‹ Les Indemnités Dues: Pour Réquisitions MilitairesChapitre 11 sur 41 · ET JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

ET JUDICIAIRE

Si nous exceptons les cantonnements de longue durée et les charges accessoires qui en résultent, les réquisitions que nous avons étudiées nous ont montré assez limitées les interprétations du mot « valeur », soit que la loi ait elle-même arrêté les bases du règlement, soit que l’administration ait des pouvoirs suffisants pour faire triompher son estimation.

Dans les différents cas que nous allons examiner maintenant, le pouvoir judiciaire peut intervenir, et devant lui s’affirment les prétentions des prestataires.

Certaines réquisitions sont l'objet d’un règlement à la fois administratif et judiciaire, ce sont celles :

1° Des chevaux et mulets;

20 Des voitures attelées ou non et des véhicules automobiles.

fo Chevaux et mulets : a) Mode de règlement prévu

par la loi de 1877. — Le principe qui domine le règle-

ment des réquisitions de chevaux et mulets est qu'un

barème est établi dès le temps de paix par des commis-

sions (1) qui seront chargées de l'appliquer si la mobi-

lisation survient. Théoriquement au moins le barème ne peut être attaqué devant les Tribunaux judiciares. ! Les animaux propres à l’un des services de l’armée sont classés suivant les catégories établies au budget pour les achats annuels de la remonte ; les chevaux d'officiers forment dans chaque catégorie des chevaux de selles une classe à part (art. 39 de la loi de 1877). Les prix des animaux sont déterminés à l'avance et d'une manière absolue d'après leur catégorie et leur âge. Toutefois on aurait pu reprocher à ce système de manquer de souplesse. Aussi la loi a-t-elle complété le barème en créant dans chaque catégorie trois séries: la première série, prise comme base, comprend les animaux au-dessous de dix ans : ils sont payés aux chiffres portés au budget de l’année (art. 49) « sans aucune majoration ni déduction » (2). La deuxième série {chevaux de 10, 11 et 12 ans) subit de plein droit une diminution d’un quart par rapport aux prix correspondants

de la première. La troisième (chevaux de 13 ans et au-

1. Le ministre de la Guerre détermine la composition de ces commissions, dont les membres sontnommés par les commandants derégion. : , > =

Les préfets désignent chaque année dans les localités où pourrait s’opérer la réquisition, le nombre de membres civils nécessaire pour compléter les commissions. ë

2. Les mots «sans majoration » n’ont jamais été exacts puisque le même art. prévoyait déjà en 1897 que les commissions pourraient élever ces prix. Depuis la loi du 26 décembre 1914. les termes « sans majoration ni déduction », ne correspondent plus en aucune façon à la réalité.

dessus) est d’un prix inférieur des 3/5 à celui de la première.

Il était impossible d'opérer d’autres déductions que celles prévues par la loi; le texte n'ayant établi ces dépréciations qu’en raison de l’âge, on ne pouvait donc retenir un défaut de l'animal pour le changer de séries.

Mais an contraire les augmentations étaient laissées à la discrétion des commissions qui pouvaient toujours, pour quelque motif que ce fût, élever d'un quart le prix

des chevaux de toutes les séries et de toutes lès catégories en raison d’une qualité exceptionnelle de l'animal (constatée unanimement par tous les membres de la commission et par le vétérinaire). Le pouvoir des commissions était donc plus grand pour les augmentations, qui étaient abandonnées à leur appréciation, que pour les déductions, qui leur étaient imposées par la loi elle-même; par suite les prestataires bénéficiaient d’un système dans lequel les augmentations étaient libres, alors que les déductions étaient légalement réglementées.

Ce régime, nous le verrons, a été modifié par le décret du 29 septembre 1914 et par la loi du 26 décembre 1914 qui ont permis des diminutions d’un quart sur le prix de toutes les séries et de toutes les catégories.

