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CHAPITRE IV

Evolution de la jurisprudence sur le quantum de l'indemnité

Les tribunaux se sont trouvés en présence de trois interprétations principales de l'article 2 : théories de la valeur commerciale, de la valeur de remplacement, du prix de revient. La jurisprudence n’a pas opté nettement pour un système unique, mais après avoir oscillé longtemps entre le cours commercial (thèse la plus fréquente des prestataires) et le prix de revient, majoré de frais généraux (thèse de l'administration), elle semble actuellement se préoccuper surtout des contingences. L'équité, dont les tribunaux ne peuvent s’abstraire, les pousse en effet à tenir compte des situations

- particulières qui leur sont soumises.

« Attendu que la détermination de la valeur ne pourrait faire l'objet d’une discussion... sans intérêt devant un tribunal obligé d'envisager les contingences » (Tribunal de paix d'Ecomoy (Sarthe), 9 mars 1915. Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, 1915, p.73) (1).

1. Dans le même sens: « Attendu qu’il importe peu de « rechercher si, dans le mécanisme des réquisitions militaires « il convient de voir comme une sorte de vente, d’expropria-

Si la chose requise n'était pas destinée au commerce, si elle servait à un usage personnel, si en un mot sa privation n’entraîne qu’une incommodité passagère, il est certain que la théorie du prix de revient peut satisfaire l’équité. On peut soutenir qu’elle indemnise totalement le prestataire et que la prétention de ce dernier serait exorbitante .s'il demandait une valeur commerciale à laquelle sa chose restait étrangère par le fait même de sa destination. Lorsqu’au contraire le prestataire devait porter la denrée sur un marché pour la vendre, en réquisitionnant cette marchandise, on enlève au propriétaire l'espérance d’un bénéfice sur lequel il croyait déjà pouvoir compter.

Cependant si la réquisition n’a frappé qu’une faible partie des approvisionnements emmagasinés, le prix de revient est encore équitable.

Sur les marchandises qui lui restent, le commerçant ou le producteur pourra obtenir le gain nécessaire à assurer son existence et celle de sa famille car son bénéfice est élevé par la hausse générale qui résulte de l’état de guerre.

Lorsqu’au contraire l'ordre de réquisition s’applique

- à toute la production, à tout le stock disponible d’une

«tion pour cause d'utilité publique, d'impôt... qu’enfin la « législation en la matière ne doit être séparée ni de son « milieu ni de son but » (Cour d'Agen, 31 juillet 1916, Jurisprudence publiée par le Ministère de la Guerre, 1917, p. 23)

« Attendu que si cette règle peut être adoptée avec succès « dans certains cas... elle ne saurait être érigée en critérium &« et recevoir une applicalion dans toutes les espèces » (Tribunal civil de Brioude, 10 août 1915. Le Droit, 22 janvier 1916).

exploitation, payer le prix-de revient seul, ce n’est pas indemniser l'exploitant, c’est le ruiner, s’il n'a point pour subsister des réserves suflisantes.

Pour un agriculteur qui vit en grande partie sur les produits de sa ferme, la réquisition est d’ailleurs moins grave que pour l'exploitant qui ne livre à la consommation qu’un produitunique. Le viticulteur, le commerçant, l'industriel qui doivent acheter et payer au prix élevé les denrées nécessaires à leur propre subsistance ont besoin de tirer de leurs produits une rémunération suffisante pour assurer leur entretien.

La situation des producteurs d’alcools se présente dans des conditions analagues à celle des viticulteurs. C’est donc à l'égard de ces catégories spéciales de prestataires que les arrêts acceptent le plus ouvertement la théorie du cours commercial.

