‹ Les Indemnités Dues: Pour Réquisitions MilitairesChapitre 13 sur 41 · PT · texte numérisé non relu

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tionnées conformément au titre XI[I peuvent être gre-

vées de charges accessoires provenant : a) de droits de

douane et d'octroi ; à) de frais de transport et de maga-

sinage; c) d’avances sur warrants.

a) L'article 439 du décret du 2 août 1877 (modifie

Le 2 août 1914) se borne à déclarer que :

Les indemnités sont basées, en ce qui concerne les marchandises placées sous le régime de l’entrepôt réel ou fictif, sur les prix des marchandises en entrepôt, déduction faite des droits.

Les droits de douane et d’octroi sont payés par l'officier comptable du service requérant (arrêté interministériel du 26 août 1914); si ces taxes ont déjà été acquittées par le prestataire, leur montant sera compris dans la somme allouée à titre d'indemnité.

b) Frais de transport et de magasinage. — A la charge de qui doivent rester les frais de transport ? Si l’on admet la thèse de l’Intendance sur le sens du mot « valeur », il est évident que l'administration militaire doit payer cette dépense qui fait partie du prix de revient. Si au contraire on admet la théorie du cours commercial au lieu de la réquisition, les frais de transport doivent être laissés à la charge du prestataire, puisqu’ils accroissent généralement l’utilité de la marchandise et sont l'un des éléments de sa valeur sur le marché.

On peut également envisager le cas où la marehan-

dise a été détournée de son itinéraire primitif par suite

de l’imminence de l'ennemi ou des nécessités de la guerre et où les frais dépassent la valeur vénale de la mar-

chandise. Doit-on dire que l'Etat ayant assuré la con-

tire

servation de la chose doit refuser le paiement des frais de transport ? Doit-on soutenir au contraire que l’ayantdroit n’est tenu de régler les frais que dans les limites où il s’y estengagé par sa lettre de voiture? Il semble que ce dernier devra renoncer à toute indemnité et pourra se soustraire ainsi aux charges qui grèvent la marchandise ; on peut en effet présumer qu'il eût préféré la perdre plutôt que de la sauver en la surchargeant de frais trop lourds.

Après avoir examiné à qui incombe le paiement des frais de transport il convient de déterminer la somme à

laquelle ils doivent s’élever.

Les frais dus pour transport, mänutention ou toute autre cause, soit antérieurement à la réquisition, soit à l'occasion de cette réquisition, sont réglés après avis dela commission départementale d'évaluation des réquisitions..…. (art. 142 du décret de 1877).

Sur quelles bases sera faite l'estimation ?

Sila marchandise a voyagé sur le parcours prévu par la lettre de voiture, il est certain que les frais de transport sont dus au tarif commercial.

Par contre l'affaire devient plus complexe dans le cas où la marchandise a été arrêtée en un point déterminé, puis détournée de son itinéraire primitif par suite des nécessités de la guerre,

Remarquons que la question se présente sous un double aspect : 1° Droits des compagnies; 2° Partage des frais de transport entre l'Etat et prestataires.

1" Droits des compagnies. Il est nécessaire de préci-

ser en quelques mots les données du problème : une

marchandise devait, d’après le contrat de transport, aller d'un point A à un point B. Par suite de l’approche de l’ennemi elle est arrêtée en C, et réexpédiée jusqu’à D, où elle est réquisitionnée. Que toucheront les compagnies ? Nous savons que, tandis que les particuliers traitent au tarif commercial, l’administration de la guerre ne paye ses livraisons qu’à raison de Ofr.03 par tonne kilométrique (Traité Cautelle). Une première

solution, qui eût été la plus logique, consistait à laisser

à la charge de l'expéditeur, et au tarif commercial le

- trajet À C conforme à ses ardres — et de mettre C D

(trajet qui a amené la marchandise au point où elle pouvait être utilement réquisitionnée) à la charge de l'Etat, et au tarif des transports de la guerre. Ce système était trop avantageux pour les compagnies, puisqu’elles étaient de la sorte dédommagées du transport

réellement effectué, alors quela loi de 1845 leur impose

de ne taxer que le trajet le plus direct, soit A D.

L'Etat a donc soutenu que la réquisition change le transport en livraison et que seul À D est dû, et au tarif de O fr.03.