En résumé, le principe primitif consistait en l’établissement d’un barème et son application par les seules commissions. C'était encore en partant de cette donnée que la loi du 27 mars 1906 incorporait à la loi du

3 juillet 4877 un article 51 bis ainsi conçu :

Les commissions mixtes statuent définitivement sur les réclamations ou excuses qui peuvent être présentées par les propriétaires de chevaux, mulets et voitures... Réciproquement aucun recours n’est ouvert à l’administration contre leur décision.

Donc il s'agissait d'un règlement par commissions, mais somme toute, d’un règlement purement. administratif. Mais si des erreurs évidentes sont commises par

les commissions dans l'application des tarifs légaux,

-qui aura le pouvoir de rectifier leurs décisions ? En

principe, elles seules pourraient les réparer. En fait, leur existence prend fin avec les opérations de réquisition dont elles sont chargées. Aussi l’administration militaire a-t-elle, par une circulaire du 30 août 1914 (complétée par la circulaire 8301 2/2 du 31 décembre 1914) attribué à l'Intendance la latitude de rectifier les prix alloués par les commissions lorsque, par erreur, ils n’ont pas été appliqués conformément au barème en vigueur.

Désireuse de faire admettre cette solution, elle a, dans une circulaire interprétative ne 33/8748 du 15 août 1915, abandonné expressément le principe de l'irrecevabilité des demandes émanant des particuliers et tendant à une révision des indemnités attribuées.

Elle limite cette irrecevabilité aux réclamations formulées à l’occasion du classement en catégorie et série

de chevaux et voitures.

Mais en ce qui concerne les évaluations de ces prestations: il ne paraît pas douteux que les décisions des commissions soient susceptibles de révision. Celle-ci peut être

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faite soit par l'autorité militaire, soit par le juge lui-même, lorsqu'il est saisi par le prestataire. 11 n’y a qu'un seul cas où l'irrecevabilité est de droit : c’est lorsqu'ils s’agit d’animaux requis dont le prix est évalué par la Commission de réquisition et que le prestataire a accepté le mandat de Trésorerie (Décret du 29 septembre et loi du 26 décembre 1914).

Dans tous les autres cas l’action est recevable mais le juge est lié par le tarif réglementaire (Arrêté du 18 avril 1913) dont il a seulement le droit de relever Les erreurs d’application.

Aiïnsi donc, par cette circulaire l’autorité militaire reconnaissait aux tribunaux judiciaires le pouvoir d’examiner le travail des Commissions afin d'établir si des erreurs s'étaient produites. Mais ceux-ci, tout en reconnaissant que la loi ne leur confie en cette matière que des pouvoirs restreints, ont néanmoins conclu que, appelés à contrôler les décisions des commissions, ils avaient au moins les mêmes droits d'appréciation qu’elles et notamment quant à l'attribution de la majoration du quart. La circulaire précitée du 15 août 1915 s’efforçait de leur dénier cette faculté en déclarant que le juge ne peut accorder de majoration, parce que ce droit est réservé aux Commissions mixtes qui ne peuvent elles-mêmes en user qu’à la condition nécessaire que tous les membres de ces Commissions, y compris le vétérinaire, émettent un avis unanime.

Mais les tribunaux n’ont pas admis cette réserve.

Attendu qu'il n'apparaît pas que la juridiction civile puisse avoir, pour fixer la valeur de l'animal réquisitionné, la complète liberté d'appréciation qui lui appartiendrait en toute autre matière; attendu qu’en vertu des règles établies par la

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législation spéciale concernant les réquisitions, les prix des animaux requis sont déterminés à l’avance et fixés d’une manière absolue d'après la catégorie et l’âge par la loi de finances de chaque année et que si des dispositions législatives (1) autorisent les Commissions à fixer un chiffre supérieur ou inférieur au prix budgétaire, c’est à la condition de ne pas dépasser le quart de ce prix en plus ou en moins;

Attendu que cette restriction dans les chiffres doit être considérée comme s'imposant également au tribunal étant donné la volonté nettement exprimée par le législateur de maintenir dans les limites qu’il détermine d’une manière absolue les prix des animaux réquisitionnés.

