre d'apanage, à des princes de notre sang, mais même ceux étant entre nos mains, soient soumis, comme toutes les autres propriétés, au paiement de ladite subvention territoriale.

[Art. 3]. — La somme de la subvention territoriale qui entrera en notre trésor royal sera et demeurera fixée à 80 millions par chaque année.

Il pourra néanmoins, sur les propositions qui nous seront faites par les assemblées provinciales, être imposé, au marc la livre de ladite subvention, la somme qui sera par nous jugée nécessaire pour les décharges et modérations que les pertes de revenus annuels pourraient exiger, et pour les taxations des collecteurs des paroisses ; laquelle somme ne pourra toutefois excéder le sou pour livre de ladite subvention, ni entrer, en aucun cas, dans notre trésor royal ; nous réservant, à l'époque du dernier décembre 1790, terme de la prorogation du second vingtième, suivant l'édit du mois de février 1780, de vérifier si l'état de nos finances nous permettra de procurer à nos sujets propriétaires, sur la fixation ci-dessus déterminée de la subvention territoriale, une diminution correspondante à celle dont ils auraient joui, la cessation du second vingtième arrivant.

[Art. 4]. — Il sera annuellement arrêté et expédié en notre Conseil un brevet général de la subvention territoriale, contenant la distribution de la somme totale de ladite subvention entre toutes les provinces, généralités, élections ou autres arrondissements. Seront des expéditions dudit brevet général déposées chaque année aux greffes de nos chambres des comptes et de nos cours des aides, et des extraits d'icelui pour chaque généralité envoyés à nos bureaux des finances, en la même forme prescrite par notre déclaration du i3 février 1780, pour le brevet général de la taille, des impositions accessoires, et de la capitation de nos pays d'élections et pays conquis.

[Art. 5]. — Il sera pareillement expédié annuellement en notre conseil un second brevet des sommes dont, aux termes de l'art. 3 cidessus, nous aurons autorisé l'imposition dans chaque province,, au marc la livre de la subvention territoriale, sur les propositions de nos assemblées provinciales. Les expéditions dudit second brevet seront déposées, et les extraits d'icelui adressés en la même forme prescrite par l'article précédent pour le brevet général de ladite subvention.

[Art. 6]. — La somme fixée pour chaque généralité ou province de pays d'États, par le brevet général de sa subvention arrêté en notre Conseil, sera répartie dans chacune d'elles par lesdits États ; et quant aux autres généralités et provinces, la somme fixée par ledit brevet général pour chaque élection ou arrondissement desdites provinces sera répartie entre chaque paroisse ou communauté par les assemblées supérieures ou inférieures y établies, selon les règlements qui seront par nous arrêtés pour chaque province ou généralité; de manière que chaque paroisse, avant qu'il soit procédé à la répartition de l'imposition sur les propriétés particulières, connaisse la portion fixe et déterminée de la subvention territoriale qu'elle sera tenue d'acquitter.

[Art. 7]. — La portion contributive de chaque paroisse étant ainsi déterminée sera distribuée par l'assemblée municipale de cette même paroisse sur tous les biens-fonds qui y seront situés, sans aucune distinction, au marc la livre de l'évaluation des revenus des biensfonds.

[Art. 8]. — Tous les fonds ou droits réels, productifs ou susceptibles de revenus annuels, seront imposés annuellement dans les rôles de. chaque paroisse, selon févaluation desdits revenus, soit que lesdites propriétés soient louées, exploitées ou occupées par les propriétaires, même les châteaux, maisons d'habitation, de plaisance, ou autres, et les parcs et jardins, savoir : lesdits parcs et jardins, selon l'étendue du terrain qu'ils occuperont, et qui sera réputé de la meilUeure qualité des terres de la paroisse ; et toutes les maisons ou autres bâtiments, d'après l'estimation de leur valeur locative, de manière toutefois que les châteaux ne puissent être imposés au-delà du double de la maison la plus considérable de la paroisse.

[Art. 9]. — Les futaies hors des parcs et jardins ne seront pas imposées annuellement, mais lors de leurs coupes seulement. L'imposition desdites coupes, lorsqu'elles auront lieu, sera réglée au même taux auquel seront imposés les revenus annuels de la paroisse où la futaie sera située. Ladite imposition sera acquittée dans les mêmes termes des adjudications desdites coupes, qui auront été passées par les propriétaires, ou de la durée de leur exploitation. Le produit de l'imposition appartiendra à la généralité dont les futaies feront partie, et sera placé en efTets permis par l'édit d'août 1749, pour servir à

acquitter, jusqu'à concurrence du revenu annuel desdits efTels, une portion de la subvention territoriale fixée pour ladite généralité, dont chaque propriétaire éprouvera, en conséquence, une diminution annuelle en proportion de sa cotisation.

