C. — Les causes économiques
L’attention portée par la jurisprudence aux dangers de la spéculation devait conduire les tribunaux à suivre la pente sur laquelle les dernières décisions nous ont déjà fait glisser, et à introduire dans le débat les problèmes économiques qui se présentent d'eux-mêmes à l'esprit lorsqu'il s’agit de déterminer le prix d’un produit.
. L'article 2 de la loi du 3 juillet 1877 en disant que les prestations donnent droit À une indemnité représentative de leur valeur, incitait à ces recherches, puisque le mot « valeur », peu employé dans la langue juridique, est l’un des termes fondamentaux de la science économique. l
Ao La valeur d'usage et la valeur d'échange. — La valeur, c’est-à-dire l’ordre des préférences que nous attachons aux biens, peut être appréciée suivant les besoins des individus et les services qu'ils tirent directement des choses : elle est appelée alors valeur d'usage; elle peut également être appréciée comme uh moyen d'obtenir d’auires richesses par voie d'échange : on la nomme en ce cas valeur d'échange. Dans un régime de libre concurrence, il est admis que la loi de l'offre et de la demande fait osciller cette valeur d'échange autour du coût de production.
Le dépouillement de la jurisprudence permet de
retrouver dans les documents judiciaires l'influence de
ces notions.
Les principales questions que les tribunaux semblent
s'être posées sont les suivantes. Le mot valeur dans la
Joi du 3 Juillet 1871 se réfère-t-il à l’une de ces deux
notions : valeur d'usage ou valeur d'échange ? S'il se réfère à la valeur d'échange, la loi de l'offre et de la demande qui fixe les cours commerciaux ne doit-elle pas déterminer également l’indemnité due aux prestataires ?
L'examen de ces difficultés peu familières à des juges civils les a entrainés à quelques confusions dans le domaine économique. Celles-ci sont apparentes dans une décision du tribunal de paix de Montfort (Ille-et- Vilaine, 23 janvier 1915 ; le Droit, 18 juin 1945) qui
révèle quelques imprécisions dans l'emploi que fait du
mot « valeur d'usage » le magistrat cantonal.
Attendu qu'en l’état actuel de la science économique il
apparaît que la valeur d’une chose déterminée s’entend,
socialement parlant, de la quantité de monnaie nécessaire en
un temps et en un lieu donnés pour se la procurer, c'est-à-
dire de sa valeur en échange et non pas seulement de sa valeur en usage, moins encore des frais de sa production ou de son prix de revient.
Attendu que cette valeur en échange qui est déterminée sous le nom de prix courant par les rapports de l'offre et de la demande varie suivant les oscillations du marché. »
D’autres attendus témoignent de la préoccupation exercée sur les juges par la loi de l'offre et de la
demande,
Attendu au contraire qu’il ne peut être sérieusement contesté que la valeur du blé soit représentée par le prix résultant du jeu normal de l’offre et de la demande, et publié dans les Mercuriales(Tribunalde paix d'Ecommoy (Sarthe),9 mars
R. Lévy 8
194%, Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, 1915, p. 73. . ss
Attendu que la thèse de l’Intendance se heurte aux règles du bon sens, à l'équité et à la loi économique de l'offre et de la demande (Tribunal civil de Carpentras, 23 novembre 1915. Dalloz 1916, 2, p. 12).
Attendu d’autre part que dans le lieu de production la valeur du vin correspond, au sens de la loi, à la somme en argent que le producteur aurait pu, par le jeu normal de la loi del’offre et de la demande, obtenir en échange, en l’offrant au commerce ou sur le marché (Tribunal de paix de Sommières (Gard) 30 décembre 1915. Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix 1916 p. 65).
Il est permis de penser que la thèse de la valeur d'usage, de la valeur d'échange, de même que la loi de l'offre et de la demande ne figurent pas dans les attendus à titre de motifs ayant vraiment entrainé la conviction du juge. |
Ce sont bien plutôt des explications destinées à justifier après coup une solution déjà acquise pour d’autres raisons et qui ont été choisies eu égard à leur apparence scientifique et à la généralité de leurs applications.