Mais attendu que cette réserve faite il serait inadmissible que les pouvoirs du Tribunal fussent inférieurs à ceux de la Commission qu’il est chargé de contrôler ; qu'il importe peu que l’unanimité des membres de la Commission/soit exigée pour qu'une augmentation du prix budgétaire puisse être admise dans la limite du quart du maximum {Tribunal civil Amiens, 28 janvier 1916 [Gazelte du Palais, 29 mars 1916).

De la sorte les Commissions perdaientle droit d'attribuer en dernier ressort la majoration du quart sur le prix prévu au barème. Bientôt c'était le barème de 1913 appliqué en 1914 dont la légalité allait être contestée.

En effet l’acticle 49 de la loi de 1877-1906 dispose que les prix sont fixés aux chiffres portés au budget de l’année, c'est-à-dire déterminés annuellement pour les achats de la remonte (art. 19). Il semble donc que le relèvement des prix de la remonte consacré par la loi

budgétaire de 1914 aurait dû avoir pour conséquence

1. Voir ci-dessous le décret du 29 septembre 1914, ratifié par la loi du 17 mars 1915.

inéluctable le relèvement des prix des chevaux de réquisition ; par suitele tarif de 1913 pouvait paraître périmé, inopérant, n'ayant plus force obligatoire en 1914 ni en 1915. |

Cette thèse de l'illégalité du tarif de 1943 est précisément celle invoquée par un prestataire récalcitrant. qui ayant réfusé les prix alloués par une Commission mixte au début de la mobilisation a intenté contre l’Intendance un procès non encore solutionné et dont l'extrème gravité ne saurait être méconnue (Aff. Briard).

Conformément à ces vues, le décret du 29 septembre 1914 ratifié par la loi du 17 mars 1918 a décidé que les prix du tarif de 1913 n'étaient plus obligatoires. Il a

autorisé les Commissions de réquisitions à évaluer les

animaux d’après leur valeur réelle, sans dépasser tou-

tefois le maximum fixé par ledit article 49 ; (4) elles peuvent done dans la limite du quart du prix budgétaire maintenir leurs estimations au-dessous du barème. Mais en retour, le législateur a formellement reconnu aux prestataires la faculté de refuser les prix offerts et de porter le différend devant les Tribunaux (La réclamation doit être faite séance tenante).

Nous voyons nettement ici évoluer la législation. Fondée sur le principe d'un barème appliqué administrativement, elle aboutit à la négation du barème et à un règlement effectué presque entièrement par justice (2). En même temps se développe et tend à gagner

1, Majoration ou réduction du quart du prix budgétaire. 2. Ils'est même trouvé en fait certains cas où le règlement a dû se faire comme pour lés réquisitions réglées définitive-

du terrain l’idée d’une indemnité variable avec les

espèces et les circonstances,

2° Voitures attelées ou non et véhicules automobiles :

a) Voitures atlelées ou non. — Dès le temps de paix, les

ment par l’autorité judiciaire : un certain nombre de chevaux ont été requis par des ofliciers opérant isolément (sur ordre et reçu de réquisition en dehors de toute Commission régulière). Il ne semble pas que ce procédé puisse être légalement employé ; en effet, puisque le législateur à prévu un mode spécial de réquisition, il ne devait pas y avoir lieu d'en appliquer un autre, c’est ce qui à été jugé par la décision suivante :

« Attendu que la réquisition des chevaux, mulets et voitures « donne lieu à l'observation de règles spéciales absolument « différentes des règles à suivre pour la réquisition de denrées, « marchandises et services.