La qualité de producteur, de commerçant, d’intermédiaire, d’industriel, la nature de la marchandise, la manière dont le commerçant se l’est procurée ou dont il pourra la remplacer sont autant de considérations qui

“ont leur répercussion inévitable sur les estimations de la valeur faite par la justice. C’est ainsi que se peuvent expliquer une grande partie des décisions jurisprudentielles. ce

Il est facile d'en détacher quelques-unes à titre d'exemple pour montrer combien la situation du pres-

tataire a pu influer sur la solution du litige. -

« Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1877, toutes les prestations donnent droit à des indemnités représentatives defleur valeur...; attendu qu'il suffit

)FOF;—".

dans l'espèce actuelle de considérer que P. est cultivateur, producteur de la paille qu'ila fournie et que dans cette situation il sera équitablement indemnisé par le remboursement des dépenses qu'il a faites pour obtenir sa paille, y compris une part correspondante de frais généraux, ce qui constitue le prix de revient, auquelilconviendra d'ajouter une certaine somme de bénéfice raisonnablement calculée pour représenter la valeur de son temps et de son travail, ainsi que l’intérêt de ses capitaux, en admettant que cc dernier article ne figure pas déjà dans les frais généraux ; attendu qu’untel mode de calculer l’indemnité est nécessaire pour que le prestataire ne soit pas en perte... » (Tribunal civil de Corbeil, 10 mai 1916. Le Droit, 1° juillet 1916) (1).

1. On pourra consulter à ce sujet les décisions suivantes dans lesquelles cette influence est particulièrement facile à observer : réquisitions de marchandises neuves (Tribunal de paix de Montfort, 15 mai 1915, Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, 1916, p. 16). Marchandises à façonner même jugement. Marchandises manufacturées (Tribunal de paix de Saint-Maximin (Var), 7 janvier 1916. Bulletin spécial des décisions des Jug'es de Paix, 1916, p. 39).

Marchandises non entièrement en la possession de l’acheteur (Cour de Rennes, 6 juillet 1915, Gas. du Palais, 31 janvier 1916).

Marchandises acquises par marchés à livrer (Tribunal de Paix de Rouen, 2 décembre 1914, Bulletin spécial des décisions des Jug'es de Paix, 1915, p. 12).

Denrées alimentaires (Tribunal civil de Bourg, 7 janvier 1916, la Loi, 4 et 5 février 1916).

Commerçant (Cour de Dijon, 17 juillet 1916, jurisprudence publiée par le ministère de la Guerre, 1917, p. 13).

Commerçant consommant la denrée pour les besoins de son commerce (Tribunal civil de Mirecourt, 26 août 1915).

Commerçant vendantses produits (Tribunal civil de Rennes, 26 août 1915, La Loi, 12 août 1915).

Intermédiaire (Tribunal civil de la Seine, 1'"* Chambre, 10 janvier 1916).

Agriculteurs (Tribunal de Paix d'Ecommoyÿ (Sarthe), 9 mars 1915, Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, 1915,

Reises

nn 1075

Il n'est point possible dé’ penser que les tribunaux :

se décident à abandonner les considérations de faits

tant qu’un texte formel ne les obligera point à calculer l'indemnité d’après des règles de droit étroitement défi-

mies.

L'imprécision des mots : « indemnité représentative

de la valeur » favorise singulièrement la tendance déjà

si grande que les magistrats ont toujours eue de statuer en fait pour statisfaire l'équité, se plier aux circonstances, et soustraire leurs décisions au contrôle de la Cour de cassation. On ne saurait mieux résumer cette situation qu’en empruntant à la jurisprudence elle-même sa formule : le juge civil se reconnaît des pouvoirs souverains analogues à ceux du jury d’expropriation. C’est ce qu'ont déclaré expressément le Tribunal de paix de Cherbourg, les tribunaux civils de

Toulouse et d'Estampes,

Attendu que les tribunaux ont un pouvoir souverain d’ap-

préciation pour déterminer équitablementle montant de cette |

indemnité (Cherbourg, 8 mai 1915, Bulletin spécial des décisions des Juges de paix, 1915, p. 183).