L'aveu très sincère contenu dans une décision mérite d’être retenu:
Attendu que la détermination de la valeur intrinsèque du blé, c’est-à-dire sa valeur en dehors de toute convention ne pourrait que faire l’objet d’une discussion purement théorique sans intérêt devant un tribunal obligé d'envisager les contingences (Tribunal de paix d'Ecommoy(Sarthe), 9 mars
1915, Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, 1915, p. 73).
On s’explique très bien que dans certains cas l’uti-
lité de la chose requise qui était employée par le prestataire pour ses besoïns soit invoquée par lui comme base de l'indemnité; alors on se rapproche de la valeur d'usage, tandis que dans d'autres hypothèses le même prestataire envisage le produit réquisitionné comme une marchandise d'ordre commercial, figurant dans son actif avec la valeur que leur donnent les Mercuriales ; alors on se rapproche de la valeur d'échange.
Mais on aurait tort de conclure de ces rapprochements
à l'application scientifique de lois économiques, Bien au
contraire il en résulte que ces lois sont hors de cause,
puisque l’on est conduit à admettre tantôt la valeur d'usage et tantôt la valeur d'échange.
Les décisions qui se sont référées à cette dernière valeur ne sont en réalité et malgré leur allure doctrinale que des décisions d'espèces, et la distinction qui tend à faire réclamer par le prestataire et suivant les
cas telle ou telle indemnité repose sur des convenances
personnelles, c'est-à-dire sur des faits et non sur des
principes de droit. On ne voit pas pourquoi le fait
que tel ou tel mécanisme, telle ou telle loi économique
déterminerait les cours, aurait une influence dans la question de savoir si les cours ainsi établis serviront de base au règlement des réquisitions. Cela serait d'autant plus surprenant que celles-ci ne supposent ni offre ni demande au moment où elles ont lieu.
La loi de l'offre et de la demande explique peut-être les cours mais elle ne les légitime pas, en tout cas elle ne saurait leur conférer l'autorité particulière de déter-
miner les indemnités. L'’obscurité même de certaines
lois économiques explique qu'on les invoque souvent hors de propos, mais le prestige qui s’attache à leur caractère de lois scientifiques ne doit pas faire illusion.
Plus modestes sont en réalité les vraies causes économiques qui ont agi sur les tribunaux ; moins flatteuses, mais plus près de la vérité, elles se tirent assez simplement des conditions matérielles de la vie économique du pays au moment où se règlent les réquisitions.
20 La reprise des affaires. — Le premier de ces éléments est le besoin général de la reprise des affaires, qui augmente avec la durée des hostilités. Le ralentissement de toutes les transactions et les pertes quien résultent ne peuvent se prolonger sans affaiblir les forces de résistance de la nation.
Mais on serait mal venu à engager les citoyens à se remettre à leurs affaires et à produire avec plus d’ardeur que jamais, si leurs efforts devaient aboutir à une réquisition qui ne leur procurerait que le prix de revient.
L’Intendance a été conduite ainsi à relever plusieurs fois ses tarifs. Mais si le prix de revient était la base théoriquement exacte de l’indemnité, l'Intendance pour rester fidèle à son principe, n'aurait pas dû procéder à ces relèvements qui la mettent en contradiction avec elle-même.
L’abandon de sa propre thèse par l’Intendance constitue l’aveu de sa faiblesse. Plusieurs décisions se sont
emparées de l'argument.
Attendu au contraire que cette assertion est corroborée par ce fait, établi au cours des débats, que pour la récolte
de blé de l’année 1914 les offres de l’administration militaire ont été successivement de 26 francs, puis de 27 francs, et enfin de 30 francs le quintal au 4 février 1915 et que ces variations ne peuvent s'expliquer que par la nécessité de suivre des fluctuations des cours commerciaux (Tribunal de paix d'Ecommoy (Sarthe), 9 mars 1915. Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, 1913, p. 73).