« Attendu en effet que la réquisition de chevaux, mulets et «voitures fait l’objet d’un titre spécial tant de la loi de 1877 «que du décret du 2 août 1877. Que pour ce qui est de la fixa-

. «tion des prix des chevaux, le Sous-Intendant ne peut pas «plus qu’une autre personne fixer le prix de chevaux, dont « l'autorité militaire s’est illégalement emparée. Attendu que «l'examen de ces textes demontre que les Commissions insti- « tuées par l’art 30 du décret sus-visé ont seules qualités pour «procéder à la réquisition des voitures, chevaux, juments, : « mulets et mules, les classer, en fixer le prix et qu’elles sta- «tuent définitivement et sans recours possibles sur toutes «les réquisitions de chevaux. Attendu qu'il n’appartient donc « à aucune autre autorité ou personne de se substituer à la «Commission mixte pour réquisitionner des chevaux ni en « déterminer le prix. (Tribunal de paix de Domart-en-Pon-- «thieu, Somme, 8 juin 1916 (Bulletin spécial des décisions des Juges de paix, 1915, p. 197). Maïs dans les cas où n’a pas été invoquée l'illégalité des réquisitions de chevaux opérées par des officiers isolés, on ne saurait contester que le barème établi en vue de la procédure spéciale des réquisitions de chevaux ne peut avoir qu'une valeur indicative. Il convient en effet d'observer que l’article 49 de la loi de 18737 (modifiée par la Loi du 27 mars 1906) qui prévoit l'application de ce tarif légal, ne vise que les réquisitions de chevaux opérées par les Commissions mixtes. Pourtant, à la vérité, il est difficile d'expliquer logiquement pourquoi le prix des animaux requis serait fixé différemment suivant le mode de réquisition employé.

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voitures et les harnais recensés sont présentés aux Commissions mixtes établies en vue de la réquisition * des chevaux, A la mobilisation, les prix des voitures et harnais sont fixés « d’après les prix courants du pays » {Art. 48 de la loi de 4877). L'article 81 bis, consacrant l’irrecevabilité des réclamations émanant de particuliers ou de l'administration militaire a donné lieu aux mêmes difficultés que pour les réquisitions de chevaux. La circulaire précitée du 15 août 1943 à ici encore ‘interprété cette irrecevabilité comme s’appliquant au classement mais non aux évaluations.

Toutefois elle ajoute qu’en ce qui concerne les voi-

tures ou harnais :

(Il n’y a pas de tarif obligatoire pour le juge, qui peut examiner alors la question de fait et apprécier si, d’après les justifications qui lui sont présentées par les propriétaires intéressés, les sommes accordées par la Commission de réquisition correspondent à l'indemnité représentative de la valeur des prestations fournies.

D'où la nécessité pour l’administration de la guerre, si elle veut éviter des procès désavantageux, d'examiner les justifications que les propriétaires intéressés pourraient présenter en vue d'établir les erreurs d'évaluation commises par la Commission de réquisition. Le redressement de ces erreurs doit d’ailleurs être prononcé par décision du ministre, à qui les affaires de l'espèce sont soumises à cet

effet, »

Il est évident que si le prestataire refuse les offres qui lui sont faites après « redressement des erreurs » il peut saisir les Tribunaux judiciaires qui apprécieront

en dernier ressort.

Le règlement a donc tendance à échapper à l'Administration et à être soumis aux décisions judiciaires.

b) Véhicules automobiles. — Les réquisitions de véhieules automobiles devaient être réglées d'après un mode presque analogue à celui des réquisitions de chevaux. L'application du principe admis a soulevé des diflicultés plus graves encore que dans le cas précédent, à cause de la complexité, de l’obscurité des textes en vigueur.

La réquisition des automobiles avait été prévue pour la première fois par l'instruction provisoire du 42 mars 1909. Peu après elle était l’objet de la loi du 22 juillet 4909 dont les conditions d'application étaient ensuite déterminées par le décret du 7 octobre 1910, le barème du 18 juillet 1913 et surtout l'instruction confidentielle du 21 mars 1914.

