TD
ne font pas l’objet d'une cession contractuelle, et il était impossible d'employer à leur égard le mot de prix.On a donc eu recours au terme beaucoup plus vague d'indemnité qui s’applique plus exactement à notre hypothèse puisque c'est à la suite d’un acte d'autorité publique subi et non consenti que le citoyen devient créancier de l'Etat.
Attendu que celui qui livre ce n’est pas un vendeur mais un prestataire, ce qu’il reçoit en retour ce n’est pas un prix
mais une indemnité. (Tribunal civil de Limoges, 10 mars 1916).
Mais il est exagéré d’en conclure que dans ces deux cas la notion d’un dommage ou d’un préjudice,avec tous les éléments qui en composentla réparation,intervienne dans l'évaluation de la somme qui sera due.
Le mot indemnité permet peut-être de retenir l'examen d'un élément personnel spécial à chaque réquisition, il ne saurait autoriser l’attribution de toute la somme nécessaire pour remplacer les choses requises dans le patrimoine qui les a fournies. |
L’indemnité qui en réparant le préjudice permettrait d'acquérir des choses semblables à celles qui ont été requises (valeur de remplacement) est plus élevée que le cours commercial lui-même chaque fois qu'un délai. a été nécessaire au prestataire pour passer de nouveaux marchés, et qu'une hausse continue nelui a pas permis de se racheter aux conditions des mercuriales au jour de la réquisition. Lorsqu'un industriel se sert d’une denrée le plus souvent du charbon, pour l'exploitation de son
entreprise, il ne demandera pas le cours commercial
PNF IT ZT Tree
ag puisque ce prix ne devait jamais s'appliquer à un capital circulant destiné à être détruit par son emploi même. Il préférera réclamer le prix plusélevé qu’ila dû déboure ser pour acquérir les produits remplacés et certains
tribunaux paraissent avoir approuvé cette prétention.
Attendu que l'intention du législateur a été d’indemniser <xactement les citoyens soumis à la réquisition par l’allocation d'une somme qui leur. permette de remplacer au prix Courant les choses dont ils sont dépossédés (Tribunal de paix de Montfort {1lle-et-Villaine) 23 janvier 1915.Le Droit 18 juin 1915).
Attendu que [depuis les hostilités, les cuirs ont subi une hausse importante, que pour confectionner un harnais identique le prix en serait augmenté de 20 à 25 francs (Tribuanal de paix du Grand-Lamps (Isère),4 février 41915. Bulletin
- spécial des décisions des Juges de Paix,1915,p. 169).
Attendu qu’en offrant à B... une indemnité qui, au jour de la réquisition, ainsi qu'en témoignent les mercuriales de l'époque sur les marchés voisins, ne lui aurait permis de remplacer le vin dont il était dépossédé qu’en ajoutant de ses deniers de quoi parfaire la différence, l’Intendance n’a pas tenu un compte suffisant de la valeur légale de la denrée {Tribunal civil de Toulouse, 1° Chambre, 4 mars 1916, le Droit, 23 mars 1916).
Attendu... qu'il ne s’agit donc point de déterminer seulement le prix courant de la marchandise sur le marché, mais de fixer la valeur de la marchandise réquisitionnée au regard du patrimoine du prestataire dans les conditions où elle se trouve dans ce patrimoine au moment où la réquisition l’en a fait sortir. Qu’en d'autres termes le prestataire ne recevrait pas l'équivalent exact de ce qu'il perd s'il lui était attribué seulement à titre d’indemnité la somme nécessaire pour acheter sur le marché au cours de la date de la réquisition une quantité de marchandise égale à celle réquisitionnée, et si on n’y ajoutait pas le supplément de valeur représenté par la dépense qu'il devrait nécessairement sup-
porter pour remettre dans son patrimoine, dans l’état où elle a été frappée par la réquisition,une quantité équivatente de marchandises (Tribunal civil de Nîmes, 7 juillet 1916, le Droit, 23 juillet 1916). 3
Mais en réalité accorder la valeur de remplacement, c'est faire subir à l'Etat tous les contre-coups de la réquisition, c’est abandonner l'évaluation de la chose elle-même pour se lancer dans l’appréciation des conséquences que l’ordre de l’autorité militaire entraine à sa suite, c'est sortir des limites qui justifient en matière de réquisition la compétence de l'autorité judiciaire.