[Art. io]. — La comparaison des rôles de chaque paroisse par les assemblées supérieures et inférieures de chaque province donnera le taux commun de chaque partie de la province et successivement de la généralité, en proportion du dixième effectif. Et de la comparaison de ces taux communs, par chaque province ou généralité, résultera le taux général du royaume.

[Art. II]. — Lorsque le taux commun du royaume aura été fixé d'après une expérience suffisante, aucune généralité, élection ou paroisse ne pourra être imposée au-dessus dudit taux général ; comme, dès à présent, aucun contribuable ne pourra être taxé au-dessus du taux particulier de chaque paroisse ; nous réservant et à notre Conseil la connaissance des réclamations des provinces, généralités, élections et paroisses sur la fixation de leurs impositions, et d'expliquer plus amplement par la suite nos intentions sur la forme dans laquelle les réclamations des contribuables seront jugées par les juges qui en doivent connaître.

[Art. 12]. — Dérogeons, par notre présent édit, aux dispositions de l'édit du mois de mai 1749, des lettres patentes du 10 novembre suivant, et des édits de novembre 1771 et février 1780. N'entendons néanmoins rien innover, quant à présent, aux dispositions des susdits édits, en ce qui concerne la retenue des deux vingtièmes et 4 s. pour livre du premier vingtième sur les rentes par nous dues à nos sujets et soumises à ladite retenue, et celle que tous débiteurs de rentes constituées continueront de pouvoir faire comme par le passé, et qui auront également lieu à l'avenir, jusqu'à ce qu'il en soit par nous autrement ordonné, pour toutes les rentes dues par nos sujets indistinctement, si l'exemption desdites impositions n'a été stipulée par les contrats de constitution desdites rentes, en vertu des lettres-patentes par nous accordées, à l'effet de permettre lesdites conventions.

ii5.

Édit portant révocation de ceux du mois d'août sur Vimpôt territorial et le timbre. — Versailles, septembre 1787.

(Arch. nat., AD IX /193.)

... Nous avons pensé que si les besoins actuels exigeaient un secours pressant, il y aurait peut-être de l'inconvénient à le chercher dans un nouveau droit, qu'il pourrait être ensuite de notre sagesse de

supprimer, et même 5 fixer à une somme précise rimposition sur les terres, dont le montant serait mieux déterminé d'après l'ensemble et le produit des autres impositions. Nous avons donc jugé à propos, provisoirement seulement, et en attendant que nous soyons en état d'adopter un plan définitif d'après les recherches que nous avons ordonnées tant sur nos revenus que sur la dépense des différents départements, de chercher principalement, et pour un temps déterminé, dans la perception des vingtièmes, la ressource extraordinaire qu'il est indispensable de nous procurer. Nous avons calculé que leur perception, jointe aux économies et bonifications et aux autres moyens que nous avons employés et que nous emploierons, pourrait suffire aux besoins actuels, et nous comptons que cette même perception, bien dirigée et confiée à la vigilance et aux soins des assemblées provinciales, sera un moyen d'autant plus certain de nous procurer des rentrées dont la perception ne cause aucune inquiétude à nos sujets, qu'ils seront assurés qu'aucun d'eux ne pourra payer au-delà des vingtièmes et des 4 sous pour livre des revenus qui y sont soumis, en même temps que nul ne pourra s'y soustraire. Si nous sommes forcé de prolonger cette perception provisoire, c'est que la durée que nous lui assignerons est nécessaire pour préparer et effectuer plusieurs des changements utiles que nous désirons, et que le plus grand nombre même ne pourrait avoir lieu qu'autant qu'il sera suffisamment reconnu que pendant cette durée le niveau aura été complètement rétabli entre la recette et la dépense...

