Actes du pouvoir souverain
Édit portant suppression de la corvée. — Versailles, février 1776. (Isambert, t. XXIII, p. 358.)
L'utilité des chemins destinés à faciliter le transport des denrées a été reconnue dans tous les temps. Nos prédécesseurs en ont regardé la construction et l'entretien comme un des objets les plus dignes de leur vigilance.
Jamais ces travaux importants n'ont été suivis avec autant d'ardeur que sous le règne du feu roi, notre très honoré seigneur et aïeul. Plusieurs provinces en ont recueilli les fruits par l'augmentation rapide de la valeur des terres.
La protection que nous devons à l'agriculture, qui est la véritable base de l'abondance et de la prospérité publique, et la faveur que nous voulons accorder au commerce comme au plus sûr encouragement de l'agriculture, nous feront chercher à lier de plus en plus, par des communications faciles, toutes les parties de notre royaume, soit entre elles, soit avec les pays étrangers.
Désirant procurer ces avantages à nos peuples par des voies moins onéreuses pour eux, nous nous sommes fait rendre compte des moyens qui ont été mis en usage pour la construction et l'entretien des chemins publics.
Nous avons vu avec peine qu'à l'exception d'un très petit nombre de provinces, les ouvrages de ce genre ont été, pour la plus grande partie, exécutés au moyen des corvées exigées de nos sujets, et même de la portion la plus pauvre, sans qu'il leur ait été payé aucun salaire pour le temps qu'ils y ont employé. Nous n'avons pu nous empêcher d'être frappé des inconvénients attachés à la nature de cette contribution.
Enlever forcément le cultivateur à ses travaux, c'est toujours lui faire un tort réel, lors même qu'on lui p/iie ses journées. En vain l'on
croirait choisir, pour lui demander un travail forcé, des temps où les habitants de la campagne sont moins occupés ; les opérations de la culture sont si multipliées, si variées, qu'il n'est aucun temps entièrement sans emploi ; ces temps, quand il en existerait, différeraient dans des lieux très voisins, et souvent dans le même lieu, suivant la différente nature du sol ou les différents genres de culture. Les administrateurs les plus attentifs ne peuvent connaître ces variétés dans tout leur détail ; d'ailleurs, la nécessité de rassembler sur les ateliers un nombre suffisant de travailleurs exige que les commandements soient généraux dans un même canton; l'erreur de l'administration peut faire perdre aux cultivateurs des journées dont aucun salaire ne pourrait les dédommager. Prendre le temps du laboureur, même en le payant, serait l'équivalent d'un impôt ; prendre son temps sans le payer est un double impôt, et cet impôt est hors de toute proportion, lorsqu'il tombe sur le simple journalier, qui n'a pour subsister que le travail de ses bras.
L'homme qui travaille par force et sans récompense travaille avec langueur et sans intérêt ; il fait dans le même temps moins d'ouvrage, et son ouvrage est plus mal fait. Les corvoyeurs, obligés de faire souvent trois lieues ou davantage pour se rendre sur l'atelier, autant pour retourner chez eux, perdent, sans fruit pour l'ouvrage, une grande partie du temps exigé d'eux. Les appels multipliés, l'embarras de tracer l'ouvrage, de le distribuer, de le faire exécuter à une multitude d'hommes rassemblés au hasard, la plupart sans intelligence comme sans volonté, consomme encore une partie du temps qui reste. Ainsi l'ouvrage qui se fait coûte au peuple et à l'État, en journées d'hommes et de voitures, deux fois et souvent trois fois plus qu'il ne coûterait s'il s'exécutait à prix d'argent.
