‹ Les Indemnités Dues: Pour Réquisitions MilitairesChapitre 14 sur 41 · ST · texte numérisé non relu

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droit de faire connaître qu’il accepte les évaluations du chef du Génie en retournant la notification révêtue de la mention « lu et approuvé ». IL lui est dans ce cas remis une copie conforme de cette pièce ; £

3° Que si le Service du Génie effectue les réparations, la

réquisition cessera de plein droit le jour où on lui notifiera,

soit administrativement, soit par simple lettre recommandée, que les travaux sont terminés.

Meubles et effets mobiliers

Les mêmes principes qu'en matière d'immeubles seront à appliquer en ce qui concerne l'indemnité d'occupation du mobilier, étant entendu qu’il faudra dédommager l’hôtelier

en lui payant le loyer du mobilier, calculé de façon à com-

prendre la moins-value qui résultera pour ce mobilier de l'usage auquel il sera affecté, c

Cette dépréciation du mobilier (literie, mobilier d’exploitation, matériel divers),sera un des facteurs les plus difficiles à évaluer.

Certains objets ne pourront être représentés, soit pour usure, soit pour pertes fortuites ou autres causes.

Les inventaires descriptifs et estimatifs aideront les Commissions à arbitrer équitablement la valeur des objets qui ne pourront être rendus, et on enverra cette évaluation à l'époque du dernier règlement. La réquisition ne devant pas être une source de profits, l'Etat ne doit que la restitution en

nature ou en argent sans autre indemnité.

Certaines installations mécaniques telles que machines, ascenseurs,calorifères, circulation d’eau chaudeetfroide.etc… sont faites parfois par l'exploitant et ne sont pas dès lors comprises dans le loyer proprement dit de l'hôtel. Il-ceonviendra d’en tenir compte et d’indemniser l’hôtelier requis.

En principe, le prix de location, qu'il s'agisse d’immeubles par destination ou de mobilier proprement dit, comprend la valeur de l’amortissement ; si toutefois il est fait un usage intensif ou abusif des choses requises; on peut être

conduit à payer une indemnité pour compenser la dépréciation résultant de l’intensité ou de l'abus constaté. Charges diverses, impôts et assurances.

(l y a lieu de restituer, c’est-à-dire de comprendre dans le montant de l'indemnité, les charges accessoires dont le Service de Santé aura fait usage et qui auront été payées par l'hôtelier, telles que: concession d’eau, électricité, redevance pour le téléphone, etc., etc.

L’indemnité doit comprendre la restitution des impôts directs (patente, impôt mobilier) que l'hôtelier prouvera avoir payés pour la période d’occupation par le Service de Santé. Bien que ces impôts soient annuels ; c’est-à-dire dus en entier par ceux qui exercent leur profession au {*" janvier; néanmoins, on doit tenir compte du temps pendant lequel le contribuable aura été mis, par le fait de l’Etat dans l'imposibilité d’exercer son industrie.

Ce laps de temps pendant lequel les impôts seront remboursés comprendra la période nécessaire pour la remise en état des locaux.

À vrai dire, ie remboursement des impôts ne rentre pas dans la valeur objective de la prestation, telle qu’on devra la prendre pour base de règlement avec les hôteliers ; mais il serait peu normal de voir l'Etat faire une recette, alors qu'il asciemment empêché le fonctionnnement de l’industrie qui devait la lui procurer.

Pour ce qui est de l'impôt des « portes et fenêtres », ik n’y a pas lieu de le rembourser, parce qu’il est permis de demander, par application de l’article 5 de la loi du 4 frimaire an VII la suspension: du paiement de cette contribution pendant toute la durée de l’occupation.

En ce qui concerne les assurances, il y aura lieu de se référer à la circulaire n° 29983 Cÿ7 du 20 août 1915; étant entendu qu'aucune surprime ne sera mise à la charge de l'Etat. Lorsqu'il aura été établi un avènant aux termes duquel les Compagnies auront consenti à accepter les risques résultant de l'occupation de l’hôtel par le Service de Santé,

= me

2 M] 0 sans paiement de surprime,le remboursement des primes sera effectué.

Cette circulaire est intéressante parce qu'elle expose

nettement les prétentions de l'autorité militaire (déjà

exprimées par la circulaire du 42 juillet 1915). Celle-ci

résume d’ailleurs son point de vue dans le même texte.

« L’indemnité due pour les hôtels où ont été installées des formations sanitaires, c’est leur valeur d'occupation, c’està-dire leur valeur objective, et non celle qu’ils pouvaient avoir pour les exploitants. Cette valeur doit d’ailleurs être calculée, non comme on le ferait en temps de paix, mais en tenant compte des circonstances actuelles et en laissant à la charge de l’hôtelier requis les conséquences directes de: l’état de guerre. Le fond de commerce n'est pas une des bases de l'indemnité: il ne devra intervenir que pour certains de-ses éléments, tels que le mobilier utilisé, qui rentre dans la description objective de l'occupation.

. Ainsi s'affirme la distance qui sépare l'interprétation

de l’Intendance de celle des particuliers, ceux-e1 récla- |

mant la valeur individuelle, commerciale des choses

réquisitionnées.

5o Réquisitions sur voies navigables

Nous retrouvons encore en cette matière le règle-

ment par COMMISSION spéciale (1); mais les textes n'ayant

1. Le siège et Le ressort des commissions spéciales sont déterminés par le ministre, art. 56, $ IV, de la loi. Il est institué pour chaque service d'ingénieur en chef une commission d’évaluation composée de l'ingénieur en chef ou d’un ingénieur ordinaire, d’un fonctionnaire de l’Intendance et de trois membres désignés par le préfet. Le ministre de la Guerre peut déléguer au Général commandant la région le soin de nommer

pas prévu les bases d'estimation, les prétentions de l'Etat et des prestataires rivalisent devant les tribunaux.