Attendu que le tribunal, remplissant le rôle du jury a un pouvoir d'appréciation pour déterminer équitablement le montant de cette indemnité (Toulouse, 30 mars 1915, le Droit, 25 août 1915).

Attendu que la seule chose que la loi a entendu prohiber et que les tribunaux qui, dans la matière, font fonction de jury, ne doivent pas tolérer... (Estampes, 22 mars 1916, Gaz. du Palais, 1 mai 1916).

La jurisprudence semble s'arrêter à un système pro-

pre, qui est d'attribuer les indemnités, non d’après la

valeur objective des prestations, mais d’après la situa-

tion des fournisseurs, d’après la valeur subjective en

quelque sorte que les marchandises pourraient avoir par rapport aux circonstances et aux personnes.

L'étude des arrêts semble marquer trois phases assez distinctes dont l’évolution jurisprudentielle : la phase du prix de revient, la phase du cours commercial, la phase de la valeur individuelle.

Cette évolution se révèle non seulement dans l'étude des dispositifs des sentences rendues mais encore dans l'examen des motifs sur lesquels ces dispositifs sont fondés. En recherchant quelles sont les préoccupations qui ont influencé les juges, il convient de replacer cette controverse dans le milieu social d'où elle est sortie.

C'est donc par les motifs tirés de considérations sociales ou économiques que nous commencerons l'exposé des raisons ou des sentiments qui paraissent avoir guidé les jugements et arrêts dans la marche qu'ils ont suivie. Il a été invoqué en effet dans la discussion relative aux bases de l'indemnité de réquisition, des arguments d’un ordre extra-juridique.

Les uns ont un caractère social; ils sont tirés du devoir patriotique de la population, de la crainte d: la spéculation, de l'inégalité du fardeau de la réquisition, du règlement tardif qui a été fait des indemnités,

Les autres sont empruntés à la science économique ; ils s’appuient sur la théorie de la valeur d'échange et de la valeur d'usage, sur le besoin de reprise des affaires sur le développement de la pratique des marchés amia-

bles et sur le fait que l’Intendance a d’elle-même fait

= 104 La varier suivant les époques les prix offerts par elle pour les réquisitions.

, Il suffit d’ailleurs pour découvrir ces causes extérieures, de les chercher dans le texte même des décisions de jurisprudence. La gravité de tous les problèmes touchant à la défense nationale et le retentissement qu’ils ont eu dans l'opinion ont poussé les tribunaux à exposer ouvertement leurs doutes ou leurs convictions et à prendre en quelque sorte le public à témoin du débat qui s’ouvrait devant eux,

On rencontre donc dans les motifs de leurs sentences une abondance inusitée de considérations de tout ordre. Il n’est besoin que de puiser dans ces éléments après les avoir ordonnés pour faire revivre ces impulsions qui, dans les temps troublés, l’emportent si souvent sur

la raison. | À. — Les causes psychologiques

L'intérêt qui s'attache à la situation des parties en cause et la sympathie qu’elles méritent n’a jamais pesé d’un poids plus lourd dans les balances de la justice. Les arguments de sentiment occupent peut-être ici la première place,

Dans les premiers mois de la guerre mondiale, le désir de donner à nos soldats l’aide matérielle dont ils avaient besoin et l’élan généreux du pays pour offrir à ses défenseurs les ressources nationales, ont fait accepter sans difiiculté la charge des réquisitions.

lo Retard dans le règlement. — Mais le public com-

prend mal, à mesure que les hostilités se prolongent, le

7 CAS LR Fat On — MAS, T2 2 - Fr

retard considérable subi par le règlement de réquisi-

tions fournies avec un empressement certain (4).