Ce peu d'ouvrage, exécuté si chèrement, est toujours mal fait ; l'art de construire des chaussées d'empierrement, quoique assez simple, a cependant des principes et des règles qui déterminent la manière de former l'encaissement, de choisir et de poser les bordures, de placer les pierres suivant leur grosseur et leur dureté, suivant la nature de leur composition, qui les rend plus ou moins susceptibles de résister au poids des voitures ou aux injures de l'air. De l'observation attentive de ces règles dépendent la solidité des chaussées et leur durée, et cette attention ne peut être attendue ni même exigée des hommes qu'on commande à la corvée, qui tous ont un métier différent, et qui ne travaillent aux chemins qu'un petit nombre de jours chaque année. Dans les travaux payés à prix d'argent, l'on prescrit aux entrepreneurs tous les détails qui tendent à la perfection de l'ouvrage. Les ouvriers qu'ils choisissent, qu'ils instruisent et qu'ils surveillent, font de la construction des chemins leur métier habituel et le savent.
L'ouvrage est bien fait, parce que, s'il l'était mal, l'entrepreneur sait qu't)n l'obligerait à le recommencer à ses dépens. L'ouvrage fait par la corvée reste mal fait, parce qu'il serait trop dur d'exiger des malheureux corvoyeurs une double tâche pour réparer des imperfections commises par ignorance. Il en résulte que les chemins sont moins solides et plus difficiles à entretenir.
... Les routes, au contraire, qui sont entretenues par corvées ne sont réparées que lorsque les dégradations sont assez sensibles pour que les personnes chargées de donner des ordres en soient averties. Delà, il arrive que ces routes, formées communément de pierres grossièrement cassées, étant d'abord très rudes, les voitures y suivent toujours la même trace, et creusent des ornières qui coupent souvent la chaussée dans toute sa profondeur.
L'impossibilité de multiplier à tout moment les commandements de corvées fait que, dans la plus grande partie des provinces, les réparations d'entretien se font deux fois l'année, avant et après l'hiver, et qu'aux époques de ces deux réparations, les routes se trouvent très dégradées. On est obligé de les recouvrir de nouveau de pierres dans leur totalité...
Nous croyons impossible d'apprécier tout ce que la corvée coûte au peuple.
En substituant à un système si onéreux dans ses effets, si défectueux dans ses moyens, l'usage de faire construire des routes à prix d'argent, nous aurons l'avantage de savoir précisément la charge qui en résultera pour nos peuples, l'avantage de tarir à la fois la source des vexations et celle des désobéissances, celui de n'avoir plus à punir, plus à commander pour cet objet, et à économiser l'usage de l'autorité qu'il est si fâcheux d'avoir à prodiguer. Ces différents motifs suffiraient pour nous faire préférer à l'usage des corvées le moyen plus doux et moins dispendieux de faire les chemins à prix d'argent ; mais un motif plus puissant et plus décisif encore nous détermine : c'est l'injustice inséparable de l'usage des corvées.
Tout le poids de cette charge retombe et ne peut retomber que sur la partie la plus pauvre de nos sujets, sur ceux qui n'ont de propriété que leurs bras et leur industrie, sur les cultivateurs et sur les fermiers. Les propriétaires, presque tous privilégiés, en sont exempts, ou n'y contribuent que très peu.
Cependant c'est aux propriétaires que les chemins publics sont utiles, par la valeur que des communications multipliées donnent aux productions de leurs terres. Ce ne sont ni les cultivateurs actuels, ni les journaliers qu'on y fait travailler, qui en profiteront. Les successeurs des fermiers actuels paieront aux propriétaires cette augmentation de valeur en accroissement de loyers. La classe des journaliers
y gagnera peut-être un jour une augmentation de salaires proportionnée à la plus grande valeur des denrées ; elle y gagnera de participer à l'augmentation générale de l'aisance publique ; mais la seule classe des propriétaires recevra une augmentation de richesses prompte et immédiate, et cette richesse nouvelle ne se répandra dans le peuple qu'autant que ce peuple l'achètera encore par un nouveau travail.
C'est donc la classe des propriétaires des terres qui recueille le fruit de la confection des chemins ; c'est elle qui devrait seule en faire l'avance, puisqu'elle en retire les intérêts.
