RÉFORMES SOUS LE REGNE DE LOUIS XVI
Ils se trompaient cependant sur un point : le ministère désirait avec trop d'ardeur la réforme de la taille pour battre définitivement en retraite sur ce point.
Le contrôleur général L'Averdy, peu capa-
Essai de réforme de la , .-»...! . . . > . i
, ,, \,, , ble, très timide, surtout vis-a-vis des cours
taille par LAverdy.
souveraines, mais rempli d'excellentes intentions et stimulé par l'influence des économistes, alors à l'apogée de leur crédit, tenta, lorsqu'il fut sorti des graves embarras qui remplirent les premiers temps de son ministère, de remettre l'ordre dans la répartition de la taille. Comprenant bien qu'il serait chimérique d'y prétendre tant que des surcroîts annuels d'imposition étaient à craindre, il résolut de diminuer au moins ce mal en rendant immuable le principal de la taille. Une circulaire d'août 1767 apprit aux intendants que dorénavant le premier brevet de la taille, comprenant le principal de la taille et les anciennes crues y jointes, taillon, fonds des étapes, fonds des maréchaussées, serait invariable ; seul le second brevet (quartier d'hiver, ustensile, milices, plus les impositions diverses et locales) resterait mobile : c'était amorcer la réforme plus complète de Necker, qui, en 1780, allait décréter la fixité de la taille tout entière. Le ministre exprimait l'espoir que grâce à cette fixité du premier brevet, il serait possible de se procurer le taux moyen de la taille dans les difTérentes paroisses, et, ce taux une fois connu, de rétablir l'égalité entre elles, puis entre les élections, puis entre les généralités. Il espérait encore, en effet, pouvoir arriver à se procurer un état exact des forces contributives. C'est pour cela que fut rendue la décla-
ration du 7 février 1768 (A^** 16) : De tout ce qu'elle contenait, nomination de commissaires par les intendants, assemblées générales d'iiabilanls et déclarations par eux de leurs biens, facultés et industries, investigations actives par les commissaires, taxation (modérée) de l'industrie, répartition du surplus de la taille sur les biens fonds tenus en propre ou à loyer, rien n'était bien nouveau : tous les systèmes de taille tarifée avaient plus ou moins reposé sur ces bases ; mais la réforme se présentait cette fois comme plus sûre d'elle-même, comme générale et définitive, et non plus avec cette hésitation et ces tâtonnements qui avaient jusqu'alors caractérisé plus ou moins les différents essais de taille tarifée. Elle était plus radicale aussi : l'article, trop bref, qui ordonnait de faire, à la suite du rôle, mention des exempts avec indication de la cause de leur exemption, annonçait timidement l' arrière-pensée de contenir, peut-être un jour de refouler le privilège ; et la funeste déclaration du 17 février 1728 était formellement condamnée. Le progrès était donc marqué, et ce n'était pas tout à fait à tort que l'intendant des finances d'Ormesson, en envoyant aux intendants la circulaire ministérielle, escomptait un avenir plus heureux. (( Enfin, disait-il, vous allez travailler efficacement à faire cesser l'arbitraire dans la répartition des impositions : c'était, je l'avoue, un objet qui me peinait depuis longtemps... Vous allez vous préparer et vous assurer pour l'avenir de la tranquillité sur cette partie,. la plus importante sans contredit de l'administration qui vous est confiée ; il est vrai que ce sera par un grand travail, mais votre zèle et votre amour pour le bien le sont encore plus. »
Malheureusement c'étaient précisément ces qualités qui rendaient le nouveau système odieux aux cours des aides ; elles détestaient tout ce qui pouvait augmenter l'influence et les attributions des intendants, diminuer les leurs, diminuer le nombre des procès ; elles comprenaient que toutes ces innovations ne tendaient à rien moins qu'à rendre leur existence trop visiblement inutile; elles détestaient d'avance, dans ces commissions, des hommes qui seraient pour la taille ce que les contrôleurs du vingtième étaient pour celui-ci. Aussi firent-elles le plus mauvais accueil à la déclaration du 7 février 1768. Les remontrances de la cour des aides de Paris du 9 juillet 1768
LA TAILLE 4l