Attendu que l’autorité elle-même ne se conforme pas aux indications formulées par M. le ministre de la Guerredansune lettre circulaire dont la connaissance a été portée à tous les magistrats par le garde des Sceaux à la date du 24 mars 1915 et disant que la valeur doit être la valeur intrinsèque et non la valeur marchande ; que dans les barêmes concernant les prix à appliquer aux réquisitions de vins, on peut voir que le prix du vin à 40 degrés par exemple, fait du 4 juillet au 1°’ octobre 1915 un saut de 21 fr. 50 à 38 fr. 25, montrant ainsi que la valeur marchande est bien celle qu’il s’agit de déterminer d'abord et d'appliquer ensuite (Tribunal de paix de Saint-Maximin (Var), 7 janvier 1916. Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, 1916, p. 37).
Attendu sans insister davantage queles inconvénients d'un pareil système n’ont pas manqué d’apparaître puisqu'il est constant que l’administration militaire a décidé que le prix des vins de la récolte de 1915 serait fixé d’après les cours commerciaux moyen de la deuxième quinzaine de ce mois de septembre (Tribunal civilde Perpignan, 23 février 1916 ; le Droit, 23 mars 1916).
Une revue rapide des causes extérieures qui ont agi sur la jurisprudence montrent que leur influence a été considérable. Les retards dans le règlement, le désir d'établir l'égalité la plus complète entre les prestataires et les autres citoyens non requis, le besoin d’une reprise générale des affaires, la pratique même de l’Intendance qui a fait varier suivant les époques les
: prix qui servent de base à ces règlements, sont autant
de considérations vraiment puissantes qui ont plaidé en faveur du cours commercial.
Mais ces considérations n’ont pas toutes une égale portée : l'impression causée par le retard des règlements n’a eu qu’une influence temporaire; le désir d'égalité a été contrebalancé par la crainte des spéculations. Plus décisive semble avoir été l’influence exer-
cée par le besoin de rendre au pays une vie économique
moins aléatoire.
La réquisition arrête la marche des affaires et il est nécessaire d’y substituer le plus possible la pratique des marchés amiables, chaque fois que ceux-ci ne subissent pas eux-mêmes le contre-coup d’un agiotage illicite (1). On s’explique ainsi pourquoi des arrêts ont opéré le règlement des réquisitions sur des bases voi-
sines de celles où s'opère le marché amiable.
D. — Les arguments de droit
1° Le texte. — Lorsque la solution d’un procès apparait comme nécessaire, le premier souci que la technique judiciaire impose au juge est la recherche du texte de loi qu'il a la charge d'appliquer et' qui lui permettra de justifier la décision qui s'impose à son esprit; en effet, cette décision doit être motivée et doit s'appuyer au moins sur une interprétation de la législation en
vigueur.
t. Le ministère de la Guerre a rappelé dans de nombreuses. instructions que l'emploi de ‘la réquisition doit rester exceptionnel notamment dans les circulaires des 5 novembre 1914, : 9 septembre 1915. (B. O, P. S.-P.,p. 379), 28 octobre 1915 (€B. 0, P. S.-P.; p.481). .
93 + L'article 2 de la loi de 1877, le seul qu'il y ait lieu
d'envisager dans notre question est ainsi conçu :
Toutes les prestations donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur, sauf dans les cas spéciale= ment déterminés par l’article 15 de la présente loi.
Trois mots y apparaissent comme étant d’une importance primordiale : /ndemnités, représentatives, valeur. C'est à l'étude de ces trois termes que se ramènent toutes les controverses que l'examen du texte a suscitées dans les arrêts.
1° Le mot Indemnité. — Les prestations donnent droit, dit l’article 2 à une « indemnité », quel est le sens exact de ce mot ?
On pouvait soutenir que l’expression d’indemnité a un sens bien limité. Une indemnité n’est point un paiement quelconque, elle correspond à l'idée de réparation ; c'est-à-dire de préjudice subi. |
La loi prévoit 2 cas de réparation de préjudices suivant que le dommage a été causé par une faute délictuelle (art. 1382 du Code civil ou par une faute contractuelle (art. 1146 et suivants).
L'emploi du mot indemnité [dans l’article 2 de la loi de 1877 conduit done à étendre à la matière des réquisitions les principes admis par le droit civil pour la fixation des dommages.