Les compagnies ont fait observer que À D était insuflisant, puisqu'elles n'étaient pas libres d’exécuter le trajet le plus direct, et qu’en outre elles avaient effectué Le trajet

AC par ordre de l’expéditeur et sur contrat commercial.

BR Pour trancher ces difficultés, un accord est inter-

venu le 31 août 1915 dans les termes suivants:

1° Seront à la charge de la marchandise :

Si le contrat de transport primitif est exécuté, lataxe due en vertu dudit contrat de transport;

Si le contrat de transport est modifié, les taxes afférentes aux parcours qui auront été effectuées en vertu des ordres de l'ayant droit, sans toutefois que la somme perçue puisse être inférieure à la taxe directe du point de départ primitif à la destination définitive, ni supérieure aux frais qui résul teraient de l’exécution du contrat de transport primitif, suivie d’une réexpédition de la destination primitive à la destination définitive.

2° Sera à la charge de l'Etat:

Une allocation fixée forfaitairement à 0 fr.03 par tonne et par kilomètre et calculée d’après l'excédent dûment justifié des parcours réellement effectués sur les parcours taxés en vertu du paragraphe 1 ci-dessus.

Le règlement des frais de transport mis, dans ces conditions, à la charge de l'administration de la guerre fera l’objet d'un compte spécial au titre des transports, lequel sera liquidé sur les bases sus-indiquées.

Le texte de cette entente était à la fois laconique et plein d’obseurité. En l’analysant, nous trouvons qu'il laissait à la charge de la marchandise les taxes aférentes aux parcours qui n'auront été effectués en vertu des ordres de l'ayant droit (A C) sans que toutefois la somme perçue puisse être inférieure à la taxe directe du point de départ primitif (A) à la destination définitive (D) c’est évidemment ce maximum À B+B D que revendiquaient les compagnies, et l’absence de jurisprudence sur la matière montre qu’elles obtenaient géné-

ralement gain de cause, sans discussion, l'Intendance

et même les commissions départementales étant peu

familiarisées avec ce genre de difficultés et ces modes

de calcul. Cette solution était autrement contraire à la

loi de 1845 que la première envisagée |

Le plus curieux était le paragraphe 2 qui prévoyait le paiemertt à 0 fr.03 de l'excédent des parcours réellement effectués sur les parcours laxés en vertu du paragraphe 1. Quel excédent pouvait-il y avoir en outre du trajet À B + B D, déjà laissé à la charge de la marchandise et au tarif commercial ?

Le ministre de la Guerre a cherché à préciser sa pensée, d’où une circulaire explicative (direction de l’In-

tendance, bureau des transports) du 2 novembre 1945:

Du fait de la réquisition, le contrat de transport se trouve modifié, et la réquisition doit être assimilée à une livraison. Par suite, sont mises à la charge de la marchandise les taxes commerciales directes du point de départ primitif au point de réquisition, et à la charge de l'Etat, la taxe kilométrique de 0 fr. 03 appliquée à l’excédent du parcours réellement effectué sur le parcours soumis aux taxes commercCiales. |

Après avoir rappelé les termes de l’article 142 du décret de 1877, la circulaire ajoute :

Seuls les frais de transport correspondant aux excédents de parcours réellement effectués sur les parcours soumis aux

taxes commercialesétablis ainsi qu’il est dit ci-dessus, doivent faire l’objet d'un compte spécial,au titre des transports, liquidé

sur la base de 0 fr.03 par tonne kilométrique (B, O. Chrono-

logique, partie semi-permanente, 2° sem. 1915, p..716, 717).

Il résulte de cette disposition que l'on doit payer au

tarif commercial le trajet À D (soit par exemple 10ki-

APE: EE lomètres), et au prix forfaitaire de 0 fr.03 l'excédent de parcours réellement effectué (A G + C D = par ex. 30 kilomètres) sur le parcours soumis aux taxes commerciales.

D'après notre exemple 10 kilomètres seront dus au tarif commercial; le restant, soit 30 — 10 — 20 kilomètres sera réglé à O fr. 03.

Les Compagnies ont donc obtenu satisfaction puisque le détail dément le principe que par suite de la réquisition, le contrat de transport devient une livraison, et puisque, contrairement à la loi de 1845,les Compagnies sont dédommagées pour la totalité du parcours effectué.