Généralement lorsque la péniche existe, la détermination de la valeur est faite à dire d’experts.

Mais quelle doit être la base d'évaluation lorsque les bateaux sont détruits (ponts de bateaux détruits après usage pour éviter de les abandonner à l'ennemi ?)

Fréquemment, étant donnée l’urgence de ce genre de travaux, les péniches n’ont fait l’objet d’aucune estimation à l’époque de leur réquisition et leur destruction rend toute expertise impossible. On en est réduit, pour apprécier leur valeur et celle des agrès et du mobilier qu’elles contenaient, à adopter un système général d'évaluation basé sur les seuls éléments d’appréciation dont on dispose: prix d'achat des bateaux, amortissement correspondant à leur durée d'usage, importance des grosses réparations dont les prestataires justifient, etc.

Or, deux systèmes, très différents par les sommes auxquelles léur application aboutit, étaient préconisés simultanément par deux commissions de la navigation :

Le choix entre ces deux systèmes-ou au besoin l'a

doption d'un système différent est une question assez

les membres de cette commission. L'autorité militaire désigne le président et le secrétaire qui peuvent être choisis parmi les membres militaires ou parmi les membres civils (Art. 119 du décret de 1877). .

délicate. Elle est en outre importante vu le nombre des

péniches ainsi réquisitionnées.

La première des commissions propose les règles générales suivantes, sauf à les adapter aux cas d'espèce en s'inspirant des particularités qu’ils peuvent présenter.

Prendre pour base le prix d'acquisition. -

Amortir ce prix suivant l'échelle ci-après.

Pas d'amortissement pendant les deux premières années.

Amortissement annuel de :

300 fr. de la 3° à la 10° année 400 fr. de la 11e à la 15° — 500 fr. de la 16° à la 20° — 600 fr. de la 21° a la 25e —

l'amortissement étant ensuite décroissant et égal pour

chaque nouvelle année à 15 0/0 de la valeur admise

‘: pour l’année précédente.

Ne pas tenir compte dans l'évaluation des réparations d’entretiens; compter les grosses réparations pour le tiers de leur montant et les réfections des fonds des péniches pour la totalité.

Admettre comme minima, conformément à des tableaux annexés à la décision de la commission, les évaluations ci-après: pour les agrès d’une péniche, 1.200 francs.

Pour le mobilier d'un marinier patron de sa péniche 1.645 francs.

Ce prix devant être majoré de 157 franes pour le R. Lévy 6

ns We

premier enfant et de 113 francs par enfant suivant vivant à bord. | Pour le mobilier d’un contremaître de péniche sans enfant, 750 francs en majorant ce prix de 100 francs pour le premier enfant et de 56 francs pour chacun des suivants.

La deuxième Commission préconise les règles d’évaluation suivantes :

Prendre pour base le prix d'acquisition.

: Maintenir cette estimation pendant deux ou trois ans. La diminuer de telle sorte qu'après la grosse réparation qui intervient nécessairement après dix ans, la valeur du bateau soit représentée par la moitié du prix

d’achat augmenté du coût de la réparation.

Appliquer ensuite un amortissement annuel de 500 fr. pendant cinq ans et de 750 francs pendant les cinq

années suivantes,

Considérer la deuxième grosse réparation qui intervient généralement vers la vingtième année comme ne donnant guère de plus-value à la péniche, qui reste à peu de chose près à sa valeur amortie, jusqu’au jour où, n'étant plus réparable, elle tombe à la valeur du déchirage.

Enfin, d’après cette commission, les agrès d’une péniche, qai coûte de 1.200 à 1.500 francs, peuvent

être évalués, en tenant compte de l’usage, à 4.000 francs.

Quant au mobilier, elle le considère comme trop variable pour faire l’objet d’une règle fixe : le proprié-

taire du seul bateau examiné par elle ayant réclamé

He.

1.000 francs, la Commission l’a estimé à 800 francs, en défalquant 200 francs pour usure présumée.

Ces deux systèmes ne concordant pas, on a proposé pour l’évaluation du corps du bateau un troisième et

un quatrième systèmes.

Le troisième système consisterait à prendre pour base le prix d'achat, à compter toutes les grosses. réparations pour deux tiers (la partie réparée ne constituant pas une plus-value égale à la dépense en raison de l’état usagé du reste du bateau) et à appliquer

chaque année un amortissement de 500 francs.

Suivant un quatrième système, on amortirait le prix d'achat de 5 0/0 par an, sans que l'estimation du bateau pût tomber au-dessous de 20 0/0 de ce prix (pourcentage considéré comme valeur minima d’un bateau en état de navigabilité); ni s’élever au-dessus de 70 0/0 (pourcentage proposé comme valeur maxima d’un bateau usagé).

Pour permettre dé se rendre compte des différences d'évaluation auxquelles aboutissent ces diverses. méthodes, voici les chiffres auxquels leur application conduit pour quelques-unes des péniches réquisition-

nées, prises à titre d'exemple :

Bateau ecnœl (unique dossier de la première commission construit en 4899) :

tr systeme... .…, ssss 6:033-fr 2° De res À 6.050 »

3 DRE nee eus 5.866 »

Bateau Tutoko (construit en 1899) :

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Bateau Minerva :

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