L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
Il nous reste à examiner toute une catégorie de réquisitions où le rôle des tribunaux peut être considéré comme prépondérant, car c'est à eux qu'il appartiendra en dernière analyse de fixer le montant de l’in- demnité.
Sans doute, l'intervention administrative se manifeste encore dans la phase préparatoire qui aboutit à la notification des offres aux intéressés ; (ceci n’est pas sans importance, de nombreux prestataires acceptant les sommes allouées soit qu’ils les trouvent suflisantes, soit qu'ils reculent devant l’ouverture d’une instance). Mais en cas de refus, c’est l'autorité judiciaire qui tranchera Je litige.
Les réquisitions soumises à ce mode de réglement sont très nombreuses. Ce sont :
4° Lies réquisitions de marchandises et denrées d’usage courant fournies par les municipalités ;
20 Les réquisitions en cours de transport, en entre-
pôts de douane et dans les magasins généraux;
30 Les réquisitions maritimes ;
4 Lesréquisitions d'établissements industriels ;
5° Les réquisitions sur voies navigables,
Les points communs à ces diverses réquisitions consistent : 2
A) dans l'examen des affaires par une commission, soit la Commission départementale d'évaluation pour les deux premières catégories, soit des commissions spéciales pour les trois autres. Leur avis est obligatoire, mais ilest pris à titre, purement consultatif, et ne lie ni prestataires ni tribunaux (4). ;
B) Dans la compétence des tribunaux judiciaires en cas de désaccord entre le prestataire et l'administration.
Mais elles présentent entre elles des différences assez considérables pour qu'il soit nécessaire de dire quelques mots sur chacuné de ces cinq catégories : en effet, les commissions et leurs bases de calcul ne sont pas semblables et il en peut résulter de profondes répercussions
sur l'évaluation de l’indemnité.
«1. Attendu que le tribunal n’est en aucune façon lié par «l'avis soit de la Commission départementale d'évaluation « soit de la Commission centrale des réquisitions, les tarifs «adopté par l'une ou par l’aûtre n’ayant d'autre valeur que « celle d’une simple indication qui permet à l'administration « d’asseoir son offre, mais cesse d’être obligatoire pour les tri- « bunaux lorsque l'élévation des prix les rendra insuffisants et « que les prestataires refuseront d'accepter l'indemnité à la- « quelle ils auront servi de base ». (Tribunal civil de Toulouse, 30 mars 1915 (le Droit, 25 août 1915). Dans le même sens : Tribunal de Paix de Neufchatel-en-Bray, 5 décembre 1914, Bulletin spécial des décisions des juges de paix, 1915, p. 8; Tribunal civil de Chalons-sur-Saône, 19 mars 1915 (le Droit, 18 juin 1915); Tribunal civil de Bourg (Ain), 28 février 1916 (la Loi, 20 août 1916, etc.).
Op
q à Marchandises et denrées d'usage courant
fournies par les municipalités
L'originalité du règlement en cette matière est que ces réquisitions ont un caractère nettement communal. Aussi le législateur a-t-il exigé l’avis du maire sur les quantités et prix facturés par les prestataires. La Commission doit en prendre connaissance.
L’avis de la Commission (1) doit se fonder sur les tarifs ministériels ; mais ceux-ci ne sont pas oppo-.
sables aux prestataires devant les tribunaux.
Attendu que pour régler les difficultés la loi de 1877 a
“institué des commissions qui sont chargées d'établir des
tarifs (art. 48), mais que les tarifs établis par les commissions, arrêtés par M. le ministre de la Guerre, auront un caractère de fixité qui ne répondra évidemment pas à toutes les nécessités. Ils ne sauraient dans tous les cas avoir d’autre valeur qu’une simple indication, et ne sauraient être obligatoires pour les tribunaux lorsque l'élévation des prix les rendra insuffisants et que les prestataires refuseront d'accepter (Tribunal de paix de Sisteron, Basses-Alpes, 20 février 1915. Bulletin spécial des Décisions des Juges de pair, 1915, p.69).
Si la réquisition est temporaire (location forcée, fré-
quente pour les transports de troupes), l’Intendance
tient compte du genre de voitures requises, ou du
1. Les commissions départementales d'évaluation sont constituées dès le temps de paix. Elles comprennent trois membres civilsetdeux militaires. Le président, lesecrétaireetles membres militaires sont nommés par les gouverneurs militaires et les
généraux commandants de corps d’armée. Les préfets dé-
signent à la nomination de ces officiers généraux les membres civils qui seront pris autant que possible dans le sein du comité départemenial du ravitaillement,
ARE PNR
Ca
nombre de cylindres pour les automobiles, de la distance, de la durée, des conducteurs accompagnant le véhicule, des fournitures en vivre ou en essence au cours du voyage etc... Une indemnité supplémentaire
peut être accordée pour avaries ou dégradations.
2° Réquisitions en cours de transport, en entrepôts de douane et dans les magasins généraux — titre 13
Les réquisitions de cette catégorie sont évaluées comme les précédentes, mais deux sortes de difficultés apparaissent pour leur règlement :
A) Celle des manquants.
B) Celle des charges accessoires supportées à l’occasion de la marchandise,
A. Les manquants. — T1 y a fréquemment désaccord entre administration et prestataires sur les quantités requises. En effet le détenteur se fonde sur les poids ou nombres figurant au contrat de dépôt ou de transport, et le requérant, sur les quantités qu’il constate lors de la prise de possession des marchandises. Ces deux chiffres peuvent accuser des différences assez considérables résultant de vols, ou simplement de conditions climatériques (par exemple humidité pour le sel ou le sucre ; dessiccation pour le café, etc...)
Les manquants seront-1ls laissés à la charge du pro-
priétaire, du détenteur, ou de l'Etat ? il semble diffi-
cile de résoudre ce problème autrement que par des
solutions d’espèces, une enqgnête pouvant seule déter-
miner les responsabilités ‘en jeu.
B. Charges accessoires — Les marchandises réquisi-