20 Partage des frais de transport entre Etat et prestataires. — Les textes de l'administration emploient une expression vicieuse : « à la charge de la marchandise ». Cela veut-il dire à celle du prestataire? Cette rédaction est évidemment dictée par les Compagnies, désireuses de ne considérer que leur dû, sans s’immiscer dans le règlement de comptes entre Etat et prestataires. Il semble que cette dernière question, sur laquelle les circulaires sont muettes, soit affaire de conventions entre les intéressés lors de la discussion de l'indemnité principale.

À titre de compensation des avantages obtenus, les

Compagnies ont consenti quelques concessions sur les

frais de magasinage. Xl a paru que ceux-ci ne pouvaient,

en temps de guerre, être exigés avec la même rigueur qu'en temps de paix.

En effet, tandis que les frais de transport accroissent

la valeur en plaçant la marchandise en un lieu où elle

a En répond à un plus grand besoin, les frais de magasi-

nage constituent une charge supplémentaire et stérile.

Ils ont pour raison d’être le défaut de prise de posses-

sion de la marchandise par le destinataire. Ils compren-

nent, à la fois une indemnité pour l'encombrement, et

une pénalité pour la négligence. Or, si l'enlèvement a

été rendu impossible au destinataire par le fait de la

mobilisation, il n’y a donc pas faute de sa part. Les

Compagnies, par esprit de transaction, ont accepté de

ne pas réclamer les frais de magasinage pendant les

vingt et un premiers jours de la guerre si elles n’ont

pas eu elles-mêmes à faire de dépenses à ce sujet.

Les administrations de chemins de {er ne feront suppor-

ter à la marchandise que les seuls frais qu'elles ont eu à

débourser effectivement lorsqu'elles ont dù conduire cette marchandise en dépôt dans les établissements étrangers aux chemins de fer : frais de conduite à ces établissements, de séjour dans ceux-ci, puis de retour à la gare.

c) Avances sur warrants. — Les marchandises requises en magasin général ont parfois servi de gage à des banquiers qui ont prêté de l'argent aux propriétaires. L'Etat doit-il le remboursement des intérêts de ces avances ?

Nous avons vu que l’article 142 prévoit une indemnité pourles frais antérieurs à la réquisition; il n’en est pas de même des frais postérieurs à cet acte. Mais ici la disparition de la marchandise n'empêche pas les propriétaires d’être tenus de verser aux banquiers les intérêts, jusqu'au moment où le paiement des marchan-

dises, leur permettra de se libérer du principal. Ils R. Lévy né

ARE avaient ainsi plus de droits que les autres prestataires à réclamer des intérêts pour la période comprise entre la réquisitionet le paiement.

Contrairement à toute attente, l’Intendance a admis cette thèse, se fondant, semble-t-il, sur cette opinion que l'intérêt dû à l’occasion de la marchandise warrantée est une sorte de charge réelle, suivant la chose aux mains de son détenteur.

Il n’en est pas moins vrai que c'est là créer une exception au principe que les réquisitions ne portent pas intérêts jusqu’au paiement. Il en résulte que le warranté aura pu faire fructifier l’argent qu’il a emprunté. Ce n’est donc pas l'Etat qui devrait payer les intérêts de son emprunt.

Cette interprétation libérale ne semble pas conforme à la loi. La décision du ministre de la Guerre ayant paru aux payeurs incompatible avec les textes qu’ils avaient à appliquer, le ministre a donné l’ordre de considérer ces versements comme : « indemnités pour retard apporté par l'Etat à délivrer des mandats de paiement ». .

On voit par cette étude que les réquisitions très spéciales prévues au titre XIII soulèvent un grand nombre de problèmes par suite de la complexité des éléments à comprendre dans le calcul de l'indemnité. Il ne faut donc pas s’étonner de ce que les tribunaux aient été appelés à statuer sur beaucoup d’entre elles, on pourrait même dire sur presque toutes si l'on faisait exception des affaires où ne sont engagées que des

sommes de minime importance.

