Arch. nat., G' ii3i
porter plus loin les poursuites parle respect qu'on leur doit. » \ussi payaient-ils tardivement, ou pas du tout. Lorsqu'en 1775, Turgot supprima la cliar<,^e de receveur particulier de la capitationdela cour, l'arriéré dû était de 1.63/4. 1/19 1.
La capitation de la noblesse — fixée aussi Mpiaion rôles arrêtés au Conseil — fut toujours
de la noblesse. ^ «^
des plus modiques ^ tellement que, sans être exempte de droit, celle-ci l'était à peu près de fait 2. C'est pour-
1. L'assemblée provinciale d'Orléanais l'évaluait au loo* du revenu, d'après la commune renommée.
2. Sur l'assiette et la répartition de la capitation nobiliaire, il existe une lettre curieuse de ïurgot à d'Ormesson (lo août 17G7), dont nous croyons utile de reproduire un passage d'après le texte publié par d'Hugues, Essai sur V administration de Turgot dans la généralité de Limoges, p. 83, note 2. — « Au lieu de borner le privilège de la noblesse k l'exemption des impôts anciennement établis, qu'il était on effet diflicile de ne pas respecter, on a prodigieusement augmenté ce privilège en prenant la taille pour base de toutes les impositions nouvelles établies depuis, et affectées à des dépenses dont tous les propriétaires profitent, telle que l'imposition pour les ponts et chaussées, les constructions des grands ponts, les ouvrages des ports, l'encouragement des haras, etc. C'est, sans doute, faiite de trouver une autre base toute faite que l'administration, toujours pressée, n'a su que répartir à mesure chaque imposition nouvelle d'après l'imposition ancienne de la taille : c'était enter l'injustice sur l'injustice et l'abxis sur l'abus. C'est ainsi que le fardeau, toujours appesanti sur la partie du peuple pauvre et laborieuse, est devenu de plus en plus intolérable. La capitation même, qu'on a eu l'intention de faire supporter à tous, et pour laquelle la noblesse n'a point de privilège de droit, tombe dans le fait presque uniquement sur les taillables. La généralité de Limoges est certainement une de celles où la noblesse est la plus chargée, si l'on compare ce qu'elle supporte de capitation avec ce que les gentilshommes d'une fortune égale paient dans les autres provinces ; mais si l'on compare la capitation que paie un gentilhomme avec celle que paie un paysan au marc la livre de la taille, on verra que le gentilhomme est taxé dans une proportion si différente qu'elle tient lieu dans le fait d'un vrai privilège sur son imposition, que la loi a cependant voulu rendre commune à tous les sujets du roi. Cette observation sur la capitation, quoiqu'elle semble s'écarter un peu de l'objet de cette lettre, n'est cependant pas tout à fait déplacée, en ce qu'elle tend à faire voir qu'on ne corrigerait pas l'injustice dont je parle en prenant pour base de ces impositions nouvelles, au lieu de la taille ou de la capitation des taillables, la capitation générale de la province. Une telle réforme serait absolument insensible pour les taillables. Un impôt territorial, tel que serait le vingtième, si la répartition en était un peu perfectionnée et rapprochée des principes d'un bon cadastre, deviendra la véritable base à laquelle il sera juste de proportionner non seulement les nouvelles impositions, mais encore les anciennes, qu'on a mal à propos incorporées ou proportionnées à la taille, et rendues par là l'objet d'un privilège exorbitant et injuste. »
Nous empruntons au cahier du Tiers état de Nemours un passage également curieux sur le même sujet :
« La capitation de la noblesse, celle de la cour, et celle des compagnies de magistrature ne se montent qu'au treizième de la somme imposée sur les taillables à titre de capitation, et il n'est pas vraisemblable que la noblesse, les gens de la cour et les magistrats ne possèdent que le quatorzième des biens du royaume, ceux du clergé déjà défalqués... Les taillables paient donc la capitation au ii" de leur revenu ; la noblesse et les autres non-taillables qui ne sont pas ecclésiastiques, la paient au 90° ; le clergé ne la paie pas du tout. »
Voici quelques exemples de l'énorme écart entre la capitation taillable et la capitation des privilégiés :
Généralité de Rouen, 1787 : capitation taillable, i. 716. 692 privilégiée, 356.634.
Généralité de Paris (sans la ville de Paris), 1787 : capitation taillable, 2.689.287 privilégiée, 232.36/i.