L'état où sont encore les chemins dans la plus grande partie de nos provinces, et ce qui reste à faire en ce genre, après tant d'années pendant lesquelles les corvées ont été en vigueur, prouve combien il est faux que ce système puisse accélérer la construction des chemins.
On s'est aussi effrayé de la dépense qu'entraînerait la confection des chemins à prix d'argent. On n'a pas cru que le trésor de l'État, épuisé par les guerres et les profusions de plusieurs règnes et chargé d'une masse énorme de dettes, pût fournir à cette dépense.
On a craint de l'imposer sur les peuples, toujours trop chargés, et on a préféré de leur demander un travail gratuit, imaginant qu'il valait mieux exiger des habitants de la campagne, pendant quelques jours, des bras qu'ils avaient que de l'argent qu'ils n'avaient pas.
Ceux qui faisaient ce raisonnement oubliaient qu'il ne faut demander à ceux qui n'ont que des bras, ni l'argent qu'ils n'ont pas, ni les bras qui sont leur unique moyen pour nourrir eux et leur famille.
Ils oubliaient que la charge de la confection des chemins, doublée et triplée par la lenteur, la perte de temps, et l'imperfection attachées au travail des corvées, est incomparablement plus onéreuse pour ces malheureux qui n'ont que des bras, que ne pouvait l'être une charge incomparablement moindre, imposée en argent sur des propriétaires plus en état de payer, qui, par l'augmentation de leur revenu, auraient immédiatement recueilli les fruits de cette espèce d'avance, et dont la contribution, en devenant pour eux une source de richesses, eût soulagé dans l'instant ces mêmes hommes qui, n'ayant que des bras, ne vivent qu'autant que ces bras sont employés et payés....
La facilité avec laquelle les chemins ont été faits à prix d'argent, dans quelques pays d'États, et le soulagement qu'ont éprouvé les peuples dans quelques-unes des général] tés des pays d'élections, lorsque leurs administrateurs particuliers y ont substitué aux corvées une contribution en argent, ont assez fait voir combien cette contribution était préférable aux inconvénients qui suivent l'usage des corvées...
Turgot combat ensuite l'objection que les fonds destinés à rentrcticii des chemins |)oiirraient, surtout en temps de guerre, être détournes à d'autres usages et promet <iu'il n'en sera rien.
A notre égard, l'exposition que nous avons faite des motifs qui nous déterminent à supprimer les corvées répond à nos sujets qu'elles ne seront point rétablies pendant notre règne; et peut-être le souvenir que nos peuples conserveront de ce témoignage de notre amour pour eux donnera à notre exemple auprès de nos successeurs un poids qui les éloignera d'assujettir leurs sujets au fardeau que nous aurons aboli.
Nous prendrons, du reste, toutes les mesures qui dépendent de nous, pour que les fonds provenant de la contribution établie pour la confection des grandes routes ne puissent être détournés à d'autres usages.
Dans cet esprit, nous n'avons pas voulu que cette contribution pût jamais être regardée comme une imposition ordinaire et fixe pour la quotité, ni qu'elle pût être versée en notre trésor royal. Nous voulons qu'elle soit réglée tous les ans en notre Conseil pour chaque généralité, et qu'elle n'excède jamais la somme qu'il sera nécesssaire d'employer dans l'année pour la construction et l'entretien des chaussées ou autres ouvrages qui étaient ci-devant faits par corvées, nous réservant de pourvoir à la construction des ponts et autres ouvrages d'art sur les mêmes fonds qui y ont été destinés aujourd'hui, et qui sont imposés à notre royaume à cet effet ; notre intention est que la totalité des fonds provenant de la contribution de chaque généralité y soit employée, et qu'il ne puisse être imposé aucune somme l'année suivante qu'en conséquence d'un nouvel état arrêté en notre Conseil.