3° Réquisitions maritimes

Il faut entendre par réquisitions maritimes (art. 33 de la loi 1877, modifiée par la loi du 47 juillet 4898) celles qui sont exercées pour les besoins de l’armée de mer (1). Lorsque des troupes de l’armée de mer sont employées à terre, pour des opérations de l’armée de terre, les réquisitions qu’elles exercent sont considérées comme effectuées par l'autorité militaire. Inversement des troupes de terre en opération maritime, sous le commandement d’un officier de marine ne peuvent pratiquer de-réquisitions que pour le compte de l’armée de mer.

Sous le titre de réquisitions maritimes, on comprend d’une part celles d'objets divers autres que les navires; d’autre part, celles des navires eux-mêmes.

A. Objets divers. — Le principe du règlement est le

même que pour l’armée de terre. Toutefois il n’existe

1. La Marine peut légalement réquisitionner navires ou matériel flotiant-pour le compte d’autres départements ministériels même civils, à la seule condition que le service à assurer soit un acte de collaboration à la défense nationale (circulaire du 22 février 1915, J. O., 25 février). Après entente entre les départements de la Guerre et de la Marine, les circulaires du 30 janvier 1915 (J. O., 30 janvier r915) et du 24 juillet 1916 (7. O., 27 juillet) ont prescrit que toutes les réquisitions de navires et de matériel flottant opérées pendant leshostilités, soit directe- | ment par les autorités militaires, soit pour leur compte par la Marine seront réglées comme les réquisitions effectuées pour . le compte propre de la Marine.

Il en est de même: pour les réquisition qui pourraient être opérées au profit d'autres départements ministériels qui ne possèdent pas le droit de réquisition : par exemple, Intérieur, pour transports d’émigrants,' Affaires étrangères pour cour— riers diplomatiques, etc. ) :

pas de tarifs établis dès le temps de paix, à cause du caractère spécial et de la variabilité des prix des mar-. chandises sur lesquelles la Marine fait de préférence porter son choix.

Les Commissions ont done une plus grande latitude dans leur appréciation (1). Aussile ministre de la Marine a-t-il voulu être au courant de leurs décisions : la circulaire du 19 août 4944 a décidé que, exception faite d'une certaine catégorie de réquisitions (matériel de manutention des combustibles, récipients contenant des liquides, moyens de transport, réquisitions de faible importance), la Commission d'évaluation ne doit donner qu’un avis provisoire. La Commission centrale des réquisitions maritimes sera saisie à son tour et fera connaître son estimation, sur le vu de laquelle la Commission locale donnera son avis définitif. On peut se demander dans quelle mesure est égale cette évocation des affaires par une Commission presque entièrement administrative alors que le législateur avait recherché l'opinion d'un organisme où dominait l'élément civil.

1. Ce sont ou bien une Commission départementale d'évaluation constituée par le ministre de la Marine (art. 45 et 47 du décret de 1877), cu bien une Commission d'arrondissement ou de sous-arrondissement maritime (art. 71 du décret de 1877 modifié par décrets du 8 mai 1900 et du 31 juillet 1914). Si l'une des Commissions prévues à l’article 71 n'est pas saisie, et si, en un même lieu, le droit de réquisition est exercé par l'autorité militaire et par l’autorité maritime, l'évaluation est faite par la Commission départementale nommée par le ministre de la Guerre, dont l’un des membres militaires est, si le ministre de la Marine le demande, remplacé, pour les réquisitions de la Marine, par un représentant de ce départementi.

Fi B. Naures. — Les réquisitions de navires sont évaluées par des Commissions mixtes d'évaluation où doit dominer l'élément civil (1). Le ministère de la Marine a fait connaître avec un très grand luxe de détails les calculs adoptés par l'administration dans son évaluation de l'indemnité. Celle-ci porte sur la valeur intégrale de l’objet ou en cas de réquisition temporaire, sur la privation de jouissance. Sans reproduire la fort longue circulaire du 24 février 1915 (J. O., 27 févier) disons qu’elle envisage : a) la détermination de l'indemnité pour privation de jouissance en tenant compte de l’amortissement du capitalinitialet des intérêts du capital non amorti ; l'administration se refuse à participer aux frais généraux de gestion et d'exploitation, même pour une « juste quote-part » ; 6) les frais d'entretien et de - réparations ; c) les frais accessoires ; l'Etat prenant à sa charge le risque de guerre ne rembourse pas les dépenses d'assurance maritime (circulaire du 26 sept. 1915,7. O., 30 sept.) ; il refuse toute indemnité pour le manque à gagner ou la compensation d'armement, et se

