‹ Les impôts directs sous l'ancien régimeChapitre 54 sur 77 · i.5oo · texte numérisé non relu

i.5oo

n'accorderai des modérations passagères qu'autant qu'il y aura nécessité relativement à la situation des redevables et utilité par rapport au recouvrement, en mettant à la modération la condition de payer le restant dans les quinze jours, sous peine de nullité... Je vous avouerai que, dans le nombre des requêtes, j'en ai trouvé où le mal était si grand, si évident, que je n'ai pas pu me refuser à quelque tempérament de l'espèce que j'ai l'honneur de proposer....

Lettre du même au même, à propos des contrôleurs du vingtième.

lo mai 1702.

(Arch. Gironde, G 821 5.)

... Vous m'avez fait l'honneur de me demander, par votre lettre du 10 avril dernier, d'entrer, avec vous dans quelque détail au sujet des contrôleurs du vingtième de ma généralité. 11 y en a peu de bons, et plusieurs de très médiocres, pour ne pas dire mauvais : de ce nombre sont les sieurs Martigny, Labonne et Dubreuil. Le premier, homme âgé, fort utile pendant quelques années pour l'objet des maisons de Bordeaux et les biens des environs, à la connaissance desquels il s'était appliqué, est tombé à la suite de mauvaises manœuvres dans un état d'infirmité qui n'en laisse, depuis un certain temps, tirer aucun travail: l'idée que, sorti de place, il mourrait de faim a éloigné jusqu'ici par compassion le moment oii il aurait dû être renvoyé. Le sieur Dubreuil a toujours procédé avec si peu d'intelligence qu'on n'a jamais pu avoir de confiance en sa besogne ; encore ne lui a-t-on donné à faire que la plus aisée ; il a été soutenu à la recommandation de M. Bertin, ancien maître des requêtes, dont il est fils naturel. Le sieur Labonne ne serait point incapable s'il voulait travailler; mais, quoique jeune, sa mauvaise santé et son caractère le tiennent dans une inaction au-delà de ce qu'on saurait imaginer ; on n'a pu, depuis deux ans qu'il est contrôleur, le faire sortir de Sarlat, soit pour en parcourir l'élection et y faire des vérifications, soit pour aller dans d'autres cantons de la généralité, soit même pour venir à Bordeaux s'y faire connaître du directeur et de moi, de façon qu'il ne vient point d'ouvrage de lui, ou si peu que ce n'est point la peine d'en parler : mon subdélégué est obligé de tout faire à sa place.

Voilà, Monsieur, trois contrôleurs dont une bonne administration demande la destitution et le remplacement ^ Il en est presque de

I. Il n'y avait alors que 7 contrôleurs pour la généralité de Bordeaux ; nombre ridiculement insuffisant. Des subdélégués ou secrétaires de subdélégation étaient aussi parfois employés à cette besogne, avec un médiocre succès. (Voir la lettre du 3o octobre 1762.)

môme d'un quatrième, nomme Foucaul, homme d'un certain Age, en place depuis deux ans, dont la capacité et l'intelligence sont des plus minces, mais qui fait ce qu'il peut. Le sieur Yanos est en état de bien travailler ; il paraît avoir l'esprit et les connaissances nécessaires ; l'on aurait lieu d'en être content s'il n'était d'une dissipation qui fait perdre les trois quarts de ce qu'il pourrait opérer, en donnant au travail le temps qu'il devrait. Je lui en ai plus d'une fois fait de vifs reproches, qui ont servi pour quelques intervalles, mais sans changer le goût et le caractère. Les deux autres sont tout nouvellement en place. Ce que j'en puis dire jusqu'à présent, c'est que le sieur Champenois paraît s'appliquer et travailler avec intelligence; le sieur Poirier est neuf dans la matière, mais il montre beaucoup d'envie de bien faire, et donne espérance d'y réussir...

Lettre du même au même, sur le même sujet. — 3o octobre 1752. (Arch. Gironde, G 32x5.)

... Les sieurs Desme père et fils, l'un notaire royal et receveur du domaine dans le canton, l'autre secrétaire de la subdélégation, se livrèrent au travail, pour ainsi dire tout entiers, pendant cinq ou six mois, eux et quelques scribes qu'ils prirent ; mais ce fut avec un zèle qui passa beaucoup le but; après s'être transportés dans quantité de paroisses, et y avoir reçu bien des déclarations, en avoir fait les vérifications, et avoir dépouillé nombre de cadastres, ils donnèrent aux terrains des évaluations forcées, qui, sur les rôles mis en état, ne me parurent point, non plus qu'au directeur, pouvoir se soutenir, lorsque nous les examinâmes et discutâmes sur les rôles mis en état, dont il me vint une infinité de plaintes justifiées par contrats d'acquisition ou baux à ferme, de façon que je fus obligé de faire faire un second travail pour baisser le tarif et le ramener le plus près qu'il fût possible du véritable produit...

M. de Tourny expose ensuite qu'un de ses contrôleurs, Pigné, est sur le lîointdo mourir, un autre, Vanos, en congé pour maladie, un autre, Foucau-t, incapable de rien faire de bon, et qu'il n'en restera aucun pour les /ioi paroisses de rélection de Périgueux et les a63 de celle de Sarlat, « partie desquelles, faute de bons contrôleurs, n'ont été jusqu'ici opérées qu'imparfaitement, de manière que ce qu'il y a de bien travaillé, je ne le dois presque qu'à mes subdélégués de ces deux élections, et que je suis sans cesse, ainsi que le directeur, obligé de me servir d'eux. )) Et il demande deux contrôleurs de plus, et une gratification pour les subdélégués.