Par le compte que nous nous sommes fait rendre des routes à construire et à entretenir dans nos différentes provinces, nous croyons pouvoir assurer nos sujets qu'en aucune année la dépense, pour cet objet, ne surpassera la somme de dix millions pour la totalité des pays d'élections.
Cette contribution ayant pour objet une dépense utile à tous les propriétaires, nous voulons que tous les propriétaires, privilégiés et non privilégiés, y concourent, ainsi qu'il est d'usage pour toutes les charges locales; et par cette raison, nous n'entendons pas même que les terres de notre domaine en soient exemptes, soit qu'elles soient en nos mains, soit qu'elles en soient sorties, à quelque titre que ce soit.
Le même esprit de justice qui nous engage à supprimer la corvée, et à charger de la construction des chemins les propriétaires qui y ont intérêt, nous détermine à statuer sur l'indemnité légitimement
due aux propriétaires d'héritages qui sont privés d'une partie de leur propriété, soit par l'emplacement même des routes, soit par l'extraction des matériaux qui doivent y être employés. Si la nécessité du service public les oblige à céder leur propriété, il est juste qu'ils n'en souffrent aucun dommage, et qu'ils reçoivent le prix de la portion de cette propriété qu'ils sont obligés de céder....
[Art. i"']. — Il ne sera plus exigé de nos sujets aucun travail, gratuit ni forcé, sous le nom de corvée, ou sous quelqu'autre dénomination que ce puisse être, soit pour la construction des chemins, soit pour tout autre ouvrage public, si ce n'est dans le cas où la défense du pays, en temps de guerre, exigerait des travaux extraordinaires ; auquel cas il y serait pourvu en vertu de nos ordres adressés aux gouverneurs, commandants ou autres administrateurs de nos provinces ; défendons, en toute autre circonstance, à tous ceux qui sont chargés de l'exécution de nos ordres d'en commander ou d'en exiger, nous réservant de faire payer ceux que, dans ce cas, la nécessité des circonstances obligerait d'enlever à leurs travaux.
[Art. 2]. — Les ouvrages qui étaient faits ci-devant par corvée, tels que les constructions et entretiens des routes, et autres ouvrages nécessaires pour la communication des provinces et des villes entre elles, le seront à l'avenir au moyen d'une contribution de tous les propriétaires de biens-fonds ou de droits réels sujets aux vingtièmes, sur lesquels la répartition en sera faite à proportion de leur cotisation au rôle de cette imposition. Voulons que les fonds et droits réels de notre domaine y contribuent dans la même proportion.
[Art. 3]. — A l'égard des constructions de ponts et autres ouvrages d'art, il continuera d'y être pourvu sur les mêmes fonds qui y ont été destinés par le passé.
L'art. 4 règle les dédommagements aux propriétaires expropriés ; l'article 5 stipule que le montant de la contribution, dans chaque généralité, sera réglé chaque année sur le prix des constructions et entretiens ordonnés; l'art. 6 concerne les adjudications, les articles 7 et 8 la comptabilité, l'art. 9 le recouvrement de l'imposition.
[Art. 10]. — Les deniers en provenant seront remis aux receveurs ordinaires des impositions, qui seront tenus de les verser, mois par mois, à la déduction de 4 d. pour livre de leurs taxations, entre les mains du commis que les trésoriers établis par nous pour les dépenses des ponts et chaussées tiennent dans chaque généralité, lequel délivrera lesdits fonds aux adjudicataires des ouvrages dans la forme qui sera par nous prescrite, sans que, sous aucun prétexte, lesdites sommes puissent être détournées à d'autres emplois, ni même versées en notre trésor royal.
38o RECUEIL DE TEXTES SUR LES IMPOTS DIRECTS
Déclaration qui rètnblit par provision l'ancien usage observé pour les réparations des grands chemins. — ii août 1776.
([sambert, t. XXIV, p. C8.)