sont écrites avec véhémence, avec passion : elles accablent d'avance intendants et commissaires sous les accusations les plus graves. Elles contiennent quelques critiques justes ; elles regrettent, par exemple, qu'on n'ait pas fixé létaux d'imposition de l'industrie et du commerce et remarquent avec raison que, faute de cette fixation, toute l'opération manque de base et laisse à l'arbitraire de l'intendant trop de marge pour s'exercer. Elles ont également raison d'annoncer de grandes difficultés pour le recrutement de ces commissaires, lorsqu'on voudra les répandre dans toutes les paroisses, parce que les hommes vraiment dignes de confiance ne sont pas si nombreux. Mais elles tombent dans là déclamation pure lorsqu'elles dépeignent ces commissaires comme les tyrans des paroisses, comme accessibles à l'envie, à la haine, à la corruption, lorsqu'elles annoncent que l'effet du nouveau système sera de laisser l'intendant absolument maître, sans aucun contrôle et sur la foi de ses commissaires, de la répartition du second brevet et du moins imposé. La nouvelle méthode avait au contraire le grand avantage de permettre d'accorder les remises pour intempéries, pertes de récoltes, etc., aussitôt après ces malheurs, et non plus l'année suivante^. Elles dissimulaient mal, surtout, la préférence instinctive de la (( justice réglée » pour la taille personnelle, pour la répartition arbitraire : « La taille doit être imposée librement par les asséseurs et collecteurs ; telle est la loi. Dans différents temps il y a été porté quelques atteintes : mais les abus du remède se sont toujours trouvés encore plus grands... L'expérience a appris que tous les étrangers à la communauté qui se mêlaient de faire les rôles en devenaient les tyrans... Il n'y a que les habitants des paroisses eux-mêmes qui puissent faire un rôle... Il est constant que les meilleures répartitions seraient celles que font les communautés ou leurs représentants, si la bonne foi y présidait ; or elle ne peut pas y présider, quand ils voient évidemment
I. Les remontrances de la Cour des aides du 6 mai 1776 ont renouvelé ce reproche injustement adressé à la déclaration du 7 février 1768 (N" 28): a Le peuple verra, et il a peut-être déjà vu, ces commissaires aux rôles refuser la diminution la plus méritée à ceux qui auront cherché à se rédimcr de la vexation en s'adressant aux tribunaux ordinaires pour y avoir justice : en sorte que ces commissaires, après avoir assouvi leur haine sur de malheureux contribuables par les taxes auxquelles ils les auront fait imposer, pourront encore empêcher le commissaire départi de les rendre participants de la diminution que leurs pertes les mettraient dans le cas de réclamer et d'obtenir. »
qu'on ne cherche à connaître leurs facultés que pour augmenter leurs charges ; mais V. M. peut ôtre assurée qu'ils y travailleront de bonne foi dès qu'ils ne verront plus l'œil avide du financier ouvert sur eux pour découvrir jusqu'aux plus petites ressources de leur fortune, et les dévorer. » Et quand elle se décida enfin à enregistrer, après d'itératives remontrances, la cour des aides ne le fit qu'avec des modifications graves, qui dénaturaient entièrement l'esprit de la déclaration et en rendaient l'exécution presque impossible * (A^"" 16, i7).
Aussi n'eut-elle que très peu d'effet. Dans les quelques généralités où des efforts furent faits pour en suivre les règles, les difficultés furent si nombreuses qu'il fallut bientôt y renoncer. Jusqu'à la fin de l'ancien régime devait rester vrai ce mot de Yauban : « La taille est tombée dans une telle corruption que les anges du ciel ne pourraient pas venir à bout de la corriger, ni d'empêcher que les pauvres n'y soient toujours opprimés. »
Ce n'était pas cependant toujours sans protestation et sans plaintes. Contrairement aux allégations de la cour des aides, qui dépeignait les commissaires comme les tyrans des paroisses et les cotes d'office comme l'effroi des contribuables, nombreuses étaientles paroisses qui, dans d'ardentes suppliques^, sollicitaient le bienfait de ces cotes d'office et la venue de ces commissaires, comme le seul moyen de remédier à tout un chaos d'injustices, à des haines et à des divisions invétérées ; et leurs doléances naïves montrent à quel point la cour des aides
1. Par arrêt du 3i mars 1768, le parlement de Rouen, affectant de considérer les opérations des commissaires comme la première opération du cadastre général ordonné, mais avec sursis, par la déclaration du 21 novembre 1768, interdisait d^y donner suite, et, malgré les arrêts du Conseil qui cassaient cet arrêt, persistait, par arrêt du 18 avril, à interdire lesdiles opérations, et enjoignait à tous juges et aux substituts du procureur général de l'aviser des infractions qui pourraient être commises à cette défense. Les commissaires étaient donc dûment avertis qu'ils s'exposaient à toutes les vexations des cours souveraines, et ils ne pouvaient ignorer que contre ces vexations la protection du ministère était absolument impuissante.