Généralité d'Orléans, 1787 : capitation taillable, 1.485.730 privilégiée, 204.162.
quoi la noblesse supporta sans trop de peine d'être taxée, à peu près sans règle, par les intendants. Légalement, la somme assignée à la noblesse devait être répartie par l'intendant et par un gentilhomme par élection ou par bailliage ; en fait, la collaboration de ce gentilhomme cessa bientôt presque partout ; elle cessa à la fois et parce que les intendants furent bien aises de l'éliminer, et, parce que les intéressés eux-mêmes se dégoûtèrent de cette besogne ingrate ^ et reculèrent devant les inimitiés qu'une semblable mission risquait d'attirer sur leurs têtes. Les intendants en restèrent donc seuls chargés, non sans être assaillis de plaintes nombreuses, plaintes généralement bien peu fondées. En 1722, le Régent avait décidé que la capitation des taillables serait du tiers de la taille, ce qui aurait mis 4.956.069 1. de capitation à la charge des privilégiés, si cette décision avait reçu son effet ; mais elle ne fut pas exécutée : cette quotepart des privilégiés, villes franches et abonnées, ne fut que de 2.480.934 1. et resta à peu près stationnaire. Toutefois, telle était, parfois, la pauvreté de la noblesse que cette imposition si modique était encore au-dessus de ses forces ; et un rapport fait en 1783 à l'assemblée provinciale du Berry signale cette fraude curieuse de gentilshommes dissimulant leur noblesse et cherchant à se faire passer pour bourgeois de villes franches, rôle dans lequel ils auraient moins de capitation à payer 2.
I. Joly de Fleury écrit à Dupré de Saint-Maur, le 19 octobre 1781 (Arch. Gironde, G 3759) : « ... Il eût été à désirer qu'on ne se fût point écarté (en cela) de la disposition des déclarations de 1695 et de 1701... On eût prévenu les plaintes de la noblesse, on l'eût intéressée davantage au bien de la répartition, on aurait eu plus de moyens pour combattre des demandes indiscrètes, et il me semble qu'on en retire ces avantages dans les généralités où l'usage de ces commissaires s'est perpétué. )) Et Dupré de Saint-Maur répond, le 3 novembre, qu'il est impossible, quelques tentatives que l'on fasse, d'amener la noblesse à choisir des répartiteurs parmi elle. — On peut voir par là à quel point la cour des aides altérait la vérité quand elle présentait l'absence de commissaires de la noblesse comme le résultat de machiavéliques manœuvres administratives : u Ges précautions, disait-elle (Remontrances contre la déclaration du i3 avril 1761), n'ont été présentées au Roi que pour lui dissimuler que c'était un despotisme absolu qu'on voulait établir... G'est ainsi que les lois établies pour le soulagement du peuple ou pour le maintien des règles tombent en désuétude, lorsque l'exécution n'en est pas confiée aux cours créées et constituées pour la manutention des lois... » — Ces regrets de Dupré de Saint-Maur n'étaient pas, toutefois, partagés par tous les intendants, et les lettres, citées ci-après, qu'en ces mêmes circonstances Joly de Fleury recevait de Lyon, de Gaen(fonds Joly de Fleury, vol. lA/i'i) expriment des sentiments tout différents.
a. Voici, à titre de spécimen, l'importance relative des diverses sortes de capitations dans la capitation totale de la généralité de Bordeaux en 1776 (Arch. Gironde, G 3673) :
Une seule fois, les privilégiés furent atteinls un peu rudement par la capitation:
cnpUation. * ri
ce fut de 1760 à 1763, lorsque l'édit de février 1760 (Foir dixième, n" 1^/) eut décidé le doublement de la i^apitation des non taillables, le triplement de celle des officiers des grandes et des petites chancelleries, des officiers de finances et employés ayant ou ayant eu pendant dix ans maniement de deniers publics. Pour les pays de taille réelle, ou ne payant point de taille, la limite à partir de laquelle les capitablcs étaient sujets à doublement de capilation était une taxe de 24 1., y compris les sols pour livre. Surcharge momentanée, qui n'empêche pas les privilégiés d'avoir à peu près échappé à la capitation, comme ils échappaient à la taille.
Ajoutons que, comme toutes les impositions nobiliaires, la
capitation de la noblesse fut toujours très difficile à recouvrer^.