La nécessité de réparer, avant l'hiver, les grandes routes de notre royaume nous a engagé à examiner les moyens d'y pourvoir, et nous avons reconnu qu'il était impossible de mettre en usage ceux qui sont ordonnés par notre édit du mois de février dernier; nous avons cru, d'ailleurs, devoir donner une attention particulière aux représentations de nos cours sur les inconvénients qui pourraient résulter des dispositions de notre dit édit, suivant la réserve que nous en avons faite.
La résolution que nous avons prise de faire examiner le tout en notre Conseil ne nous permettant pas, avant le temps destiné aux travaux nécessaires pour les réparations et l'entretien des chemins, de pouvoir prendre un parti définitif sur un objet aussi essentiel au bien général de nos sujets, et considérant, d'un autre côté, combien il importe que ces réparations et entretiens négligés et presque entièrement suspendus depuis près de deux ans ne souffrent pas un plus long retardement, nous avons jugé plus convenable de rétablir, par provision, l'ancien usage observé pour les réparations des grands chemins. iVous nous y sommes déterminé d'autant plus volontiers qu'occupé du bonheur de nos peuples nous nous proposons de porter une attention particulière à leur procurer des soulagements réels sur cette partie essentielle du service public. A ces causes... nous avons dit, déclaré et ordonné... qu'immédiatement après les récoltes, tous travaux et ouvrages nécessaires pour les réparations et entretiens des grandes routes continuent d'être faits dans les diverses provinces de notre royaume comme avant notre édit du mois de février dernier...
Arrêt du Conseil, qui ordonne que les travaux des grandes routes qui s'exécutaient ci-devant par corvée dans la généralité de Berry, le seront à Vavenir à prix d'argent, conjormément aux délibérations de l'assemblée provinciale. — i3 avril 1781.
(Procès-verbal de l'Assemblée provinciale du Berry, t. II, p. 333.)
Le roi s'étant fait rendre compte des délibérations qui ont été prises par l'administration provinciale du Berry sur la manière de parvenir
à la construction et à l'entretien des routes de la généralité, dans l'assemblée tenue par son ordre à Bourges dans le courant des mois d'octobre et de novembre 1780, aurait reconnu que ces délibérations avaient principalement pour objet de faire exécuter à prix d'argent et par adjudications correspondantes aux contributions des paroisses, les travaux qui s'exécutaient ci-devant par corvée ; qu'en déterminant la somme qui pourrait être annuellement employée auxdits travaux, sans surcharge pour les peuples, elles traçaient la manière de les répartir entre les paroisses suivant leur situation et leurs intérêts respectifs, et entre les individus à raison de leurs biens et facultés ; qu'elles présentaient des moyens d'exécution assortis à ce nouvel ordre et des mesures sages pour que les travaux soient désormais soumis à une surveillance habituelle et conduits avec activité ; que les articles de règlement rédigés en conséquence par ladite assemblée embrassaient tous les détails relatifs à la levée des deniers, à l'adjudication et à la réception des travaux, ainsi qu'à l'entretien des parties de routes conduites à la perfection, et, voulant S. M. revêtir de son autorité des délibérations qui semblent également se concilier avec ses vues de bienfaisance pour la classe la plus malheureuse de ses sujets, avec l'état présent de la province et la justice due aux différentes classes de propriétaires et de journaliers,.,.
Le roi étant en son Conseil a ordonné et ordonne ce qui suit :
[Art. i^']. — Les travaux des grandes routes, qui s'exécutaient cidevant par corvée dans la généralité de Berry, se feront à l'avenir à prix d'argent et seront adjugés au rabais, en présence de l'ingénieur ou du sous-ingénieur du département.
[Art. 2]. — Les travaux seront portés sur toutes les routes arrêtées au Conseil de S. M., dans la forme qui avait lieu ci-devant pour la distribution des corvées, en continuant de les diviser par ateliers, de manière que chaque communauté puisse connaître et suivre l'emploi de sa contribution en argent sur la partie de route qu'elle eût ci-devant exécutée par corvée.
