‹ Les Indemnités Dues: Pour Réquisitions MilitairesChapitre 15 sur 41 · PYSCHOE Spa 6.170 fr · texte numérisé non relu

PYSCHOE Spa 6.170 fr

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On voit par ces exemples que les indemnités diffèrent considérablement suivant que l’on se rattache à l’un ou l’autre système.

Ce qui résulte de plus clair de ces divergences d’appréciations, c’est que, la conservation plus ou moins grande d’un bateau étant sans doute infiniment variable et se ramenant en somme à une question d'espèce, tout système théorique sera forcément plus ou moins arbitraire. Il s’agit donc de s’arrêter à celui qui semblera se rapprocher le plus de-la réalité et qui paraîtra le plus susceptible d'être consacré par les tribunaux en cas de conflit.

Dans cet ordre d'idées les troisième et quatrième procédés d'évaluation doivent être définitivement rejetés.

Il reste donc à faire un choix entre les deux premiers,

À mon avis, et quoique le premier système ne soit

pas à l'abri de toute critique, c'est celui qui répondrait le mieux au but poursuivi.

. Il présente, il est vrai, l'inconvénient d’être le plus onéreux. Mais cette première considération ne serait de nature à le faire repousser a priori que si les évaluations qu'il entraîne apparaissaient exagérées. Si celles-ci paraissent, au contraire, justifiées, elles doivent d'autant plus être favorablement accueillies que les péniches réquisitionnées, dont l’emploi a rendu à l’armée un service de la plus haute importance, constituaient tout l'avoir des mariniers prestataires, puisqu'elles étaient à la fois leurs habitations et leur instrument de travail.

Ce système comporte cependant une autre critique. Il paraît peu logique de tenir compte uniformément des grosses réparations, sans distinction de. date, pour le Tiers de leur montant.

Il sembie, en effet, qu'une réparation récente se tra- duise par une plus-value plus importante qu’une réparation identique, mais ancienne. À

La Commission à laquelle on a fait part de cette observation a répondu qu’elle avait, après avoir envisagé l’objection, persisté dans ce système en raison de sa simplicité.

Il mesemble que l’amortissement devrait commencer dès l’entrée en service du bateau et non après un usage de deux ans, quel que soit son bon état : l'amoindrissement. de la durée de la péniche dans l'avenir me paraît constituer à lui seul un motif de dépréciation. Mais les

deux commissions sont d'accord pour affirmer qu’un

bateau de deux ans n’a rien perdu de sa valeur et peut se vendre aussi cher qu’à l’état de neuf.

Ces critiques formulées, il faut reconnaître que de sérieuses considérations militent par contre en faveur de l'adoption de ce système.

Si l’on se reporte aux procès-verbaux et à la correspondance de la Commission on remarque que celle-ci ne l'a pas créé de toutes pièces avant d’en faire l'application. C’est lors de l’examen des premiers cas d'espèce qu’elle en a élaboré les bases principales.

Puis, en étudiant de nouveaux cas, la Commission a reconnu la nécessité de modifier ou de compléter ses premières règles sur deux points : l'amortissement postérieur à la vingt-cinquième année et l'admission des dépenses engagées pour la réfection des fonds de bateaux. Le système définitif n'a donc été arrêté qu’en connaissance et en raison des évaluations qui devaient en découler et qui paraïssaient aux membres de la Commission conformes à la vérité.

Cette méthode expérimentale, quels qu'en soient les défauts, risque beaucoup moins de s’écarter de la vérité que le système édifié par la deuxième commission à l’occasion d’un cas isolé, ou a fortiori que toute autre méthode purement théorique. Ce système est, en outre, celui qui faciliterait le plus les règlements, les mariniers intéressés semblant, en général, disposés à accepter les évaluations de la Commission. Et, en cas de litige, il serait le plus soutenable, par cela même qu’il s’appuierait sur l’avis de la commission compétente, tout autre

système étant en désaccord avec cet avis sans s’impo-

ser par des raisons réellement déterminantes, serait forcément plus fragile.

Il convient enfin d'observer que la Commission n’a pas appliqué son système d’une façon uniforme et rigide, mais la, suivant sa propre expression « adapté » aux cas d’espèce. en tenant compte, le cas échéant, des particularités résultant des renseignements recueillis.

J’estime -donc que la meilleure solution consisterait à

se conformer au système de la première commission.

Les données rencontrées au cours de notre rapide historique et de notre revue des bases actuelles d’indemni$ations nous permettent de constater que deux systèmes essentiels s’offraient aux législateurs, l’un objectif, l’autre subjectif.

Le premier était susceptible de nombreuses modahtés.

A) On pouvait s'arrêter au système des forfaits, tarifs fixes, ou barèmes ; c’est ainsique sont payées les indemnités pour logement et cantonnement ; mais nous avons vu combien cette solution pouvait être sévère à l'égard des prestataires urbains. C'était presque le: régime auquel étaient soumises en 1877 les réquisitions de chevaux ; mais la faculté de majorer ou de diminuer du quart les prix portés au barème a atténué son caractère de rigidité, en même temps que les tribunaux s’affranchissaient davantage de son autorité.