2. Arch. Gironde, C 376^. — « La liberté des syndics, écrit par exemple la paroisse de Monpazicr (Dordogne), a été très préjudiciable au plus grand nombre des habitants : la crainte, la misère, ont étouffé leurs plaintes, et il a fallu gémir sous le poids de l'injustice... Une nouvelle taxe faite d'office est l'unique remède à un mal aussi invétéré... » (Arch. Gironde, G SiSa). — Cubzac : «... On ne voit que des traces de l'arbitraire dont les collecteurs successifs... ont fait l'abus le plus évident et le plus répréhensible... Qu'il vous plaise, Mgr., de nommer tel commissaire qu'il vous plaira pour procéder à la faction d'un nouveau rôle d'office pour 177G... » (Arch. Gironde, G 87/11), etc., etc. J'en ai cité de nombreux exemples dans V Impôt sur le revenu, p. 67 et suiv.
altérait la vérité lorsqu'elle représentait la répartition par les habitants comme étant la seule qui pût être équitable, et l'intervention de gens étrangers à la paroisse comme devant être nécessairement un fléau.
Une généralité fit toutefois une heureuse jorme e a ai e exception à ccttc rèfflc : ce fut la généralité
dans la i.t> ir.i
généralité de Paris. ^le Paris. La fut entreprise, vers la fin du règne de Louis XV, la réforme de beaucoup la meilleure qui ait jamais été faite en matière de taille. Elle fut l'œuvre de l'intendant Bertier de Sauvigny. On peut lui reprocher quelques complications superflues ; mais elle fut en général bien conçue et bien exécutée et atteignit à peu près son but : (( substituer des règles fixes et déterminées à la forme variable et arbitraire avec laquelle la taille était levée. »
Ces règles sont énumérées tout au long dans la déclaration du II août 1776, qui leur donne force de loi (A''* 19). Tout repose, comme toujours, sur les déclarations des habitants, publiquement faites, pouvant être contredites, pouvant être vérifiées sur pièces. Los bénéfices de l'industrie et du commerce sont taxés modérément, soit d'après le métier exercé, soit à la commune renommée, soit même sur déclaration, « mais sans qu'en aucun cas les marchands puissent être tenus de représenter leurs livres et écritures de commerce. » Ce sont surtout les terres qu'on cherche à atteindre. Une innovation importante est faite : on rejette les prix des baux, comme trompeurs, à cause des dissimulations, des pots-de-vin ; et l'imposition est partagée en deux éléments, l'un mobile, l'autre fixe, de la façon suivante. Les différentes natures de terre sont divisées en trois qualités; la valeur locative moyenne d'un arpent de chaque qualité est déterminée dans chaque paroisse ; on divise le total du revenu d'une paroisse par le nombre d'arpents qu'elle comprend; ce quotient classe la paroisse sur une échelle de 24 degrés. La taille d'exploitation, dite ici aussi taille réelle, et qui est essentiellement variable (taux mobile), est fixée d'après le rang de la paroisse sur cette échelle : le taux est de 3 d. pour 1. pour les 9 classes inférieures, et il s'élève ensuite progressivement jusqu'à 4 sols pour livre pour la première. La taille de propriété, dite ici aussi taille personnelle, est invariablement fixée à un sol pour livre du revenu, déduction faite du quart.
afin de tenir compte des frais d'entretien et de réparation. Soit, par exemple, une paroisse de /|Oo arpents dont la valeur locativc totale a été estimée à 7.000 1.; le prix moyen de l'arpent ressort à 17 1/2 ; ce chiffre est au ii* rang sur l'échelle qui a été tracée de 25 sols à 3o 1. : la paroisse étant au 11' rang et le taux mobile du 11" degré étant de 3 s. 6 d., la taille d'exploitation était de 3 s. 6 d. par livre. Si le total formé par l'industrie, le taux mobile et le taux fixe dépassait ou n'atteignait pas la contribution de la paroisse, on haussait ou on baissait le taux mobile à proportion.