[Art. 3]. — Les paroisses contribueront aux travaux des routes par une contribution en argent fixée entre le tiers et le quart du principal de leur taille, pour les lieux taillables, et de la capitation pour les villes de Bourges et d'Issoudun, en sorte que les paroisses les plus nombreuses ne contribuent pas au delà du tiers, les moins nombreuses au-dessous du quart du principal de leurs dites tailles ; sauf les paroisses qui, n'ayant pas encore été appelées à la construction des routes à raison de leur éloignement, n'y concourront que pour un sixième ; le tout conformément au tarif ci-annexé qui a été arrêté par l'assemblée provinciale de 1780, pour le terme de dix années et pour la somme de 236.900 1.
38a RECUEIL DE TEXTES SUR LES IMPÔtS DIRECTS
[Art. 4]- — La conlribuliori particulière de chaque comuiunaulé sera répartie sur tous les taillables indistinctement au marc la livre du principal de la taille, et dans les villes de Bourges et d'Issoudun au marc la livre de leur capitation, de manière pourtant que les plus bas cotisés ne paient pas moins de la valeur d'une journée, réduite au prix commun de 1 5 s., et qu'il ne soit établi aucune taxe sur les pauvres imposés à moins de lo s. de taille ou de capitation.
Les articles 5 à 26 règlent la faction des rôles et le paiement de cette imposition, la distinction entre les routes destinées aux communications des diverses provinces et de celles particulières au Berry, l'état des ouvrages à présenter tous les deux ans à l'assemblée provinciale, l'adjudication et la réception des travaux, les inspections do l'ingénieur de la province et des sous-ingénieurs, etc.
Mémoire sur la corvée présenté à l'assemblée des notables. — 28 février 1787. (Collection des mémoires présentés à l'assemblée des notables, p. l\i.)
La corvée exigée en nature a, dans tous les temps, été regardée comme le fléau des campagnes ; elle condanme à un travail gratuit celui qui ne vit que du salaire de son travail ; elle emploie à des ouvrages qu'elle fait mal un nombre de journées dont la valeur, réduite au plus bas prix, excède infiniment ce que les mêmes ouvrages bien faits devraient naturellement coûter.
Son exécution est toujours rigoureuse, sa répartition n'est jamais proportionnée ; le malheureux qu'elle accable n'en retire aucun avantage ; des paroisses entières en sont exemptes par le hasard seul de leur position ; et, malgré tous les soins des administrateurs, il est impossible qu'elle ne nuise point à l'agriculture.
Les travaux dont elle est l'objet, étant exécutés à prix d'argent, feront vivre le journalier, seront une ressource dans les saisons mortes, et donneront à chaque communauté la consolation de voir sa contribution devenir en même temps utile au public, et secourable à la portion d'elle-même la plus indigente.
Ces motifs déterminèrent l'édit de 1776, qui remplaçait la corvée par une imposition au marc la livre des vingtièmes. Mais bientôt S. M. en suspendit l'exécution, sur les remontrances de ses cours.
Elles représentèrent que convertir la corvée en une imposition générale exigible dans la proportion des vingtièmes, c'était changer la nature de cette charge et y assujettir ceux qui en étaient exempts ; elles ajoutèrent que l'édit de 1776 alarmait tous les sujets du roi, et leur faisait craindre que les besoins de l'État n'obligeassent un jour de détourner la destination du produit de cette imposition, et qu'on ne
rétablît alors la corvée en nature, en laissant subsister l'imposition en argent. S. M. résolut, en conséquence, d'attendre que l'expérience eût éclairé sur les changements et modifications qui pourraient être nécessaires.
Les commissaires départis dans les provinces furent autorisés, par des instructions particulières, à donner aux communautés le choix d'acquitter cette charge ou en nature, ou à prix d'argent. On fit des essais ; on éprouva des méthodes différentes ; elles occasionnèrent des variétés sans nombre.