Lettre de Laurent, directeur du vingtième en Artois, à Courteille, intendant

des finances, relative aux contrôleurs des vingtièmes. — i4 octobre 1752.

(Arch. Pas-de-Calais, C /127.)

... Je suis si touché des justes motifs de représentation des contrôleurs du vingtième de cette province au sujet de la modicité de leurs appointements, qui, proportionnément à ce qu'il leur en coûte dans ces pays-ci, ne leur permettent pas d'y subsister sans prendre sur leur fortune particulière, que je ne puis me dispenser ni différer plus longtemps à leur rendre les témoignages avantageux qu'ils méritent, et à joindre mes représentations à celles qu'ils ont eu déjà l'honneur de vous faire. Souffrez donc, Monseigneur, que j'aie celui de vous exposer que la cherté des vivres en cette province et dans l'étendue de ce département est générale et reconnue de tout le monde; que, depuis le mois d'août 1760, ces employés n'ont cessé d'être en campagne, on peut même dire dans toutes les saisons; que le travail suivi et considérable qu'ils y ont fait a exigé d'eux d'autant plus de soins, de fatigues et de recherches, que cette province est incontestablement la seule dans le royaume qui soit dans le cas d'être travaillée sans avoir ni cadastre, ni rôles d'impositions ordinaires, ni contrôle d'actes, enfin aucunes pièces qui puissent servir de comparaison ni de renseignements certains pour une imposition extraordinaire ; on sent, par conséquent, toutes les difficultés qu'éprouvent les opérations dont ils ont été chargés, et dont on ne doit le succès qu'à leur sagacité et à leurs recherches infatigables, et sans qu'il se soit élevé la moindre plainte dans la province. J'ajoute encore que leur probité, leurs talents dans leurs fonctions, et l'expérience qu'ils ont acquise de la valeur des biens et différents revenus de cette province les rendent d'autant plus utiles pour le bien de la chose, et je ne vois pas sans une véritable peine que les uns et les autres, ayant épuisé leurs ressources particulières pour soutenir les dépenses de courses et de transports successifs et sans fin, commencent à se dégoûter, de façon qu'on ne parviendrait peut-être pas à les remplacer dans cette province, ce qui serait une perte considérable, si vous n'avez la bonté d'être favorable à leur demande, qui me frappe par ses motifs qui ne sauraient être plus fondés. Je dois joindre aux instances très humbles que j'ai l'honneur de vous faire à leur occasion, que l'exemple de leurs confrères des provinces de Flandre et de Hainaut, qui sont aux appointements de i.5ool. et dont les fonctions ne peuvent pas être plus pénibles ni plus coûteuses que celles des contrôleurs d'Artois, cause encore à ceux-ci quelque regret de n'avoir pas le même sort....

356 RFCUEIL Di: IKXTES S(H T.KS rMPOTS DIUKCTS

iA5.

Lettre de M. de Courleille, intendant des finances, à M. de Tourny, intendant de Bordeaux, sur la manière dont les contrôleurs devront procéder à leurs recherches. — i5 octobre 1755,

(Arch. Gironde, C 3oi8.)

... Le vingtième est une imposition réelle dont on doit écarter généralement ce qui peut être regardé comme arbitraire et ce qui -n'est point exactement conforme aux dispositions de l'édit ; tout ce qui peut concourir à la perfection de son établissement se renferme en deux objets.

Le premier est de faire exécuter des principes dont l'examen le plus réfléchi a mis à portée de connaître l'avantage et la solidité, et de rendre par ce moyen aux contribuables une justice qu'ils n'osent se flatter d'obtenir, dans la persuasion où ils sont que l'on n'entrera jamais dans un détail aussi exact qu'ils pourraient le désirer.

Le second est de s'assurer, par un travail approfondi dans toutes ses parties, de pièces de toute espèce qui puissent servir à procurer une connaissance générale et intime de chaque portion de revenu, connaissance qui ne soit point bornée au moment présent, ni même à quelques années seulement, mais qui puisse dans tous les temps, malgré les mutations, les divisions et les réunions les plus fréquentes et les plus subdivisées, servir à ne laisser échapper aucune portion de biens, à en connaître tous les possesseurs, et à les mettre dans l'impossibilité absolue de réclamer avec quelque apparence de fondement contre l'estimation que l'on aura faite de leurs possessions et contre l'imposition qu'on leur aura fait supporter en conséquence.