borne à dédommager les ayants droit pour les détério-

1. Le nombre des membres civils est de deux;trois ou quatre personnessuivant que la Commission sera nommée par le préfet maritime à trois, cinq ou sept membres. En cas de réquisitions par l’autorité militaire,la Commission est complétée par lJ’adjonction d’un fonctionnaire de l'Intendance nommé par le ministre de la Guerre ou sur sa délégation par le commandant de la région (décret de 1877;art.72).Dans cecas un des membres militaires s'abstient de voter (circulaire du 7 juin 1915, J. O., 9 juin). S'il y a partage, la voix du président est prépondérante. La compétence territoriale des Commissions a été fixée par les arrêtés des 19 septembre et 9 novembre 1914.

rations causées par la Marine et pour certainspaiements

faits par les armateurs.

4 Réquisitions d'établissements industriels

La pratique ‘a donné à ces termes une extension très grande : par exemple sont réglées comme telles celles de terrains, hôtels, machines-outils, chemins de fer à voie étroite, alcools et absinthes, etc.

Le principe du règlement consiste en la nomination d’une Commission spéciale pour chaque catégorie d’affaires (1).L’avis de ces Commissions ne s'impose ni aux prestataires ni aux tribunaux, mais leur mode de composition, le recrutement des membres dont la compétence est reconnue, leur confère une autorité toute particu-

lhière.

« Attendu que sans doute les propositions de ces Commissions ne s'imposent pas aux tribunaux,à qui la loi a reconnu le pouvoir de statuer définitivement en'cas de désaccord ; mais que les avis de ces Commissions doivent être pris en sérieuse considération par le juge. — Attendu en fait qu’en l’espècela Commission spéciale dont lacomposition a été indiquée plus haut, représentait dans sa majorité des hommes

1. Le ressort et le siège de ces Commissions sont déterminés -par le ministre de la Guerre. Chacune d'elles est composée de membres militaires etde membres civils,ces derniers étant les plus nombreux. En fait ces membres sont : un représentant duservice auquel'est destinée la livraison, un fonctionnaire de lintendance, un exploitant choisi dans la même industrie (ou up négociant ou courtier en produits similaires) et un membre d’uné chambre de commerce. Le ministre désigne également le président et le secrétaire qui peuvent être choisis parmi les membres militaires ou les membres-civils.

compétents, indépendants, et les plus compétents pour connaître la valeur réelle de l’alcoo! » (Tribunal civil de la Seine,

26 juillet 1916.Jurisprudence publiée par le ministère de la Guerre, 1917, p. 53).

Nous trouvons reproduit cet attendu presque littéralement dans un jugement du tribunal civil de Vienne

(Isère).

« Attendu qu’en effet il y a lieu d'observer que ce chiffre n’a été arrêté par le ministre que sur l’avis de la Commission unique siégeant à Paris et nommée dans les conditions prévues par l'article 133 du règlement d'administration publique du 2 août 4914 ; que cette Commission qui se compose de cinq membres, comprend outre un ingénieur des poudres, président, et un fonctiornaire de l'Intendance, le président des courtiers assermentés près la Bourse de commerce de Paris, un membre de la Chambre de commerce de Paris et le président du Syndicat des distillateurs agricoles ; qu’une telle composition donne aux prestataires d’alcool toute garantie’ pour la sauvegarde de leurs intérêts, et que

- l'opinion de cette Commission, particulièrement compétente,

mérite d’être retenue ; qu’elle offre au tribunal une appréciation contrôlée et réfléchie, que les affirmations de Royanet sont, en l’état, impuissantes à combattre » (29 juillet 1916, Jurisprudence publiée par le ministère de la Guerre, 1917, p- 58).

Le principe général du règlement est posé par la circulaire, n° 38/7548 du 12 juillet 1915. L’indemnité

doit comprendre :

4o Le loyer des immeubles ou de l'établissement et

des objets de toute nature requis avec eux ;

2 Le remboursement des quotes-parts afférentes à la

période d’occupations, de tous les débours du presta-

taires inutiles pendant que l’affaire est aux mains de l’au-

torité militaire (certains impôts, les assurances, ete...) ; 3° Le remboursement s’il y a lieu en cas d'usage anormal, intensif, ou abusif de l'outillage et du matériel, d’une prime d'amortissement spéciale distincte de celle pour amortissement normal comprise déjà dans le prix du loyer ;

4° Le remboursement des détériorations constatées en fin de requisition, si la remise en état n'a pas été effectuée directement par l’administration de la Guerre.