On conçoit qu'en présence de ces textes multiples et contradictoires, et d’une réglementation aussi iouffue, les commissions de réquisition aient pu se méprendre sur les méthodes qu'elles devaient suivre ; les erreurs qu’elles ont commises sont d'autant plus explicables que les instructions et circulaires qui leur étaient adressées n'étaient pas de nature à les tirer d'embarrhs ; la cireulairé du 45 août 4914 prescrivait l'application de Pinstruction du 21 mars 4914, la errculaire du 21 août 1914 déclarait au contraire cette instruction non encore en vigueur et s’en référait formellement à l'instruction du 12 mars 1909, enfin la circulaire sur la comptabilité publique du 24 août 1914 prévoyait un troisième mode de règlement.

Afin de mettre un peu d'ordre dans ce chaos, il con-

vient de rappeler que jusqu’au décret du 6 décembre 1914, deux points semblaient acquis :

1° La loi de 1909 (complétée par la circulaire du 21 mars 1914, en tant que celle-ci n’était pas incompatible avec elle) régissait seule le règlement de ces réquisitions; |

2 Le principe admis consistait en l'établissement d'un barème (en l'espéce, celui du 18 juillet 1913) et son application par des commissions mixtes (1).

Le prix des voitures automobiles était fixée, à l'avance, d’une manière absolue d’après leur catégorie et leur ancienneté de fabrication (art. 12).

A ceteffet dans chaque catégorie, les voitures étaient réparties en trois séries :

La 1" comprenant les voitures ayant moins de deux ans de fabrication ;

La 2° les voitures ayant deux, trois et quatre ans;

La 3- les voitures de cinq ans ou plus de cinq ans.

Les prix attribués dans chaque catégorie aux voitures de 1"° série étaient fixés aux chiffres portés au budget de l’année « sans aucune majoration ni déduction » ou

à défaut aux chiffres arrêtés par le ministre (2).

1. Les commissions sont composées de : Un officier, président, un membre civil compétent désigné par le préfet, un représentant du service des Mines. Ces 3 membres ont voix délibérative (art. 3 de la loi du 22 juillet 1909).

2. « Attendu que le tribunal n’a pas en cette matière à fixer « l'indemnité d’après la valeur réelle de la voiture ; que le prix « des voitures automobiles réquisitionnées est en effet fixé « d’une manière absolue par la loi du 22 juillet 1909 d’après « leur catégorie et leur ancienneté de fabrication; que la com- « mission, après avoir constaté la catégorie de la voiture et

R. Lévy k

La 2 série subissait une dépréciation de 1/3, la 3, des 2/3.

D'autre part la commission de réquisition pouvait avec l'avis unanime de ses membres allouer exceptionnellement un prix supérieur au prix budgétaire, pour les voitures qui avaient une valeur notablement supérieure à ce prix. La commission statuait également sur le prix des accessoires, objets de rechange et d’approvisionnement dont la voiture devait être pourvue.

Sous l'empire de la loi du 22 juillet 1909, la commission ne pouvait qu'augmenter, et non diminuer les chif-

fres portés au barème :

Attendu que le dit article de loi (art. 12) ne donne point à la commission le droit de réduire le prix budgétaire, même: pour les voitures qui lui paraîtraient avoir une valeur notablement inférieure (Cour de Dijon, 1° Chambre,20 décembre 1913, Gaz. du Palais, 29 mars 1916).

L'augmentation ne pouvait excéder le 1/4 du prix budgétaire ; en outre la décision de la Commission était définitive et sans recours (voir tribunal civil de Mâcon, 23 juillet 1916. Jurisprudence publiée par le ministère: 1917). ù

Les défauts de ce système sont parfaitement indiqués

dans l'arrêt précité de la Cour de Dijon.