... A ces causes... révoquons l'édit du mois d'août dernier... ; voulons et ordonnons que les édits et déclarations précédemment intervenus, relativement aux vingtièmes, autres que ceux qui ont été donnés à l'occasion du troisième vingtième, soient exécutés comme avant nosdits édit et déclaration du mois d'août dernier; prorogeons néanmoins le second vingtième pour la durée des années 1 791 et 1793. Voulons que lesdits vingtièmes et 4 sous pour livre du premier vingtième soient perçus, dans toute l'étendue de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, sur l'universalité du revenu des biens qui y sont soumis par lesdits édits et déclarations précédemment intervenus, sans aucune distinction ni exception, telle qu'elle puisse être, même sur les fonds de notre domaine, soit qu'ils soient possédés à titre d'apanage ou d'engagement, ou même qu'ils soient entre nos mains et régis par les administrateurs de nos domaines ; et ce, dans la juste proportion des revenus effectifs qui doivent supporter lesdites impositions, aux déductions néanmoins que les édits et déclarations ont accordées sur les biens qui exigent des réparations plus onéreuses aux propriétaires, le tout nonobstant toutes ohoses à ce contraires...

2, Arrêts et remontrances des Cours souveraines.

ii6.

Remontrances de la Cour des aides de Bordeaux contre le cinquantième. i4 juillet 1725.

(Arch. nat., K 893.)

... Il y a, Sire, dans votre déclaration, des déclarations ambiguës et même contraires, d'où résulte une répartition de l'impôt disproportionnelle plus funeste à vos peuples, que l'impôt même.

Il paraît, par l'art, r' et par le dispositif qui le précède, que l'impôt est établi sur les revenus de tous les biens du royaume. Si par le terme de revenus on doit entendre, selon sa signification ordinaire, le profit annuel qui revient au propriétaire de ses fonds, maisons et contrats, ses capitaux saufs et entiers, profit destiné à la subsistance et entretien annuel de sa famille, il est constant que l'impôt, quelque onéreux qu'il soit d'ailleurs, est pourtant établi proportionnellement à la différence des fortunes de chaque contribuable par cette proportion équitable et si nécessaire dans les impositions... Mais par les termes de l'art. 5'"'' cette proportion est totalement violée. Le droit de l'impôt n'est plus le 5o' des revenus entendus comme ci-dessus. C'est la cinquantième partie des fruits et récolte. La récolte comprend non seulement le revenu ou profit annuel, mais encore tous les frais et avances : ces frais sont si considérables dans cette province, où la récolte principale est en vins, qu'ils excèdent ordinairement trois fois le revenu. Une récolte de 4.000 1. coûte 5. 000 1. de frais. Heureux même ceux que la fortune traite avec cette faveur ! Par une conséquence nécessaire, le propriétaire de cette récolte paiera, aux termes de l'art. 5"'", 80 1. au moins (nous verrons bientôt qu'il en doit payer davantage), pendant que son voisin, qui a le même revenu de i.oool. en contrats ou maisons, ne paie au plus que 20 1. ; inégalité que la comparaison qu'il fait de sa fortune avec celle de ce voisin lui rend insupportable ; occasion de jalousie capable de le porter à des égarements ; source d'un désespoir aveugle qui peut lui faire abandonner la culture de sa terre pour se venger, quoique à ses propres dépens, de la rigueur accablante de l'impôt.

A cette argumentation reposant sur des laits exagérés, mais en somme justes, la Cour des aides de Bordeaux ajoute les remarquables considérations suivantes :

... Les mêmes malheurs qui ont chargé V. M. de dettes, ces temps d'illusion et d'erreur qui transformèrent la monnaie en papier n'ont

pas moins considérablement altéré la fortune de vos sujets ; ils ont fait évanouir la plus grande partie de leurs biens ; la réduction du papier et sa conversion en rentes au denier ôo™" n'en furent que les moindres inconvénients ; une crise aussi terrible ne pouvait manquer d'avoir des suites longues et funestes ; les artisans et gens de journée, sortis de leur état par une abondance singulièrement réelle pour eux et chimérique pour tout le reste du royaume, ont voulu soutenir le luxe introduit parmi eux pour la première fois et que l'on n'a pu en déraciner depuis ; le besoin indispensable qu'on a de leur main leur a donné la facilité de la mettre, par un nouveau genre d'usure, à un prix quatre ou cinq fois plus grand qu'il ne l'était il y a dix ans ; les manœuvres pour la vigne, qui coûtaient alors 5 à 6 sols, ont été payés à 32 sols pendant les vendanges dernières ; les tonneliers dans le même temps coûtaient 4 à 5 1., à la différence des temps précédents, auxquels ils ne coûtaient que i8 à 20 sols ; les barriques, dont la matière nous vient de l'étranger à cause de la disette du bois en France, coûtaient autrefois 10 à 11 écus la douzaine, et celles dans lesquelles est logé le vin de la dernière récolte ont coûté 45 à 5o écus. . . »

Extrait des remontrances de la Cour des comptes, aides et finances de Provence contre la déclaration du 7 juillet 17b6. — 18 novembre 1756.