Le roi a jugé nécessaire de ramener cette partie importante de l'administration à des principes uniformes ; et, après avoir pris l'avis de ses commissaires départis dans les différentes provinces de son royaume, rassemblés à cet effet, il a reconnu par l'accord de leurs opinions qu'il y aurait autant d'avantage que de justice à substituer à la corvée en nature une prestation en argent représentative de la tâche de chaque communauté, variable comme elle, et répartie dans une proportion favorable aux journaliers, sans être trop onéreuse aux autres taillables.
S. M., convaincue de la préférence due à cette méthode et du soulagement qui en résultera pour ses peuples, aurait pu ne pas différer à prescrire définitivement son exécution dans tout le royaume , cependant, pour s'éclairer de plus en plus par l'expérience et donner aux communautés elles-mêmes le temps de manifester leur vœu après l'épreuve de ce nouveau régime, Elle a bien voulu ne l'ordonner d'abord que pour trois ans, et par forme d'essai général.
C'est l'objet de l'arrêt qu'Elle a rendu en son Conseil le 6 du mois de novembre dernier.
Les représentations auxquelles il a donné lieu de la part de quelquesunes de ses cours engagent aujourd'hui S. M. à faire connaître ses intentions dans une forme plus solennelle, et à déclarer que, sans se départir du principe général qu'Elle a cru devoir adopter par rapport à la conversion de la corvée en nature en contribution pécuniaire, Klle se réserve de maintenir, s'il y a lieu, par des règlements locaux, les formes qui seraient usitées avec succès dans quelques provinces, et qui pourraient se concilier avec ce principe, celles surtout qui tendraient au soulagement des corvéables ; et qu'en même temps, pour éloigner d'une opération de bienfaisance tout ce qui pourrait entretenir quelque inquiétude, au lieu de faire remettre le produit delà contribution représentative de la corvée entre les mains des receveurs des impositions, en remplacement des avances qu'ils auraient faites aux entrepreneurs, ce qui avait paru le plus commode pour le service, S. M. trouve bon que les deniers provenant de cette contribution soient toujours versés des mains du collecteur de chaque commu-
iiaulé dans celles d'un receveur choisi par les assemblées de chaque dislricl, pour être par lui remis ininiédialement aux entrepreneurs des travaux en raison du prix de leur adjudication, et après que ks ouvrages auront été reçus on présence des syndics des communautés.
S. M. se propose donc d'ordonner que les travaux des grandes routes s'exécuteront désormais dans le royaume au moyen d'une prestation en argent, qui sera réglée chaque année en raison de la tâche que chaque communauté aurait dû faire, de manière cependant qu'elle n'excède jamais le sixième de la taille, des impositions accessoires et de la capitation réunies, pour les lieux taillablcs, non plus que les trois cinquièmes de la capitation roturière pour les villes et communautés franches ou abonnées, ainsi que pour les pays de taille réelle.
Cette contribution sera perçue par les collecteurs de chaque paroisse, et son produit versé par eux dans les mains des receveurs choisis à cet elïet par les assemblées de district, et de là dans celles des adjudicataires des travaux. Les comptes de ces receveurs, munis des quittances de paiement, seront arrêtés par ces mêmes assemblées, et envoyés à l'intendant de la province.
S. M. se réserve de porter les règlements locaux qui pourraient être reconnus nécessaires, comme aussi de déterminer comment l'inspection qu'auront les différentes assemblées de propriétaires, en ce qui concerne l'exécution des travaux des chemins, se conciliera avec le service ordinaire des employés des ponts et chaussées, sous les ordres du commissaire départi dans la province et sous l'autorité du Conseil.
Déclaration pour la conversion de la corvée en une prestation en argent. Versailles, 27 juin 1787.
(Isambert, t. XXVIII, p. 374.)