1. Sans entrer ici dans l’examen détaillé des causes qui ont retardé le paiement des indemnités, causes multiples dont les unes tiennent à la nature des choses, d’autres à la lenteur des rouages administratifs, d'autres enfin à la complexité extrême de la loi de 1877, il convient de signaler les efforts qui ont été faits pour réduire le retard au minimum dans certains cas déterminés. ;

a) Les pièces régulières font défaut: une circulaire du 3 oct. 1914 (B. O. P.S. P. 33/428)prévoit d’autres modes de preuves, notammentla déclaration de deux témoins honorables et désintéressés dans l'affaire, appuyée de la certification du service par le maire dela commune. Cette méthode ayant donné lieu à des abus une circulaire du 20 avril 1915 (J. O., 27 avril), a créé à titre provisoire des commissions de liquidation composées d’un membre civil et d’un membre militaire, et chargées de procéder aux enquêtes et régularisations nécesraires. ; R

b) Les services administratifs sont suspendus (par suite de la présence de l'ennemi) dans la commune où les réquisitions ont eu lieu: les prestataires, conformément aux décrets du 31 janvier 1915 (pour les chevaux, mules, mulets et voitures) et du 16 décembre 1914 (pour tous autres animaux, marchandises, denrées ou service) peuvent obtenir satisfaction en adressant le reçu des fournitures requises ou le reçu modèle n° 1 de la mairie au sous-intendant militaire de la 18° région, à Bordeaux en faisant cet envoi, soit directement, soit par l’intermédiaire du maire de leur résidence actuelle, qui leur en délivrera récépissé ; les parties intéressées ont à indiquer la recette des finances ou la perception à la caisse de laquelle le payement doit être fait. Après avoir effectué la vérification de la pièce produite, le Sous-Intendant militaire de la 18° région fixe le prix à payer, d’après un tarif du Ministre de la Guerre, et délivre au nom de la partie un mandat de trésorerie. Ils trans: met par lettre recommandée à la partie intéressée soit directement, soit par l'intermédiaire de la mairie qui s’en fait délivrer récépissé, le mandat de trésorerie (accompagné d’une déclaration revêtue de son cachet et de sa signature) contenant décompte de la somme mandatée et portant: 1° que cette liquidation n’est que provisoire et que lors du rétablissement des services administratifs dans la commune où la réquisition

Bien qu'en pure logiqüe la détermination du quantum d'une indemnité ne doive pas dépendre du délai probable de son paiement, il n’en reste pas moins que le fardeau imposé au prestataire grandit avec le temps écoulé entre la délivrance du bon de réquisition et la remise du mandat, La moitié seulement de la somme allouée par l'Intendance porte intérêts ; ceux-ci ne sont dus que pour six mois et pour les réquisitions antérieures au 16 décembre 1914. S'ils sont exigibles sans limitation en cas de condamnation judiciaire ils ne sont attribués que sur la demande dn créancier et ne courent que du jour de la sommation ou de la demande.

Le retard dans le règlement n’étant pas compensé par un appoint suffisant d’intérêts, on conçoit que dans un but d'équité plusieurs juridictions aient cru expé-

dient de répondre par un relèvement de la condamna-

a été faite, il sera procédé à une liquidation définitive faisant ressortir la somme exacte revenant à la partie ; 2° que l’excédent que pourra faire ressortir cette liquidation définitive ne sera payé par le receveur municipal de la commune susvisée que sur la production de la présente déclaration.

Le prestataire, porteur du mandat de trésorerie, doit s adresser ensuite au comptable chargé du paiement qui, sous sa propre responsabilité rapprochera le mandat du talon; puis s’assurera avec le plus grand soin et au besoin au moyen d’un certificat du maire, de l'identité dela partie et de sa qualité d’évacué. Ce comptable procède ensuite au versement des fonds après avoir fait quittancer le mandat et signer par la partie prenante une déclaration portant que le prix n’est frappé ni d'opposition ni de transport. Pour les chevaux, mulets et voitures, les formalités étant plus longues que pour les autres fournitures, le trésorier général du département où résident les réfugiés peut leur payer le montant des sommes portées sur le duplicata, si les parties peuvent présenter deux cautions notoirement solvables.