- Tel qu'il existe actuellement, il est assez équitable dans son ensemble. C'était aussi le mode de règlement

adopté par la loi du 22 juillet 1909 pour les véhicules

automobiles. Mais il a eu pour résultat de soulever un tel nombre de réclamations que tout esprit impartial ne peut qu’en être frappé. Ces protestations, pour la plupart justifiées, permettent de conclure que les prix déterminés par l'application du barème de 1913 étaient insuffisants pour les fortes voitures et pour les véhicules de première marque. La majoration du quart ellemême ne permet pas toujours d'allouer des indemnités équitables, surtout qu'elle ne peut en principe être appliquée que pour des voitures neuves ou presque neuves. Au contraire les voitures de faible puissance surtout celles qui sortent des maisons de second ordre, sont évaluées à des prix trop élevés. Les dépréciations pour ancienneté, telles qu’elles résulteat de la loi du 22 juillet 4909 et du décret du 7 octobre 1910 ne semblent pas à l'abri de toute critique. Elles procèdent en effet par déductions brusques du tiers au bout de deux ans, des deux tiers au bout de quatre ans, les voitures au-dessus de quatre ans conservant quel que soit leur âge le tiers de leur valeur. Il paraitrait plus normal de faire subir au prix des véhicules une réduction annuelle. D'autre part la détermination de la puissance en chevaux aurait dû être faite exclusivement d’après la formule des Mines en date de 1912. Or il n'en a pas: été toujours ainsi. En effet l'arrêté du 18 juillet 4943 décide que la puissance en chevaux des véhicules sera celle figurant au. procès-verbal des Mines établi pour chaque voiture. Avant le 4er janvier 1913, cette puissance était celle que les constructeurs attribuaient à

leurs véhicules d'une façon quelque peu fantaisiste,

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avec une exagération destinée à flatter la vanité de leurs clients. Mais à cette époque, le nombre de che: vaux acquit au point de vue fiscal une importance qu’il

n'avait pas auparavant ; en outre le service des. Mines

adopta la formule scientifique de 1912 qui conférait géné-

ralement aux véhicules une puissance notablement inférieure à celle qui était précédemment déclarée, Dans ces conditions les constructeurs, désireux d’alléger, l’impôt mis à la charge de leurs clients, firent pour la plupart reviser la puissance de leurs voitures d’après la nouvelle formule des Mines.

Il s’en suit que deux véhicules identiques, de même type, sortant de chez le même fabricant, ont une puissance très différente lorsqu'ils sont sortis de l'atelier, l’un avant, l’autre après la révision de la puissance de ces voitures. Cette anomalie a eu parfois de regrettables résultats en faisant allouer à des véhicules dont la puissance n'avait pas été révisée, des prix excessifs.

Abstraction faite de ces quelques eritiques, il est permis de considérer que le barème de 1913, sagement tempéré par les majorations et diminutions, a pu dans bien des hypothèses conduire à des évaluations raisonnables.

On peut reprocher à la méthode des forfaits et barèmes tout d’abord son objectivité même : elle ne tient pas compte de la diversité des marchandises, ou si elle en tient compte pour améliorer la situation de certaines catégories, du moins au sein de la catégorie verronsnous des inégalités criantes, primant les qualités infé-

rieures au détriment des productions plus parfaites,

:!Si l'on multiplie les catégories, les majorations, les déductions, pour serrer de plus près la vérité, alors le barème perd ses plus grands avantages : la simplicité dans l'application et l’absence de contentieux sur le taux appliqué.

En outre si le barème n’est pas fréquemment corrigé, il peut se trouver (par exemple par suite de progrès techniques dans la production ou de raréfaction des matières premières) si éloigné d’une estimation équitable qu’il pourra léser gravement l’Etat ou les presta-

taires.

B) Le législateur pouvait opter pour l’adoption de prix moyens constatés par les mercuriales. Ce mode de règlement pratiqué actuellement en Allemagne présente l'avantage d’une assez grande facilité d'application, tout au moins pour les prestations dont le cours commercial est aisément connu; par contre ce prix moyen peut devenir excessif ou plus souvent insuffisant si les conditions générales de la vie viennent à se trouver modi-

fiées au cours d'une longue guerre.

C) On pouvait concevoir un système intermédiaire entre les deux précédents et combinant les moyennes et les forfaits. C’est ainsi que les lois ou décrets révolutionnaires jusqu’en 1795 établissaient le « maximum » en prenant pour base une année normale antérieure de plusieurs années à la crise politique et en octroyant une majoration fixe des deux tiers. Ce régime cumule les inconvénients des deux autres sans en offrir les

avantages. [l créa à cette époque un tel mécontentement

re 95 — que le législateur l’abandonna complètement pour adopter le cours commercial.

- D) Les prix courants constatés par les mercuriales sont les éléments d'estimation choisis par la loi du 4 nivôse an III. C’est sous cette forme d’application des cours commerciaux que la théorie objective se montre le plus vivace.

Si le législateur choisissait l’une de ces modalités il pouvait charger n'importe quelle autorité administrative de faire l'application mécanique de l'indemnité prévue. :

Par contre s'il préférait adopter la théorie subjective et tenir compte des espèces, il pouvait faire examiner chaque affaire par un tribunal compétent, ou bien encore faire statuer sur le quantum par une Commission mixte, sorte de juridiction partie civile et partie militaire, mi-administrative et mi-indépendante à pouvoirs plus ou moins larges.

C'est à ce dernier parti que la loi de 1877 s’est arrétée dans le plus grand nombre des hypothèses puisque la Commission, suivant le rapport du Baron Reille « appliquera ces données générales (qu’elle aura recueillies sur les prix, etc...) aux divers cas particuliers en tenant compte des circonstances locales ou autres (4).»

Nous avons vu comment décroissait l’autorité de ces commissions en présence des pouvoirs d'appréciation grandissants de l'autorité judiciaire.

L'administration militaire ne s’est pas résignée : elle

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