‹ Les impôts directs sous l'ancien régimeChapitre 5 sur 77 · Dans ses Œconomiques · texte numérisé non relu

Dans ses Œconomiques

Rien, malheureusement, de plus exact. La taille tarifée a été mise à l'épreuve sous Orry dans la plupart dès généralités des pays d'élections, Amiens, Soissons, Caen, Paris, Alençon, Tours, Bordeaux, Limoges, Ghâlons-sur-Marne ^. Partout elle fut abandonnée peu à peu, à deux exceptions près, les généralités de Limoges et de Ghâlons, où elle s'implanta de façon plus durable, non sans donner lieu d'ailleurs aussi à des plaintes fort vives. Par elles se fait en quelque sorte le trait d'union entre l'œuvre réformatrice d'Orry et celle, un peu plus féconde, que L'Averdy inaugura et qui fut continuée après lui jusqu'en 1789.

La taille tarifée fut introduite à Limoges vers 1738 par l'intendant Aubert de Tourny,

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qui administrait cette généralité avant de venir dans celle de Bordeaux. Il eut recours d'abord aux déclarations des contribuables ; puis, voyant à quel point elles étaient inexactes, il fit faire des arpentements, avec estimations par experts : opération qui ne donna aussi que des lumières bien insuffisantes, à cause de la précipitation et du peu de soin avec lesquels elle fut faite. Deux tiers environ de la généralité furent arpentés ; pour le reste, on s'en tint aux estimations. C'est sur cette double base que reposa le tarif servant de règle pour la répartition de la taille, tarif à peu

I. Mandement de M. de Vastan, intendant de Caen, sur la taille tarifée (i" juin 1787) (Arch. Nat., AD IX 471).

Instructions de l'intendant de Caen pour les commissaires qui doivent travailler en la présente année 1787 à asseoir la taille de 1788 en forme de tarif (G juin 1787) {ihid).

Mandement du même pour le département de 17^0 (ihid).

Ordonnance de Le Clerc de Lesseville, intendant de Tovirs, concernant la taille tarifée,' 1787 {ihid).

Ordonnance de M. de Ilarlay, intendant de Paris, 81 mai 1788, pour l'établissement de la taille tarifée (Arch. .\at., AD IX A70).

Ordonnance de M. de Harlay, intendant de la généralité de Paris, 4 avril 178g, sur rétablissement de la taille tarifée (ihid).

Modèle général de déclaration pour la taille proportionnelle dans la généralité de Paris (i3 juillet i-jki) (ihid).

Instructions de l'intendant de Paris sur l'établissement de la taille proportionnelle dans sa généralité (a septembre 17/41) (i6id).

Modèle de procès-verbal et de tarif à mettre en tète du registre concernant les déclarations des biens et facultés des taillables, et la forme dans laquelle lesdites déclarations doivent être portées dans ce registre, pour parvenir à l'établissement de la taille proportionnelle dans la généralité de Paris, 10 septembre 17/11 (ihid).

Instruction de Le Pelletier de Beaupré, intendant de Châlons, pour l'établissement de la taille tarifée, 17/io (Arch. Marne, G 708).

près semblable à celui de la gcncralilé do Bordeaux, à de légères différences près (tandis qu'à Bordeaux la taille de propriété et la taille d'exploitation étaient égales, dans les élections de Limoges, Tulle et Brives la taille d'exploitation était des deux tiers de la taille et celle de propriété d'un tiers seulement : à Limoges la taxe d'industrie était de [\ d. par livre, à Bordeaux de 3 d.). La défectuosité des estimations empêcha d'ailleurs cette taille tarifée d'être répartie avec toute la justesse désirable, et, surtout avec le temps, le désordre y devint très grave ; pas au point, cependant, d'empêcher Turgot, quand il prit l'intendance de Limoges, de reconnaître que, si imparfaite qu'elle fût, la taille tarifée l'était moins que la taille arbitraire, qu'elle devait être maintenue, et, s'il était possible, améliorée. Comme, en ce moment même, la déclaration du i3 avril 1761 donnait aux élections, et par appel aux cours des aides, la connaissance des oppositions aux rôles faits par devant des commissaires, donc aux rôles de taille tarifée, et que, les mauvaises dispositions des tribunaux envers la taille tarifée étant notoires (A'" 2U), il était à craindre que la magistrature ne jugeât systématiquement contre les règles du tarif et ne bouleversât ainsi toute l'opération, ïurgot demanda et obtint une déclaration (3o décembre 1761) (A^^ iU) qui enjoignit aux élections et aux cours des aides de se conformer dans leurs jugements aux dites règles et aux estimations ; et il put ainsi continuer ce travail ingrat, jamais terminé, qui consistait à corriger les erreurs les plus grossières des déclarations, des arpentements et des estimations, et à donner à la taille une assiette, non certes irréprochable, mais acceptable : et il semble y être parvenu.

Les choses se passèrent à peu près de

Taille tarifée en ^ . a a .

Champa ne même, et plutôt même un peu mieux en

Champagne. Là aussi la taille tarifée fut introduite vers 1738; là aussi furent exigées des déclarations des quantités et qualités de terrain, déclarations contredites par les autres contribuables et vérifiées par représentation des baux, des contrats d'acquisition, etc. ; là aussi fut dressé un tarif, dont quelques dispositions méritent, à titre de curiosité, d'être signalées 1 ; là aussi la déclaration du i3 avril 1761 mit en péril

I. L'industrie était taxée comme à Bordeaux, à raison de 200 jours de travail par an, mais la taxe entière n'était établie que sur les hommes mariés, de 25 à 60 ans.