Les principes sont simples, et même leur interprétation est aujourd'hui infiniment moins rigoureuse que pendant le dixième : loin de s'attacher pour quelques objets à prendre strictement le vingtième du revenu net, l'on cherche, au contraire, à mettre les contribuables à portée de jouir du bénéfice de leur industrie. En effet, les biens régis ne devant être imposés que par comparaison aux biens affermés, les propriétaires des premiers sont traités très favorablement ; il n'est pas possible quelquefois de suivre cette comparaison par le défaut de baux dans une paroisse, et lorsqu'il ne s'en trouve pas dans celles voisines dans lesquelles le rapport des qualités des fonds puisse remplir le même objet, il faut alors estimer les biens'suivant leurs productions ; mais on doit laisser pencher la balance en faveur des contribuables en se rapprochant toujours de l'estimation des biens affermés et en les laissant jouir du bénéfice des cultivateurs. Cependant l'éva-

luation du produit des biens régis, faite sur les baux à ferme, pourrait être susceptible d'abus et d'inconvénients, si l'on se bornait à faire un travail peu réfléchi sur cette partie. Il peut arriver que des biens donnés à prix d'argent soient ou infiniment supérieurs ou extrêmement inférieurs en qualité à la généralité des biens d'une communauté ; si l'on suivait alors le prix des baux pour l'estimation générale, il n'y aurait plus de proportion et point de justice ; d'un autre côté, si l'on se borne à être instruit qu'un bien en général est affermé telle somme et que l'on n'entre point dans la subdivision de ses parties, si l'on ne fait même cette subdivision que par gradations égales et sans établir la différence réelle du produit des différentes qualités de terres qui composent un domaine, le propriétaire des biens régis supportera une imposition ou trop forte ou trop ménagée. 11 est donc nécessaire que les contrôleurs, après avoir connu le prix de chaque domaine ou héritage affermé, fassent l'examen de toutes les parties qui le composent avec autant de soin ou d'attention que si le propriétaire le faisait valoir ; il faut qu'ils se transportent sur les lieux, qu'ils examinent chaque partie, et qu'ils analysent la différence plus ou moins considérable qui se trouve entre les diverses qualités des fonds ; mais il est essentiel qu'ils ne fassent leurs divisions qu'en trois classes, parce que, s'ils y donnaient sans nécessité absolue une plus grande extension, cette division ainsi multipliée occasionnerait infiniment d'embarras et s'éloignerait davantage du vrai.

L'examen du détail et de la continence des parties affermées ne suffit point encore ; le contrôleur doit s'informer de la quantité de chaque espèce de grains et de légumes que produit chaque mesure de terre. Le Conseil même, pour éviter que les employés ne s'égarent dans cette estimation, et pour ne laisser aucun sujet de plainte aux contribuables qui font valoir des biens dans une paroisse où il ne se sera point trouvé de baux à ferme, et où, par conséquent, il n'existera point d'objets de comparaison, a décidé que l'évaluation des grains serait faite sur un prix commun résultant de celui auquel ils auront été vendus pendant dix années consécutives à compter de 174 1 jusques et y compris 1750... Je ne doute point que si un contrôleur a acquis une connaissance exacte du produit de chaque partie d'un bien régi, et que s'il a suffisamment approfondi l'objet des frais de culture et de semence pour ne pas avoir été trompé sur cet article, il ne se trouve sur les biens de cette espèce une valeur plus forte que celle qui résultera de la subdivision de la somme totale pour laquelle les biens de la même qualité sont affermés ; mais il faut alors se borner à être instruit du bénéfice que fait un cultivateur, et rapprocher les objets de façon que le premier principe de comparaison soit toujours suivi, c'est-à-dire que le produit du bien régi ne soit évalué qu'à la même

somme pour laquelle un bien de la même espèce sera aiîermé ; il s'ensuivra que si l'arpent de terre dont le fermier ne rend que 8 1. par an produit effectivement lo au cultivateur, il ne sera cependant évalué ([ue sur le pied de 8, et il en sera usé de même pour toutes les autres natures et qualités de fonds proportionnément. Il faut encore observer (ju'un tarif fait sur la connaissance du local d'un canton ou d'un arrondissement en général ne peut être applicable sans restriction à toutes les paroisses qui composent cet arrondissement ; il est donc indispensable qu'il soit fait des tarifs pour chaque paroisse séparément...

Je n'ai point encore parlé des contrats de vente, de partage et d'acquêt ; l'examen de ces actes, dont les contrôleurs doivent demander la communication, me paraît nécessaire pour leur donner des premières notions sur la valeur des biens; ils pourront leur servir encore dans le cas où on leur présenterait des baux simulés, et dans celui où on leur en imposerait sur le produit réel des fonds ; mais il ne m'a pas paru convenable de leur permettre de faire usage de ces pièces pour faire les évaluations que lorsqu'ils n'auraient aucun autre moyen qui les mît à portée de connaître l'objet des productions. . . Il est important d'ailleurs que les contrôleurs n'omettent point de se faire représenter les baux antérieurs à ceux actuels ; en réunissant toutes ces précautions, il est probable qu'il sera difficile, et peut-être même impossible de les tromper.

... Les modèles de minute et d'observation primitive, que j'adresse au directeur et que je le charge de vous présenter, vous mettront à portée de connaître intimement ce que je me propose dans toute cette opération, et combien je désire ne m'attacher qu'aux objets réels, en consentant même que l'on ne tire point à la rigueur sur certaines parties qui pourraient occasionner des plaintes et de la fermentation dans les esprits.