(Bibl. nat., Lb38 711.)

... Mais le coup le plus funeste que cette imposition ait frappé, c'est l'extension qu'on lui donne vis-à-vis de l'industrie... Qu'il est dangereux. Sire, que cette industrie, qui est essentiellement libre, n'échappe à la contrainte sous laquelle on veut l'asservir ! Qu'elle craint les curieuses et indiscrètes inquisitions d'un ambulant qui l'épie et la chagrine ! Dans les grandes opérations du commerce, le secret des fortunes en est souvent l'âme et le ressort ; des spéculations combinées à l'infini exigent souvent un extérieur qui n'est rien moins que le vrai : qui évaluera cette portion si délicate de l'industrie? qui l'appréciera dans une balance juste ? Ce que le commerçant cache, ce qu'il doit cacher au public, le vil commis viendra le fouiller, le découvrir, le révéler !

Dans cette autre partie de l'industrie du détail, à quels excès ne s'est-on pas porté P A l'artisan qui n'a aucun fonds de commerce, ni d'argent, on suppose comme un fonds sujet au vingtième le travail de ses ouvriers, la sueur de son front, ressource insuffisante à lui donner du pain. On va plus loin : nous rougissons de le dire et la postérité

3'i6 RECUEIL DE TEXTES SUR LES IMPÔTS DIRECTS

ne le croira pas ; ces honoraires des juges que le malheur des temps passés a fait permettre, que celui des temps présents force à continuer, un vil ambulant ose bien l'appeler industrie ! Industrie d'offîciers de justice dans leurs fonctions : quel monstre ! Mais que l'idée en est bien assortie avec ces esprits bas et pécuniaires, à qui les objets les plus respectables sont indilleremment comme les plus vils un titre égal et commun de gain et de vexation !

La Cour, après avoir dit qu'elle avait toléré le vingtième, poursuit ainsi :

... Mais le bruit se répand tout-à-coup qu'on refuse de nous admettre à contribution à ce nouveau subside en la forme essentielle de notre constitution. Un directeur se montre au milieu de nous : une nombreuse escorte de commis et d'ambulants le suit de près... Si du moins ils consultaient quelque règle! Mais, par système, toute règle leur est suspecte ! Cette estimation si solennelle, ouvrage de la sagesse romaine, base de notre constitution, adoptée par notre loi, revêtue depuis cette même loi de tant de précautions, règle immuable de toutes nos impositions, ils ne la considèrent que comme un écueil qu'il leur est prescrit d'éviter. En vain les possesseurs leur présentent des déclarations : la foi et la probité des citoyens seraient-elles moins viles à leurs yeux que celle des monuments publics et solennels ! Le ministre de vos finances avait décidé qu'on ne nous mépriserait pas au point que de condamner de faux nos déclarations sans les avoir blâmées, qu'on nous laisserait du moins les moyens de les soutenir et d'en prouver la vérité ou l'exactitude ; mais il y aurait trop à perdre dans un examen de détail pour ceux qui veulent statuer à l'aveugle, sans règle et sans connaissance de cause ; ils y verraient notre misère et leur injustice, et ils veulent n'avoir à ressentir ni compassion ni remords : les instructions secrètes^ franchissent tout. Les instructions secrètes! Quelle règle dans une monarchie que toutes les nations reconnaissent comme le siège le plus auguste de la justice, sous un roi juste, bienfaisant, adoré de ses sujets ! Des instructions secrètes pour évaluer la fortune de chaque citoyen, pour fixer la contribution à un impôt qui ne peut manquer de l'accabler entièrement, si elle n'est en proportion de ses forces déjà trop épuisées !

Nous en sommes réduits à cette étrange extrémité que de nous estimer heureux si le hasard seul présidait à leurs évaluations ; du moins, il peut être juste quelquefois par accident : mais des opérations où l'on ne prend conseil que de la méchanceté, de l'envie, de la vengeance, de ces passions noires et malignes qui agitent les mauvais citoyens, ne sauraient l'être une seule fois... On couvre cette levée du

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