Nous avons précédemment ordonné l'essai pendant trois ans de la conversion de la corvée en nature pour la construction et l'entretien des grandes routes, en une prestation en argent.
Notre intention dans cet essai était de *nous assurer encore davantage du vœu général de la nation en faveur de ce nouveau régime, qui s'était déjà de lui-même introduit dans plusieurs de nos provinces.
11 ne peut plus aujourd'hui nous rester le moindre doute sur la préférence qu'il mérite, puisqu'il vient de réunir tous les suffrages des
notables de notre royaume, que nous avions appelés auprès de nous pour nous éclairer sur les véritables intérêts de nos peuples.
En conséquence, nous avons résolu d'abolir dès à présent et pour jamais la corvée en nature, et de lui substituer une simple prestation ou contribution pécuniaire.
Les assemblées provinciales, créées par notre édit registre le 22 de ce mois, vont être incessamment établies dans les différentes parties de notre royaume,
Chargées sous notre autorité et surveillance, et sous l'inspection de notre Conseil, de tout ce qui regarde la confection et les réparations des chemins royaux et des autres ouvrages publics, ces assemblées nous proposeront, dès leurs premières séances, les mesures qui leur paraîtront les plus avantageuses tant pour ces divers travaux en eux-mêmes que pour la forme et le montant de l'imposition qu'il leur sera nécessaire d'y affecter, et qui seront autorisés par nous.
Mais comme les assemblées provinciales ne pourront s'occuper de ces différents objets que pour l'année prochaine 1788, nous croyons indispensable de faire, pour l'année présente, plusieurs dispositions, sans lesquelles les chemins ou autres ouvrages publics, ci-devant entrepris ou entretenus par le moyen de la corvée, éprouveraient des retards et des dépérissements également préjudiciables aux communications du commerce et au bien général de nos sujets. A ces causes, etc....
[Art. i"]. — A l'avenir, et à commencer dès la présente année, tous les travaux relatifs tant à la confection qu'à l'entretien des grandes routes et autres ouvrages publics en dépendant, seront exécutés dans tout le royaume au moyen d'une prestation ou contribution en argent représentative de la corvée, que nous avons supprimée et supprimons par ces présentes.
[Art. 2]. — Les assemblées provinciales, établies par notre édit registre le 22 de ce mois, seront, à commencer du i"" janvier 1788, chargées, sous notre autorité et surveillance, de tout ce qui concerne la contribution représentative de la corvée, la confection et l'entretien des chemins et grandes routes, chacune dans les districts et arrondissements qui leur seront par nous fixés.
[Art. 3]. — A compter du jour de l'enregistrement et publication des présentes, jusqu'au i*' janvier 1788, il sera par nous pourvu à tout ce qui peut avoir rapport aux confections et entreliens des grandes routes de notre royaume, au moyen d'une addition au brevet général de la taille, dont la répartition sera faite sans distinction sur tous les sujets taillables, ou tenus de la capitation roturière, sans néanmoins que ladite contribution additionnelle puisse excéder le sixième de la taille, des impositions accessoires, et de la capitation
roturière réuaies pour les |biens taillables, non plus que les trois cinquièmes de ladite capitation roturière, par rapport aux villes et communautés franches et abonnées, ainsi que dans les pays de taille réelle.
[A.UT. l\]. — Les deniers provenant de la contribution de chaque ville ou communauté seront, jusqu'au dit jour i" janvier 1788, et jusqu'à ce qu'il en ait été par nous autrement ordonné sur les demandes des assemblées provinciales, levés, en vertu d'un rôle séparé, par les mêmes collecteurs chargés du recouvrement des impositions ordinaires, lesquels jouiront de six deniers pour livre de taxation, pour leur tenir lieu et les indemniser de tous frais de confection de rôle et de perception, et seront les deniers provenant dudit recouvement versés directement des mains desdits collecteurs dans celles des entrepreneurs et adjudicataires pour la confection et l'entretien des routes.