— 107 eu -tion en principal aux plaintes des prestataires contre la

lenteur du règlement de leurs créances.

À « Attendu qu'Augier affirme n'avoir pas reçu un centime

d’acompte sur la marchandise réquisitionnée le 19 février 1915, ni en argent, ni en bons du trésor ; qu’il est incontestable que, privé tout à la fois de la marchandise et de tout ou partie de sa valeur, il a dù se procurer ailleurs les capitaux -qui lui sont nécessaires pour soutenir son commerce ; attendu -qu’il a subi un dommage » (Tribunal civil de Carpentras, 23 novembre 1915, Dalloz 1916, 2, p. 11).

2° Les sentiments patriotiques. — L'impression fâcheuse causée par le retard apporté dans les règle- “ments était de nature à combattre les impressions toutes contraires néés du patriotisme de nos populations et de leur volonté d'assurer la victoire par l’acceptation courageuse des sacrifices nécessaires.

Ces sentiments ont été fréquemment exprimés dans les décisions de justice, soit pour limiter certaines prétentions des prestataires, soit pour mettre en balance les intérêts de l'Etat et ceux des citoyens réquisitionnés et pour établir entre eux un juste équilibre.

-Il est intéressant de signaler le nombre très grand

des jugements qui ont fait état de ces considérations.

« Attendu que si l’on ne doit obliger les commerçants ou autres fournisseurs à perdre sur le prix de revient de leurs fournitures, on peut tout au moins faire appel à leur patrio-

tisme et leur demander d'abandonner la totalité du bénéfice réalisé en temps normal sur la clientèle civile » (Tribunal de paix de Rouen, 21 octobre 1914. Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix,1915, p. 11).

- «Attendu que dans l'esprit du législateur cette indemnité des objets mobiliers expropriés dans l'intérêt supérieur de

la défense de la nation doit être limitée au préjudice réellement subi, tout en sauvegardant le plus possible les intérêts de la nation » (Tribunal de paix de Neufchâtel-en-Bray, Seine- Inférieure, 5 décembre 1914, Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, 1915, p. 3).

« Attendu que les réquisitions militaires ont pour but de ravitailler l’armée c’est-à-dire d’entretenir et d'augmenter les moyens de défense du pays pour la sauvegarde de la patrie ; quil n’y a pas lieu de s'occuper si ces réquisitions procurent ou ne procurent pas à ceux qui en sont l’objet un bénéfice » (Tribunal de paix de Joinville (Haute-Marne) 7 mars 1915, Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix,1915, p: 75);

«Attendu que l’argunient des prestataires ne mérite pas d'être pris en considération commeillégitime dans les pénibles circonstances présentes, où il ne doit pas être plaidé le

manque à gagner, alors qu’il s’agit de l'alimentation des admirables soldats qui défendent avec tant de bravoure et d’abuégation le sol sacré de la France envahie » (Tribunal de paix de Saint-Maximin (Var) 7 janvier 1916, Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, 1916, p. 37 (1).

Quelques-uns d’entre eux ont cru devoir mettre en parallèle ce que l’un d'eux appelle les droits et les

devoirs des citoyens.

« Attendu que dans l'esprit du législateur cette indemnité des objets ou des choses expropriées dans l'intérêt supérieur de la défense de la nation, doit être limitée au préjudice réellement subi tout en sauvegardant les intérêts de la nation; attendu qu’en tout temps chaque devoir engendre un droit, le devoir de se soumettre à la réquisition s’impose à chacun par utilité générale, par nécessité nationale; le droit à inderanité découle de ce devoir.

1. Dans le même sens : Tribunal de paix de Sceaux, 28 août 1915 ; Tribunal civil de Saint-Amand, 8 septembre 1915 ; Tribunal civil de Castelnaudary, 16 juin 1916. .

