‹ Les Indemnités Dues: Pour Réquisitions MilitairesChapitre 16 sur 41 · Journ. off., 17 juin 1877. Sénat Débats, p · texte numérisé non relu

Journ. off., 17 juin 1877. Sénat Débats, p

s’est efforcée d'étudier plus scrupuleusement lés affaires litigieuses et de développer en parallèle avec le contentieux judiciaire un contentieux administratif. L’instruction du 7 juin 1916 (complétée par un arrêté de même date) portant addition à l'instruction du 10 mai 1914, insiste longuement dans son paragraphe 3 sur les questions litigieuses ; elle rappelle que le fonctionnaire de l’Intendance chargé de fixer les prix peut transiger (en prenant au besoin l’avis du ministre); ce dernier se réserve de décider de l'opportunité des appels et recours en cassation lorsqu'ils sont possibles, et surtout de faire acte de juridiction gracieuse lorsqu'ille jugera bon. Il s’éclaire de l'avis de la Commission Centrale, qui elle-même fait étudier l'affaire par une «section du contentieux des réquisitions » (1).

: Bientôt après deux instructions du 22 octobre 1916 ont prévu la constitution et le fonctionnement d’un Bureau des Missions (contentieux) assurant la liaison entre les services locaux du contentieux et l’administration centrale afin d'établir « l’uniformité de la doctrine à soutenir ».

Ces textes ayant abouti à une concentration exces-

1. Cette section comprend : un membre civil de la Commission Centrale, président, un contrôleur de l'administration de l’armée faisant partie de la Commission, un représentant permanent de chacun des services de l’Artillerie, du Génie, de l’Intendance, de Santé, des poudres et de l'aéronautique, désigné par les sous-secrétaires d'Etats ou directeurs de ces services, le sous-chef du bureau du contentieux au ministère de la Guerre, l'avocat de l’administration au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enfin le cas échéant les avocats qui pourront être désignés pour plaider les affaires de réquisitions. :

INTIN

sive, un décret du 4 décembre 1916 donne en principe délégation aux directeurs de l’Intendance des corps d'Armée, chefs du service régional du contentieux, d'apprécier s’il convient d'interjeter appel contre les jugements rendus en premier ressort par les juges de paix (toutefois cette délégation ne s'étend pas aux cas où les jugements auront statué sur des questions de principes non encore soulevées dans la région et pour lesquelles la jurisprudence existante ne permettrait pas au chef du service régional du contentieux de prendre parti en toute certitude).

Il faut voir dans ces efforts d'organisation d’une juridiction ministérielle gracieuse ou contentieuse, une tentative de l'administration pour ressaisir une caté-

gorie d’affaires qu'elle sent lui échapper. Dans la grande

majorité des cas où un accord n’a pu intervenir entre

Etat et prestataires, les tribunaux ont toute latitude de trancher les litiges. Nous allons voir dans quel

sens ils ont fait usage de cette faculté, et comment sous

- leur influence semble évoluer la notion de réquisition

militaire.

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