« ses divers organes ou éléments,ne peut appliquer que stric- « tement et sans modification les chiffres insérés dans le bud- «. get ou à son défaut dans un arrêté ministériel ; que la valeur « de la voiture n'entre en ligne de compte que lorsqu'il s'agit « de décider si le prix budgétaire subira une réduction ou une « majoration. » (Tribunal civil de la Seine, 1° chambre, 30 mai

PE

Considérant que l’expérience qui a été faite de ces dispo- : sitions légales, pendant les premiers mois de la mobilisation, a révélé que, pour un certain nombre de voitures automobiles. réquisitionnées, le prix budgétaire payé était manifestement supérieur à la valeur réelle de ces voitures ; et cet inconvénient, déjà assez grave paraissant devoir s’aggraver encore à l'avenir par le fait que, les meilleures voitures ayant été réquisitionnées dès le début, il y avait lieu de penser que les voitures restantes, que les nécessités de la guerre obligeraient à réquisitionner par la suite, seraient de moindre - qualité, et pour la plupart de valeur très inférieure au prix budgétaire dont elles devraient bénéficier sans réduction . possible.

Pour ménager les deniers publics, la loi de finances du 26 décembre 1914 dans ses articles 16 et 17 a conféré aux commissions le droit de réduire le prix budgétaire jusqu'à concurrence du quart et elle a accordé un recours devant la juridiction civile contre l’évaluation de la Commission, ce qui doit s’entendre des majorations comme des réductions de prix {1).Mais le droit d’appréciation des Tribunaux appelés à contrôler les évaluations des commissions est enfermé dans les limites mêmes où les commissions ont pu majorer ou réduire le prix budgétaire, c'est-à-dire dans les limites du quart de ce prix.

C’est à tort, semble-t-il,que le Tribunal civil de Saint-

1. La loi du 26 décembre 1914 ne s'applique qu'aux réquisitions postérieures à sa promulgation ; elle ne saurait avoir d’effet rétroactif (Arrêt précité de la Cour de Dijon. Dans le même sens : Cour de Montpellier, 24 juillet 1916 et Tribunal civil de Châlons-sur-Marne, 22 juillet 1916. Jurisprudence

publiée par le ministère, 1913).

LSpi = 5

Pol ne se considère pas comme lié par les tarifs minis-

tériels et par la marge du quart.

__ Attendu, dit ce tribunal, que l'article 17 de la loi du

26 décembre 1914 dispose qu’en ce qui concerne les évaluations faites par des commissions mixtes les propriétaires intéressés peuvent se pourvoir devant la juridiction civile après que l'autorité militaire a complètement ratifié la décision de la Commission et en suivant la procédure prévue par l’article 26 de la loi du 3 juillet 1877; qu'il en résulte que les tribunaux ont un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer équitablement conformément au droit commun et à l’article 2 de la loi l'indemnité due au propriétaire d’une automobile réquisitionnée, eu égard à la qualité et à la valeur intrinsèque de cette voiture, que pour le faire, ils ne sont liés ni par les avis des commissions d'évaluations ni les tarifs ministériels (2 décembre 1915,Gaz. du Palais, 30 juin 1916).

Il faut au contraire considérer qu'ici le tarif minis-

tériel à force obligatoire :

Attendu que la loi de 1909 a laissé au ministre de la Guerre tout pouvoir pour fixer le barème (Tribunal civil de la Seine, 1e Chambre, 30 mars 1916).

Etant donné l'existence d'un barème régulier, quels seront les pouvoirs des commissions en vue de son application ? d'après la loi du 22 juillet 4909 les commissions avaient le droit d'accorder la majoration du quart. Depuis le 26 décembre 1914, majorations et déductions sont devenues obligatoires dès qu'elles sont équitables.

Attendu qu'aux termes de l’article 16 de la loi du 26 décembre 1914, la Commission mixte ne jouit plus d’une simple

faculté qui lui était laissée mais se voit imposer une véritable obligation, ce qui ressort du terme « devra » qui a remplacé le mot ( pourra » ; atttendu que ce texte contient en outre une nouvelle règle formulée pour la première fois puisqu’il décide que la Commission mixte dévra fixer non seulement un prix Supérieur mais aussi un prix inférieur au prix budgétaire toutes les fois que les voitures auront, de l’avis unanime des membres de la Commission,une valeur notablement supérieure ou inférieure à ce prix (Tribunal civil de Pontoise, 29 juillet 1915).