Attendu qu’en ce moment où s'affirme chaque jour davantage le succès de nos armées et le triomphe du droit sur la force, n’est-ce pas encore, dans une bien modeste mesure cependant, faire acte de bonne justice que de faciliter à chacun le moyen de respecter la loi tout en faisant respecter son droit » (Tribunal de paix du Pont de l'Arche, 23 juin 1915. Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, 1915, D 1bt)

- « Attendu que le législateur du 3 juillet 4877, en codifiant toutes les dispositions antérieures sur les réquisitions a eu pour but d'assurer la sécuritéet le ravitaillement dela nation tout en protégeant les citoyens contre les abus que la nécessité de la sécurité nationale rendait inévitables ; il a voulu

donner à l’armée dans les cas prévus, dans les temps -troublés, le moyen de se procurer sans délai le strict néces-

saire, et il a cherché à le faire avec ordre, avec ménagement, avec la dignité que comporte toute obligation légale, com-

mandant d’une part aux citoyens qui ne peuvent concourir

autrement à l’œuvre commune, de trouver dans leur patriotisme une généreuse satisfaction à s’y associer par l’aide qu'ils donnent aux combattants et à l’armée ; d’autre part de ne se procurer que l'indispensable par les voies extraordinaires qu’il met à sa disposition, en permettant au soldat d'exiger du citoyen tout ce qui lui était nécessaire, il a voulu assurer à ce citoyen la juste indemnité de tout ce dont il était privé, afin que les charges sociales entraînées par la défense de la patrie soient également réparties entre tous ;

qu’ainsi il a été amené à décréter que toutes les presta-

tions devaient donner droit à des indemnités représentatives de leur valeur. » (Tribunal civil d'Auxerre, 24 novembre1915. Gaz. des Tribunaux, 25 janvier 1916).

Le juge de paix de Palaiseau dans un considérant

sévère (16 avril 1916) repousse la prétention d’un pres-

tataire.

« Cherchant à se faire attribuer au préjudice de l'Etat un bénéfice illicite, indigne d’un honnête homme, surtout dans

les circonstances actuelles qui obligent la nation à faire des dépenses considérable pour sa sécurité. » | Quelque imprécise que soit l'étendue de l’idée de sacrifice contenu dans ces sentiments patriotiques, et bien qu’on doive reconnaître dans quelques-uns de ces attendus une propension à dépasser la mesure habituelle aux sentences judiciaires, il convient malgré tout de ne pas négliger ces données d’ordre psychologique.

B. — Les causes sociales

Mais à côté des impressions nées du devoir patrio- tique, il est d’autres facteurs moraux que la jurisprudence a retenus et qui ont agi dans un sens tout diffé. rent. La principale de ces considérations se tirent du principe d'égalité entre les citoyens qui est à la base de notre droit public moderne.

1° Le principe d'égalité. — La valeur calculée d’après le prix de revient entraîne l’abandon de tous bénéfices et établit par suite dans les patrimoines une différence entre les sommes allouées pour les objets requis et celles obtenues pour les mêmes produits livrés au commerce d’après le cours des mercuriales, qui comporte une marge de gain.

Obliger le créancier à se contenter de la restitution de ses débours, c’est-à-dire du prix d'achat augmenté d’une faible quote-part de frais généraux, c’est donc lui imposer une charge d’autant plus lourde que les réquisitions grèvent de préférence certaines localités voisines du champ des opérations ou certaines denrées plus

nécessaires aux besoins de l’armée.

La contribution qu'on est appelé ainsi à imposer aux citoyens les frappe done avec une mauvaise incidence puisqu'elle se répartit inégalement entre eux, elle en froisse quelques-uns qui accepteraient bien plus volontiers les offres de l’Intendance s'ils ne voyaient en même temps d’autres producteurs ou -commerçants vendre les mêmes marchandises à des conditions plus rémunératrices.