Inversement il est tenu compte de la valeur des améliorations que le service occupant aura pu apporter à l’établissement,

La Cour de Bordeaux, dans une affaire Okbet (Gazette du Palais, 30 avril 1917) a admis ces données, mais en englobant dans le second chef de la circulaire beaucoup plus d'éléments que l’Intendance : entretien des immeubles et du matériel, coupons, obligations et intérêts, retraites du personnel ouvrier, secours, etc...

Les réquisitions de machines-outils et de chemins de fer à voies étroites doivent-elles être réglées comme réquisitions d'établissements industriels ? Les circulaires ministérielles, no 33/3287 du 9 mai 4916 et ne 3% du 20 juillet 1946, limitent l’aflirmative aux cas où la prestation se trouvait dans un établissement industriel et faisait partie du matériel de l'exploitation. La décision ministérielle du 20 octobre 1947, exige en outre pour l’affirmative qu’il s'agisse d’une réquisition de production ou que l'établissement ait été lui-même l'objet d'une réquisition totale.

L'administration militaire fonde en cette matière son

| TU fémar évaluation sur les cours commerciaux de 1944 (sauf quand il est prouvé que le matériel a été acquis depuis les hostilités) ; elle s'appuie sur l’arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 1917 (affaire Erichsen-Rothe).

Les bases d'indemnisation doivent forcément varier avec les diverses espèces d'établissements industriels.

Pour les terrains, l'administration a, par sa circulaire, n° 33/5048 du 22 juin 1916, compris dans l’évaluation des sommes dues:

19 Si la terre est en culture, une indemnité représentative de la valeur actuelle de la récolte au moment de la notification de la réquisition ;

2° Une indemnité correspondant au loyer de la terre à partir de ladite notification.

3° Le remboursement de tout ou partie des impôts dont est grevée la terre, sur justification par le prestataire qu'il en a effectué le versement ;

&° Une indemnité pour dommage s’appliquant d'une part à la remise en état des lieux, d’autre part, le cas = échéant,au préjudice occasionné au fond par le fait même de son occupation.

La valeur des améliorations apportées à la propriété postérieurement à son occupation, et dont le prestataire accepterait de bénéficier, pourra venir en déduction de l'indemnité ainsi fixée. L'administration refuse de tenir compte du manque à gagner.

Pour les hôtels requis par le service de santé la circulaire n° 333287 du 9 mai 4915 déclare qu’elle applique les dispositions du titre 4, c’est-à-dire celles qui visent

Les réquisitions temporaires d'objets d'usage courant.

— 78 = Néanmoins «elle prévoit des commissions constituées selon Je mode institué par l’article 433 qui a trait aux établissernents industriels (1), elle précise que les éléments ‘de l'indemnité se rapportent : 4° Aux bâtiments ; 2" aux mobiliers et accessoires ; 3° aux impôts et aux

assurances.

1° Bätiments. — Les commissions prendront toujours connaissance de la valeur locative admises par les contributions directes, ainsi que du prix de location réellement payé.

Le prix porté au bail ne sera pas toujours à adopter pour le calcul de l'indemnité représentative visée par l’article 2 de la loi de 1877.

Ce prix contractuel est formé de divers éléments qui le justifient aux yeux du propriétaire ét du locataire, mais dont certains ne devront pas entrer en ligne de compte en ce qui concerne Ja réquisition. /

La perspective de réaliser, par l'exploitation d’un hôtel, des bénéfices considérables peut conduire un locataire à accepter un prix de location exagéré et hors de proportion avec la valeur vénale de l'immeuble.

Ce n’est pas la valeur conventionnelle de spéculation, que le propriétaire aura réussi à s'assurer par contrat, qu'il faut prendre c’est la valeur d'occupation proprement dite, abstraction faite des circonstances particulières qui auront conduit le locataire à accepter deitraiter par bail avec un prix majoré. .