J'ai déjà eu l'honneur de vous observer que M. le contrôleur général voudrait se procurer, par les opérations qui vont avoir lieu, l'établissement d'une imposition qui fût portée dès à présent à ce qu'elle doit légitimement produire, et qui laissât pour l'avenir des minutes ou matrices de rôles qui missent dans tous les temps à portée de rétablir la même imposition avec autant d'aisance que de solidité. Mon objet, en conséquence, serait de faire faire un travail qui ne nous obligeât plus de renouveler ces vérifications, et qui remplît nos vues tant pour le présent que pour l'avenir. Il est d'ailleurs à désirer que, lorsqu'un contrôleur qui aura vérifié une communauté considérable ne se trouvera plus à portée d'y retourner, et que l'on formera des plaintes contre l'imposition qu'il aura établie, le directeur soit en état, par lui-même et avec le seul secours de ses minutes, de répondre aux demandes des particuliers, de détruire leur exposé, s'il n'est pas fondé.

et de leur procurer, en connaissance de cause, la justice qui pourra leur être due ; il faut donc, pour remplir cet objet, que l'on puisse avoir des déclarations pour tous les articles, et que l'on ait la connaissance des titres et pièces qui peuvent constater la valeur et le produit de chaque portion d'héritage. Mon intention n'est pas cependant d'en exiger dès à présent des déclarations de tous ceux qui n'en auront pas fourni ; il est important de s'en procurer, mais ce ne doit être que successivement, sans les annoncer, et à mesure que les vérifications qui auront lieu mettront à portée d'en demander aux contribuables. . .

Lettre de Tourny, intendant de Bordeaux, à Courteille, intendant des finances, à propos des rôles de supplément qu'on lui enjoignait dejaire sur le vingtième des nobles et privilégiés. — 28 septembre 1756. (Arch. Gironde, G Soig.)

... Pour le rôle des nobles et privilégiés de l'élection de Bordeaux, c'a été le dernier de ceux des cinq élections que le directeur et moi nous nous sommes attachés à mettre en règle, comme y connaissant plus d'épines que dans les autres ; enfin ces autres étant à peu près amenés au point où ils devaient être, nous y employâmes pendant le cours de l'année 1764 les meilleurs contrôleurs, dont presque tout le reste de la généralité fut dégarni ; le rôle fut fait sur leur travail pour Tannée 1755, avec des augmentations considérables, principalement aux cotes de beaucoup d'officiers du parlement. Ce fut vers le mois de mars et d'avril que chacun d'eux commença à en être instruit par l'avertissement du receveur ; dans ce même temps, l'affaire de la commission du papier terrier s'agitait fortement ^.. Ces deux choses aigrirent les esprits contre moi... Les jurats de Bordeaux, ou plutôt le procureur syndic, homme méchant et audacieux, étant mécontent de la réforme que j'avais commencé à introduire dans l'hôtel de ville, crut la circonstance bonne, non seulement pour s'y opposer, mais encore pour secouer toute dépendance...

Tourny dit qu'il faut craindre des remontrances passionnées de la part du parlement, et il ajoute :

Quelle force d'expression n'y mettra-t il point ! Quelles couleurs ne seront pas répandues sur l'imposition et sur l'imposant! A quoi même ne sera-t-il pas capable de porter son autorité ! Enfin quelle impression ses discours et son autorité ne feront-ils point sur le pubhc, dans une matière où ce public a le même intérêt que lui, et

Voir la note i de la page suivante.

36o RECUEIL DE TEXTES SUR LES IMPÔTS DIRECTS

après qu'il est sorti, permettez-moi de le dire, victorieux de l'essai qu'il a osé faire de son pouvoir contre celui du roi M... Il leur * serait impossible do payer encore des suppléments qu'ils traiteraient, à l'exemple du parlement, de vexation odieuse, et le moins que cela opérerait serait de les jeter dans le découragement et de tomber dans le cas de rendre caduque une partie des autres impositions. Je vous prie de mettre sous les yeux de M. le contrôleur général ces représentations qui n'ont rien d'exagéré. Puissenl-elles le déterminer en faveur de ceux qui croient que je travaille contre eux !...

Mémoire (anonyme) sur le vingtième d'industrie et décisions du Conseil.

Décembre 1767.

(Arch. Gironde, C SaSo.)

Le mémoire, après avoir constaté que le vingtième d'industrie a été étendu aux artisans, ajoute :

Cette extension n'est pas absolument légale, mais l'usage constant d'imposer les artisans depuis le premier établissement du dixième équivaut à une loi positive ; d'ailleurs, on a allégé cette charge en exemptant de l'industrie les artisans dont les cotes de capitation n'étaient qu'à 3 1. et au-dessous.

Le crédit est la base du commerce ; des recherches faites sur la situation réelle des commerçants les exposeraient souvent à des faillites ; d'ailleurs, cette situation varie continuellement ; des opérations heureuses rendent le commerce florissant, un échec l'appauvrit, et si cet appauvrissement était connu, le crédit cesserait, et le négociant n'aurait plus la faculté de réparer ses pertes par de nouvelles opérations plus lucratives. Ces considérations ont déterminé à ne point exiger de déclarations des commerçants, et à ne faire aucunes recherches sur leurs facultés. On a pris pour base les rôles de la capitation pour fixer le vingtième d'industrie, en distinguant, autant qu'il est possible, la capitation personnelle de celle inhérente aux fonds. Un contribuable qui paie 10 1. de capitation personnelle paye 5 1. pour chaque vingtième d'industrie. On sent que, la capitation étant une imposition arbitraire, celle de l'industrie le devient également ; mais cet inconvénient est le moindre de tous ceux qu'une autre régie introduirait.