Le prix de revient, à la différence du prix commercial, est donc créateur d’inégalités, c’est ce que constatent deux décisions jurisprudentielles, les attendus de l’une d’entre elles laissent entendre que cet argument lui a paru décisif.

Le tribunal d'Auxerre déclare dans un passage de son jugement du 24 novembre 1913 (Gaz. des tribunaux du 23 janvier 1916) que :

« Le législateur a voulu assurer aux citoyens la juste indemnité de tout ce dont il est privé, afin que les charges sociales entraînées par la défense de la patrie soient égale-

‘ment réparties entre tous. »

Le tribunal civil de Carpentras (23 novembre 1915. Dalloz 1916, 2, 12) a insisté sur cette idée en la déve-

loppant :

« Attendu que si la thèse de l’Intendance était adoptée on aboutirait à ce résultat ridicule que le prix d’une denrée devrait être établi pour chaque réquisitionné eu égard aux conditions particulières de son exploitation, de telle sorte que, dans la même commune. les prestataires toucheraient des prix différents pour les mêmes marchandises ; en second lieu le réquisitionné se trouverait toujours dans une siluation inférieure à celle du producteur son voisin peut-être non-

réquisitionné, le premier ne pouvant tirer de sa marchandise que le prix de revient augmenté d’une quote-part invariable de frais généraux, le second pouvant au contraire la vendre au mieux de ses intérêts et selon le cours du jour. »

Nous retrouvons encore le même souci d'égalité manifesté dans un jugement du tribunal civil d'Etampes (22 mars 1916. Gaz. du Palais du 1* mai 1916).

« Attendu que le prix de revient tel que le conçoit l’Intendance mettrait les réquisitionnés dans une situation inférieure à celle de ceux qui, exerçant la même profession, ne le seraient pas puisque ces derniers pourraient vendre au mieux de leurs intérêts et au cours du jour et avoir ainsi un avantage considérable sur ceux qui auraient été atteints par la réquisition ; que ce serait là un résultat injuste que le législateur n’a certainement pas entendu créer. »

L’argument était de nature à faire impression (1). Mais l'égalité que les lois s’efforcent d'établir entre les citoyens ne peut être qu’une égalité de droit, non une égalité de fait. Le droit public reçoit satisfaction si la valeur de l'indemnité de réquisition est fixée pour tous les citoyens sur la même base, chacun d'eûx étant également assujetti à recevoir des ordres et à y obéir.

C’est dépasser la portée des règles constitutionnelles que de chercher à niveler par le moyen du droit les situations inégales qui naissent de la variété infinie des faits, Il n’est possible d’y remédier que par des lois particulières inspirées des évènements eux-mêmes et limitées dans leurs effets aux causes spéciales qui les ont produites.

1. Voir dans le même sens : Tribunal civil de Gaïdhat, 4 juil-

let 1911. Jurisprudence publiée par le ministère 1917, p. 66 et Cour d’Agen, 31 juillet 1916, même recueil, p. 20.

En fait, s’il est démontré que les cours du temps de guerre enregistrent une hausse générale et souvent considérable, est-ce invoquer à propos l'égalité que demander le droit pour tous de bénéficier de cette hausse ? |

L'égalité ne consisterait-elle pas aussi bien à en priver ceux qui par des marchés amiables ont pu en profiter ?

L'argumentation tirée du principe d'égalité frappe les juges moins par son exactitude doctrinale actuelle que par la séduction qu’elle peut exercer sur une nation démocratique. Mais ceux d’entre eux qui pouvaient être guidés par ces opinions avancées allaient se heurter au danger de favoriser une spéculation que leurs tendances devaient condamner. |

20 La spéculation. — La théorie de la valeur calculée d’après le prix de revient s'oppose en effet avec force aux tentatives de la spéculation et elle peut regagner grâce à ce pouvoir la faveur d'une opinion populaire franchement hostile à la hausse artificielle des prix. Cette préoccupation de réprimer la spéculation

apparaît dans des décisions nombreuses,

Considérant qu’il n'y a pas lieu pourla fixer de faire entrer en ligne de compte les avantages ou les pertes que pourraient comporter dans l’avenir les éventualités d’une spéculation (Cour de Rennes, 6 juillet 1915, Gaz. du Palais, 31 janvier 1916).