C’est aussi la valeur du loyer pendant la période de guerre, et non celle qu’il a pu avoir antérieurement pendant une ère de luxe et de prospérité, L'état de guerre a eu généralement pour effet de restreindre l'exploitation des hôtels-de luxe et

1. Nous ne voyons pas pourquoi l'industrie hôtelière serait distinguée des autres industries et pourquoi l'administration créerait pour elle une procédure mixte intermédiaire entre -deux types différents de règlements.

ARR de réduire, «par conséquent, la valeur locative des bâtiments qu’ils occupent.

‘Sion prenait, pour régler la réquisition, le montant intégral du loyer, on dédommagerait, en quelque sorte, le locataire de cette perte imposée par les circonstances, ce qui lui créerait, en réalité, un véritable bénéfice, contraire à l'esprit de la loi de 4877.

Le mode d'évaluation consistant à ne pas accorder tout le loyer effectivement payé a pour base la nécessité de faire passer l'intérêt général avant l'intérêt particulier.

La question de savoir quelle sera la valeur du loyer à prendre pour base de l'indemnité d'occupation devient donc une question de fait que les commissions devront traiter.en procédant à l'examen attentif des circonstances et des factures diverses, variant avec les espèces. En aucun cas elles n’accorderont plus que le loyer porté au bail, mais le plus souvent elles seront conduites à accorder moins.

En ce qui concerne les hôtels de saison, dans les stations balnéaires, estivales ou hivernales, il faut payer le loyer même pour la période où l’hôtel serait normalement resté fermé.

Iln’ya pas lieu,en effet, de se préoccuper de.ce qui serait advenu à l’hôtelier si la réquisition n'avait pas eu lieu ; il faut uniquement se préoccuper de payer la valeur de la prestation que l'Etat a requise.

Toutefois, comme on l’a expliqué, il faut payer cette valeur dans les circonstances mêmes où cette prestation a été rendue. On pourra diminuer en conséquence la valeur locative pour'tenir compte de la saison de fermeture pendant laquelle il est évident qu’elle est moindre qu’au moment où la clientèle afflue, mais-elle n'est cependant jamais nulle : un propriétaire n’autorisera pas l'installation gratuite d'un hôtel dans son immeuble, même si cet immeuble ne devait être occupé que pendant la morte-saison.

«C’est encore une question d'espèce que les Commissions auront à apprécier équitablement, avec le souci constant de rémunérer la valeur objective réelle de la prestation fournie.

NO

Ce qui précède suppose que la formation sanitaire occupe entièrement l'hôtel requis: si une partie seulement de l'hôtel est à la disposition du Service sanitaire, par exemple un pavillon, une annexe, etc... il faudra tout d’abord évaluer avec le plus grand soin, en évoquant les renseignements et les explications nécessaires, quelle fraction de l’immeuble représente en valeur la partie occupée, et on raisonnera sur cette fraction, comme si elle constituait un établissement distinct entièrement occupé.

Remise en état des locaux

La question de la remise en état des locaux se posera au moment de la cessation de l'occupation. Mais si cette cessation peut être prévue quelque temps à l’avance, par exemple, si on à décidé de réunir, à une certaine date dans un autre hôpital, les blessés disséminés dans divers hôtels, il sera bon de se préoccuper sans plus tarder de cette question.

Le chef du Génie sera prévenu par le Service de Santé et fera une évaluation: 1° des dépenses qu'occasionnera la remise en état après désinfection ; 2° du temps nécessaire pour effectuer les réparations.

11 faudra communiquer au chef du Génie l’état des lieux dressé où moment de la prise de possession, les factures concernant les réparations locatives et les grosses réparations faites, le cas échéant, aux frais du Service de Santé, ainsi que celles qui ont trait aux améliorations faites avec le consentement de l'hôtelier et d'une façon générale, tous les documents de nature à lui faciliter l'évaluation de la dépense engagée et du temps à prévoir pour la remise en état.

Cette double évaluation est notifiée à l’hôtelier par l’officier d'administration gestionnaire ou, à défaut, par le représentant du Service de Santé, et la notification, dont il est retiré reçu, l’informe:

1° Que le Service du Génie va procéder d'office aux réparations ; ;

2° Que toutefois, dans un délai qui lui est indiqué, il a le

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