On peut ajouter que l'industriel qui emploie le produit requis pour les besoins de sa fabrication ne manquera pas de relever ses prix de vente, au fur et à mesure de l’augmentation du prix des matières premières.
Il s’indemnise ainsi des majorations qu’il a dû subir et l'Etat ne doit pas les lui verser une seconde fois.
C’est. pour ces raisons que le tribunal d'Auxerre s’est refusé à admettre la théorie de la valeur de remplacement (24 novembre, 1915, Gaz. des Tribunaux, 23 janvier 1916).
Attendu que c’est à tort que K... et Z.. soutiennent que l'indemnité qui leur est due doit les mettre à même de remplacer au prix courant les marchandises dont ils sont dépos-
sédés.,.; que cette prétention serait au point de vue commercial même anti-juridique.
Attendu que le commerçant qui achète une marchandise pour la revendre fait une opération distincte de celle qu'il. pourra faire dans l’avenir en achetant d’autres quantités de cette même marchandise, chaque opération devant se liquider avec son prix de revient et son prix de vente ; et le prix
tice le 24 mars 1915 il est dit que :
de revient du second prix d'achat ne pouvant être pris en considération que si plus tard une seconde réquisition vient frapper cette seconde opération.
2° Le mot « représentative ». — Le terme d’« indemnité », quoique figurant comme argument dans les documents de jurisprudence, ne paraît pas devoir être retenu comme un élément décisif de la controverse.
Le mot « représentative» qui sert de qualificatif au mot indemnité aurait-il une portée plus précise, et son emploi serait-il plus concluant ?
On comprend mal tout d'abord le parti qu'on pourrait tirer d'une expression qui n’a d'autre but que de relier entre eux les mots «indemnité» et « valeur ». Pour saisir l’argument qu’on a voulu fonder sur ce mot. et qui a été reproduit par plusieurs décisions judiciaires il convient de rappeler que dans une lettre communi-
quée aux juges de paix par M. le Ministre de la Jus-
Aux termes de l’article 2 de la loi du 3 juillet 1877 une prestation requise n’est pas tarifée au prix de sa valeur marchande, mais indemnisée aux taux de sa valeur représentative, c'est-à-dire à son prix de revient augmenté d’une juste quote-part de frais généraux.
Par cette-lettre, le mot représentative que la loi a accolé au mot indemnité est rattaché au mot valeur., Par suite d’une confusion d'ailleurs peu explicable,alors que la loi parlait d’ « indemnité représentative», la lettre du 24 mars 1915 parle de « valeur représentative».
Notre adjectif prend du même coup une signification
qu'il n'avait pas primitivement. On ne se contente pas
de transposer le texte de-la loi, on l’amplifie ; le législateur avait déclaré que l'indemnité serait égale à la valeur et l’on dit, ce qui est tout différent, que l’indemnité sera égale à la valeur représentative.
L’argument que le Ministre de la Justice tirait de l’idée de valeur représentative créée par lui,lui paraissait favorable à la thèse du prix de revient. À ses yeux, la valeur représentative se composait des déboursés dont la chose requise était la représentation.
Quelle a été l'influence de la lettre du 24 mars 1915 sur la jurisprudence ?
Une décision qui a suivi immédiatement la lettre du 24 mars 1915 commence par déclarer que l’article 2 établit des indemnités représentatives de la valeur, mais quelques lignes plus loin elle emploie l'expression de valeur représentative.
- Attendu dans ces conditions, qu’il importe pour le magistrat de rechercher quelle était au moment où la fourniture a été effectuée la valeur locale de chaque denrée fournie pour baser sa décision et établir un prix tel que chaque fournisseur reçoive la valeur représentative des denrées par lui fournies sans qu'il en puisse résulter pour lui ni profit ni perte (Tri-
bunal de paix,Carentan (Manche) 30 mars 1915. Bulletin spécial des décisions des J'uges de Paix, 1915, p. 158).
Cctte confusion se trouve réalisée en une même
phrase parle jugement suivant {
Attendu qu'aux termes de l’article 2 de la loi du 3 juillet . 4877, les prestations fournies par réquisitions donnent droit à une « indemnité représentative de la valeur », que pour … évaluer la « valeur représentative » d’un objet... (Tribunal civil de Quimper, 1° février 1916. Le Droit, 23 mars 1916).
. Bien que trois décisions aient fait mention de la