Dans les pays de taille réelle, la capita-
Capitation en pays de . . . ,
taille réelle *^^^ ^^ pouvait pas être, comme dans ceux
de taille personnelle, une annexe de la taille;
car c'étaient tous les habitants, et non pas seulement les pro-
Taillables des 5 élections de la généralité i.Bag.iSS
Villes franches 286.437
Noblesse Cg.SoS.io
Parlement Zio.3i8,i2
Cour des aides 14.016,18
Bureau des finances 6.976
Officiers de la chancellerie près le Parlement, la cour des aides. . . 8.906
Autres officiers de justice, police et finances 30.726,14
Domestiques du Parlement, cour des aides, etc 2. 81 4, 4
Employés des domaines 309,16
— des fermes et tabac 6.3i5,3
1.945.162 I. Voici le tableau, curieux à bien des égards, des restes à recouvrer au 1" octobre 1711 fur la capitation de 1710, sur les diverses catégories de capitables de la généralité de Bordeaux (Arch. nat., K 8gi) :
Montant du rôle 1710. Reste à recouvrer au 1" octobre 1711.
Élection de Bordeaux 162. aSo 33.871,50
Périgueux 1 29.900 86.900
Sarlat 61.679 io.5o4
Agen 154.093 32.i5i
Condom 137.262 18. 211
Lannes 11 4.634 X6.280
Noblesse 140.728 106.269
Officiers de justice 74.43o,8 70.882,19
Villes franches, pays non taillables, etc. 290.363 226. 58g, 3
L'arriéré est énorme pour la noblesse, et surtout pour les officiers de justice.
LA CAPITATIOK 69
priétaires de biens-fonds, que la capitalion devait atteindre. Elle les atteignit sans règle et sans méthode ; elle fut, en pays de taille réelle, un véritable impôt sur les facultés supposées, sur le revenu global évalué par estimation administrative, et cela sufRt pour donner une idée de l'arbitraire, de l'injustice, de l'inégalité, avec laquelle cette capitation fut assise, w II s'agit, disait, en 1780, le bureau des impositions de l'assemblée provinciale de Haute-Guyenne, d'estimer la fortune des contribuables. Pour cette recherche, on ne s'aide d'aucun principe ; on est obligé de se livrer à des calculs hasardés^, à des approximations vagues, à des apparences trompeuses. Cette manière d'imposer ne permet qu'une appréciation incertaine, un jugement aveugle, qui promène le fardeau de la capitation au gré des erreurs et des passions humaines. » Les maires, consuls, échevins, avaient beau jeu, malgré la surveillance des subdélégués et des intendants*, pour favoriser leurs parents, amis et partisans, et accabler leurs adversaires. C'était toute l'injustice de la taille arbitraire transportée dans l'assiette de la capitation ; et les populations ne s'y trompaient pas, mettant la capitation au premier rang dans leurs doléances, cherchant à obtenir sur elle des diminutions reportées au besoin sur la taille, qui, étant mieux assise, était mieux supportée, s'efforçant de tarifer cet impôt comme ailleurs on s'efforçait de tarifer la taille, de lui enlever ce caractère de personnalité qui facilitait toutes les injustices, tous les abus ^. On ne réussit jamais qu'à diminuer le mal, et ce furent les assemblées provinciales qui en imaginèrent le moyen. Celle de la Haute-Guyenne, pays de taille réelle, qui
I. « La capitation dans les pays de taille réelle se fait arbitrairement, écrivait en 176A, Pelauque, procureur du roi à l'élection de Gondom, on peut même ajouter, pir caprice ; il serait assez inutile de semoncer les cotisateurs, ils sont annuellement changés, et pris du corps des juriats ou anciens consuls; il règne dans la distribution une politique d'intérêt qui éloignera toujours de la règle si on n'y remédie ; Pierre ménage Jean afin que celui-ci ait les mêmes égards lorsqu'il est cotisateur. »
3. Le cahier d'un village de l'élection de Cahors, Fages, a exprimé en termes excellents ce vœu général pour la proscription de tout impôt arbitraire : « La capitition,... cet impôt qui fait autant de mécontents que de contribuables, par l'arbitraire dont la répartition est susceptible, et par le peu de bonne foi et de justice qui règne dans les asséeurs et dans les imposables. S'il était possible de changer cet impôt et de lui donner un caractère de solidité qui ne fût pas exposé aux caprices et à la mauvaise foi des habitants d'une communauté, ce serait un grand bien : on éviterait des injustices, des haines, des animosités, qui souvent occasionnent de grands maux ».