I. Allusion à un récent conflit entre le parlement et l'administration, à propos de la réfection du papier terrier de la généralité de Guyenne. 3. Aux nobles et aux privilégiés.

Tout ce qui forme corps ou communauté est imposé pour une somme totale proportionnée à sa capitation. La communauté fait elle-même la répartition de cette somme sur chaque membre, et il ne résulte jamais de cette répartition aucune non-valeur à la charge du roi...

Mémoire de M. de la Cabanne, subdélégué de Montpont, à Vinlendant de Bordeaux, sur la répartition des impositions. — 5 avril 1759.

(Arch. Gironde, G 2667.)

Après avoir cité quelques exemples de disproportion de paroisse à paroisse entre la taille et les vingtièmes, M. de la Gabanne dit :

... Un taillable à la vue de ces énormes [dis]proportions peut-il ne pas se récrier, se désespérer de se trouver quatre fois, six fois plus chargé que son voisin, qui a plus de facultés que lui ?

Quelle surcharge encore pour ces pauvres paroisses dont le pied de la taille excède leurs forces ! La capitation, les impositions arbitraires et autres sont en raison de la taille, et font une augmentation encore plus accablante.

C'est ainsi que la taille arbitraire et les vingtièmes, mal opérés dans le principe et restés dans la suite sans vérification, ruinent chaque année un nombre de familles par l'injustice de leur répartition, et ce qui prouve la nécessité de chercher un moyen qui puisse apporter plus d'égalité dans la distribution de ces impositions, afin de faire cesser tant de justes plaintes et tant de procès ruineux.

Le projet de la taille proportionnelle eût pu remédier à ces injustices si les tenants avaient fourni des déclarations sincères ; mais à quelles peines qu'on puisse les assujettir, au quadruple des impositions, à la confiscation des biens non déclarés, ils s'y exposent ; ces peines sont éloignées et incertaines ; ils espèrent d'autant mieux s'y dérober qu'il n'y a jamais eu d'exemple; ils ne voient que le produit delà fraude qui est présent. Qu'est-il résulté des déclarations fournies pour former les rôles du dixième? Vous venez de le voir, Mgr., par les extraits des rôles que j'ai rapportés.

L'on doit si peu prendre ces déclarations pour point d'appui pour faire la répartition, qu'après avoir fait quatre ans de suite le rôle de la paroisse d'Eygurande et révisé avec la plus scrupuleuse attention toutes les déclarations,... la dîme du curé ne paraît s'élever, suivant le revenu total de la paroisse tiré de ces déclarations, qu'à 281 1. 9 s., et ce curé a affermé 5oo 1. la moitié de cette même dîme : il y a même une infinité d'objets sur lesquels 11 ne prend point de dîme.

J'avais pris les déclarations d'une autre paroisse pour en former le rôle : après le dépouillement fait de toutes ces déclarations afin de connaître le revenu total de la paroisse, elle se trouva n'avoir que i,a88 l. los., et le curé, dont ses confrères les plus voisins portent la dîme à i.aoo et i.5oo 1., n'aurait eu, en ne dîmantqu'à la i5"gcrbe et le vin au même taux, que 85 1. los.; il m'a avoué lui-même, depuis cette époque, qu'elle lui rapportait loo pistoles année commune... Le revenu de cette paroisse doit être de i4.ooo, la dîme au lô' rapportant lOO pistoles au curé. Supposons qu'il en coûte la moitié pour les frais de culture, les terres ni les vignes de ce canton ne le coûtant pas, il restera toujours 7.000 1. de revenu net à cette paroisse, et elle supporte 4ool. de taille, ce qui ne va pas à i4 d. pour 1. du revenu net; encore eut-elle 120 1. de remise en 1768, sans avoir essuyé de perte sur ses récoltes, ce qui réduisit le pied de la taille à moins de 10 d. pour L, et il y a des paroisses qui pourraient en payer 3 et 4 s.

Je connais des particuliers qui ne paient que 70 ou 80 1. de taille, et qui ont jusqu'à 3oo, 35o 1. de vingtièmes ; encore peut-être certains n'en ont-ils pas assez. Pourquoi cette grande disproportion, puisque les deux vingtièmes devraient être moindres de quelque chose que la taille ?

C'est qu'ils sont cotisés pour les vingtièmes sur toutes les paroisses où ils ont du bien, et qu'ils ne le sont pour la taille que sur celle de leur domicile.

Mais outre ces abus, c'est qu'il y a des propriétaires qui résident sur d'autres généralités que celles où ils ont des biens, et pour lesquels il ne peut y avoir lieu aux rejets, qui ne sont point compris sur ces rôles.

Ne peut-on pas dire (tous les rôles étant ainsi faits) que la taille étant toujours renaissante, et son injuste répartition portant sur le plus grand nombre, est un vice destructeur de la population, de la culture des terres, des manufactures et du commerce?...

Circulaire du contrôleur général Terray aux intendants, sur les impositions,

en particulier le vingtième. — 6 mai 1772.

(Arch. nat., H ï463.)