De nombreuses décisions se ralliant à cette interprétation ont voulu attacher à l'emploi du mot indemnité dans le texte une importance juridique. Elles ont associée
l'idée d’indemnité à celle de préjudice et en ont conclu
< +194 — que les tribunaux devaient s'attacher à régler les
réquisitions comme un dommage causé au prestataire.
Attendu que pour faire cette évaluation il y a lieu de considérer qu’il ne s’agit que d’une indemnité, c’est-à-dire d’un dédommagement du préjudice causé (Tribunal de paix du Mans, 27 décembre 4914, Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, 1915, p. 160).
Attendu que l'indemnité, pour être suffisante, doit comprendre tout le préjudice causé au prestataire (Tribunal de paix de Saintes,17 avril 1915, Bullelin spécial des décisions des Juges de Paix, 1915, p. 135).
Attendu que l'indemnité des “objets ainsi expropriés doit se limiter par conséquent au préjudice réellement subi par le prestataire (Tribunal de paix de Saint-Maximin. Var, 7 janvier 4916, Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, 1916, p.65).
Attendu que la réquisition ne saurait donc constituer pour le prestataire une source de bénéfice ; qu’elle doit être seulement, comme l'indique le sens exact du mot indemnité, le dédommagemeñt du préjudice subi par celui qui est tenu de déférer à la réquisition (Tribunal civil de Besançon, 7 avril 1916, Jurisprudence publiée par le Ministère de la Guerre, : 4917,p. 29). -
Attendu que l'indemnité doit correspondre au préjudice réellement subi (Tribunal civil de Bourgoin, 28 juillet 19145) (1).
Un jugement est allé plus loin encore, il ne s’est pas contenté d’aflirmer que le mot indemnité conduisait à l'évaluation d’un préjudice, il a admis en ce qui con-
cerne la matière des réquisitions l'application de l’arti-
1. Voir dans le même sens, Tribunal de paix de Boulognesur-Seine, 6 août 1915; Tribunal civil de Saint-Amand, 8 septembre 1915; Cour d'Agen, 31 juillet 1916 (Jurisprudence publiée par le Ministère, 1917, p. 23); Tribunal civil d'Etampes, 22 mars 1916 (Gaz. du Palais, 1°" mai 1916).
cle 1149 du Code civil qui comprend tout à la fois
l'évaluation de la perte faite et celle du gain manqué.
Attendu qu’au surplus rien dans les travaux préparatoires de la loi de 1877 ne permet de supposer que ses auteurs aient entendu déroger au principe général posé par l’article 1149 du Code civil et exclure de l'indemnité pour dommage né de la réquisition, l’un des éléments de ce dommage (Tribunal civil de Toulouse, re Chambre, 4 mars 1916 Ze Droüt, 23 mars 1916).
Mais ce Jugement est resté isolé. Les dommagesintérêts en effet supposent l'existence d’une faute délictuelle ou contractuelle. Or l'administration militaire qui -réquisitionne d’une manière régulière et conformément à la loi ne commet aucune faute, n'engage pas sa responsabilité, et La théorie des dommages -intérêts se trouve complètement hors de cause.
Attendu que le demandeur n’est pas fondé à demander les intérêts du jour de la réquisition à titre de dommages-intérêts puisque la loi n’accorde qu’une indemnité représentative de la valeur, ce qui exclut toute idée de dommagesintérêts (Tribunal civil de la Seine, 1"° Chambre, 26 juillet 1916, Jurisprudence publiée par le Ministère, 1916, p. 53).
On peut également s'étonner ‘des conclusions que les autres décisions de jurisprudence rapportées plus haut ont voulu tirer de la présence dans le texte du mot ‘indemnité. Cette expression à déjà figuré avant la loi de 1877 dans la loi de 1841 sur l’expropriation ; il semble bien qu’il était difhicile dans ces deux lois de se servir d’un autre.C’estqu’en elfet les marchandises réquisitionnées, de même que les immeubles expropriés, ne
sont point acquises en vertu d’un contrat de vente, elles