En somme, les principes étaient les mêmes que dans les précédents systèmes de taille tarifée, mais l'application en était faite d'une façon plus suivie, plus détaillée, la distinction du taux mobile et du taux fixe était heureusement imaginée, et la résolution de substituer une estimation administrative aux renseignements mensongers tirés des baux était aussi un progrès.
Il semble bien aussi que le succès ait été assez notable ; du moins les témoignages les plus autorisés et les plus variés, celui du duc de Grillon dans son rapport à l'assemblée provinciale de Melun en 1787, celui de Necker dans son Compte-rendu, celui, plus tard, de Montyon ^ sont extrêmement favorables à l'œuvre de Bertier de Sauvigny ; et, preuve encore plus forte, elle dura. Une circonstance en favorisa beaucoup le succès : c'est que dès l'origine les recherches des commissaires firent découvrir une notable quantité de biens fonds oubliés ou dissimulés, et que, par conséquent, le fardeau des biens déjà taxés diminua d'autant ; sous leur marche, la généralité de Paris paraissait s'étendre ^ ; bientôt le taux put être réduit d'un qua rantième, puis d'un huitième, puis du quart : rien ne contribua autant que ces diminutions à concilier à ce régime la faveur de l'opinion.
I. «... Un intendant doué d'un grand zèle, et de vues supérieures dans la partie de l'imposition territoriale, avait introduit dans une des provinces un cadastre savamment organisé... Cette grande rectification de l'impôt territorial est un objet d'éloge et d'admiration aux yeux des administrateurs expérimentés. »
3. Expression d'un Mémoire sur la répartition des impositions. (Bibl. nat., fonds Moreau, 1088). Cependant bien des dissimulations subsistèrent encore. Leprince, membre de l'assemblée d'élection de Tonnerre, disait dans son Mémoire de 1788 (Porée, Doléances du bailliage de Sens, p. 609): «L'infidélité des déclarations est telle, que chaque rôle de taille ne contient que les deux tiers au plus des propriétés taillables. »
Ne croyons pas cependant que la satisfaction ait été générale ; il était impossible qu'elle le fût : les deux parties les plus délicates de cette organisation, à savoir les déclarations, et la classification en 24 degrés, étaient trop peu certaines, prêtaient trop à l'erreur et atteignaient trop d'intérêts, pour que certains mécontentements ne se soient pas fait jour. Ils se sont exprimés dans plusieurs cahiers de paroisses ^ qui semblent avoir plus de confiance dans l'impartialité des municipalités ou des collecteurs que dans le soin ou la capacité des commissaires. C'est la contrepartie des doléances si fréquentes, bien plus fréquentes, sur l'injustice et l'arbitraire des répartitions des collecteurs. Et il est fort possible que ces villages des environs de Paris eussent été moins disposés à y revenir, si, depuis bientôt quinze ans qu'ils n'en voyaient plus les abus, ils n'en eussent perdu le souvenir.
Ces abus, d'ailleurs, tendaient partout,
Améliorations . .ii . ^ i- • -rx»
Visiblement, a diminuer. Diverses mesures
sous le 1 1 r 1
règne de Louis AT/. ^^ détail, et plus cncorc 1 excellent esprit qui sous Louis XVI animait l'administration, amélioraient peu à peu la situation ^. La contrainte solidaire, c'est-à-dire le droit pour les receveurs des tailles de faire assigner une paroisse en cas d'insolvabilité des collecteurs, et, la
1 . Pourrin, bailliage d'Auxerre : « ... Les classements pour parvenir aux répartitions ont été faits d'une manière arbitraire et à l'insu de la communauté... L'envoi annuel de ces commissaires dans les paroisses pour recevoir ou vérifier les déclarations, la durée de leurs opérations qui se sont toujours bornées à un jour, au plus, de séjour, et à trois ou quatre heures de travail, l'impossibilité de prendre en si peu de temps les connaissances nécessaires... n'ont produit d'autre effet que de faire augmenter, pour leurs gages, les accessoires de la taille, et de faire connaître, avec beaucoup d'ostentation, leur inutilité. »
Egleny, id. : « Les plaignants ont à se plaindre que depuis plusieurs années les impôts ont été souvent mal répartis par les commissaires: ce qui pourrait être évité à l'avenir. Une paroisse par ses collecteurs, assistés d'un ou deux habitants, serait plus en état de s'imposer elle-même. »
Cerisiers, bailliage de Sens (Porée, ouvr. cité, p. i33) : « Les impositions ne seront jamais bien et équitablement réparties que par les habitants des paroisses euxmêmes. Eux seuls connaissent mieux qu'aucun commissaire, les facultés des individus qui les composent. »
La Louptière (iôjd. p. 358) : «Que le classement des terres, que l'intendant de Paris a introduit dans sa généralité, ne soit pas suivi, parce qu'il n'a servi qu'à doubler la taille et à surcharger les cultivateurs : ce projet est mal concerté, »
2. Un arrêt du Conseil du 29 août 1776 remplaça la corvée pour convois militaires par une imposition additionnelle à la taille ; cette réforme modeste, mais utile» généralisation d'une mesure déjà prise par Turgot dans sa généralité de Limoges, mérite d'être mentionnée.