... La perception du premier vingtième, ordonnée pour un temps indéfini parl'édit du mois de novembre 1 771, offre à l'administration les moyens de former la base si nécessaire et si désirée d'un impôt territorial ; l'imposition du vingtième, purement réelle, appliquée au

sol et à ses productions, n'admet aucuns privilèges ni exemptions ; le noble et le roturier, le riche ainsi que le pauvre, les grands et les petits possesseurs de fonds, tous les propriétaires enfin et toutes les propriétés indistinctement y sont assujettis ; les seuls biens ecclésiastiques en sont affranchis ; mais cet affranchissement ne peut point apporter d'obstacle à la connaissance des fonds de chaque territoire et de chaque généralité, parce que, le clergé n'ayant plus la faculté d'acquérir de nouveaux fonds, il est facile de constater d'une manière certaine l'étendue de ses possessions actuelles dans chaque paroisse.

La taille, dont on avait essayé de faire usage pour se procurer cette base essentielle au bonheur des peuples et au bien du gouvernement, n'offrait pas les mêmes avantages ; arbitraire dans sa répartition, solidaire dans sa perception, plutôt personnelle que réelle dans la plus grande partie du royaume, sujette à des variations continuelles par les changements qui arrivent chaque année dans le nombre et dans l'état des contribuables, dans celui des cultivateurs qui d'un instant à l'autre pouvaient réclamer une exemption ou cesser de jouir de celles qu'ils avaient, la taille ne peut jamais devenir une base assez fixe ni assez étendue.

Le vingtième est un impôt proportionné au produit des fonds ; il ne peut jamais être exposé aux inconvénients de l'arbitraire, il n'est point et ne peut être solidaire ; c'est une portion fixe et déterminée des fruits ; chaque possesseur est un contribuable pour ainsi dire isolé des autres ; si l'un d'eux est surchargé, il peut demander justice avec sûreté ; toutes les fois qu'il peut justifier que sa portion contributive excède le vingtième de ses produits, il doit être modéré...

Si vous êtes aussi pénétré que je le suis des avantages infinis d'un impôt territorial, si vous l'envisagez avec moi comme le moyen le plus efficace d'assurer le bonheur et la tranquillité des peuples, comme le remède le plus puissant aux maux qu'ont dû produire les impositions arbitraires et comme le seul moyen de préparer des réformes utiles, vous ne négligerez rien de ce qui peut conduire à former avec équité la base qu'il s'agit d'établir dans votre généralité.

Ce n'est certainement point dans la vue d'augmenter cette imposition que je vous exhorte à faire les recherches les plus exactes pour constater le véritable produit des biens qui y sont assujettis ; la multitude des fausses déclarations que l'on s'est permises, plusieurs autres circonstances ont mis obstacle à la perception véritable du vingtième, à l'accroissement qui devait résulter de la valeur des productions, et ont mis le roi dans la triste nécessité d'établir sur les peuples des impositions qui peut-être n'auraient pas eu lieu, si la perception du vingtième avait été faite dans son intégrité.

Mais aujourd'hui S. M. a cru ne devoir laisser aucun doute sur la

364 RECUEIL DE TEXTES SUU J.K8 IMPOTS DIBECTS

fixation de cet impôt dans son royaume ; elle l'a abonné dans les pays d'États ; elle a déterminé la portion contributive de votre généralité ; la lettre que je vous ai écrite par ses ordres, en fixant la somme la plus forte i\ laquelle puissent être portés les rôles de votre généralité ^ est une espèce d'abonnement ; c'est dans la répartition de cette somme, ou, conformément à ma lettre, de toute autre somme inférieure et proportionnée aux forces de votre généralité, qu'il s'agit d'établir l'égalité entre les contribuables, et, pour s'assurer de cette égalité, il faut connaître le véritable produit des biens sujets à l'impôt ; ces connaissances devenues fixes et pour ainsi dire invariables formeront la base de l'imposition territoriale, si avantageuse au peuple dans les provinces où elle existe, et si nécessaire à établir dans celles où malheureusement elle n'a point été connue jusqu'à présent.

Terray énumère ensuite les différents moyens de parvenir à cette connaissance exacte, baux, acte de partage, de vente, rôles de taille, à condition de les consulter avec prudence et discernement, rôles faits pour la répartition des charges communes à tous les possesseurs de fonds dans chaque paroisse, telles que les reconstructions ou réparations d'églises, presbytères, etc. ; détermination de la quotité des fonds de chaqvie communauté et de leur produit : déclarations à exiger des propriétaires. Il continue ainsi :

Si quelque paroisse témoigne des désirs, soit pour répartir plus exactement son vingtième, soit pour asseoir avec plus d'équité ses autres impositions, de faire usage de farpentage et de l'estimation, vous devez vous empresser de seconder ses vues. Vous me ferez même plaisir de m'indiquer les moyens d'épargner aux habitants une portion des frais de cette opération.

Un second moyen est d'augmenter les taxes trop éloignées de leur véritable vingtième, d'après les connaissances et les renseignements qui seront soumis à votre examen ; c'est le moyen sans doute qui vous paraîtra préférable et le plus facile à employer dans finstant actuel ; mais en en faisant usage, ne souffrez pas que rien soit exagéré ; et lorsque vous prononcerez entre le directeur du vingtième et le contribuable, dans le doute, faites pencher la balance en faveur de ce dernier, après cependant que vous aurez fait effort pour connaître la vérité.

