I. En italiques dans l'original
r(Hollants, et se sont attachés à fatiguer, à excéder les peuples, dans l'espérance de leur faire adopter ce nouveau plan ;
Que dans cet objet ils affectent, dans plusieurs endroits, de mander les corvées au moment où les travaux de la campagne sont le plus pressants ;
...Que lorsqu'une paroisse a fait exactement sa tAche, qu'elle a porté son travail au degré de perfection dont il est susceptible, des rapports infidèles, contredits par les faits, substitués à des procèsverbaux, viennent détruire son espérance ; et ses sueurs n'aboutissent qu'à la faire condamner à une indemnité presque aussi forte que si, avant son travail, elle se fût rachetée à prix d'argent ; que lorsqu'une communauté se détermine à racheter sa tranquillité et à payer de fortes sommes pour se délivrer des corvées, la foi publique est souvent violée à son égard ; elle éprouve alors un double fléau ; les rôles une fois faits, vérifiés et rendus exécutoires par le subdélégué, on la mande de nouveau, et on l'envoie à des ateliers plus éloignés et plus difficiles que ceux où ils étaient cantonnés auparavant ;
Que les habitants de la campagne sont sans cesse exposés à la contrainte par corps ; que le collecteur du rachat des corvées est en droit de fexercer contre chacun des redevables, en vertu d'un simple rôle visé par un subdélégué, abus absolument contraire à sa qualité de délégué ; que ce fléau est un genre nouveau d'imposition, expressément prohibé par les ordonnances ; que l'inconvénient qui résulte de ce rachat des corvées conduirait naturellement à une perception de deniers aussi inouïe qu'alarmante ;
Qu'il est donc de la prudence et de la sagesse de la cour d'arrêter un système aussi aveugle dans ses abus que violent dans ses effets...