6o INTRODUCTION
fît de l'amélioration de l'assielte delà capitation une de ses principales préoccupations, adopta l'expédient de rCAes par colonnes, chaque colonne comprenant tous les particuliers imposés à une même somme ; les disproportions les plus graves apparaissaient ainsi aux regards, du seul fait du rapprochement, dans la même colonne, de noms d'individus de fortunes souvent très différentes ; en ce cas, les maires et consuls réformaient les rôles, soumettaient ces rôles réformés à la communauté assemblée, prenaient acte des réclamations motivées du public, et arrêtaient définitivement les rôles en conséquence. Le procédé donna de bons résultats et fut fort goûté ; un arrêt du Conseil du 3o décembre 1780 l'autorisa; plusieurs autres assemblées provinciales, Rouen, Gaen, Orléans, Bourges, en souhaitèrent l'établissement dans leurs provinces ; mais ce n'était qu'une diminution, non une proscription, de l'arbitraire. Et, dans l'hypothèse la plus favorable, ce système ne pouvait rétablir quelque égalité qu'entre les contribuables d'une même ville ou paroisse, non entre les différentes localités.
Très souvent, du reste, en dehors des pays d'élections, des abonnements permirent aux provinces d'asseoir la capitation à leur guise. Les pays d'États s'abonnèrent : la Bretagne pour 1.800.000 1. S le Languedoc pour 1.600.000 1., la Bourgogne, Bresse, Bugey, Yalromey et Gex pour 600.000 ; le Béarn pour 108.000, l'Artois pour 400.000, la Provence pour près de 900.000, le Roussillon pour i5o.ooo, etc., etc.
La capitation, à la différence de la taille, resta longtemps étrangère u à la justice réglée », et ce furent les intendants qui eurent connaissance des causes relatives à sa levée. On a vu précédemment comment les recouvrements s'en trouvaient bien et comment en ce cas les frais faits aux contribuables en retard étaient moindres. Mais cette supériorité relative de la capitation sur la taille disparut avec la déclaration du i3 avril 1761, qui donna enfin aux cours des aides la satisfaction, depuis longtemps réclamée par elles avec passion, de laisser aux élections,
I. 1.400.000 d^abord en 1695, 2 millions pendant la guerre de Succession ; de 1 718 à 1734 la capitation fut levée pour le compte du roi, puis la capitation fut définitivement abonnée : 1.800.000, dont 1.400.000 seulement pour le Trésor, le reste pour l'amortissement des dettes de la province. Sur cette somme de 1.800.000, la part de la noblesse varia entre 100.000 et 126.000, celle des villes et communautés fut de 345.000. On fit face aux doublement et triplement de 1760 par des emprunts.
LA CAPITATION 6l
et en appel aux cours des aides, connaissance juridique des rôles et des contestations pouvant s'élever à propos de ces rôles 1 (du moins des rôles de capitation taillable).
La première capitation fut, comme on l'a vu, d'un produit de 22 à 23 millions ; la deuxième en rapporta 3o avant les rachats de 1708 et de 1709, d'après le rapport du duc de Noailles au conseil des finances du 17 juin 17 17. Le total des rôles était, en 1749, de 33.819.564, dont 24-633. i35 sur les pays d'élections et 8.686.429 sur les pays d'États et pays conquis ^ ; de 4i millions 1/2 en 1789, dont 26 1/2 sur les pays de taille personnelle et mixte, 10 sur ceux de taille réelle, 3 sur la ville de Paris, le reste sur la cour, les troupes ^, etc. En pays personnel, la capitation se montait à environ i3 ou i4 s. pour 1. du principal de la taille (généralité de Bourges en 1787 : taille 821.924, capitation 662.391 ; — Orléans, 2.353.892 et 1.690. 891 ; — Poitiers, 2.309.681 et 1.493.869 ; — Gaen, 1.939.666 et 1.496.671).
1. Les intendants perdirent aussi en 1765 un droit dont ils avaient longtemps usé, et fait en général bon usage, celui d'imposer un peu au-delà du chiffre normal de la capitation, afin d'avoir de quoi couvrir les modérations, décharges et nonvaleurs, et d'avoir quelques fonds disponibles pour divers objets de bienfaisance ou d'utilité publique. Un arrêt du Conseil fixa désormais le montant de la somme à imposer, tant pour le revenant bon au Trésor royal que pour couvrir les modérations et non-valeurs, et les intendants ne purent plus rien imposer au-delà.