Vous éprouverez sans doute des difficultés, et les principales seront faites par les personnes les plus en état de supporter le poids des impositions; mais S. M. ayant confié à vos soins la répartition de l'imposition la plus égale et la moins arbitraire, vous ne devez être retenu par d'autre crainte que celle ou de nuire au bien de ses finances par trop d'indulgence, ou de surcharger les contribuables par trop de rigueur.

I. A savoir une augmentation d'un neuvième sur chaque vingtième.

DIXIÈME, CINQUANTIEME, VINGTIEME 365

Si vous apercevez aussi vivement que je le fais l'importance d'asseoir et de répartir bien également le vingtième, je ne veux point douter que votre zèle ne s'accroisse à la vue du bien qui en résultera, non seulement pendant la durée de cette imposition, mais encore après qu'elle n'aura plus lieu. J'espère pouvoir conduire autant que possible à sa perfection un établissement qui manquait, dans une grande partie du royaume, aux finances de S. M. et au bonheur de ses peuples, et dont les circonstances favorisent l'exécution....

Lettre de Terray. contrôleur général, à Fontette, intendant de Caen.

3 mai 1772.

(Arch. nat., H i403.)

... Vous revenez toujours à demander un arrêt du Conseil pour répartir au marc la livre des cotes actuelles l'augmentation que les vingtièmes peuvent supporter ; mais je vous répondrai sans cesse que rien ne serait plus injuste, puisque l'inégalité dans les cotes actuelles augmenterait encore d'un neuvième. Je conçois très bien que la besogne en serait plus aisée; elle n'exigerait ni travail, ni examen, ni discussion; mais enfin il n'en résulterait que d'ajouter une nouvelle injustice à celle qui subsiste actuellement... Je suppose toujours que les sommes auxquelles ils seront imposés n'excèdent pas le vingtième qu'ils doivent en conséquence de l'édit; car, pour subjuguer avec fruit les gens de mauvaise volonté, ce n'est pas assez d'avoir l'autorité : il faut encore être en règle et avoir raison. Votre généralité est la seule dans laquelle on se soit permis de prendre et de faire connaître des résolutions aussi contraires à la fidélité due au roi ; n'écoutez ces propos qu'avec la sévérité que vous devriez employer en qualité d^ chargé par le roi de maintenir l'ordre et la subordination....

Lettre de Terray, contrôleur général, à Duchatel, premier président du conseil

supérieur de Bayeux. — 8 mars 1772.

(Arch. nat., H 879.)

L'esprit de despotisme n'est pas du tout celui qui anime les

ministres du roi ; ils cherchent à réparer les maux que les résistances des parlements, poussées au-delà des bornes, ont occasionnés, en forçant les administrateurs des finances de se servir des moyens ruineux d'emprunts continuels et d'anticipations excessives L'imposition

366 IIKCUEIL DE TEXTKS SUR LES IMI'ÙlS DIHKCTS

des vingtièmes se perçoit pour la plus grande partie sur des déclarations données en 1741. Le produit de presque tous les fonds du royaume est augmenté, peut-être doublé; cependant l'imposition, (pii aurait dû suivre le môme progrès, a au contraire toujours été en diminuant depuis la modification injuste que les parlements imaginèrent en 17G3. Ils ne virent pas que si, d'un côté, ils limitaient une perception juste, proportionnelle et dont on ne peut abuser, d'un autre ils obligeaient le roi de se procurer des ressources par des voies destructives des finances et, en définitive, toujours aggravantes pour ses sujets.

Maintenant que ces modifications injustes n'existent plus, l'imposition des vingtièmes doit prendre une valeur proportionnée au produit des fonds. Ne croyez pas cependant qu'il soit dans l'intention du roi de la porter à sa juste valeur ; il a fait entendre sa volonté à cet égard par ses réponses aux remontrances du Parlement de Paris, et il a donné des ordres en conséquence ; déjà même il a abonné cette imposition avec les pays d'I^^tats, et il s'est contenté d'une augmentation modique que vous proposez vous-même d'exécuter pour les pays d'élections.

Mais je vous observe qu'il ne serait pas juste d'augmenter indistinctement toutes les cotes d'un neuvième, parce que ceux qui paient le vingtième exactement se trouveraient surchargés, tandis que d'autres contribuables qui ont soustrait des fonds ou qui ont dissimulé le produit de ceux qu'ils ont déclarés ne paieront pas ce que la justice exige d'eux.

On ne peut donc parvenir à ime perception équitable qu'en laissant à leur taux actuel ceux qui paient suffisamment et en faisant supporter l'augmentation à ceux qui se trouvent dans une trop grande disproportion de ce qu'ils devraient payer. C'est ce que j'ai recommandé à MM. les intendants. Le roi pense que chaque généralité peut supporter un neuvième d'augmentation. L'établissement de ce neuvième doit être fait avec discernement, et d'après des connaissances assez bien prises pour pouvoir répondre à ceux qui se plaindront.

Les directeurs et contrôleurs des vingtièmes n'ont pas cessé, à ce qu'on m'assure, de prendre des instructions et renseignements sur le produit des biens-fonds : je dois croire que les augmentations de cotes en sont le fruit, et que, par conséquent, ce n'est pas par autorité arbitraire et au hasard, et encore moins par envie de tourmenter, que les rôles ont été faits. Si quelques particuliers étaient taxés au-dessus de ce qu'ils doivent légitimement payer, ou même que leur cote fût trop strictement au vingtième de leur revenu, ils peuvent se pourvoir devant M. l'intendant, qui les écoutera et modérera leur imposition a la somme raisonnablement proportionnée au produit des fonds.