solidité une fois prononcée, de contraindre au paiement /j, 5 ou 6 laillablcs à son choix, lesquels ensuite faisaient réimposer leurs avances sur la paroisse ; la contrainte solidaire, un des plus graves abus en fait de taille, une source permanente de frais, de ruines et de procès, fut abolie par Turgol en 1775 (A^** i8) : « Tous les ans, disait-il dans son rapport au roi du 3 janvier 1776, il y a un certain nombre de cultivateurs, des plus riches et des plus capables, qui, sans qu'il y ait aucunement de leur faute, et uniquement à cause de la faute d'autrui, sont ruinés, au détriment de leurs concitoyens et de l'Etat pour faire l'avance d'impositions qu'ils ne doivent pas. » Les formalités et les frais pour réclamations en matière de tailles furent notablement diminués en 1778 (A'^" 20). On commença en 1779 à substituer aux collecteurs forcés des préposés volontaires, permanents et appointés (A" 21), La déclaration du i3 février 1780 (yV 22) introduisait une réforme essentielle en matière de taille en décrétant la fixité de cet impôt, aussi bien du second brevet que du premier ^ et en en défendant l'augmentation autrement que par loi enregistrée, fixité qui pouvait faciliter ultérieurement des modifications dans la répartition entre les généralités, les élections et les paroisses. Quand les assemblées provinciales se réunirent, si elles déplorèrent la difficulté de remédier aux injustices de la taille, elles furent unanimes cependant à reconnaître que les abus allaient en diminuant, qu'une véritable taille réelle, assise sur la propriété et sur l'exploitation des biens fonds, tendait de plus en plus à se substituer à l'ancienne taille arbitraire, que les rigueurs dans les exécutions et les frais dans la perception décroissaient visiblement ^ que l'amélioration était certaine (A^"* 61, 62, 6à, 65). Il y avait encore, certes, beaucoup à faire : mais les assemblées provinciales se mettaient à l'œuvre courageusement. Celle du Berry, suivant l'exemple de Necker et celui qu'avait déjà donné Turgot dans le Limousin, s'occupait de substituer des collecteurs de métier aux collecteurs d'occasion ;
1. Le brevet général, taille, accessoires, capitation, se monte à io6.o38.28G 1. 2 s. Gd. La part de chaque généralité restait invariable jusqu'à nouvel ordre : mais la répartition entre les élections pouvait changer,
2. Rapport du 12 décembre 1787 à l'assemblée du Soissonnais : « Les contraintes se montent à des sommes extrêmement modiques. »
elle adoptait un mode ingénieux et peu coûteux de péréquation de la taille ^. Partout était réclamée la taxation des biens au lieu de leur situation ^ ; partout s'affirmait le désir de voir éliminer de la taille la partie purement personnelle, impossible à asseoir avec justice, et de faire établir un tarif qui servît de base à la répartition*^. Contrairement aux assertions delà cour des aides de Paris, la défiance contre les collecteurs perçait dans leurs délibérations, et des assemblées comme celles du Berry, du Poitou, d'Auvergne, se prononçaient pour l'envoi dans certaines paroisses de commissaires de confiance*, plus capables que les collecteurs de faire des rôles avec équité. Moreau de Beaumont approuvait pleinement cette conduite ^ : « Le défaut de lumière de presque tous les collecteurs, disait-il, l'intérêt qu'ils ont tous à ménager leurs paroisses, semblent exiger que l'on appelle à la répartition des étrangers plus instruits. Déjà l'administration du Berry a confié à des commissaires la confection des rôles de certaines paroisses ; ainsi elle a reconnu l'insuffisance des seuls collecteurs à cet égard. Il en sera de même de toutes les administrations qui désireront avoir des rôles bien faits, par-dessus tout, une règle, une base fixe, de laquelle il fût impossible de s'écarter^, voilà ce que souhaitait
1. Vingt-quatre paroisses rurales, judicieusement choisies, devaient être soigneusement vérifiées, et le taux de la taille, dans chacune, déterminé : ce taux moyen se trouva être de lo */«• Désormais toute paroisse se plaignant d'être surchargée qui pouvait établir qu'elle payait plus d'un tiers au-dessus de lo % devait être dégrevée d'autant, et l'excédent reversé sur le reste de la généralité. L'assemblée de Haute Guyenne avait eu le mérite d'inventer ce procédé simple et commode.