Attendu. que les tarifs applicables aux prestations doivent s’en rapporter bien moins aux cours souvent fictifs et faussés par la spéculation qu’à la valeurintrinsèque desdites prestations (Tribunal civil de Lannion, 7 septembre 1915).

Attendu que calculer le chiffre de l'indemnité due au prestataire sur le niveau des cours commerciaux serait favoriser les spéculations à la hausse qui sont criminelles et redoutables en temps de guerre et procurer aux prestataires l’avantage facile d’un bénéfice illicite au détriment du Trésor public, contrairement à l'intérêt de la défense nationale (1) (Tribunal civil de Besançon, 7 avril 1916. Jurisprudence du Ministère de la Guerre, 1917, p. 32).

Le nombre important des décisions relevées s’explique par l’émotion que suscite la spéculation quand elle provient de l'état de guerre.

La déclaration de guerre qui précède généralement de peu le moment où s’exerce le plus activement le droit de réquisition provoque naturellement une hausse générale des denrées.

Celles-ci tendent à disparaître soit à cause &es approvisionnements rassemblés par l’administration militaire ou même à cause de la seule conviction qu’il en sera fait, soit en raison des réserves constituées par les particuliers dans la crainte des événements, soit par l'arrêt immédiat de la production. La spéculation se trouve favorisée à la fois par la raréfaction des marchandises et par le trouble profond des relations sociales. Le cours des mercuriales en temps de guerre contient donc une part de bénéfices souvent exagérée et si l'Etat prenait aveuglément pour bases ces « cours

commerciaux démesurément enflés par le fait même de

1. Voir dans le même sens: Tribunal de paix de Nogent-sur- Marne, 7 décembre 1914; Tribunal de Paix de Montfort (Ille-et- Vilaine), 23 janvier 1915; tribunal de paix de Carantan (Manche), 18 mai 1915; trib. civil de Saint-Amand, 8 septembre 1915 ; tribunal civil d'Auxerre, 24 novembre 1915.

la réquisition et de l’état de guerre (1) » il favoriserait et entretiendrait la spéculation dont il serait la victime. Il ferait naître l'injustice pour la subir ensuite, rôle singulièrement ingrat.

Le jugement du Tribunal civil de Toulouse (30 mars 1915, le Droit, 25 août 1915) qui adopte la théorie du cours commercial en prévision d’un fléchissement possible des prix, s’est mis en contradiction avec soi-même puisque sous prétexte de défendre les intérêts de l'Etat, il a pris parti contre lui.

« Attendu, dit-il, que l'évaluation de l'indemnité ne doit pas être recherchée uniquement dans la facture d'achat de la denrée réquisitionnée, sous peine de laisser dans certains cas à l'administration la charge d'une mauvaise opération commerciale. »

Plus subtil est le raisonnement du tribunal civil de Rennes (26 avril 4915, /a Loi 12 août 1915). Il cherche à établir une égalité de risques entre les chances de hausse et les possibilités de baisse, et semble supposer que l'adoption du prix de revient qui mettait l’Intendance à l'abri de la hausse ne l’engagerait pas à supporter les conséquences de la baisse.

« Puisque, dit-il, il ne viendrait pas à l’idée de payer une denrée un prix supérieur à celui auquel on pourrait s’en faire livrer. »

Cet argument depuis la publication de ce jugement a

été plusieurs fois invoqué par les prestataires.

1. Tribunal civil de Tarbes, 24 juillet 1916. Jurisprudence publiée par le Ministère, 1917, p. 51.

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