La nécessité est la cause des impositions. La justice du roi préside à

leur répartition. Aucun de ses sujets n'y aura recours en vain. Mais convenez que, pour quelques exemples de cotes à réformer parce qu'elles surpassent, presque toutes sont au-dessous de la proportion équitable. Je ne puis entrer avec vous dans l'examen d'aucune des cotisations de ceux qui se plaignent, parce que vous n'en citez aucune, et que peut-être ils seront embarrassés d'en démontrer l'injustice ou même la trop grande exactitude... Beaucoup se plaindront, et très peu pourront prouver qu'on les traite injustement. Il sera au contraire démontré que, depuis longtemps, ils ont profité vis-à-vis du roi aux dépens de ses autres sujets, sur lesquels, comme je vous l'ai dit, retombent à titre de charge les soulagements que les premiers se procurent en se soustrayant aux impositions....

Instructions données aux contrôleurs du vingtième. — 26 août 1776. (Arch. nat., F30 1108.)

Ils doivent, estimation faite du produit brut moyen, en déduire la moitié pour frais de culture et de récolte ; ils ne doivent pas l'aire entrer en ligne de compte les pailles, les produits des basses-cours, les bestiaux, les arbres fruitiers. Les terrains défrichés doivent être exempts pendant quelques années. Pour les bois, il est distrait du revenu imposable la somme nécessaire à l'entretien d'un garde pour /loo arpents, et ce, jusqu'à un maximum de 000 1.

Il n'était pas tenu compte directement des frais d'entretien et réparation, mais il en était tenu compte indirectement, par la faible estimation de la valeur des grains.

Lorsque la fixation du prix des grains, dit l'art. i8 des instructions du 25 août 1776, a été faite dans les différentes généralités, S. M., en l'ordonnant, a voulu qu'elle fût établie sur des prix au-dessous de la valeur réelle, et elle a été déterminée en conséquence sur les prix des marchés depuis l'année i747Jusques et y compris l'année 1767. Son intention a été par là que les propriétaires des fonds reçussent de la faveur de cette fixation beaucoup plus faible qu'elle ne devait l'être le dédommagement qu'il lui a paru juste de leur accorder pour les indemniser des réparations annuelles qu'entraînent les corps de fermes.

Quant aux propriétaires de biens affermés à prix d'argent, une déduction du quinzième sur le prix des baux, pour frais d'entretien, était admise : si le bail était payable en grains, la déduction était du vingtième ; pour les moulins et usines, du quart.

En général, en cas de doute, il était prescrit aux contrôleurs de faire pencher la balance du côté des contribuables.

D'autre part, il leur était prescrit de s'enquérir avec soin du produit des droits seigneuriaux, de veiller à ce que les déductions demandées par les paroisses pour

rentes seip^nourialos ne fussent pas plus fortes que les sommes auxquelles le seigneur était imposé pour ce môme objet, de porter spécialement leur attention sur le produit des seigneuries :

C'est aux terres principales que le contrôleur doit donner la plus grande attention et employer les moyens les plus sûrs pour en connaître exactement le produit. Le contrôleur ne doit se permettre aucune négligence sur ce point; elles pourraient faire prendre une idée trop défavorable de son travail. Il est non seulement de son devoir, mais de son intérêt personnel, de se donner des soins particuliers pour avoir les détails les plus étendus et les plus solidement établis sur tout ce qui pourra concerner le revenu total de la seigneurie ^

Lettre de Necker, directeur général des finances, à Dapré de Saint-Maur, intendant de Guyenne, à propos d'une requête du maréchal de Duras pour une diminution de ses vingtièmes. — 22 avril 1779. (Arch. Gironde, G. 3i38.)

... Je ne puis que vous savoir un gré infini de votre franchise, de votre fermeté et de votre courage pour le maintien de l'ordre public et des principes d'une administration vertueuse et éclairée. Je suis surpris de l'espèce d'asservissement dans lequel la force de l'habitude, je dirai même l'abus du pouvoir, semble avoir plongé le directeur et les contrôleurs du vingtième ; je vous prie de les rappeler à leur devoir... Je sais que le s"" Mel de Fontenay^ jouit d'une très bonne réputation, qu'il a du talent et de la capacité ; mais on a exigé de lui précédemment qu'il n'eût point de volonté, que tout pliât sous la considération des hommes puissants ; les intérêts de l'État ont été négligés, je dirai même sacrifiés 3...

1. G'est donc tout à fait contrairement aux instructions officielles, — et d'ailleurs aussi contrairement le plus souvent à la réalité des faits — que l'auteur d'une Dissertation sur les biens nobles écrivait en 1708 : « La déclaration la plus exacte sera réputée comme informe et insuffisante, si l'on a oublié les poules de sa basse-cour, les œufs qu'elles pondent, et quelques pommiers rabougris. »

Toutes les opérations devaient être annoncées à l'avance, faites de concert avec le syndic, les représentants des propriétaires et des fermiers. Un contrôleur principal (le plus méritant devait être désigné comme tel) devait avoir mission de guider et de surveiller les autres.

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