Tien résulte que les tribunaux peuvent être appelés à statuer plus fréquemment sur l'opportunité des majorations ou réductions opérées. Enfin la Commission s'est vu contester en justice son pouvoir de fixer des prix des accessoires, objets de rechange et même son mode de calcul du nombre des places (éléments pris en

considération par le barème) (1).

1. Les accessoires indispensables à la marche ne peuvent pas être la base d’une indemnité indépendante de celle qui est attribuée pour la voiture.

« Attendu qu’une voiture réquisitionnée est prise avec ses «installations indispensables, c’est-à-dire l’installation d'éclai- « rage et le coffre à outils, ainsi qu'avec leurs autres acces- « soires incorporés au châssis ou à la carrosserie; que si ces

«installations sont de nature à augmenter le luxe et le confor- « table de la voiture le prestataire en est indemnisé par l’allo- « cation de tout ou partie de là majoration prévue qui peut « s'élever au quart de la valeur du châssis et de la carrosserie « fixée par décret; qu'il s’en suit que Bare ne peut demander « le remboursement du prix des installations dont il s’agit mais « qu'il peut seulement s’en prévaloir pour réclamer une aug- « mentation de la majoration sur le prix fixé pour la voiture » (Tribunal civil de Saint-Omer, 2 février 1915).

Dans le même sens :

« Attendu, en ce qui concerne les accessoires, qu'étant indis- « pensables à la mise en marche et à l'usage de la voiture, ils « ne doivent pas être comptés en supplément » (Tribunal civil

Cr neEs Les tribunaux ont donc acquis sur les commissions un très grand pouvoir de contrôle, Il leur appartient toutefois d'en user avec modération, en ne perdant pas de vue que les commissions offrent de sérieuses garan-

ties de compétence et de désintéressement.

Attendu que la Commission mixte qui a appliqué la réduction était composée d’un officier et de deux ingénieurs civils dont l’un représentait le Service des Mines et dont l'autre avait été désigné par le Préfet de la Seine ; que l’apprécialion donnée par ces trois hommes si particulièrement compétents doit être prise en très sérieuse considération, d'autant plus qu'aux termes des dispositions de la loi du 26 décembre 1914 il a fallu, pour que la réduction fût appliquée, que l’avis des membres de la Commission fût unanime ; qu’en présence d'une décision ainsi rendue par des hommes compétents, le tribunal, quoique la nouvelle loi ait ouvert devant lui un recours sans limite, ne peut user de son pouvoir qu'avec une extrême réserve, et ne doit réformer les décisions de la Commission que’ lorsqu'elles apparaissent comme manifestement erronées ; que tel n’est point le cas dans l’espèce {Tribunal civil de la Seine, 1* Chambre, 30 mars 1916).

Quoi qu’il en soit, nous avons assisté pour le règlement des réquisitions d'automobiles, à la même! évolution qui caractérisait la législation sur les réquisitions

de chevaux (1).

de Chäâlons-sur-Marne, 22 juillet 1916. Jurisprudence publiée par le ministère de la Guerre, 1917).

* 1. De même que pour les chevaux et voitures, des réquisitions de véhicules-automobiles ont été opérées par des officiers isolés, en dehors de toute commission mixte. La légalité de ce procédé est extrêmement douteuse. Son emploi a été assez ‘fréquent pour nécessiter une intervention réglementaire (cir- ‘culaire du 7 décembre 1914 et instruction du 21 décembre 1914) qui prévoit le recours aux tribunaux judiciaires.

Il est vrai que le barème a conservé pour celles-là son autorité, sa force impérative, Mais son application tend à échapper aux commissions jadis souveraines en cette matière.

Le règlement « à la fois administratif et judiciaire » semble s’acheminer vers un règlement dont le dernier

mot sera prononcé par la seule autorité judiciaire.

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