3. « La répartition qui se fait sur les lieux, disait-on avec raison à l'assemblée du Berry, est toujours éclairée, celle qui se fait au loin ne l'est jamais. »
3. Necker adressa, le 24 janvier 1789, une circulaire aux intendants pour leur demander quelle était la proportion de la taille purement personnelle dans la taille payée par leur généralité ; c'était, à coup sûr, dans l'intention d'éliminer cette taille personnelle. Mais la confusion dans les rôles était telle qu'une réponse précise était généralement impossible (Camille Bloch, Une enquêle officielle sur la taille).
4. L'assemblée d'Auvergne demandait (i" décembre 1787) que les municipalités fussent tenues de présenter leurs rôles aux assemblées d'élection, qui seraient autorisées à y faire les changements que la justice la plus exacte exigerait, et qui pourraient même envoyer un de leurs membres pour être présent à la confection des rôles.
5. Moreau de Beaumont, Traité des droits et impositions, t. V, p. /|6.
6. « Le public, disait l'assemblée du Poitou, désire une règle fixe et invariable, de laquelle il soit défendu de s'écarter pour les répartitions : le plus grand nombre inclinent même à demander cette base quand elle devrait leur procurer quelque augmentation, parce qu'en même temps elle les délivrerait du joug accablant de l'arbitraire. » «Il faut regarder comme contraires à l'ordre et au bonheur public
ropiniou en 1789, non moins ardemment que la destruction des privilèges pécuniaires et que l'égalité de tous devant les impôts. On s'acheminait en effet, petit à petit, vers l'établissement de cette règle fixe et vers cette proscription de l'arbitraire. Quant à la destruction des exemptions fiscales, il eût fallu pour l'accomplir une énergie dont le pouvoir était totalement dépourvu, et la Révolution seule allait être capable de la faire triompher.
Le 26 septembre 1789, un décret de l'As- , . !,' ., semblée Nationale (A^** 23) ordonna qu'il fût
des privilégies. ^ ^ ^
fait dans chaque communauté, pour toutes les impositions directes autres que les vingtièmes, un rôle de supplément pour les six derniers mois de 1789 sur les cidevant privilégiés, dans les mêmes proportions et dans la même forme que pour les autres contribuables ; et que, pour 1790, les ci-devant privilégiés fussent imposés sur les mêmes rôles que les autres contribuables, dans la même proportion et dans la même forme, à raison de leurs propriétés, exploitations et autres facultés^. L'ancienne taille avait vécu. Dès 1790 le nom même en avait disparu, et il n'était plus question que « d'impositions ordinaires », en attendant celles que la Constituante devait établir — et pour lesquelles elle se garda bien de prendre modèle sur la taille, uniA^ersellement condamnée.
disait de son côté Necker, toutes les impositions dont la mesure et la proportion sont arbitraires. »
Assemblée provinciale d'Orléanais : « La généralité ne jouit pas de l'avantage de la taille tarifée... Le bureau a pensé qu'on pourrait proposer pour la confection des rôles un modèle tarifé dans lequel les contribuables pourront jouir du précieux avantage d'être imposés dans la juste mesure de leurs facultés, de leur exploitation et de leur industrie. Ils auraient la douce satisfaction d'en juger eux-mêmes en jetant les yeux sur leur rôle... »
i.Un autre décret du 28 novembre précisa que ces biens des ci-devant privilégiés devraient être taxés au lieu de leur situation, non au lieu du domicile de leur propriétaire.