LA TAILLE Sy

l'existence de la taille tarifée. Mais une déclaration du ii octobre 1762, suivie de déclarations semblables les i3 avril 1765 et 24 avril 1778, consacra le maintien de la taille tarifée en Champagne, comme celle du 3o décembre 1761 l'avait fait en Limousin ; et elle semble même avoir trouvé dans cette généralité de Ghâlons un terrain plus favorable. Turgot expliquait cette circonstance par ce fait que la généralité de Châlons était un pays de grande propriété et de grande culture, a Le nombre des propriétaires, écrivait-il à d'Ormesson le 20 novembre 1767, n'y est pas immense, les terres sont exploitées par des fermiers aisés et qui ont un certain degré d'éducation. Presque toutes les terres y sont louées par baux qui énoncent le prix de la location et l'étendue du sol... Les habitants sont rassemblés dans de gros villages et se connaissent réciproquement. Il est aisé de sentir que dans des communautés ainsi constituées, les possessions de chacun sont assez notoires pour qu'on ne puisse espérer de tromper en donnant de fausses déclarations. » Ainsi échoua à peu près complètement l'effort tenté pour mettre un terme aux désordres de l'arbitraitre : les abus étaient décidément plus forts qu'une administration d'ailleurs très sincèrement désireuse de les proscrire.

La même impuissance se manifesta quand

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il S asfit, sous le poids des revers de la sruerre

privilèges en matière <j x «?

de taille. ^^ ^^P^ ^^^ ^* dans l'cffroyable pénurie d'ar-

gent où l'on était alors, de limiter, très partiellement d'ailleurs et très provisoirement, les privilèges qui rendaient la taille si lourde au petit peuple. Une déclaration du 17 avril 1769 (A^° 12) suspendit pour le temps de la guerre et pour deux ans après la paix l'exemption de taille de la plupart des officiers (encore eut-on bien soin d'excepter de cette mesure les cours et compagnies supérieures, les plus puissantes et les plus redoutées) et l'exemption de taille d'exploitation dont

Elle était réduite pour les célibataires et les veufs, pour les veuves et les filles, de sorte que l'existence d'une famille était regardée en Champagne plutôt comme un soutien que comme une charge. — De 60 à 70 ans, la taxe était diminuée de moitié ; au-dessus de 70 ans, on était exempt. Le laboureur d'une charrue était exempt ; le laboureur d'une moitié do charrue devait payer la moitié de la taxe sous cette présomption que son labourage n'était pas son seul moyen d'existence ; le laboureur de trois quarts de charrue, un quart d'industrie. — La taille de propriété était une fois et demie celle d'exploitation : proportion inverse de celle qui était adoptée à Limoges.

jouissaient les bourgeois des villes franches : dès septembre 1760, il fallut restituer à ces officiers leur exemption de taille personnelle (mot qu'il faut entendre ici comme à peu près synonyme de taille de propriété), et ne leur retirer que l'exemption de taille d'exploitation; et l'édit de juillet 1766 (A^** 15), qui rendait à quelques-uns, mais non pas à tous, cette exemption de taille d'exploitation ^ ne fut enregistré à la cour des aides que tardivement, le i" septembre 1768, avec une répugnance évidente, et avec des modifications qui en dénaturaient l'esprit-. Le gouvernement en usait cependant de façon bien complaisante avec les cours des aides. La déclaration du i3 avril 1761 (A^** 13) leur faisait des concessions très importantes ^ : en stipulant notamment que la capitation serait désormais imposée sur les mêmes rôles que la taille, elle donnait de fait aux cours la connaissance, longtemps refusée, des rôles de capitation* ; et, en faisant porter aux élections et aux cours des aides la connaissance des oppositions contre les rôles faits d'office, elle satisfaisait une de leurs plus vives revendications, et elle leur donnait aussi, de fait, la haute main sur la faction des rôles de taille. Aussi de fâcheux pronostics sur l'observation des règles récemment formulées venaient-ils sous la plume des gens bien au couran'j de l'esprit qui régnait dans les cours et de la timidité des ministres^.

I. Il résultait de l'édit de juillet 1766 que les habitants des villes franches seraient désormais sujets à la taille d'exploitation, à l'exception des bourgeois de Paris déclarés exempts à raison de leurs maisons de campagne et de l'exploitation qu'ils pouvaient fa"re de clos fermés de murs. La Cour des aides avait pour jurisprudence de décharger de taille les habitants des villes franches pour leurs prés et bois, comme étant fruits spontanés qui n'exigent pas d'exploitation, et à raison de leurs vignes, comme exigeant au contraire beaucoup de dépenses et étant sujettes à trop d'accidents.

3. Dans ses remontrances du 9 juillet 17G8, la Cour des aides reproche au gouvernement de vouloir, au moyen de la taille d'exploitation « détruire indirectement le privilège, ou plutôt le droit inhérent à la noblesse, droit qui est, ainsi que celui du clergé, de ne point payer de taille. »

3. Si importantes, qu'on a présumé, avec raison, semble-t-il, que Harvoin, receveur des tailles à Paris, chargé d'y travailler, l'a faite telle pour rentrer en grâce auprès de la cour des aides, qui venait de le décréter.

A. Encore un arrêt de la cour des aides de Paris du 9 juillet 1760 ayant ordonné que les rôles de la capitation et des vingtièmes fussent déposés au greffe des élections, un arrêt du conseil du 20 mars 17G0 avait aussitôt cassé cet arrêt (Arch. Nat., AD IX kgi).

5. Ainsi, par exemple, s'exprimait Varenne, secrétaire des élus des États de Bourgogne (alors en violent conflit avec la magistrature), dans un mémoire qui excita au plus haut point la colère de la cour des aides.

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